I. La protection renforcée du consentement de l’acquéreur d’un fonds de commerce
A. L’obligation précontractuelle d’information à la charge du cédant
La cession d’un fonds de commerce constitue l’une des opérations les plus structurantes de la vie des affaires. Le législateur a, de longue date, institué un dispositif protecteur destiné à garantir la loyauté de l’information délivrée au cessionnaire, dispositif dont la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de préciser la portée. Or, l’examen de la jurisprudence récente révèle une intensification significative des exigences pesant sur le cédant, tant au stade de la formation du contrat qu’au cours de son exécution.
L’article L. 141-1 du Code de commerce impose au vendeur d’un fonds de commerce de mentionner dans l’acte de cession un certain nombre d’informations essentielles, parmi lesquelles le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois exercices précédant la vente, les résultats d’exploitation, le nom du précédent vendeur et le prix d’acquisition. L’article L. 141-2 du même code complète ce dispositif en exigeant la communication des chiffres d’affaires mensuels entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant la vente. L’omission de ces mentions obligatoires est sanctionnée par la possibilité offerte à l’acquéreur de demander la nullité de l’acte dans un délai d’un an.
Par ailleurs, le droit commun des contrats, tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, a consacré un devoir général d’information précontractuelle dont la portée ne saurait être sous-estimée dans le contexte particulier de la cession de fonds de commerce. L’article 1112-1 du Code civil dispose en effet que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Ce texte précise que le manquement à ce devoir « peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 30 juin 2026 (CA Rennes, 3e ch. com., n° 26/00036), a fait une application remarquable de ces dispositions en retenant que « le défaut de communication spontanée » d’un rapport de conformité électrique, dont le cédant « connaissait nécessairement les conclusions », était « de nature à priver le cessionnaire d’une information déterminante pour parfaire son consentement en ce qu’elle lui permettait d’apprécier le coût de la mise aux normes qui lui incombait en vertu du contrat de location ».
L’enjeu est ici celui de l’équilibre entre la protection du consentement et la liberté contractuelle. En conséquence, la jurisprudence rappelle avec constance que la charge de la preuve du caractère déterminant de l’information incombe à celui qui s’en prévaut, conformément au texte même de l’article 1112-1. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 24 juillet 2025 (CA Orléans, ch. com., n° 23/01559), a ainsi retenu que le manquement à l’obligation d’information précontractuelle est caractérisé lorsque les cédants, ayant fait réaliser une étude de solidité du plancher de leur laboratoire, n’en ont pas communiqué les résultats aux acquéreurs, relevant que « les époux [J] ne démontrent ni même ne prétendent avoir communiqué avec elle ou son époux sur les résultats de cette étude ». Toutefois, la cour d’appel a pris soin de distinguer le manquement à l’obligation d’information, qui engage la responsabilité délictuelle du cédant, du dol, lequel suppose la démonstration d’une intention de tromper.
B. La sanction des vices du consentement : le dol et la réticence dolosive
La protection du consentement du cessionnaire trouve son expression la plus aboutie dans la sanction des vices du consentement, au premier rang desquels figure le dol. À cet égard, l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 septembre 2024 (Cass. com., n° 23-10.183, Publié au Bulletin) constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cadre de la cession de fonds de commerce pour irriguer l’ensemble du droit des affaires.
Dans cette espèce, une cour d’appel avait rejeté la demande d’annulation d’une cession de parts sociales en retenant que le cessionnaire « aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société » et que le silence du cédant ne caractérisait pas une dissimulation volontaire. La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 1137 et 1139 du Code civil, au motif que ces motifs sont « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée ». La Haute juridiction rappelle ainsi, dans un attendu dépourvu de toute ambiguïté, que « constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » et que, surtout, « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ».
Dès lors, la portée de cet arrêt est double : d’une part, il interdit au juge d’opposer au cessionnaire victime d’une réticence dolosive l’obligation de se renseigner, qui n’est en rien exclusive de la caractérisation du dol ; d’autre part, il rappelle que l’erreur provoquée par le dol échappe à l’appréciation du caractère excusable ou inexcusable de celle-ci. La chambre commerciale affirme ainsi le principe selon lequel le devoir de loyauté qui pèse sur le cédant prime sur toute obligation de vigilance qui pourrait être imputée au cessionnaire.
