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L’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines : les enseignements des arrêts de la chambre commerciale de 2026

I. La consistance matérielle de la confusion des patrimoines, entre critères substantiels et légitimation procédurale

A. La dualité persistante des critères de la confusion : imbrication inextricable des comptes et flux financiers anormaux

La notion de confusion des patrimoines, qui permet au tribunal d’étendre une procédure collective à une personne étrangère à celle-ci, repose depuis plusieurs décennies sur une alternative jurisprudentielle parfaitement stabilisée. La confusion des patrimoines résulte soit d’une « imbrication inextricable » des éléments d’actif et de passif, à l’égard d’une personne physique, soit de « flux financiers anormaux », à l’égard d’une personne morale. Cette distinction, rappelée avec une constance remarquable par la chambre commerciale de la Cour de cassation, constitue le fondement même du mécanisme d’extension prévu par l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, lequel dispose que « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ».

Par ailleurs, la jurisprudence a précisé qu’un seul des deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure, sans qu’il soit nécessaire de caractériser cumulativement l’imbrication des comptes et les flux financiers anormaux. La Cour de cassation a ainsi jugé, par un arrêt du 16 janvier 2019, que « pour que des relations financières soient qualifiées d’anormales, il suffit qu’elles soient incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, même en l’absence d’imbrication des éléments d’actif et de passif des personnes concernées » (Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-20.725). Cette solution, d’une grande portée pratique, signifie que l’anormalité des flux peut à elle seule fonder une extension, indépendamment de toute désorganisation comptable.

En conséquence, l’appréciation de l’anormalité des relations financières s’opère au regard de l’absence de contrepartie réelle et de la volonté systématique d’avantager une entité au détriment des créanciers. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 18 décembre 2025 en fournit une illustration particulièrement éclairante (CA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 25/02292). Dans cette espèce, une société civile immobilière avait consenti à ne pas percevoir les loyers dus par une société anonyme locataire sur une période de plus de deux années, sans entreprendre la moindre démarche amiable ou judiciaire pour recouvrer sa créance. La cour a considéré que cette abstention caractérisait « la volonté systématique de la SCI de ne pas réclamer de contrepartie à la SA, pour la mise à disposition du local et de l’enrichir afin qu’elle ne dépose pas le bilan », retenant ainsi l’existence de flux financiers anormaux justifiant l’extension de la procédure.

Dès lors, le critère des flux financiers anormaux se trouve caractérisé chaque fois qu’une entité consent à une autre un avantage sans contrepartie effective, de manière systématique et sur une durée significative, quand bien même les opérations auraient été régulièrement inscrites en comptabilité. La Cour de cassation a en effet précisé que la régularité comptable formelle ne fait pas obstacle à la qualification d’anormalité des relations financières (Cass. com., 28 févr. 2018, n° 16-26.735). Ce faisant, la haute juridiction invite les praticiens à scruter la substance économique des opérations litigieuses, bien au-delà de leur seul habillage formel.

À cet égard, la jurisprudence a dégagé un faisceau d’indices permettant de caractériser l’anormalité des flux financiers entre deux entités juridiquement distinctes. L’absence de réclamation des loyers dus pendant une longue période, lorsqu’elle ne trouve aucune contrepartie effective, constitue un indice particulièrement probant de l’existence de relations financières anormales. La Cour de cassation a ainsi retenu la confusion des patrimoines dans l’hypothèse où une société civile immobilière s’était abstenue de réclamer le paiement des loyers, s’était gardée de délivrer le moindre commandement de payer visant la clause résolutoire et s’était ainsi mise dans l’impossibilité de faire face au remboursement de ses emprunts, faisant bénéficier la société commerciale locataire, sans contrepartie, de la mise à disposition de son actif (Cass. com., 7 janv. 2003, n° 00-13.192). De même, le caractère systématique de l’avantage consenti est essentiel, dès lors que la Cour de cassation a écarté la confusion des patrimoines lorsque les relations financières anormales se sont déroulées sur une brève période (Cass. com., 13 mars 2007, n° 05-15.833), ce qui exclut du champ de l’extension les simples errements ponctuels de gestion.

