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Maître Reda KOHEN
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Les retards de paiement entre entreprises : la consolidation du cadre légal et l’offensive jurisprudentielle de la chambre commerciale (2024-2026)

I. L’encadrement légal des délais de paiement et le renforcement du dispositif coercitif

A. Le mécanisme de l’article L. 441-10 du code de commerce et la directive européenne du 16 février 2011

Le législateur français a construit un dispositif de lutte contre les retards de paiement qui s’articule autour de l’article L. 441-10 du code de commerce, lequel fixe un délai de règlement des sommes dues qui ne peut, sauf dispositions contraires convenues entre les parties, dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai conventionnel ne peut excéder soixante jours après la date d’émission de la facture, sous réserve de la dérogation dite du « quarante-cinq jours fin de mois » lorsque cette stipulation est expressément prévue par contrat et ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Ce dispositif, issu de la transposition de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, impose également que les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-3 du même code précisent le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Ces pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire, ce qui constitue une dérogation notable au droit commun de la mise en demeure.

Le taux applicable ne peut, sauf stipulation contraire, être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. À défaut de disposition particulière, le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage. En outre, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à quarante euros par l’article D. 441-5 du code de commerce. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut solliciter une indemnisation complémentaire sur justification. Par ailleurs, le texte prévoit expressément que le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. En conséquence, l’articulation entre le droit des procédures collectives et le dispositif des pénalités de retard dessine un périmètre d’application qui n’est pas dépourvu de subtilités.

Le III de l’article L. 441-10 encadre également la durée des procédures d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat, laquelle ne peut excéder trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce. La durée de cette procédure ne peut avoir pour effet d’augmenter ou de décaler le point de départ du délai maximal de paiement. Dès lors, le législateur a entendu encadrer strictement les pratiques dilatoires qui permettaient à certains débiteurs de retarder artificiellement le déclenchement du délai de paiement en instrumentalisant les procédures de vérification.

B. Les sanctions administratives et le rôle du médiateur des entreprises dans la prévention des retards de paiement

Au-delà des pénalités civiles, le code de commerce prévoit un arsenal de sanctions administratives destinées à dissuader les manquements aux obligations de transparence dans les relations commerciales. L’article L. 441-6 du code de commerce dispose que tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder soixante-quinze mille euros pour une personne physique et trois cent soixante-quinze mille euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à cent cinquante mille euros pour une personne physique et sept cent cinquante mille euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans. Pour les produits mentionnés au I de l’article L. 441-4, le non-respect de l’échéance du 1er mars est passible d’une amende pouvant atteindre deux cent mille euros pour une personne physique et un million d’euros pour une personne morale, ces montants étant portés au double en cas de récidive. Ces sanctions, confiées à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, traduisent la volonté du législateur de conférer une effectivité renforcée aux obligations de transparence tarifaire.

Parallèlement à ce dispositif répressif, l’institution du médiateur des entreprises, placée auprès du ministère de l’Économie et des Finances, joue un rôle déterminant dans la résolution amiable des conflits liés aux retards de paiement. Le décret présidentiel du 5 août 2026 a reconduit Pierre Pelouzet dans ses fonctions de médiateur des entreprises jusqu’au 24 juillet 2029, témoignant de la confiance des pouvoirs publics dans ce mécanisme de régulation économique. Selon les données publiées par le médiateur des entreprises, les retards de paiement représentent un coût estimé à douze milliards d’euros pour les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises françaises. Le comité de crise sur les délais de paiement, instauré dès le confinement de 2020, a démontré l’efficacité d’une approche concertée entre les donneurs d’ordre et leurs fournisseurs. En conséquence, le dispositif français de lutte contre les retards de paiement combine un volet répressif, fondé sur les sanctions administratives de l’article L. 441-6, et un volet préventif, articulé autour de la médiation économique interentreprises.

Or, l’efficacité de ce dispositif dépend étroitement de l’interprétation qu’en donne le juge, et en particulier la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont la jurisprudence récente a précisé la nature juridique des pénalités de retard et l’articulation entre les différents fondements légaux de la responsabilité du débiteur. À cet égard, la haute juridiction a rendu plusieurs décisions importantes qui éclairent la portée exacte des articles L. 441-10 et L. 442-1 du code de commerce dans le contentieux des retards de paiement.

