I. La qualification de l’entente prohibée : l’exigence d’une analyse contextuelle renforcée
A. La notion d’accord de volontés et la distinction entre restriction par objet et restriction par effet
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Cette disposition reprend, en droit interne, la prohibition énoncée à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel déclare incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, enrichi de manière significative les critères de qualification de l’entente prohibée, en précisant la frontière entre la restriction par objet et la restriction par effet ainsi que les exigences probatoires qui gouvernent l’identification de la pratique concertée.
La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 24 septembre 2025, que « la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette affirmation, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2023 (European Superleague Company, C-333/21), impose une méthode d’analyse en trois étapes : l’examen de la teneur de l’accord, l’analyse du contexte économique et juridique dans lequel il s’insère et la détermination des buts objectifs qu’il vise à atteindre. La chambre commerciale a eu l’occasion d’appliquer cette grille d’analyse à des situations concrètes, qu’il s’agisse de l’échange d’informations tarifaires dans le secteur des fruits en coupelles ou de la concertation entre candidats à un marché public de maintenance de bâtiments.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 septembre 2025, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que l’échange d’informations intervenu entre deux sociétés candidates à un même appel d’offres constituait une restriction par objet. La cour d’appel avait constaté que les échanges avaient permis à la société bénéficiaire d’accéder à « 47 % de l’offre financière de la société Neu, hors partie forfaitaire relative à la migration du logiciel, et 24 % de son offre financière totale, outre une part significative du mémoire technique », et que ces éléments « ont servi à l’élaboration de l’offre de la société Santerne ». La Haute juridiction a déduit de ces constatations que « le dépôt de deux dossiers de candidature séparés par la société Santerne et la société Neu, incluant en apparence des offres indépendantes, a nécessairement faussé la concurrence et trompé le maître d’ouvrage sur l’intensité de celle qui s’est exercée lors de l’appel d’offres ». Cette solution rappelle que la qualification de restriction par objet ne requiert pas la preuve d’effets anticoncurrentiels avérés sur le marché, mais seulement la démonstration que la coordination en cause présente, par sa nature même, un degré de nocivité suffisant pour être présumée anticoncurrentielle.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans ce même arrêt, que le recours à la sous-traitance « est susceptible de favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics » et que ne saurait être érigée une présomption irréfragable de collusion du seul fait d’une sous-traitance à un autre participant à l’appel d’offres. La Cour s’est ainsi référée à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle « enfreint le principe de proportionnalité, en ce qu’elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir des comportements collusoires, une présomption irréfragable selon laquelle l’éventuelle sous-traitance par l’adjudicataire, après l’attribution du marché, à un autre participant au même appel d’offres, résulterait d’une collusion entre les deux entreprises concernées, sans laisser à celles-ci la possibilité de démontrer le contraire » (CJUE, arrêt du 22 octobre 2015, Impresa Edilux et SICEF, C-425/14). En conséquence, la frontière entre la coopération licite et l’entente prohibée doit être tracée avec précision par le juge, au terme d’une analyse concrète des circonstances de l’espèce.
B. L’identification de la pratique concertée et le standard de l’autonomie de comportement
L’exigence d’autonomie de comportement des opérateurs économiques constitue le fondement même de la prohibition des pratiques concertées. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé de manière constante que « tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché intérieur » et que cette exigence « s’oppose à toute prise de contact direct ou indirect entre opérateurs économiques de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur ce marché ou que l’on envisage d’adopter sur celui-ci » (CJUE, arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands, C-8/08, point 33). La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé ce principe dans son arrêt du 24 septembre 2025, en précisant que « l’échange d’informations entre concurrents est susceptible d’être contraire aux règles de la concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, précité).