B. L’intérêt à agir du liquidateur : une légitimation renforcée par l’arrêt du 25 mars 2026

La question de l’intérêt à agir du liquidateur dans l’action en extension pour confusion des patrimoines a fait l’objet d’une clarification décisive par un arrêt de la chambre commerciale du 25 mars 2026, promis à la plus haute publication. Dans cette espèce, la société AMC Trading ayant été placée en liquidation judiciaire le 6 septembre 2023, son liquidateur avait assigné la société Efficientia aux fins d’extension de la procédure en raison d’une confusion alléguée de leurs patrimoines. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 14 janvier 2025, avait déclaré le liquidateur irrecevable à agir, au motif que l’extension ne bénéficierait pas concrètement aux créanciers (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719, Publié au Bulletin).

Or, la Cour de cassation a censuré cette analyse en énonçant un principe dont la portée dépasse le seul cadre de l’espèce. Au visa de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, elle affirme que « le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers ». Cette formulation, d’une netteté remarquable, emporte deux conséquences majeures pour la pratique du droit des entreprises en difficulté.

En premier lieu, elle consacre une présomption irréfragable d’intérêt à agir au bénéfice du liquidateur, qui n’a pas à démontrer in concreto que l’extension de la procédure profitera effectivement aux créanciers dont il défend les intérêts. En second lieu, elle écarte toute possibilité pour le défendeur à l’action en extension de contester la recevabilité de celle-ci en invoquant l’absence d’actif saisissable dans le patrimoine visé par l’extension. Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans une conception téléologique de l’action en extension, qui vise avant tout à reconstituer le gage commun des créanciers en rétablissant l’unité patrimoniale artificiellement scindée par le débiteur.

Dès lors, l’arrêt du 25 mars 2026 simplifie considérablement l’office du liquidateur, qui se trouve dispensé d’une démonstration économique préalable souvent délicate à rapporter, et renforce corrélativement l’effectivité du mécanisme d’extension pour confusion des patrimoines. Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de facilitation de l’action en extension, déjà perceptible à travers la jurisprudence antérieure relative à la définition même de la confusion (Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-20.725, précité). Par ailleurs, la solution retenue présente l’avantage de neutraliser un argument fréquemment soulevé par les défendeurs à l’action en extension, qui consiste à invoquer l’absence de perspective de recouvrement pour contester la recevabilité même de l’action, alors que cette perspective relève du fond du litige et non de sa recevabilité.

En conséquence, les praticiens des procédures collectives doivent intégrer cette jurisprudence dans leur stratégie contentieuse, en ayant à l’esprit que la démonstration de l’absence de bénéfice concret pour les créanciers ne constitue plus une fin de non-recevoir opposable à l’action du liquidateur. Celui-ci pourra désormais concentrer ses efforts sur la caractérisation substantielle de la confusion des patrimoines, sans avoir à justifier, au stade de la recevabilité, du résultat économique escompté de l’extension. Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans le prolongement de la réforme opérée par l’ordonnance du 12 mars 2014, qui avait déjà entendu renforcer l’efficacité des actions en extension en élargissant le cercle des titulaires de l’action et en facilitant la mise en œuvre de mesures conservatoires (art. L. 621-2, al. 4, C. com.).

II. Les obstacles procéduraux à l’extension : entre neutralisation jurisprudentielle et contrôle de l’office du juge

A. Le plan de cession comme obstacle dirimant à l’extension : la confirmation de l’arrêt du 1er juillet 2026

L’articulation temporelle entre le jugement d’extension pour confusion des patrimoines et le jugement arrêtant un plan de cession du débiteur principal constitue une difficulté récurrente de la pratique des procédures collectives. Un arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2026, également publié au Bulletin, a apporté une réponse dépourvue d’ambiguïté à cette interrogation. Dans cette affaire, la société Korbey d’Or avait été placée en liquidation judiciaire le 31 août 2022, avec poursuite d’activité en vue d’un plan de cession. Le 29 mars 2023, le tribunal avait étendu la liquidation judiciaire à la société Sygma pour confusion des patrimoines. Deux jours plus tard, le 31 mars 2023, il avait arrêté le plan de cession de la société Korbey d’Or. La société Sygma ayant interjeté appel, la cour d’appel de Saint-Denis avait déclaré irrecevable l’action en extension au motif que le plan de cession, arrêté postérieurement au jugement d’extension, faisait obstacle à celle-ci (Cass. com., 1er juill. 2026, n° 25-16.192, Publié au Bulletin).

