I. L’action en comblement de passif, mécanisme de sanction patrimoniale du dirigeant social
A. Les conditions légales de mise en œuvre de l’article L. 651-2 du Code de commerce
L’article L. 651-2 du Code de commerce prévoit que, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Le texte précise immédiatement une limite essentielle à ce mécanisme, en disposant que, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Cette exclusion de la simple négligence, introduite par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, a considérablement restreint le champ de la responsabilité pour insuffisance d’actif en exigeant du demandeur qu’il caractérise des fautes d’une certaine gravité, excédant la simple erreur d’appréciation dans la conduite des affaires sociales.
La jurisprudence des cours d’appel a, depuis lors, précisé les contours de cette exigence. Ainsi, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 21 mars 2025 (RG n° 24/02577), a rappelé que « l’action en comblement de passif est une action en responsabilité qui suppose l’existence d’un préjudice pour la société : une insuffisance d’actif, la caractérisation de la commission de fautes de gestion – excédant la simple négligence – à la charge de la personne dont la responsabilité est recherchée, et la démonstration d’un lien de causalité entre les fautes et le préjudice » (CA Nîmes, 21 mars 2025, n° 24/02577). Par ailleurs, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 30 avril 2025 (RG n° 24/00827), a énoncé que « la faute de gestion doit être imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l’exercice de ses fonctions et ne peut résulter d’une simple négligence », et que « un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif » (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n° 24/00827). L’insuffisance d’actif elle-même doit être certaine au jour où le juge statue, ce qui implique que le montant du passif admis soit indiscutablement supérieur à l’actif réalisé ou réalisable, et cette certitude conditionne la recevabilité même de l’action.
La prescription de l’action constitue une autre condition procédurale déterminante. L’article L. 651-2, dans son avant-dernier alinéa, fixe un délai de trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Cette prescription triennale, qui court à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire et non du jugement de condamnation, impose au liquidateur une diligence particulière dans la préparation et l’introduction de son action. En conséquence, le liquidateur qui tarde à agir au-delà de ce délai se voit opposer une fin de non-recevoir, ce qui prive les créanciers de tout recours contre le dirigeant fautif, alors même que les fautes de gestion seraient parfaitement établies.
B. La typologie des fautes de gestion retenues par la jurisprudence
La caractérisation des fautes de gestion susceptibles d’engager la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif a donné lieu à une construction jurisprudentielle abondante, qui permet de dégager plusieurs catégories de comportements fautifs. La première catégorie, la plus fréquemment invoquée par les liquidateurs, concerne la poursuite d’une exploitation déficitaire. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 16 avril 2025 (RG n° 24/00325), a retenu à cet égard que constitue une faute de gestion le fait pour un dirigeant d’avoir poursuivi une activité dont les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social, alors même que le commissaire aux comptes avait alerté le dirigeant sur cette situation (CA Saint-Denis de la Réunion, 16 avril 2025, n° 24/00325). La persistance dans une exploitation déficitaire sans prendre de mesures de restructuration traduit une méconnaissance grave des obligations du dirigeant, qui ne saurait se retrancher derrière un optimisme excessif pour échapper à sa responsabilité.
La deuxième catégorie de fautes de gestion fréquemment sanctionnées réside dans les manquements aux obligations comptables. L’absence de tenue de comptabilité régulière, ou la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, constitue non seulement une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2, mais également un cas de faillite personnelle au sens de l’article L. 653-5, 6° du Code de commerce. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 19 février 2025 (RG n° 23/01611), a jugé que l’absence de comptabilité régulière « constitue une faute de gestion en lien de causalité avec l’aggravation du passif en ce qu’elle n’a pas permis au dirigeant d’appréhender la situation économique et financière exacte de la société, ce qui l’a privé de prendre des mesures correctives en temps utile » (CA Saint-Denis de la Réunion, 19 février 2025, n° 23/01611). Cette analyse illustre le lien de causalité que le juge doit établir entre le défaut de comptabilité et l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
La troisième catégorie, particulièrement grave, concerne les actes de détournement d’actif ou de confusion patrimoniale. L’article L. 653-4 du Code de commerce énonce ainsi que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant ayant « disposé des biens de la personne morale comme des siens propres » ou « fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles » (article L. 653-4, 1° et 3° du Code de commerce). Ces agissements, qui caractérisent une méconnaissance délibérée de l’autonomie de la personne morale, justifient les sanctions les plus lourdes, tant sur le plan patrimonial que sur le plan professionnel. Dès lors, la frontière entre la simple faute de gestion et le comportement frauduleux détermine non seulement le quantum de la condamnation, mais également la nature des sanctions encourues par le dirigeant.
