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La convention d’occupation précaire à l’épreuve de la requalification en bail d’habitation : panorama de la jurisprudence de la troisième chambre civile (2022-2026)

La convention d’occupation précaire occupe une place singulière en droit immobilier. Contrat sui generis, elle permet la mise à disposition temporaire d’un logement en dehors du régime impératif de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Son maniement, parce qu’il déroge à l’ordre public protecteur du droit du bail, se heurte à un contrôle juridictionnel rigoureux, dont la troisième chambre civile de la Cour de cassation n’a cessé d’affiner les critères au cours des quatre dernières années.

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 9 juillet 2026 (pourvoi n° 25-14.065) en offre une illustration éclairante. La Cour y rejette la demande de requalification en bail d’habitation d’une convention consentie par une association d’hébergement de personnes démunies, bénéficiaire d’un prêt à usage consenti par le propriétaire. Elle rappelle que la qualification juridique dépend des conditions concrètes de conclusion du contrat et des prérogatives réellement conférées à l’occupant, et non de la seule désignation contractuelle. Cet arrêt, rendu en formation restreinte, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle désormais bien établie qui place le juge au cœur du processus de qualification.

L’intérêt pratique du sujet est considérable. Associations d’insertion par le logement, collectivités territoriales confrontées à des opérations d’aménagement, employeurs mettant à disposition des logements de fonction, vendeurs avec faculté de rachat, établissements publics gérant un parc immobilier : tous recourent à cet instrument pour répondre à des situations temporaires sans s’exposer aux contraintes du statut des baux. La jurisprudence récente, par sa densité et sa cohérence, permet de dessiner une cartographie précise des conditions auxquelles une telle convention échappe à la requalification.

I. La convention d’occupation précaire, un contrat sui generis excluant le régime protecteur du bail d’habitation

A. Les conditions cumulatives tenant à la précarité objective et aux circonstances particulières

L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de l’interprétation jurisprudentielle, dispose que « les dispositions du titre premier de cette loi sont d’ordre public » et que ces dispositions ne s’appliquent pas aux « conventions d’occupation précaires par lesquelles les parties s’accordent sur la mise à disposition provisoire d’un logement en raison de l’existence, au moment de la signature de la convention, de circonstances objectives et indépendantes de leur seule volonté qui justifient que l’on ne puisse pas conclure un bail ordinaire et qui excluent donc toute volonté de fraude ». Ce texte, dont le caractère d’ordre public a été constamment rappelé par la Cour de cassation, constitue le fondement de toute analyse en la matière.

La troisième chambre civile a précisé, dès son arrêt du 6 juillet 2022 (pourvoi n° 21-18.450, publié au Bulletin), que « il résulte de ce texte, d’ordre public, que, dès le déclassement d’un bien du domaine public, sa location à usage d’habitation à titre de résidence principale, est soumise aux dispositions du titre 1er de cette loi. En conséquence, la validité d’une convention y dérogeant est conditionnée à l’existence de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties autres que celles résultant de la seule domanialité du bien, ce qu’il appartient au juge de vérifier » (Civ. 3e, 6 juill. 2022, n° 21-18.450). Par cette formule, la Cour de cassation a posé une exigence de fond qui dépasse la seule qualification formelle donnée par les parties.

Le contrôle opéré par le juge s’articule autour de deux critères cumulatifs. Le premier, d’ordre temporel, exige la vérification que les circonstances justifiant le recours à une convention précaire existaient au moment même de la signature de la convention. Le second, d’ordre substantiel, impose que ces circonstances soient objectives, c’est-à-dire extérieures à la seule volonté des parties. La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 13 octobre 2025 (RG n° 25/01217), a fait une application rigoureuse de ces critères en retenant que « la convention souscrite entre les parties est explicite et exprime clairement la volonté des parties de conclure une convention d’occupation précaire » et en constatant que « la faculté de rachat était liée à l’obtention d’un prêt immobilier que M. [H] n’a pu obtenir en raison de l’absence de versement de l’apport de 30 000 euros exigé par sa banque, de sorte qu’il existait des circonstances indépendantes de la seule volonté des parties justifiant le recours à une convention d’occupation précaire » (CA Colmar, 13 oct. 2025, n° 25/01217).