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le liquidateur en énonçant un attendu de principe dont la brièveté n’atténue pas la portée : « Il résulte des articles L. 621-2 et L. 642-1 du code de commerce que l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ». En d’autres termes, l’existence d’un plan de cession irrévocable, constatée à la date à laquelle le juge statue, constitue un obstacle dirimant à l’action en extension, indépendamment de la chronologie des jugements de première instance. La solution se justifie par la finalité même du plan de cession, qui a précisément pour objet de réaliser les actifs du débiteur et de clore la procédure collective, rendant ainsi sans objet toute extension ultérieure.

Par ailleurs, cette jurisprudence impose aux liquidateurs une vigilance particulière dans la conduite concomitante des deux procédures que sont l’action en extension et la recherche d’un repreneur. En effet, une extension ordonnée en première instance peut se trouver rétroactivement privée d’effet si, au jour où la cour d’appel statue, un plan de cession est devenu irrévocable. La célérité dans la mise en œuvre de l’action en extension devient, en conséquence, une condition essentielle de son efficacité pratique. Dès lors, le liquidateur avisé se doit d’anticiper cette difficulté en sollicitant du tribunal qu’il statue sur l’extension préalablement à l’arrêté du plan de cession, ou, à tout le moins, en obtenant la suspension de ce dernier dans l’attente d’une décision définitive sur l’extension.

Cette solution, aussi rigoureuse soit-elle, procède d’une logique de sécurité juridique que la chambre commerciale a entendu privilégier, en évitant qu’un repreneur ayant acquis des actifs dans le cadre d’un plan de cession ne se trouve ultérieurement exposé aux conséquences d’une extension de la procédure collective. Elle s’inscrit, à cet égard, dans une préoccupation constante de la Cour de cassation de préserver la stabilité des opérations de cession d’entreprise, lesquelles constituent un instrument essentiel de sauvetage de l’activité économique.

Par ailleurs, cette solution doit être rapprochée du principe selon lequel l’extension de la procédure collective est enfermée dans un cadre temporel strict. En effet, la Cour de cassation a jugé de manière constante que « seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective d’une personne morale ou physique peuvent justifier l’extension de cette procédure » (Cass. com., 16 oct. 2012, n° 11-23.036). Cette double limitation temporelle, qui circonscrit le champ de l’extension aux faits antérieurs au jugement d’ouverture et qui fait obstacle à toute extension postérieure à l’arrêté d’un plan de cession, confère au mécanisme une prévisibilité indispensable à la sécurité des transactions. La combinaison de ces deux règles crée ainsi une fenêtre d’action dont la durée est limitée, ce qui impose aux mandataires de justice une réactivité exemplaire dans la détection et la poursuite des situations de confusion patrimoniale.

B. L’office du juge dans la caractérisation de la confusion : entre contrôle normatif et appréciation souveraine

Si les conditions de fond et les obstacles procéduraux de l’extension pour confusion des patrimoines sont désormais balisés avec une précision croissante, il reste que le rôle du juge du fond dans la caractérisation concrète de la confusion appelle une analyse renouvelée à la lumière des arrêts les plus récents. L’office du juge, en cette matière, se déploie sur un double registre : d’une part, un contrôle normatif des critères juridiques de la confusion, d’autre part, une appréciation souveraine des éléments de fait qui la caractérisent.

En premier lieu, la Cour de cassation exerce un contrôle normatif sur la qualification juridique des faits constatés par les juges du fond. Elle vérifie ainsi que la cour d’appel a bien caractérisé l’existence de flux financiers anormaux ou d’une imbrication inextricable des comptes, et sanctionne, le cas échéant, l’absence de base légale de la décision. L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 4 avril 2025 illustre cette exigence de motivation, en rappelant que « la confusion des patrimoines suppose la preuve soit de l’existence de relations financières anormales entre les sociétés concernées, soit d’une imbrication inextricable de leurs éléments d’actif et de passif » (CA Nîmes, 4 avr. 2025, n° 24/02984). À défaut de caractérisation suffisante, la cour d’appel rejette la demande d’extension, comme ce fut le cas dans cette espèce où les juges ont considéré que le simple fait pour un associé de détenir des parts sociales ne caractérise pas, à lui seul, la fictivité de la personne morale.