II. Le revirement du 15 avril 2026 : la date de cessation des paiements cantonnée au jugement d’ouverture
A. L’abandon de la solution de 1996 au nom de la sécurité juridique
Par un arrêt du 15 avril 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence d’une portée considérable en matière d’appréciation de la faute de gestion tirée de l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal (Cass. com., 15 avril 2026, n° 24-13.960, Publié au Bulletin). La Haute juridiction était saisie d’un pourvoi formé par le dirigeant de la société Fare Aito, lequel contestait sa condamnation à supporter l’intégralité du passif de la liquidation judiciaire et le prononcé à son encontre d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze années. Dans cette affaire, le tribunal mixte de commerce de Papeete avait, par jugement du 28 août 2017, prononcé la liquidation judiciaire de la société et fixé la date de cessation des paiements au 26 juillet 2017. La cour d’appel de Papeete avait néanmoins retenu une date de cessation des paiements antérieure, au 3 août 2015, pour caractériser la faute de gestion du dirigeant et justifier les sanctions prononcées à son encontre.
La Cour de cassation, dans un attendu de principe particulièrement explicite, énonce que, si elle jugeait jusqu’à présent, par une solution remontant à un arrêt du 11 juin 1996 (pourvoi n° 94-14.844, Bull. 1996, IV, n° 168), que « le juge saisi d’une demande de condamnation d’un débiteur ou d’un dirigeant d’une personne morale à une sanction personnelle ou au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif n’est pas lié par la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture », cette solution est « source d’une insécurité juridique et manque de cohérence en ce qu’elle a pour effet de retenir une date différente selon qu’il est question de déterminer la période suspecte et juger de la nullité de certains actes passés au cours de celle-ci ou d’apprécier le comportement fautif d’un dirigeant ». La Cour poursuit en indiquant qu’il apparaît « nécessaire d’interpréter désormais les textes susvisés en ce sens que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d’une sanction personnelle, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ».
Ce faisant, la chambre commerciale censure l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, au double visa des articles L. 624-3 et L. 625-5 du code de commerce de la Polynésie française, dont les dispositions sont substantiellement identiques à celles des articles L. 651-2 et L. 653-5 du Code de commerce métropolitain. L’arrêt relève que la cour d’appel, en retenant une date de cessation des paiements au 3 août 2015 alors que le jugement d’ouverture l’avait fixée au 26 juillet 2017, n’a pas apprécié au regard de cette seule date les conséquences de la non-déclaration de l’état de cessation des paiements par le dirigeant. En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt entrepris en toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Papeete autrement composée.
La portée de ce revirement dépasse le seul cadre de la Polynésie française, dès lors que la motivation de l’arrêt est formulée en des termes généraux et qu’elle repose sur une critique explicite de la solution antérieure, jugée contraire aux exigences de sécurité juridique. La Cour de cassation, en abandonnant une jurisprudence trentenaire, affirme avec force que la cohérence du droit des entreprises en difficulté impose de ne pas dissocier la date de cessation des paiements selon la finalité poursuivie, et que le jugement d’ouverture constitue désormais l’unique référence temporelle pour apprécier les manquements du dirigeant à son obligation de déclaration. Cette unification du régime de la date de cessation des paiements répond à une préoccupation légitime de prévisibilité du droit, tant pour les dirigeants que pour les praticiens des procédures collectives.
B. Les conséquences pratiques du revirement pour les dirigeants et les praticiens
Le revirement du 15 avril 2026 emporte des conséquences pratiques immédiates pour l’ensemble des acteurs du droit des entreprises en difficulté. Pour le dirigeant, la nouvelle solution constitue un facteur de sécurisation de sa situation personnelle, en ce qu’elle limite le pouvoir d’appréciation du juge du fond dans la fixation rétroactive de la date de cessation des paiements. Là où, sous l’empire de la jurisprudence de 1996, le tribunal pouvait retenir une date de cessation des paiements antérieure de plusieurs années à celle fixée dans le jugement d’ouverture pour caractériser une faute de gestion, le dirigeant sait désormais que seule la date retenue dans le jugement d’ouverture – ou, le cas échéant, dans un jugement de report – servira de référence à l’appréciation de son éventuel manquement à l’obligation de déclaration.
