I. La consolidation de la présomption de titularité au profit du titulaire inscrit de droits de propriété industrielle
A. La présomption de titularité au profit du déposant de brevet : l’apport de l’arrêt du 24 juin 2026
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 24 juin 2026, un arrêt publié au Bulletin qui consolide de manière significative la sécurité juridique des titulaires de brevets agissant en contrefaçon. Dans cette décision, la haute juridiction énonce un principe dont la portée dépasse la seule espèce qui lui était soumise, en affirmant que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin).
Cette motivation, substituée à celle des juges du fond sur le fondement des articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, ancre la solution dans le cadre légal des articles L. 611-6 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle dispose en son premier alinéa que « le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause », avant de préciser, en son troisième alinéa, que « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet » (article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle). Or, ainsi que le relève la chambre commerciale, les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle. La connaissance, par le déposant, d’une irrégularité affectant la titularité originaire du titre ne figure pas au nombre de ces causes.
L’arrêt intervient dans un contexte procédural complexe, où la société défenderesse à l’action en contrefaçon excipait de ce que le brevet avait été demandé par une personne morale qui savait ne pas en avoir la titularité originaire, l’inventeur désigné dans la demande étant selon elle erroné. La Cour de cassation écarte cet argument par un motif de pur droit, en relevant que l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle réserve à la personne lésée l’inventeur véritable ou son ayant cause le droit de revendiquer la propriété du titre. Tant que cette action en revendication n’a pas abouti, le titulaire inscrit au Registre national des brevets bénéficie d’une présomption de titularité qui le rend recevable à agir en contrefaçon à l’encontre de tout tiers, sans que le défendeur puisse lui opposer les conditions de la naissance du titre. Cette solution s’articule avec le dispositif de l’article L. 613-9 du même code, qui subordonne l’opposabilité aux tiers des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet à leur inscription au Registre national des brevets (article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle).
Par ailleurs, le même arrêt valide expressément la méthodologie dite de l’approche « problème/solution » pour l’appréciation de l’activité inventive, en énonçant que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème / solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». Il s’agit là d’une consécration, par la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, d’une méthodologie empruntée à la pratique de l’Office européen des brevets, dont la chambre commerciale rappelle qu’elle doit être mise en oeuvre par référence à la personne du métier, définie comme « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » (Com., 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.440).
A cet égard, l’arrêt du 24 juin 2026 précise encore que la personne du métier « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com., 17 octobre 1995, pourvoi n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232). La Cour ajoute que cette personne du métier « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique » et « peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Com., 23 juin 2015, pourvoi n° 13-25.082). En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait souverainement constaté que l’homme du métier était un ingénieur chimiste et qu’il n’était pas incité à combiner les différents documents de l’art antérieur pour parvenir au procédé breveté, le brevet Bayer constituant l’état de la technique le plus proche. Cette combinaison d’une présomption de titularité renforcée et d’une méthodologie rigoureuse d’appréciation de l’activité inventive consolide la position du titulaire de brevet, tant sur le terrain de la recevabilité de son action que sur celui du bien-fondé de son titre.
B. La déclinaison de la présomption de titularité en droit des dessins et modèles et en droit des marques
La construction prétorienne de la présomption de titularité au profit du déposant ne se limite pas au seul droit des brevets. En matière de dessins et modèles, la chambre commerciale a rendu, le 31 janvier 2024, un arrêt important qui précise les conditions dans lesquelles cette présomption peut être renversée. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection » (article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale a jugé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin).
Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt plus ancien rendu le 7 avril 1998 (pourvoi n° 96-15.048, Bull. 1998, IV, n° 132), écarte le moyen tiré du défaut de publication de la cession au registre national des dessins et modèles pour contester la qualité à agir du déposant. En censurant l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon du cessionnaire au motif que la cession n’avait pas été publiée, la chambre commerciale affirme que l’absence de publication de l’acte translatif ne saurait, à elle seule, renverser la présomption légale de titularité dont bénéficie le déposant. La seule voie pour contester cette titularité demeure l’action en revendication diligentée par le créateur véritable ou ses ayants cause.
