L’ouverture d’une procédure collective produit un effet juridique singulier : elle fige le patrimoine du débiteur à la date du jugement d’ouverture et remonte le temps jusqu’à la date de cessation des paiements pour défaire certains actes accomplis durant cette période dite suspecte. Les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce organisent ainsi un dispositif de nullités qui constitue l’un des instruments les plus redoutables du droit des entreprises en difficulté, en permettant au liquidateur ou au mandataire judiciaire de reconstituer le gage commun des créanciers. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, en a précisé les conditions d’application avec une rigueur croissante qui mérite une analyse d’ensemble.
Le législateur a bâti ce dispositif autour d’une distinction cardinale entre les nullités de plein droit, qui sanctionnent des actes objectivement anormaux sans qu’il soit nécessaire de prouver la connaissance de l’état de cessation des paiements par le cocontractant, et les nullités facultatives, qui supposent au contraire cette connaissance personnelle pour entraîner l’annulation de l’acte. Cette architecture, héritée de la loi du 25 janvier 1985 et constamment remaniée, trouve aujourd’hui son expression la plus aboutie dans une jurisprudence qui, tout en maintenant la distinction des deux régimes, en affine les critères avec une précision qui renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en accroissant les pouvoirs du juge. C’est cette double évolution que la présente analyse se propose d’examiner, en confrontant les nullités obligatoires de l’article L. 632-1 aux nullités conditionnelles de l’article L. 632-2, à la lumière des décisions les plus récentes de la chambre commerciale et des cours d’appel.
I. La nullité de plein droit des actes de la période suspecte : un automatisme rigoureux
L’article L. 632-1 du code de commerce établit un régime de nullité automatique pour une série d’actes limitativement énumérés, qui produisent un effet d’appauvrissement du débiteur ou de rupture d’égalité entre créanciers. La jurisprudence récente de la chambre commerciale a précisé l’étendue de ce régime tout en encadrant strictement la charge de la preuve qui pèse sur le demandeur à l’annulation.
A. Le domaine des nullités obligatoires : actes gratuits, paiements anormaux et sûretés prohibées
Aux termes de l’article L. 632-1, I, du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 mai 2022, « sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l’article 2350 du code civil, à défaut d’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées » (L. 632-1, I, C. com.). Cette énumération, qui a été progressivement enrichie par le législateur pour atteindre treize cas à ce jour, couvre l’essentiel des opérations susceptibles de compromettre l’intégrité du patrimoine du débiteur au détriment de la collectivité des créanciers.
La chambre commerciale a rappelé, par un arrêt de principe du 24 mai 2023, que « ce versement, effectué au profit d’un tiers, sans contrepartie, ne pouvait s’analyser qu’en un acte à titre gratuit, lequel devait être annulé de plein droit » (Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-23.880). Cette formulation, qui distingue soigneusement le paiement sans cause de l’acte à titre gratuit pur et simple, traduit une conception extensive de la nullité de plein droit : ce n’est pas la qualification formelle de l’acte qui détermine le régime applicable, mais son effet économique réel. Un virement, un chèque ou une attribution de fonds qui ne trouve aucune contrepartie dans le patrimoine du débiteur est traité comme un acte gratuit et soumis à la nullité de plein droit, alors même que, par nature, un paiement n’est pas un acte gratuit translatif de propriété mobilière, comme l’avait déjà jugé la chambre commerciale (Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-16.055).
La cour d’appel de Reims a fait application de cette grille de lecture dans un arrêt du 31 mars 2026, en annulant un virement de 51 890 euros effectué par une société en liquidation judiciaire au profit de l’un de ses associés pendant la période suspecte : faute pour le bénéficiaire de rapporter la preuve d’une créance exigible à son profit, « le versement litigieux est intervenu sans contrepartie et s’analyse donc en un acte à titre gratuit, lequel doit être annulé de plein droit pour être intervenu pendant la période suspecte » (CA Reims, 31 mars 2026, n° 25/00213). La cour écarte le moyen tiré de l’existence d’un compte courant d’associé dès lors que le bilan simplifié produit, clos au 31 décembre 2021, ne permettait pas d’identifier une créance individuelle du bénéficiaire quatre ans plus tard.