À cet égard, la Cour de cassation a expressément visé l’obligation de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, prévue à l’article L. 631-4 du Code de commerce. Le dirigeant qui déclare la cessation des paiements dans ce délai, calculé à compter de la date fixée dans le jugement d’ouverture, ne pourra plus se voir reprocher une omission fautive sur le fondement d’une date de cessation des paiements retenue par la seule cour d’appel ou le seul tribunal, en contradiction avec le jugement d’ouverture. Cette solution renforce considérablement la protection du dirigeant de bonne foi, qui peut légitimement se fier à la date de cessation des paiements retenue par la juridiction ayant ouvert la procédure collective pour apprécier l’étendue de ses obligations déclaratives.
Pour le liquidateur et le ministère public, le revirement impose une rigueur accrue dans la conduite des actions en comblement de passif et en faillite personnelle. Il ne leur sera plus possible de solliciter du juge du fond qu’il retienne une date de cessation des paiements distincte de celle du jugement d’ouverture pour caractériser une faute de gestion fondée sur l’omission de déclaration. En conséquence, le liquidateur devra, chaque fois qu’il estime que la date de cessation des paiements retenue dans le jugement d’ouverture est trop tardive au regard de la réalité de la situation de l’entreprise, solliciter un report de cette date par une action dédiée, préalablement à l’engagement de l’action en comblement de passif fondée sur l’omission de déclaration. Cette exigence procédurale nouvelle alourdit la charge du liquidateur, mais elle garantit au dirigeant que la date de cessation des paiements qui lui est opposée a été contradictoirement débattue et fixée par une décision de justice spécifique.
Par ailleurs, le revirement ne prive pas le liquidateur de la possibilité d’invoquer d’autres fautes de gestion, indépendantes de l’omission de déclaration de la cessation des paiements. La poursuite d’une exploitation déficitaire, l’absence de comptabilité régulière, le détournement d’actif, ou encore le paiement préférentiel de certains créanciers après la cessation des paiements en connaissance de cause, au sens de l’article L. 653-5, 4° du Code de commerce, demeurent des fondements autonomes de l’action en comblement de passif et de la faillite personnelle. Le revirement du 15 avril 2026 n’affecte donc que l’un des fondements possibles de la responsabilité du dirigeant, celui tiré de l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
Dès lors, la décision de la Cour de cassation s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du droit des procédures collectives, déjà illustré par la loi du 9 décembre 2016 qui a exclu la simple négligence du champ de l’action en comblement de passif, et par plusieurs décisions récentes de la chambre commerciale qui ont renforcé les garanties procédurales accordées aux dirigeants. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 14 janvier 2026 (RG n° 25/00665), a ainsi rappelé l’exigence d’une motivation circonstanciée des jugements prononçant la faillite personnelle, en visant les articles L. 653-3 et L. 653-5 du Code de commerce, et en précisant que chacun des faits reprochés au dirigeant doit être caractérisé par des éléments précis et concordants (CA Riom, 14 janvier 2026, n° 25/00665). La convergence de ces évolutions législatives et jurisprudentielles dessine un régime de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif plus exigeant dans la caractérisation des fautes, plus protecteur des droits de la défense, et plus respectueux du principe de sécurité juridique.
Conclusion
Le revirement opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 avril 2026 marque une rupture nette avec une jurisprudence établie depuis trente années, en cantonnant l’appréciation de l’omission de déclaration de la cessation des paiements à la seule date fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure collective. Cette décision, rendue au visa des articles L. 624-3 et L. 625-5 du code de commerce de la Polynésie française mais dont la portée s’étend au droit métropolitain des articles L. 651-2 et L. 653-5 du Code de commerce, consacre l’exigence de sécurité juridique comme principe directeur de l’appréciation des fautes de gestion imputables aux dirigeants sociaux. En unifiant le régime de la date de cessation des paiements, la Cour de cassation met un terme à une dissociation source d’insécurité et d’incohérence, et offre aux praticiens une règle claire pour la conduite des actions en comblement de passif comme des actions en sanction personnelle. La protection ainsi accordée au dirigeant de bonne foi ne saurait toutefois exonérer ce dernier de ses autres obligations, la violation des règles comptables, la poursuite d’une exploitation déficitaire ou le détournement d’actif demeurant des fondements autonomes de sa responsabilité patrimoniale et professionnelle.
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