La pratique contractuelle contemporaine consacre avec une intensité croissante le recours aux modes alternatifs de règlement des différends. La clause de médiation ou de conciliation préalable, insérée dans un nombre grandissant de contrats commerciaux, de pactes d actionnaires, de protocoles de cession ou de marchés de travaux, impose aux parties d épuiser une phase amiable avant toute saisine judiciaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par plusieurs décisions remarquées rendues entre 2023 et 2026, précisé le régime de cette obligation contractuelle, en arrêtant les conditions auxquelles son inobservation est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Le contentieux révèle une tension persistante entre la liberté contractuelle, qui autorise les parties à organiser le prélude amiable de leurs litiges, et le droit d accès au juge, dont le report ne saurait résulter d une stipulation imprécise. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, éclairée par celle des cours d appel, a dessiné une double exigence : la clause doit, d une part, décrire avec une précision suffisante les modalités du processus amiable qu elle impose ; d autre part, elle doit être mise en œuvre de bonne foi par la partie qui l invoque.
L analyse de cette construction jurisprudentielle, qui intéresse tout praticien du droit des affaires, permet de mesurer la force obligatoire de la clause de médiation préalable et les conditions de son efficacité procédurale.
I. La force obligatoire de la clause de médiation préalable : une fin de non-recevoir sanctionnée
A. Le principe : fondement textuel et construction jurisprudentielle
Aux termes de l article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d agir, tel le défaut de qualité, le défaut d intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement ancré le non-respect de la clause de médiation préalable dans cette catégorie procédurale, en en faisant une cause autonome d irrecevabilité.
Par deux arrêts rendus le 10 décembre 2025, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a énoncé un attendu de principe dont la formulation, reprise à l identique dans les deux décisions, mérite d être citée intégralement. La Cour a jugé que « le non-respect d une clause relative aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir lorsque cette clause prévoit, comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction, le recours à un processus d arrangement amiable dont elle précise les modalités de mise en œuvre » (Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-20.678 ; Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-20.679). Cet attendu consacre une grille d analyse en deux temps : il faut, d abord, que la clause institue un véritable préalable obligatoire ; il faut, ensuite, qu elle précise les modalités concrètes du processus amiable à suivre.
La cour d appel de Montpellier, dans un arrêt du 8 avril 2025, avait déjà synthétisé ce principe en des termes qui méritent également d être rapportés. Elle a jugé qu il « résulte de l article 1103 du code civil et de l article 122 du code de procédure civile que la clause d un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s impose au juge si les parties l invoquent » (CA Montpellier, ch. com., 8 avril 2025, n° 24/01319). L articulation entre le droit substantiel des contrats, par le visa de l article 1103 du code civil, et la sanction procédurale, par le visa de l article 122 du code de procédure civile, traduit la double nature, contractuelle et processuelle, de la clause de médiation préalable.
La force obligatoire de la clause réside dans le fait que le juge, s il la déclare applicable et régulière, ne peut que constater l irrecevabilité de l action engagée sans avoir respecté le préalable amiable. Il ne lui appartient pas d apprécier l opportunité de cette sanction : elle s impose à lui dès lors que les parties l invoquent. La chambre commerciale avait d ailleurs rappelé, dans un arrêt antérieur du 21 juin 2023, que la mise en œuvre d une clause de conciliation préalable constitue bien une fin de non-recevoir sanctionnée par l article 122 du code de procédure civile, principe dont les arrêts du 10 décembre 2025 constituent le prolongement dans une espèce de renvoi après cassation.
B. La portée étendue : opposabilité aux liquidateurs et à tout type d action
L un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente réside dans l extension du champ d application de la fin de non-recevoir à des hypothèses où l on aurait pu douter de son opposabilité. La cour d appel de Rouen, le 4 septembre 2025, a ainsi déclaré irrecevables les demandes en paiement présentées par un liquidateur judiciaire, faute pour ce dernier d avoir respecté la clause de médiation préalable insérée dans les contrats de travaux conclus par la société débitrice (CA Rouen, ch. civ. et com., 4 septembre 2025, n° 24/04134). La cour a relevé que le cahier des clauses administratives particulières renvoyait expressément à la norme NF P 03 001, dont l article 21.2 imposait une médiation ou conciliation préalable à toute action en justice, et que le liquidateur n avait accompli aucune démarche en ce sens.
Cette solution confirme que le liquidateur judiciaire, bien qu agissant dans l intérêt collectif des créanciers, ne peut s affranchir des obligations contractuelles souscrites par le débiteur. La clause de médiation préalable survit à l ouverture de la procédure collective et continue de produire ses effets procéduraux, sans que la qualité de mandataire de justice du demandeur n y fasse obstacle.