La caractérisation de la pratique concertée suppose la réunion d’un faisceau d’indices permettant d’établir, d’une part, l’existence d’une concertation entre les entreprises concernées et, d’autre part, un lien de causalité entre cette concertation et le comportement adopté sur le marché. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les contours de cette exigence probatoire dans son arrêt du 24 juin 2026 relatif aux accords verticaux. Dans cette décision, la chambre commerciale a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Bourges qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons en se fondant exclusivement sur le dépassement du seuil de part de marché de 30 % fixé par le règlement (UE) n° 330/2010, sans rechercher si l’accord en cause avait effectivement pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). La Cour a jugé, au visa des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010, que le non-respect des conditions d’exemption par catégorie ne saurait entraîner, de manière automatique, la nullité du contrat sans un examen individuel de ses effets restrictifs sur la concurrence. Cette solution réaffirme avec force la nécessité d’une analyse concrète, qui refuse toute automaticité dans la qualification de l’entente prohibée.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 7 juin 2023, que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). La Cour a précisé que ces règles, dégagées en droit de l’Union, « s’appliquent en droit interne de la concurrence » et que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile ». Cette transposition des principes européens d’imputabilité au droit interne témoigne de l’unité conceptuelle qui gouverne la qualification de l’entente prohibée, par-delà la distinction des ordres juridiques. À cet égard, l’arrêt du 24 septembre 2025 a également jugé que l’Autorité de la concurrence, lorsqu’elle est saisie à la suite d’un refus de transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, est saisie « des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, précité). Cette solution consacre une saisine in rem de l’Autorité, qui lui permet de requalifier librement les pratiques et d’en étendre l’imputation à des personnes morales non visées par le ministre.
II. L’effectivité de la sanction confrontée aux exigences conventionnelles
A. L’imputabilité des pratiques et la conciliation du principe d’égalité avec le principe de légalité
La détermination de la sanction pécuniaire infligée aux entreprises ayant participé à une entente prohibée constitue une étape essentielle de la répression des pratiques anticoncurrentielles. L’article L. 464-2, I, du code de commerce fixe le cadre légal de la détermination des sanctions, en imposant à l’Autorité de la concurrence de les déterminer « individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les modalités d’application de ces critères dans l’arrêt du 8 janvier 2025 relatif à l’entente dans le secteur des fruits en coupelles et en gourdes.
Dans cette décision, la Cour a rappelé que « lorsque la réglementation de l’Union laisse aux États membres un choix entre plusieurs modalités d’application, ces derniers sont tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figure le principe d’égalité de traitement » (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin). La Cour a toutefois immédiatement précisé que ce principe « doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, de sorte qu’une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être, pour une partie ou pour l’intégralité de sa participation à ladite entente ». Cette solution, qui fait application des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans les arrêts Alliance One International (C-628/10 P) et Prysmian (C-601/18 P), constitue un apport significatif à la théorie générale de la sanction en droit de la concurrence.
En effet, l’articulation du principe d’égalité de traitement et du principe de légalité permet d’éviter qu’une entreprise sanctionnée ne cherche à échapper à sa responsabilité en invoquant l’absence de poursuites à l’égard d’un autre participant à la même entente. La cour d’appel de Paris, dont la décision a été approuvée par la Cour de cassation, avait retenu qu’« une entreprise mise en cause pour avoir enfreint les dispositions des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du code de commerce ne saurait invoquer l’absence de mise en cause et, partant, de sanction d’une entreprise dont la responsabilité aurait également pu être engagée, pour échapper à sa propre responsabilité dès lors que celle-ci a été établie de manière régulière ». Par cette affirmation, la Cour de cassation consacre un principe de responsabilité individuelle qui préserve l’efficacité de la répression des ententes tout en garantissant aux entreprises sanctionnées un traitement équitable et proportionné.
Par ailleurs, la Cour de cassation a apporté des précisions importantes sur la méthodologie de détermination des sanctions en rappelant que les communiqués de l’Autorité de la concurrence, tel le communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, « ne revêtent pas une nature réglementaire » et que, si « la cour d’appel de Paris peut, dans l’exercice de son pouvoir de réformation des décisions de l’Autorité, se référer à la méthodologie et aux critères retenus par le communiqué sanctions, elle n’est en revanche tenue que par les critères édictés à l’article L. 464-2, I, du code de commerce ainsi que par les normes de rang supérieur » (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, précité). Cette clarification est d’une importance pratique considérable, car elle détermine l’office du juge du recours lorsqu’il est appelé à contrôler le caractère proportionné des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence.
B. La soumission des organisations professionnelles au droit des ententes et la protection des libertés fondamentales
La question de l’applicabilité du droit des ententes aux organisations professionnelles et syndicales constitue l’un des apports les plus novateurs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans son arrêt du 15 octobre 2025, la Haute juridiction a consacré une solution articulant les exigences du droit de la concurrence avec la protection des libertés fondamentales garanties par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour a jugé, d’une part, que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin).
Cette affirmation, d’apparence classique, produit des conséquences considérables en ce qu’elle écarte toute immunité de principe des organisations professionnelles au regard du droit de la concurrence. La Cour de justice de l’Union européenne avait en effet déjà jugé que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique » (CJUE, arrêt du 19 février 2002, Wouters, C-309/99, point 64), et la Cour de cassation fait une application rigoureuse de cette jurisprudence en refusant de créer une exception catégorielle au profit des syndicats professionnels.