La solution dégagée en matière de brevets par l’arrêt du 24 juin 2026 s’articule ainsi avec celle retenue pour les dessins et modèles : dans les deux cas, le titulaire inscrit bénéficie d’une présomption de titularité qui ne peut être combattue, dans le cadre d’une action en contrefaçon, par le défendeur qui se prévaudrait de l’irrégularité de la naissance du titre. La cohérence d’ensemble qui se dégage de cette jurisprudence témoigne de la volonté de la chambre commerciale de sécuriser le contentieux de la contrefaçon en cantonnant les débats sur la titularité à des actions spécifiques, dont la recevabilité est strictement réservée aux personnes qui s’estiment lésées dans leurs droits. En droit des marques, l’action en revendication de propriété est régie par l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice » (article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale a précisé, dans son arrêt du 28 janvier 2026, que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Dès lors, l’autonomie des actions en nullité et en revendication, combinée à la présomption de titularité, contribue à la lisibilité et à la prévisibilité du contentieux de la propriété industrielle.
II. L’opposabilité des actes translatifs de droits et l’incidence sur la recevabilité des actions en contrefaçon
A. L’exigence d’inscription au registre national et la sanction de son défaut
Si la présomption de titularité protège le déposant originaire, la question de l’opposabilité aux tiers des actes translatifs de droits obéit à une logique distincte, fondée sur le formalisme de la publicité légale. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 avril 2024 dans l’affaire dite Subsonic contre Sony en constitue une illustration éclairante. La Cour y énonce que « selon l’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle », avant d’en tirer la conséquence que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin).
La portée de cette décision est double. D’une part, elle affirme avec force que l’absence d’inscription au Registre national des brevets prive le cessionnaire du droit d’agir en contrefaçon, l’acte de cession lui étant inopposable aussi longtemps que l’inscription n’a pas été effectuée. D’autre part, tempérant la rigueur de ce principe, la Cour précise qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». Cette dernière précision revêt une importance pratique considérable, en ce qu’elle permet au cessionnaire, une fois l’inscription régularisée, de solliciter la réparation des actes de contrefaçon commis antérieurement au transfert, pour autant que l’acte de cession comporte une stipulation expresse en ce sens.
La rigueur du formalisme de l’inscription connaît toutefois des nuances en droit des marques, comme l’illustre l’arrêt rendu par la même chambre le 26 juin 2024 en matière de nantissement de fonds de commerce. Dans cette espèce, la Cour a jugé que l’absence d’inscription au registre des marques du nantissement dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du code de commerce « entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité de la sûreté » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin). Pour parvenir à cette solution, la chambre commerciale s’est livrée à une interprétation téléologique du texte, en relevant qu’il y aurait « quelque absurdité à exiger que l’inscription des ‘ventes ou cessions’ à l’INPI soit subordonnée à l’inscription préalable prévue à l’article L. 143-16 du code de commerce, laquelle a un objet différent, limité à l’inscription des sûretés ». Le critère de distinction réside dans la finalité du dispositif de publicité : protéger les tiers en les informant de l’existence de droits concurrents sur le titre, et non anéantir rétroactivement l’acte juridique lui-même.
Cette modulation de la sanction en fonction de la finalité de la règle de publicité trouve un écho dans la jurisprudence plus récente de la chambre commerciale relative à la cession des marques dans le cadre d’une opération de cession de fonds de commerce. L’arrêt du 18 février 2026 a ainsi précisé que « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence ». Par cette décision, la haute juridiction distingue soigneusement la transmission du titre de propriété industrielle lui-même de celle des contrats qui en régissent l’exploitation commerciale, rappelant que le périmètre de la cession est circonscrit par la volonté des parties exprimée dans l’acte.
B. L’incidence de la recevabilité de l’action en contrefaçon sur l’articulation avec l’action en concurrence déloyale
La clarification des conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon produit des effets indirects sur l’articulation de celle-ci avec les actions en concurrence déloyale et en parasitisme économique. Le 18 mars 2026, la chambre commerciale a opéré un revirement de jurisprudence remarqué en jugeant que, « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Il s’ensuit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».