La cour d appel de Nîmes a, le 17 avril 2026, étendu la solution à l action en répétition de l indu exercée par un cédant contre un cessionnaire, dans le cadre d un protocole de cession d actions. La cour a jugé que « la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d une clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge, n est pas susceptible d être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d instance » (CA Nîmes, 4e ch. com., 17 avril 2026, n° 23/03620). Cet attendu est d une importance pratique considérable : il signifie que le demandeur qui saisit directement le juge sans avoir respecté le préalable amiable ne peut régulariser la situation en cours de procédure. L irrecevabilité est définitivement acquise, sauf à réintroduire l instance après avoir satisfait à l obligation conventionnelle.
Par ailleurs, la cour d appel de Nîmes a précisé que la clause de médiation s applique à toute action qui se rattache à l exécution du contrat, même lorsqu elle emprunte la qualification de répétition de l indu. La cour a ainsi jugé que « la répétition de l indu est indissociable du débat sur les conditions de mise en œuvre de la garantie de passif, ce qui entre dans le champ de la clause de médiation et ce même si les conditions de cette garantie n avaient pas été discutées au moment de sa mise en œuvre ». La qualification juridique de l action est sans incidence sur l application de la clause : c est le lien matériel avec le contrat qui détermine le périmètre de la fin de non-recevoir.
II. Les conditions de validité de la clause : précision des modalités et mise en œuvre de bonne foi
A. L exigence de précision des modalités : l apport des arrêts du 10 décembre 2025
Si la clause de médiation préalable constitue une fin de non-recevoir redoutablement efficace, son pouvoir paralysant est subordonné à une condition essentielle : la précision de ses modalités de mise en œuvre. Les deux arrêts rendus par la chambre commerciale le 10 décembre 2025 ont, sur ce point, opéré un contrôle rigoureux de la rédaction contractuelle.
Dans les deux espèces, les documents contractuels contenaient une clause ainsi rédigée : « en cas de litige, les parties contractantes s engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, puis en second lieu d informer la commission Arbitrage et discipline de la chambre des indépendants du patrimoine. En cas d échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents ». La cour d appel de Chambéry, statuant sur renvoi après cassation, avait jugé que cette stipulation prévoyait de façon suffisante et obligatoire une tentative préalable de conciliation. La Cour de cassation a censuré cette analyse au motif que « la clause se borne à prévoir qu en cas de litige, les parties recherchent un arrangement amiable sans préciser les modalités particulières de mise en œuvre puis qu elles en informent la commission d arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine » (Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-20.678 précité).
Cette cassation est instructive à plusieurs titres. Elle enseigne, en premier lieu, que l engagement des parties à « rechercher un arrangement amiable » ne suffit pas à caractériser une clause de médiation obligatoire au sens de l article 122 du code de procédure civile. L obligation de rechercher un arrangement, formulée en des termes généraux, ne constitue pas un processus de règlement alternatif dont les modalités seraient identifiables et contrôlables. En second lieu, la Cour de cassation requiert que la clause précise les « modalités particulières de mise en œuvre » du processus amiable, ce qui suppose, à tout le moins, l identification du tiers chargé de conduire la médiation ou la conciliation, les conditions de sa saisine, et le délai dans lequel la tentative doit être menée.
Le principe de liberté contractuelle, consacré par l article 1103 du code civil (art. 1103 C. civ.), trouve ici sa pleine expression : les parties demeurent libres d organiser le processus de règlement amiable qu elles entendent substituer, pendant un temps, à la saisine du juge. Mais cette liberté s accompagne d une responsabilité rédactionnelle : une clause trop vague, qui se contenterait d un engagement de principe de rechercher une solution amiable, ne produira aucun effet procédural. La sécurité juridique commande que le contractant sache précisément ce qu il doit accomplir avant de pouvoir saisir la juridiction.
À l inverse, lorsque la clause est suffisamment précise, la sanction est implacable. La cour d appel de Rouen, dans l arrêt précité du 4 septembre 2025, a ainsi déclaré irrecevable l action du liquidateur au motif que le renvoi à la norme NF P 03 001, dont l article 21.2 détaillait la procédure de médiation, satisfaisait à l exigence de précision requise. De même, la cour d appel de Montpellier, le 8 avril 2025, a accueilli la fin de non-recevoir parce que la clause du marché de travaux stipulait expressément que « les différends relatifs à la validité, à l interprétation, l exécution, l inexécution ou la réalisation du marché, seront soumis préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation ».
Les articles 1530 et suivants du code de procédure civile, relatifs à la médiation conventionnelle (art. 1530 et s. CPC), offrent un cadre de référence pour la rédaction des clauses de médiation. L article 1530 définit la médiation conventionnelle comme « tout processus structuré, quelle qu en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l aide d un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». La référence à un « processus structuré » et à « l aide d un tiers » fournit les éléments minimaux que la clause doit identifier pour être opérante.
B. L obligation de mise en œuvre de bonne foi : l arrêt de la cour d appel de Montpellier du 8 avril 2025
La seconde exigence qui conditionne l efficacité de la clause de médiation préalable réside dans l obligation de mise en œuvre de bonne foi. La fin de non-recevoir ne saurait être invoquée par une partie qui, après avoir souscrit à l obligation de médiation, en aurait empêché la réalisation ou ne l aurait pas exécutée loyalement.