Par ailleurs, l’article L. 632-1, I, 3°, sanctionne de nullité de plein droit tout paiement effectué pour dettes non échues au jour du règlement, quel qu’en soit le mode. La cour d’appel de Nîmes a rappelé cette règle avec netteté dans un arrêt du 28 mars 2025 : « Il s’agit d’une nullité de plein droit et il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une connaissance de la cessation des paiements par le créancier » (CA Nîmes, 28 mars 2025, n° 23/00996). En l’espèce, un fournisseur avait, sans aucun fondement contractuel, prélevé directement le produit des ventes par carte bancaire des clients de deux supermarchés en difficulté pour se payer de créances dont l’exigibilité était subordonnée à l’émission préalable d’une facture. La cour a prononcé la nullité de plein droit de ces paiements pour un montant total de 81 210,95 euros, en relevant que « le créancier ne pouvait instaurer unilatéralement une nouvelle garantie de paiement, quand bien même le débiteur se soit soumis à cette exigence qui lui a été imposée ».
À cet égard, il convient de souligner que la nullité de plein droit de l’article L. 632-1, I, ne requiert aucune appréciation subjective de la situation : l’automaticité de la sanction résulte du seul constat objectif de la réalisation de l’acte prohibé pendant la période suspecte. Cette automaticité constitue une garantie procédurale puissante pour les organes de la procédure collective, qui n’ont pas à rapporter la preuve, souvent difficile, de la connaissance de la cessation des paiements par le cocontractant du débiteur.
B. La charge probatoire et l’office du juge dans la mise en œuvre des nullités de plein droit
Si la nullité est de plein droit, la charge de prouver que l’acte litigieux entre dans les prévisions de l’article L. 632-1 incombe au demandeur, c’est-à-dire au liquidateur ou au mandataire judiciaire. Cette répartition probatoire, qui découle du droit commun de la preuve, a été rappelée avec constance par la chambre commerciale, notamment dans l’arrêt précité du 24 mai 2023. La cour d’appel de Versailles en a fait une application particulièrement didactique dans un arrêt du 14 janvier 2025, qui constitue une illustration remarquable de la méthode d’analyse attendue du juge en cette matière (CA Versailles, 14 janvier 2025, n° 23/08494).
Dans cette affaire, le liquidateur judiciaire d’une société de travaux d’agencement poursuivait l’annulation de virements opérés pendant la période suspecte au profit du dirigeant, pour un montant total de 122 391,81 euros. La cour a procédé à une ventilation rigoureuse des sommes en cause, distinguant les virements non justifiés par une contrepartie, annulés sur le fondement de l’article L. 632-1, I, 1°, de ceux pour lesquels une justification partielle était apportée par le dirigeant. Elle a ainsi annulé 100 141,81 euros sur le fondement de l’article L. 632-1, après avoir écarté les prétendus remboursements de frais professionnels insuffisamment étayés, les rémunérations non autorisées par l’assemblée générale pour l’exercice 2022 et les remboursements de compte courant d’associé non comptabilisés. En revanche, les virements correspondant à la rémunération régulièrement votée par les associés pour les exercices 2020 et 2021, à hauteur de 22 250 euros, ont échappé à la nullité de plein droit, dès lors qu’ils constituaient des paiements pour dettes échues dont la cause était établie.
Cette décision met en évidence un principe directeur : l’appréciation de la nullité de l’article L. 632-1 est fondamentalement un contrôle de causalité économique. Le juge ne s’arrête pas à la qualification formelle de l’opération, mais examine si, en substance, le débiteur a reçu une contrepartie réelle et proportionnée au paiement effectué. La simple affirmation d’une créance par le bénéficiaire ne suffit pas à écarter la nullité ; il lui appartient d’en rapporter la preuve objective, par la production de documents comptables, de décisions sociales ou de factures probantes.
En conséquence, le régime de la nullité de plein droit, pour automatique qu’il soit dans son principe, n’en exige pas moins une instruction factuelle approfondie de la part du juge, qui doit procéder à une analyse individualisée de chaque acte contesté, en confrontant les éléments de preuve produits par les deux parties. Cette exigence méthodologique, que la cour d’appel de Versailles a portée à un degré de précision remarquable, garantit que l’automaticité de la sanction ne se mue pas en arbitraire judiciaire.