En second lieu, et dans une perspective complémentaire, l’appréciation de l’anormalité des flux financiers relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui disposent d’une marge d’appréciation significative dans l’analyse des circonstances de l’espèce. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 mai 2025, a ainsi confirmé l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire après avoir constaté que la société défenderesse n’avait pas constitué avocat et était « réputée adopter les motifs du jugement », ce qui emportait confirmation de la décision des premiers juges ayant retenu la confusion (CA Rennes, 20 mai 2025, n° 24/05896). Cette solution, pour procédurale qu’elle soit, rappelle que l’absence de contestation sérieuse des éléments de fait retenus par le tribunal peut suffire à sceller le sort de l’action en extension.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 janvier 2024, a opportunément rappelé que l’appréciation de la confusion des patrimoines doit s’effectuer au regard de la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective. En effet, « seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective d’une personne morale ou physique peuvent justifier l’extension de cette procédure », selon la jurisprudence constante de la chambre commerciale (CA Versailles, 16 janv. 2024, n° 23/00454). Cette précision temporelle est essentielle, car elle circonscrit le champ de l’investigation du juge aux agissements antérieurs au jugement d’ouverture, excluant ainsi toute extension fondée sur des faits postérieurs à celui-ci.

En conséquence, l’office du juge dans la caractérisation de la confusion des patrimoines combine un contrôle normatif rigoureux, garant de la sécurité juridique, et une appréciation souveraine des faits, adaptée à la diversité des situations rencontrées en pratique. Cette dualité assure l’équilibre entre la nécessaire protection du gage commun des créanciers et la non moins essentielle préservation de l’autonomie des personnes morales, principe cardinal du droit des sociétés énoncé à l’article 1832 du code civil. À cet égard, il convient de souligner que l’extension pour confusion des patrimoines constitue une atteinte à ce principe d’autonomie, qui ne saurait être ordonnée qu’à la condition que les indices de confusion soient dûment caractérisés et motivés.

Par ailleurs, la charge de la preuve de la confusion des patrimoines incombe au demandeur à l’extension, en pratique le liquidateur ou le ministère public, qui doit rapporter la démonstration de l’existence de relations financières anormales ou d’une imbrication inextricable des comptes. Cette exigence probatoire, conforme au droit commun de la preuve énoncé à l’article 1353 du code civil, tempère la portée de la présomption d’intérêt à agir consacrée par l’arrêt du 25 mars 2026. Si le liquidateur est désormais dispensé de démontrer l’utilité économique de l’extension, il lui incombe néanmoins d’établir, avec une rigueur suffisante, la matérialité des faits constitutifs de la confusion. Dès lors, la constitution d’un dossier probatoire solide, étayé par des pièces comptables, des relevés bancaires et des éléments de fait circonstanciés, demeure une condition essentielle du succès de l’action en extension.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours du premier semestre 2026 confirment la vitalité du contentieux de l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines. D’un côté, l’arrêt du 25 mars 2026 facilite l’accès du liquidateur à l’action en extension en consacrant une présomption d’intérêt à agir qui le dispense de toute démonstration économique préalable, renforçant ainsi l’effectivité du mécanisme instauré par l’article L. 621-2 du code de commerce. De l’autre, l’arrêt du 1er juillet 2026 rappelle avec fermeté que l’arrêté d’un plan de cession, total ou partiel, constitue un obstacle dirimant à l’extension, imposant aux praticiens une coordination rigoureuse des différentes procédures. Par ailleurs, la jurisprudence des cours d’appel, abondamment illustrée par les décisions des cours de Grenoble, Nîmes, Rennes et Versailles, précise les contours de la notion de flux financiers anormaux et rappelle l’importance d’une motivation circonstanciée des décisions d’extension.

Dès lors, le droit positif de l’extension pour confusion des patrimoines apparaît comme un édifice en constante évolution, dont les contours se précisent au gré d’une jurisprudence toujours plus exigeante dans la caractérisation des critères de la confusion, mais résolument pragmatique dans la facilitation de l’accès au juge. Les praticiens du droit des entreprises en difficulté trouveront dans ces évolutions récentes des repères précieux pour la conduite des actions en extension, dont l’efficacité dépend désormais, pour une large part, de la célérité avec laquelle elles sont engagées et menées à leur terme. En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale de l’année 2026 témoigne d’une recherche d’équilibre entre la protection des intérêts collectifs des créanciers, que sert le mécanisme de l’extension, et la préservation de la stabilité des opérations économiques, que garantit l’encadrement temporel et procédural de l’action.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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