Le tribunal judiciaire de Montpellier, par un jugement du 16 avril 2026 (RG n° 25/01072), a également retenu la qualification d’occupation précaire pour une convention conclue dans l’attente de la démolition d’un immeuble dans le cadre d’un projet d’aménagement urbain. Le juge a relevé que « cette convention a donc bien un caractère précaire dans la mesure où, au moment de sa signature, elle dépendait de circonstances particulières objectives et indépendantes de la volonté des parties qui justifient que l’on ne puisse pas conclure un bail ordinaire et qui excluent donc toute volonté de fraude » et que « la redevance mensuelle de 750 euros ne peut être considérée comme égale au prix du marché pour un logement d’une surface totale habitable de 129,67 m² » (TJ Montpellier, 16 avr. 2026, n° 25/01072).

La jurisprudence de la troisième chambre civile du 9 juillet 2026 (pourvoi n° 25-14.065) illustre la même exigence de vérification concrète. Dans cette affaire, l’association Solidarités nouvelles pour le logement bénéficiait d’un prêt à usage sur un appartement, avec l’autorisation expresse du prêteur d’y loger des personnes démunies. La Cour a constaté que « l’association SNL [Localité 1] avait conclu avec M. [T] un contrat de sous-location temporaire d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, portant sur la mise à disposition d’un logement » et elle a « justement déduit de ces seuls motifs, sans dénaturation, que la convention conclue avec M. [T] n’avait pas à être requalifiée en bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 » (Civ. 3e, 9 juill. 2026, n° 25-14.065). L’arrêt confirme que le prêt à usage dont bénéficiait l’association constituait une circonstance objective suffisante.

Par ailleurs, le critère de la redevance modique, sans être déterminant à lui seul, constitue un indice pertinent de la qualification. La cour d’appel de Colmar a ainsi écarté le moyen tiré du caractère non modique de la redevance en retenant que « si les conventions d’occupation précaire se caractérisent souvent par la modicité de la redevance, ce critère n’est pas déterminant » (CA Colmar, précité). À l’inverse, le tribunal judiciaire de Montpellier a relevé que la redevance de 750 euros pour un logement de 129,67 m² ne correspondait pas au prix du marché, confortant ainsi la qualification d’occupation précaire.

B. Les conséquences de la qualification : l’exclusion de l’obligation de délivrance et du statut impératif

La qualification d’occupation précaire emporte des conséquences juridiques majeures, que la troisième chambre civile a synthétisées dans un arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n° 22-16.974, publié au Bulletin). La Cour énonce avec netteté que « une convention d’occupation précaire n’étant pas un bail, l’occupant à titre précaire ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1719 du code civil mettant à la charge du bailleur une obligation de délivrance des locaux loués, mais doit établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles » (Civ. 3e, 11 janv. 2024, n° 22-16.974). L’article 1875 du code civil définit le prêt à usage, ou commodat, comme « un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi » (art. 1875 C. civ.), et cette définition irrigue la nature juridique de la convention d’occupation précaire.

Cette exclusion du régime protecteur du bail a été réaffirmée avec une particulière fermeté par l’arrêt du 11 janvier 2024, qui censure une cour d’appel ayant condamné le propriétaire sur le fondement de l’obligation de délivrance. La Cour précise que l’occupant doit établir un manquement contractuel sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, et non invoquer les obligations légales du bailleur. Dès lors, le régime de la convention d’occupation précaire est intégralement régi par les stipulations contractuelles des parties, sous réserve du respect des règles de droit commun des contrats.

En conséquence, les dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989 relatives à la durée minimale du bail, au congé, au plafonnement du dépôt de garantie, à la décence du logement ou à la révision du loyer sont inapplicables. L’occupant à titre précaire ne peut revendiquer le bénéfice de ces dispositions, et le propriétaire peut mettre fin à la convention selon les modalités convenues, sans avoir à justifier d’un motif légitime et sérieux au sens de l’article 15 de la loi de 1989. Cette liberté contractuelle s’accompagne toutefois d’une contrepartie procédurale : le risque de requalification pèse sur le propriétaire qui ne serait pas en mesure de démontrer le caractère objectif et indépendant des circonstances ayant justifié le recours à la convention précaire.