II. La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale : entre qualification inédite et rigueur dans l’application des sanctions

A. La qualification de la pénalité de retard en intérêts moratoires et ses conséquences pratiques

Par un arrêt publié au Bulletin du 24 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré une qualification décisive en énonçant que « la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire » et que, « ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-24.275, Publié au Bulletin). Cette décision, qui a fait application des dispositions de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 imposant aux États membres de garantir que le créancier soit en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire, emporte des conséquences pratiques considérables pour le praticien du droit des affaires. En effet, la qualification de la pénalité légale de retard en intérêts moratoires interdit au créancier de solliciter cumulativement, pour une même période, les pénalités prévues par l’article L. 441-10 et les intérêts moratoires de droit commun, ces deux mécanismes poursuivant la même finalité indemnitaire.

Par ailleurs, les juridictions du fond font une application rigoureuse de ce dispositif, comme en témoigne l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 13 novembre 2025, qui a rappelé qu’une stipulation contractuelle fixant les pénalités de retard à quinze pour cent du montant toutes taxes comprises de la facture par mois de retard entamé est contraire à l’article L. 441-10, II, lequel limite les pénalités de retard au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points, et que le créancier ne peut prétendre à l’application d’un taux de quinze pour cent, mais seulement de dix pour cent appliqué sur le montant de la facture (CA Grenoble, 13 nov. 2025, n° 24/02382). De même, la cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 21 novembre 2024, fait application de l’article L. 441-10, II, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, en rappelant que les intérêts correspondant à trois fois le taux légal doivent être arrêtés à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, conformément à la règle de l’interdiction des paiements des créances antérieures (CA Versailles, 21 nov. 2024, n° 23/06494). En conséquence, l’application combinée du droit des procédures collectives et du dispositif des pénalités de retard impose une vigilance accrue dans la détermination de l’assiette et de la période de calcul des intérêts moratoires.

La cour d’appel de Rennes a également eu l’occasion de préciser, dans une décision du 3 février 2026, que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue au II de l’article L. 441-10 et fixée à quarante euros par l’article D. 441-5 du code de commerce, est exigible de plein droit en cas de retard de paiement, sans que le créancier ait à justifier de frais effectivement exposés, dès lors que le principe de cette indemnité est acquis indépendamment de la démonstration d’un préjudice spécifique (CA Rennes, 3 fév. 2026, n° 25/00002). Dès lors, le régime des pénalités de retard, tel que consolidé par la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel, offre au créancier impayé un instrument de pression économique qui ne saurait toutefois se cumuler avec d’autres mécanismes indemnitaires poursuivant la même finalité.

B. Les délais de paiement discriminatoires et la sanction du déséquilibre significatif au titre de l’article L. 442-1

Au-delà du seul mécanisme des pénalités de retard, l’article L. 442-1, I, du code de commerce sanctionne le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, de pratiquer à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles, en créant de ce fait un désavantage ou un avantage dans la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 février 2025 publié au Bulletin, précisé que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions supplétives » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Cette décision, qui impose une analyse concrète et globale de l’économie du contrat, enferme l’office du juge dans une démarche rigoureuse et interdit toute automaticité dans la caractérisation du déséquilibre significatif.

Par un arrêt du 7 janvier 2026, également publié au Bulletin, la même chambre a jugé que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence, et que les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition dans le cadre de leurs enquêtes (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Cet arrêt revêt une importance particulière en ce qu’il circonscrit les prérogatives des enquêteurs de la DGCCRF, lesquels ne sauraient procéder à des auditions sans fondement textuel précis, et rappelle dans le même temps que le critère de l’asymétrie économique n’est pas une condition préalable à l’application des dispositions de l’article L. 442-1. Dès lors, une entreprise, quelle que soit sa position sur le marché, peut se prévaloir des pratiques restrictives de concurrence si elle établit que son partenaire commercial lui a imposé des délais de paiement discriminatoires non justifiés par des contreparties réelles.