II. La nullité facultative et la preuve déterminante de la connaissance de la cessation des paiements
Lorsque l’acte litigieux ne relève pas de la nullité de plein droit de l’article L. 632-1, le liquidateur peut encore en poursuivre l’annulation sur le fondement de l’article L. 632-2, à condition de rapporter la preuve que le cocontractant du débiteur avait connaissance de l’état de cessation des paiements au moment de l’acte. Cette exigence probatoire, qui constitue la pierre angulaire du dispositif, a donné lieu à des précisions jurisprudentielles déterminantes quant à la nature et à l’intensité de la preuve requise.
A. La connaissance personnelle de la cessation des paiements : une preuve exigeante
Aux termes de l’article L. 632-2 du code de commerce, « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements » (L. 632-2 C. com.). La chambre commerciale a interprété cette disposition de manière constante et restrictive, le liquidateur devant démontrer que le créancier saisissant « avait une connaissance personnelle de l’état de cessation des paiements de sa locataire à la date de la saisie-attribution » (Cass. com., 7 février 2024, n° 22-22.557).
Cette exigence de connaissance personnelle exclut toute présomption fondée sur la seule qualité du cocontractant ou sur des circonstances générales. La cour d’appel de Rennes en a fourni une illustration éclairante dans un arrêt du 29 avril 2025. En l’espèce, le gérant d’une société en liquidation judiciaire avait obtenu, pendant la période suspecte, le remboursement de son compte courant d’associé au moyen de deux chèques d’un montant total de 46 743 euros. Le tribunal de commerce avait annulé ces paiements sur le fondement de l’article L. 632-1, les qualifiant à tort de dettes non échues. La cour d’appel a requalifié le fondement de l’annulation en substituant l’article L. 632-2 à l’article L. 632-1, après avoir constaté que les avances en compte courant s’analysaient en des dettes échues, remboursables à tout moment par l’associé en l’absence de stipulation contraire. Pour retenir la connaissance personnelle de la cessation des paiements par le dirigeant, la cour a relevé un faisceau d’indices convergents : l’arrêté préfectoral du 19 août 2022 imposant une cessation d’activité sous trois mois, des loyers impayés antérieurement même à la date de cessation des paiements, et le fait que le dirigeant avait lui-même indiqué dans sa déclaration de cessation des paiements une date très proche de celle des chèques litigieux (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 24/05153).
La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 14 janvier 2025, a également fait application de l’article L. 632-2 pour annuler les virements correspondant à la rémunération du dirigeant pour la période de février à juin 2021, à hauteur de 22 250 euros. La cour a relevé que le passif exigible s’élevait, à la date de cessation des paiements, à 37 774 euros, que les comptes bancaires étaient débiteurs et que le passif social et fiscal avait augmenté de 111 468 euros pendant la période suspecte. Elle a également observé que le dirigeant avait été contraint de solliciter des moratoires auprès de l’administration fiscale et de régler sur ses deniers personnels les sous-traitants, autant d’éléments qui démontraient sa connaissance intime des difficultés financières de la société qu’il dirigeait.
Dès lors, si la preuve de la connaissance personnelle reste exigeante, les juridictions du fond disposent d’une palette d’indices concordants qu’elles peuvent mobiliser pour caractériser cette connaissance : importance du passif exigible, ancienneté des impayés, mesures de recouvrement engagées par les créanciers, sollicitation de délais de paiement, inexistence de réserves de crédit disponibles. La qualité de dirigeant ou d’associé majoritaire du bénéficiaire du paiement constitue, à cet égard, un indice significatif quoique non déterminant à lui seul.
B. L’articulation des nullités facultatives avec le dispositif d’ensemble
L’article L. 632-3 du code de commerce complète le dispositif en prévoyant une action en rapport contre le tireur d’une lettre de change, le bénéficiaire d’un chèque ou le premier endosseur d’un billet à ordre, lorsque ces instruments de paiement ont été émis pendant la période suspecte et que le bénéficiaire avait connaissance de la cessation des paiements. La cour d’appel de Versailles a fait application de ce texte dans l’arrêt du 14 janvier 2025 pour annuler huit chèques d’un montant total de 11 305 euros émis au profit du dirigeant pendant la période suspecte.