Cette orientation jurisprudentielle trouve un écho particulièrement net dans un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 6 mai 2025 (CA Montpellier, ch. com., n° 23/05428), qui prononce la nullité d’une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce pour vice du consentement. En l’espèce, la cédante avait déclaré dans l’acte ne pas être en état de cessation des paiements, alors même que la date de cessation des paiements avait été fixée par le tribunal au 1er novembre 2021, soit « plus de sept mois avant la signature de la promesse de vente ». La cour d’appel relève que « le caractère déterminant de l’absence de cessation des paiements dans le déroulé des négociations précontractuelles ne fait aucun doute au regard des clauses de la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives en date du 2 juin 2022 qui mentionnent à trois reprises que les parties et, ainsi, le vendeur, ne sont pas en état de cessation des paiements ».
La cour ajoute, et le motif mérite d’être souligné, que « la vente d’un fonds de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire est plus avantageuse pour un acquéreur qu’une cession d’un fonds alors que son propriétaire serait in bonis », ce qui démontre que l’information relative à la situation financière du cédant revêtait un caractère déterminant pour les acquéreurs. En conséquence, les juges du fond prononcent la nullité de la promesse et ordonnent la restitution de l’indemnité d’immobilisation aux acquéreurs, illustrant la rigueur avec laquelle les juridictions sanctionnent désormais les manquements à l’obligation de loyauté dans les cessions de fonds de commerce.
II. Les garanties post-contractuelles au service du cessionnaire
A. La garantie d’éviction et la clause de non-rétablissement
Au-delà de la phase précontractuelle, la protection du cessionnaire se prolonge après la conclusion de l’acte par le jeu des garanties légales et conventionnelles. La garantie d’éviction, prévue par les articles 1625 et 1626 du Code civil, oblige le vendeur à garantir l’acquéreur contre toute éviction totale ou partielle de la chose vendue. Cette garantie revêt une importance particulière dans la cession de fonds de commerce, où la clientèle constitue l’élément essentiel du fonds.
La clause de non-rétablissement, stipulée dans les actes de cession, constitue le prolongement conventionnel de cette garantie légale. Elle interdit au cédant de se rétablir dans une activité concurrente de nature à détourner la clientèle du fonds cédé. La jurisprudence exerce un contrôle de proportionnalité sur la validité de ces clauses. À cet égard, un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 13 mars 2025 (CA Orléans, ch. com., n° 23/00769) a jugé qu’une clause de non-concurrence qui n’est pas limitée dans le temps est illicite et doit être réputée non écrite. La cour rappelle que, selon les principes combinés de la liberté du travail et du commerce, « une stipulation contractuelle qui porte atteinte auxdits principes n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat ».
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 30 juin 2026 (CA Rennes, 3e ch. com., n° 25/04469), a pareillement eu à connaître de la violation d’une clause de non-rétablissement insérée dans un acte de cession de fonds de commerce de poissonnerie. La clause interdisait au cédant de se rétablir pendant dix ans dans un rayon de dix kilomètres. La cour a examiné avec rigueur le comportement du cédant au regard de cette clause, distinguant notamment les agissements de la personne morale cédante de ceux de son dirigeant personne physique, pour constater que seuls les faits imputables à ce dernier étaient susceptibles de caractériser une violation. En conséquence, la chambre commerciale rennaise confirme que la clause de non-rétablissement ne peut être opposée à une personne tierce, fût-elle le dirigeant de la société cédante, que si celle-ci s’est personnellement engagée à la respecter.
Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 2 décembre 2025 (CA Montpellier, ch. com., n° 24/02456) apporte un éclairage complémentaire sur l’étendue de la garantie d’éviction. Dans cette espèce, la cédante avait conservé une partie de sa clientèle en violation de la clause de non-rétablissement et de l’obligation de garantie d’éviction. La cour relève que l’acte de cession prévoyait à la charge du cédant « une garantie d’éviction, dans le cas où l’éviction résulte de sa faute ou de sa fraude » et que le cédant « ne peut être déchargé de l’obligation légale de garantie qui est d’ordre public ». Cette décision rappelle utilement que la garantie d’éviction est d’ordre public et ne saurait être écartée par une stipulation contractuelle contraire, ce qui constitue une protection essentielle pour le cessionnaire.