En ce qui concerne la rupture brutale des relations commerciales établies, régie par le II du même article L. 442-1, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 1er juillet 2026 publié au Bulletin, précisé que, dans le secteur du transport routier de marchandises, lorsque les parties n’ont pas stipulé de préavis écrit, la durée de celui-ci est fixée par référence au contrat-type applicable, en application de l’article L. 1432-4 du code des transports, et que les dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer dans ce cas (Cass. com., 1er juil. 2026, n° 24-19.356, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la coexistence d’une pluralité de régimes sectoriels qui viennent tantôt compléter, tantôt évincer le dispositif général des pratiques restrictives de concurrence. Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà jugé, dans un arrêt du 19 mars 2025 publié au Bulletin, que la durée particulièrement longue du préavis, dépassant de deux ans les usages de la profession, constitue une circonstance particulière autorisant l’auteur de la rupture à ne pas maintenir les conditions antérieures du contrat au-delà de la première année de préavis (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin). En conséquence, le droit des pratiques restrictives de concurrence, en perpétuelle construction jurisprudentielle, impose aux opérateurs économiques une connaissance actualisée des décisions de la chambre commerciale pour sécuriser leurs relations d’affaires.

Or, il ressort de l’ensemble de ces décisions que la chambre commerciale de la Cour de cassation poursuit une double orientation qui consiste, d’une part, à maintenir l’effectivité du dispositif légal de sanction des retards de paiement, notamment en qualifiant la pénalité de l’article L. 441-10 de véritable intérêt moratoire, et, d’autre part, à encadrer rigoureusement l’office du juge dans la caractérisation des pratiques restrictives de concurrence. À cet égard, la combinaison des articles L. 441-10 et L. 442-1 du code de commerce offre un arsenal cohérent au service de la lutte contre les retards de paiement, dont l’efficacité est renforcée par l’action du médiateur des entreprises, dont le mandat a été reconduit par décret présidentiel du 5 août 2026 jusqu’au 24 juillet 2029. Par ailleurs, la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 continue d’irriguer le droit interne des délais de paiement, comme en témoigne la référence constante qu’y fait la chambre commerciale dans ses décisions les plus récentes.

Dès lors, le praticien du droit des affaires doit intégrer dans son analyse la double dimension, civile et administrative, du dispositif de sanction des retards de paiement, et anticiper les conséquences de la qualification de la pénalité légale en intérêts moratoires, qui interdit tout cumul avec les intérêts de droit commun pour une même période. Les opérateurs économiques sont invités à une vigilance accrue dans la rédaction de leurs conditions générales de vente, en veillant à ce que les stipulations relatives aux pénalités de retard respectent le taux plancher de trois fois le taux d’intérêt légal et n’excèdent pas les limites fixées par la jurisprudence de la chambre commerciale. La reconduction du mandat du médiateur des entreprises témoigne, enfin, de la volonté des pouvoirs publics de privilégier une approche préventive des conflits liés aux délais de paiement, dans un contexte économique où, comme le relevait le président du Tribunal des activités économiques de Marseille, Patrick Lesbros, « le choc économique a duré au-delà de 2024 ».

Conclusion

La lutte contre les retards de paiement entre entreprises s’appuie désormais sur un dispositif juridique consolidé, qui associe les pénalités de retard de l’article L. 441-10 du code de commerce, qualifiées d’intérêts moratoires par la chambre commerciale de la Cour de cassation, les sanctions administratives de l’article L. 441-6, et les pratiques restrictives de concurrence de l’article L. 442-1. La jurisprudence récente de la haute juridiction, en ce qu’elle fixe un cadre rigoureux à l’appréciation du déséquilibre significatif et à l’articulation des régimes sectoriels, invite les opérateurs économiques à une analyse concrète de leurs conventions commerciales. La reconduction du mandat du médiateur des entreprises par le décret présidentiel du 5 août 2026 confirme, quant à elle, l’importance stratégique de la médiation dans la prévention des contentieux liés aux délais de paiement interentreprises.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».