Par ailleurs, la jurisprudence récente a apporté des précisions sur l’articulation entre ces nullités et d’autres notions du droit des entreprises en difficulté. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 17 septembre 2025 publié au Bulletin, que « l’exception de nullité ne se prescrit que si le contrat n’a reçu aucun commencement d’exécution » et que « constitue un commencement d’exécution d’un acte de cautionnement l’inscription d’une hypothèque sur un bien de la caution, indépendamment de la personne qui l’effectue » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-11.619, Publié au Bulletin). Cette décision, qui ne porte certes pas directement sur les nullités de la période suspecte, rappelle néanmoins un principe général de droit des nullités applicable à l’ensemble du contentieux commercial : l’exception de nullité ne peut être invoquée indéfiniment si le contrat a reçu un commencement d’exécution.
Enfin, la cour d’appel de Rennes a utilement distingué, dans l’arrêt du 29 avril 2025, les paiements effectués au profit de l’Urssaf en règlement de cotisations sociales personnelles du dirigeant, annulés sur le fondement de l’article L. 632-2, du remboursement du compte courant d’associé. La cour a relevé que, si le paiement des cotisations sociales personnelles du dirigeant par la société constitue un acte dépourvu de contrepartie pour celle-ci, le remboursement d’un compte courant d’associé s’analyse en revanche en un paiement pour dette échue, dont la nullité est subordonnée à la preuve de la connaissance de la cessation des paiements par le bénéficiaire.
Cette ventilation méthodique entre les différents fondements de nullité, que la pratique désigne sous le terme de « double qualification », permet au liquidateur de maximiser ses chances de succès en invoquant, à titre principal, la nullité de plein droit de l’article L. 632-1 et, à titre subsidiaire, la nullité facultative de l’article L. 632-2. La jurisprudence des cours d’appel, en validant cette approche pragmatique, confère une efficacité accrue au dispositif légal de reconstitution du gage commun des créanciers.
Or, cette efficacité ne saurait occulter les enjeux de sécurité juridique qui traversent la matière. La fixation de la date de cessation des paiements, qui constitue le point de départ de la période suspecte, revêt un caractère déterminant. Le tribunal peut la faire remonter jusqu’à dix-huit mois avant le jugement d’ouverture, et cette fixation, une fois devenue irrévocable, s’impose à tous les créanciers, même à ceux qui n’étaient pas parties à l’instance. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé avec force : « la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce ayant été confirmée par une décision irrévocable, il ne peut être contesté que les virements litigieux sont intervenus au cours de la période suspecte. »
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel entre 2023 et 2026 révèle une double tendance. D’une part, les juridictions maintiennent une distinction rigoureuse entre les nullités de plein droit de l’article L. 632-1 et les nullités facultatives de l’article L. 632-2, en exigeant pour ces dernières la preuve d’une connaissance personnelle de la cessation des paiements par le cocontractant. D’autre part, elles adoptent une approche substantielle et non formaliste de la qualification des actes litigieux, en s’attachant à leur réalité économique plutôt qu’à leur apparence juridique, ce qui permet d’étendre le domaine de la nullité de plein droit à toute opération dépourvue de contrepartie réelle. Cette jurisprudence, qui conjugue rigueur technique et pragmatisme économique, offre aux praticiens du droit des entreprises en difficulté un cadre d’analyse à la fois stable et opératoire, dont la maîtrise conditionne l’efficacité des actions en reconstitution de l’actif. Le cabinet Kohen Avocats assiste régulièrement les créanciers et les dirigeants confrontés à ces contentieux, qu’il s’agisse de poursuivre ou de contester l’annulation d’actes conclus pendant la période suspecte.
L’équilibre ainsi construit entre la protection des intérêts collectifs des créanciers et la sécurité des transactions conclues avec une entreprise en difficulté demeure toutefois fragile. La remontée de la date de cessation des paiements, l’extension du domaine des nullités de plein droit et l’appréciation souveraine des juges du fond quant à la connaissance de la cessation des paiements constituent autant de variables qui rendent le contentieux de la période suspecte particulièrement technique et aléatoire. Une vigilance constante dans la conduite des relations d’affaires avec une entreprise en difficulté et une documentation rigoureuse des contreparties reçues par le débiteur constituent les meilleures protections contre le risque d’annulation, risque dont les praticiens mesurent chaque jour davantage l’ampleur et la gravité.
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