II. La requalification en bail d’habitation : un contrôle juridictionnel exigeant fondé sur la réalité de la relation contractuelle

A. Les indices de fraude à la loi : durée excessive de l’occupation et absence de motif objectif au jour de la conclusion

La requalification en bail d’habitation constitue la sanction de l’usage détourné de la convention d’occupation précaire. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 décembre 2024 (RG n° 24/00444), a procédé à une telle requalification en se fondant sur deux indices convergents : l’absence de circonstances objectives au jour de la conclusion de la convention et la durée excessive de l’occupation. Le juge a retenu que « la société Engie a justifié cette convention d’occupation précaire par le fait qu’il s’agissait d’un logement normalement destiné à ses agents, ce qui n’était déjà plus le cas de M. [Y], alors retraité. Il n’est donc pas établi qu’elle a été conclue pour des raisons indépendantes de la seule volonté des parties » et que « cette occupation a duré plus de dix ans, ce qui apparaît antinomique avec le caractère de précarité d’une telle convention ». La cour a en conséquence requalifié la convention en bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 (CA Versailles, 3 déc. 2024, n° 24/00444).

Cette décision éclaire la méthode du juge : il ne s’arrête pas à la qualification formelle donnée par les parties, mais recherche, dans les faits de l’espèce, la réalité de la relation contractuelle. La durée de l’occupation constitue un indice puissant. Une occupation qui se prolonge au-delà de ce que justifierait la circonstance particulière invoquée fait présumer l’absence de précarité réelle. En l’espèce, l’occupation avait débuté en 2010 pour s’achever en 2021, soit une durée de plus de dix ans, alors que le salarié était retraité depuis 1992.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2023 (pourvoi n° 22-15.946, publié au Bulletin), a apporté une précision procédurale importante concernant le délai de prescription de l’action en requalification. Bien que cette décision concerne le bail commercial, le principe dégagé éclaire le raisonnement applicable au bail d’habitation. La Cour énonce que « le délai de prescription biennale applicable à l’action en requalification d’un contrat en bail commercial court, même en présence d’une succession de contrats distincts dérogatoires aux dispositions du statut des baux commerciaux, à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée » (Civ. 3e, 25 mai 2023, n° 22-15.946). Ainsi, le point de départ du délai de prescription n’est pas la date du premier contrat, mais celle du contrat dont la requalification est demandée.

L’arrêt du 9 juillet 2026 (n° 25-14.065, précité) conforte cette exigence de contrôle concret en rejetant la requalification au motif que l’association qui consentait la convention d’occupation temporaire était elle-même bénéficiaire d’un prêt à usage, ce qui établissait l’existence d’une circonstance objective indépendante de la volonté des parties. La Cour a relevé que le commodat pouvait « prendre fin à tout moment par anticipation au cours des périodes renouvelées, à charge pour l’une ou l’autre des parties de délivrer congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins un an à l’avance », ce qui caractérisait la précarité de l’occupation.

B. L’office du juge dans la qualification : appréciation souveraine et exigence de motivation

L’office du juge en matière de qualification des conventions d’occupation est double. Il lui appartient, d’une part, de vérifier l’existence des circonstances particulières justifiant le recours à une convention précaire et, d’autre part, d’apprécier souverainement la volonté réelle des parties. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 3 décembre 2024, a rappelé que « seule l’existence de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties permet de retenir la qualification de convention d’occupation précaire et ces circonstances s’apprécient au moment de la rencontre de leurs volontés ».

La cour d’appel de Colmar a complété cette analyse en examinant de manière détaillée les clauses du contrat, notamment la clause par laquelle les parties convenaient que le vendeur ne pourrait se prévaloir d’un bail d’habitation. La cour a écarté le caractère abusif de cette clause, tant sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation que sur celui de l’article 1171 du code civil, en retenant que « la clause empêchant le vendeur de se prévaloir de l’existence d’un bail d’habitation ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dès lors que l’occupation précaire du bien vendu par M. [H] n’est motivée que par la condition résolutoire constituée par la faculté de rachat » (CA Colmar, précité).

L’arrêt du 6 juillet 2022 (n° 21-18.450, précité) avait déjà posé le principe d’un contrôle judiciaire effectif en censurant une cour d’appel qui s’était bornée à constater l’existence d’une convention prévoyant un terme pour exclure l’application de la loi de 1989. La Cour de cassation exige du juge du fond qu’il vérifie concrètement l’existence des circonstances particulières justifiant la dérogation au régime impératif.