La cour d appel de Montpellier, dans l arrêt du 8 avril 2025, a illustré cette exigence avec une particulière netteté. En l espèce, la société demanderesse justifiait avoir saisi un médiateur par courriel du 10 mars 2021. La cour a néanmoins retenu l irrecevabilité de son action au motif qu elle « n a pas satisfait à l obligation de mise en œuvre de bonne foi de la clause dès lors que le médiateur pressenti lui avait demandé, en vain, par retour de mail du même jour, des éléments afin de mettre en place ladite médiation, notamment, les coordonnées de la société adverse afin de rendre effective ladite saisine » (CA Montpellier, ch. com., 8 avril 2025, n° 24/01319 précité).
Cette solution est d un grand pragmatisme. Elle signifie que la simple saisine formelle d un médiateur ne suffit pas à satisfaire à l obligation contractuelle lorsque le demandeur ne fournit pas au médiateur les informations nécessaires à l accomplissement de sa mission. L obligation de médiation préalable est une obligation de moyens renforcée, qui impose à la partie qui souhaite in fine saisir le juge de démontrer qu elle a tout mis en œuvre pour permettre le déroulement effectif du processus amiable.
L exigence de bonne foi, consacrée par l article 1104 du code civil (art. 1104 C. civ.), irrigue ainsi le contentieux de la clause de médiation préalable. Elle interdit à une partie de se prévaloir de sa propre turpitude pour paralyser l action de son adversaire. Mais elle interdit également à une partie de saisir le juge en ayant seulement accompli un simulacre de médiation. L obligation de loyauté pèse sur les deux parties, tant dans l invocation de la clause que dans sa mise en œuvre.
La cour d appel de Nîmes, dans l arrêt du 17 avril 2026, a également insisté sur la portée contractuelle de la clause, en rappelant que « la clause de médiation étant de nature contractuelle, elle a la portée que les parties ont bien voulu lui donner ». Cette affirmation souligne que le juge ne saurait ajouter à la clause des conditions que les parties n ont pas prévues, ni en réduire la portée au motif que son application aboutirait à une irrecevabilité. L office du juge consiste à interpréter la volonté des parties, non à la corriger. Par ailleurs, l article 131-1 du code de procédure civile rappelle que « le juge saisi d un litige peut, après avoir recueilli l accord des parties, ordonner une médiation » (art. 131-1 CPC), disposition qui coexiste avec la médiation conventionnelle sans s y substituer.
Enfin, il convient d observer que le contentieux de la clause de médiation préalable s insère dans un mouvement plus large de promotion des modes amiables de règlement des différends, consacré par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile. La chambre commerciale participe à ce mouvement en conférant à la clause de médiation une pleine effectivité procédurale, tout en imposant aux rédacteurs de contrats une rigueur qui garantit la loyauté du processus.
La jurisprudence de la chambre commerciale, éclairée par celle des cours d appel, a ainsi construit un régime cohérent de la clause de médiation préalable. La sanction de l irrecevabilité, fondée sur l article 122 du code de procédure civile (art. 122 CPC), est acquise chaque fois qu une clause contractuelle institue, de manière précise et obligatoire, un préalable amiable que le demandeur n a pas respecté ou qu il n a mis en œuvre que de manière purement formelle, sans satisfaire à l exigence de bonne foi qui gouverne l exécution des conventions.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d appel confère à la clause de médiation préalable une portée procédurale considérable. Le non-respect de cette clause, pourvu qu elle soit rédigée avec une précision suffisante quant aux modalités de mise en œuvre du processus amiable, est sanctionné par une fin de non-recevoir qui interdit au juge d examiner le fond du litige. Cette irrecevabilité ne peut être régularisée en cours d instance et s impose même aux liquidateurs judiciaires agissant dans l intérêt collectif des créanciers.
Les deux arrêts de la chambre commerciale du 10 décembre 2025 ont toutefois rappelé que la sanction de l irrecevabilité est subordonnée à une exigence de précision rédactionnelle : une clause qui se borne à énoncer un engagement général de rechercher un arrangement amiable, sans décrire les modalités concrètes du processus, ne constitue pas une fin de non-recevoir opposable. Par ailleurs, la partie qui invoque la clause doit l avoir elle-même exécutée de bonne foi, ce qui suppose qu elle ait accompli les diligences nécessaires pour permettre le déroulement effectif de la médiation, ainsi que l a jugé la cour d appel de Montpellier le 8 avril 2025.
Ces enseignements doivent inciter les professionnels du droit des affaires à porter une attention particulière à la rédaction des clauses de règlement amiable des différends. Une clause imprécise est privée de toute efficacité procédurale ; une clause précise, en revanche, constitue un obstacle dirimant à toute action judiciaire qui n aurait pas été précédée du processus amiable convenu. La pratique contractuelle gagnerait à s inspirer du cadre posé par les articles 1530 et suivants du code de procédure civile, en identifiant systématiquement le tiers médiateur, le délai de la médiation et les conditions de sa saisine.