Ce revirement est d’une importance pratique considérable pour le justiciable qui, ayant échoué dans son action en contrefaçon pour un motif tenant à l’absence, à l’annulation ou à l’inopposabilité de son titre de propriété industrielle, peut néanmoins obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, sans se voir opposer l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel. La chambre commerciale prend ainsi acte de ce que l’interdiction d’agir simultanément au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale pour les mêmes faits, qu’elle énonçait de manière constante depuis un arrêt du 23 mai 1973, ne saurait priver le titulaire évincé d’un titre de la possibilité de solliciter, fût-ce pour la première fois en appel, la réparation du préjudice subi du fait des agissements parasitaires de son concurrent. La Cour rappelle à cet égard que le parasitisme économique « est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (article 1240 du code civil).
En contrepoint de cette ouverture, la chambre commerciale rappelle néanmoins que l’action en concurrence déloyale ne peut être exercée simultanément à titre principal avec l’action en contrefaçon que si l’existence d’une faute reposant sur des faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée. Dans son arrêt du 24 avril 2024 précité, la Cour avait déjà jugé que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers ». La convergence de ces solutions dessine un paysage contentieux dans lequel le titulaire d’un droit de propriété industrielle peut, en cas d’échec sur le terrain de la contrefaçon, trouver sur celui de la concurrence déloyale une voie de recours subsidiaire.
Par ailleurs, l’imprescriptibilité de l’action en nullité des marques, solennellement réaffirmée par la chambre commerciale le 28 janvier 2026 dans l’arrêt Napapijri, contribue à renforcer la sécurité des titulaires de droits en leur permettant de faire valoir leurs titres sans être exposés au risque de prescription de l’action en nullité. La Cour y énonce que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». Cette solution, confirmée avec une parfaite constance par l’arrêt du 24 juin 2026 dans l’affaire Domaines Peyronie (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-22.175), achève d’ancrer le contentieux de la nullité des marques dans un cadre temporel dérogatoire au droit commun, conférant aux titulaires une sécurité juridique renforcée. La chambre commerciale a en outre précisé, dans ses arrêts du 14 mai 2025 rendus en matière de sous-catégories autonomes de produits et services, que le juge saisi d’une demande en déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux doit rechercher d’office si la catégorie visée à l’enregistrement peut être divisée en sous-catégories autonomes et cohérentes, le critère de la finalité et de la destination des produits ou services constituant le critère essentiel de cette appréciation (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin). La combinaison de la présomption de titularité, du formalisme protecteur de l’inscription et de l’imprescriptibilité des actions en nullité concourt à l’édification d’un régime contentieux de la propriété industrielle dans lequel la force du titre, une fois inscrit au registre, ne peut être remise en cause que par les voies de droit strictement délimitées par le législateur.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2024 à 2026 témoigne d’un double mouvement de sécurisation de la situation du titulaire de droits de propriété industrielle et de rationalisation des conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon. La présomption de titularité au profit du déposant, qu’il s’agisse de brevets, de marques ou de dessins et modèles, est érigée en principe cardinal du contentieux de la propriété industrielle, dont le renversement est subordonné à l’exercice d’une action en revendication par la personne qui s’estime titulaire légitime. Parallèlement, le formalisme de l’inscription des actes translatifs aux registres nationaux tenus par l’INPI détermine l’opposabilité aux tiers des droits conférés par ces titres, sans pour autant que l’irrégularité de la publication puisse rétroactivement anéantir les actes juridiques eux-mêmes. L’articulation désormais clarifiée entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale offre au justiciable une palette de voies de droit subsidiaires, tandis que l’imprescriptibilité des actions en nullité, conjuguée à la méthodologie rénovée de la déchéance pour défaut d’usage sérieux, garantit la stabilité et la prévisibilité du régime des titres de propriété industrielle.
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