D’autre part, et c’est là l’apport le plus significatif de l’arrêt du 15 octobre 2025, la Cour de cassation a introduit un contrôle de conventionnalité de la sanction elle-même en jugeant que « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Cette exigence de proportionnalité de la sanction, qui s’inspire directement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, C8 (Canal 8) c. France, 9 février 2023, n° 58951/18), impose au juge de vérifier que la restriction aux libertés conventionnelles résultant de la sanction n’excède pas ce qui est nécessaire dans une société démocratique.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait constaté que le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France (CDF) s’était opposé aux réseaux de soins reposant sur des contrats conclus directement entre un organisme d’assurance maladie complémentaire et un praticien, et que cette opposition « s’est traduite par des actions et comportements visant à inciter les chirurgiens-dentistes à résilier leur adhésion ou ne pas signer d’accord de partenariat, et les patients à ne pas s’adresser à ces réseaux, ainsi que par des pressions exercées sur un fournisseur de la profession pour le dissuader de collaborer avec ces réseaux de soins ». La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’en avoir déduit que « loin de se borner à de simples mises en garde, ce syndicat a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer », et qu’« en appelant au boycott des réseaux de soins, le CDF a commis des pratiques anticoncurrentielles, constitutives d’une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, précité).
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que l’invocation des articles 10 et 11 de la Convention ne saurait avoir pour effet de soustraire les organisations professionnelles à l’application du droit des ententes lorsque leur comportement excède les limites de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels. La Haute juridiction a en effet rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin). En conséquence, la protection conventionnelle des libertés d’expression et syndicale ne constitue pas un obstacle à la répression des ententes anticoncurrentielles mais impose seulement que la sanction respecte un standard renforcé de proportionnalité.
La sécurité juridique des procédures concurrentielles a, par ailleurs, été renforcée par l’affirmation d’un recours en légalité à l’encontre des décisions refusant une proposition d’engagements. La Cour de cassation a en effet jugé, dans son arrêt du 31 janvier 2024, qu’« une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris », tout en précisant que ce recours « a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin).
Dès lors, l’évolution contemporaine du droit des ententes révèle une tension dialectique entre, d’une part, l’exigence d’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et, d’autre part, la nécessité de garantir aux entreprises et aux organisations professionnelles un standard élevé de protection de leurs droits fondamentaux. La Cour de cassation, en articulant de manière subtile les principes issus du droit de l’Union européenne et les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, élabore un cadre juridique cohérent qui refuse aussi bien l’impunité des organisations professionnelles que l’application mécanique du droit des ententes sans considération des libertés conventionnelles en jeu. Cette construction jurisprudentielle, dont les arrêts des 24 septembre, 15 octobre et 13 novembre 2025 constituent les jalons les plus récents, contribue à l’émergence d’un droit processuel et substantiel de la concurrence qui concilie l’impératif de régulation des marchés avec la protection des droits subjectifs des opérateurs économiques et des groupements professionnels.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue au cours des années 2024 à 2026 témoigne d’un effort constant de systématisation des critères de qualification de l’entente prohibée et de détermination de la sanction. L’exigence d’une analyse contextuelle renforcée, qui se manifeste tant dans la distinction entre restriction par objet et restriction par effet que dans l’identification de la pratique concertée, traduit la volonté du juge de ne pas sacrifier la rigueur de l’analyse concurrentielle à la commodité de qualifications automatiques. La Cour de cassation a, par ses arrêts du 24 septembre 2025 et du 24 juin 2026, réaffirmé avec force que le dépassement des seuils d’exemption par catégorie ou la simple existence de contacts entre concurrents ne sauraient dispenser le juge d’un examen concret de la teneur de l’accord, du contexte dans lequel il s’insère et des buts qu’il poursuit. Parallèlement, l’articulation du principe d’égalité de traitement avec le principe de légalité, consacrée par l’arrêt du 8 janvier 2025, ainsi que la soumission des organisations professionnelles au droit des ententes sous le contrôle des exigences conventionnelles, affirmée par l’arrêt du 15 octobre 2025, illustrent la sophistication croissante du contrôle juridictionnel exercé sur la répression des pratiques anticoncurrentielles. Le droit des ententes, loin d’être une matière statique, se présente ainsi comme un champ d’expérimentation privilégié de l’équilibre entre l’efficacité de la sanction et la protection des libertés fondamentales, sous le double contrôle de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne.
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