B. La garantie des vices cachés et son articulation avec les actions en nullité
La garantie des vices cachés, régie par les articles 1641 et suivants du Code civil, constitue un autre instrument de protection du cessionnaire, qui s’articule de manière parfois délicate avec les actions fondées sur les vices du consentement. L’article 1641 dispose que le vendeur est tenu de la garantie « à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’arrêt précité de la cour d’appel d’Orléans du 24 juillet 2025 illustre de manière topique les difficultés pratiques d’articulation entre ces différents fondements. En l’espèce, le cessionnaire avait agi à titre principal sur le fondement du dol, subsidiairement sur le fondement de l’erreur, et plus subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés. La cour rappelle que si « l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive d’une action en nullité ou en responsabilité délictuelle pour réticence dolosive », en revanche, « en dehors du cas de manœuvres ou de réticences dolosives, l’action de l’acheteur, lorsqu’elle est exercée pour un défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, ne peut être accueillie sur le fondement de l’erreur, la garantie des vices cachés constituant le seul fondement susceptible d’être invoqué ».
La cour constate que la faiblesse structurelle du plancher du laboratoire constituait bien un vice caché au sens de l’article 1641, puisque l’expert judiciaire avait conclu que la solidité du plancher était compromise et que les contraintes admissibles étaient dépassées, ce qui rendait « très précaire » l’activité du commerce. Cependant, la cour rejette l’action en résolution de la vente au motif que le fonds de commerce se trouvait « vidé de sa substance » du fait de l’arrêt d’activité du cessionnaire et de la perte de la clientèle, rendant impossible la restitution du fonds. Cette décision met en lumière la difficulté pratique que rencontre le cessionnaire lorsqu’il entend se prévaloir de la garantie des vices cachés après avoir cessé l’exploitation du fonds.
La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 30 juin 2026 déjà évoqué, a également eu à statuer sur la garantie des vices cachés dans le cadre d’une cession de fonds artisanal de brasserie. La cour a rejeté l’action en résolution pour vice caché, relevant que « le prix de réparation proposé dans le seul devis produit ne permet pas d’en déduire la gravité du vice » et que les désordres allégués n’étaient pas suffisamment établis. Elle a toutefois retenu la responsabilité délictuelle du cédant pour manquement à son devoir d’information précontractuelle, le condamnant à des dommages et intérêts correspondant au coût de la réfection de l’installation électrique. Cette solution illustre la souplesse du droit commun de la responsabilité, qui permet au cessionnaire d’obtenir réparation même lorsque les conditions strictes de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
Dès lors, il apparaît que la jurisprudence récente tend à offrir au cessionnaire un éventail de voies de droit complémentaires, lui permettant d’adapter sa stratégie contentieuse aux circonstances de l’espèce. La combinaison du devoir d’information précontractuelle, des règles sur les vices du consentement, de la garantie d’éviction et de la garantie des vices cachés constitue un maillage protecteur dont la cohérence est assurée par les juridictions consulaires, qui veillent à maintenir un équilibre entre la sécurité juridique et la protection de la partie réputée la plus vulnérable dans l’opération de cession.
Conclusion
L’examen de la jurisprudence récente des juridictions consulaires révèle une tendance à l’intensification de la protection du cessionnaire de fonds de commerce, tant au stade de la formation du contrat qu’au cours de son exécution. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt du 18 septembre 2024, a affirmé avec force que la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée, privant ainsi le juge du fond de la faculté d’opposer au cessionnaire un défaut de vigilance. Les cours d’appel, dans le même mouvement, sanctionnent avec une rigueur accrue les manquements à l’obligation d’information précontractuelle et rappellent le caractère d’ordre public de la garantie d’éviction. En conséquence, le rédacteur d’actes de cession de fonds de commerce doit porter une attention particulière à l’exhaustivité des informations communiquées au cessionnaire, à la sincérité des déclarations du cédant et à la validité des clauses de non-rétablissement, sous peine de voir l’acte annulé ou sa responsabilité engagée. Par ailleurs, le praticien devra conseiller au cessionnaire de faire preuve de diligence dans la conduite des investigations préalables à l’acquisition, sans toutefois pouvoir se reposer exclusivement sur cette vigilance pour pallier les défaillances du cédant, la jurisprudence la plus récente ayant clairement établi que l’obligation de loyauté prime sur toute obligation de se renseigner.
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