Le contentieux de la requalification en bail commercial, bien que distinct, offre des parallèles utiles. La troisième chambre civile, dans l’arrêt du 25 mai 2023 (n° 22-15.946, précité), a censuré une cour d’appel qui avait fixé le point de départ de la prescription biennale à la date de la première convention d’occupation précaire, alors que la locataire demandait la requalification du dernier contrat conclu. La Cour rappelle ainsi que chaque contrat successif fait courir un nouveau délai de prescription, ce qui accroît la vigilance attendue des rédacteurs de conventions précaires successives.

Dans la pratique notariale et contractuelle, cette jurisprudence impose une rigueur particulière dans la rédaction des conventions d’occupation précaire. L’acte doit identifier avec précision la circonstance objective qui justifie le recours à cette forme contractuelle, et cette circonstance doit être datée et vérifiable au jour de la signature. La cour d’appel de Colmar a ainsi pris soin de relever que « l’acte authentique prévoit en page 17, sous l’intitulé « informations spécifiques du vendeur quant aux conséquences de la vente avec faculté de rachat et la régularisation d’une convention d’occupation précaire », les dispositions informant le vendeur des conséquences juridiques de son engagement ».

Le tribunal judiciaire de Montpellier, dans son jugement du 16 avril 2026, a également souligné l’importance de la rédaction contractuelle en relevant que « la convention est intitulée ‘convention d’occupation précaire et temporaire’ et que sa durée est conditionnée à la date de réalisation des travaux du projet d’aménagement de l’école d’application de l’infanterie dont la date prévisible était inconnue en 2018, c’est-à-dire au moment de la signature du contrat ». La motivation du jugement illustre la méthode d’analyse textuelle adoptée par les juridictions du fond pour vérifier la réalité de la précarité.

En définitive, la jurisprudence récente de la troisième chambre civile a consolidé une grille d’analyse qui fait de la convention d’occupation précaire un instrument juridique à la fois souple et rigoureusement encadré. La validité de la convention est subordonnée à une double condition : l’existence, au jour de sa conclusion, de circonstances particulières objectives et indépendantes de la seule volonté des parties, et l’absence de toute volonté de fraude à la loi. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour vérifier la réalité de ces conditions, et la durée de l’occupation, la modicité de la redevance et la clarté des stipulations contractuelles constituent autant d’indices dont la combinaison détermine l’issue du contentieux.

Les enseignements combinés de ces décisions dessinent un équilibre remarquable entre la liberté contractuelle et la protection du logement. La Cour de cassation, sans jamais affaiblir le caractère d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989, reconnaît la légitimité de conventions temporaires dès lors qu’elles reposent sur des circonstances objectives vérifiées par le juge. Le prêt à usage, régi par les articles 1875 et suivants du code civil, constitue le support juridique privilégié de ces montages, particulièrement dans le secteur de l’hébergement social et de l’insertion par le logement. La jurisprudence du 9 juillet 2026 en administre la preuve la plus récente.

Conclusion

La convention d’occupation précaire, lorsqu’elle est correctement instrumentée, constitue un outil juridique parfaitement adapté aux situations transitoires que le législateur n’a pas entendu soumettre au régime impératif de la loi du 6 juillet 1989. La jurisprudence de la troisième chambre civile, par sa constance et sa précision, a dégagé des critères opératoires qui sécurisent le recours à cet instrument tout en préservant l’effectivité de l’ordre public protecteur du droit du bail. L’arrêt du 9 juillet 2026 s’inscrit dans cette ligne en confirmant que le prêt à usage consenti à une association d’insertion constitue une circonstance objective suffisante pour fonder une convention d’occupation temporaire échappant au statut des baux d’habitation. La pratique contractuelle, notariale et judiciaire dispose désormais d’un corpus jurisprudentiel cohérent pour évaluer, au cas par cas, la validité de ces conventions. L’enjeu pratique est d’autant plus sensible que la requalification en bail d’habitation expose le propriétaire à l’ensemble des obligations du statut des baux, dont la délivrance d’un logement décent, le respect des règles de fixation et de révision du loyer, et l’interdiction de toute clause contraire aux dispositions d’ordre public de la loi de 1989.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».