I. L’affirmation prétorienne d’un contrôle de causalité entre l’irrégularité et le sens de la décision sociale
A. La subordination du prononcé de la nullité à l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 11 février 2026 promis à la plus haute publication, franchi une étape décisive dans la construction d’un contrôle de proportionnalité des nullités en droit des sociétés. Dans cette décision rendue sur renvoi après la cassation du 15 mars 2023 (pourvoi n° 21-18.324, dit Larzul 1), la formation de section énonce que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, est une nullité absolue » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, publié au Bulletin). La Cour précise immédiatement la portée de cette qualification en ajoutant que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Or, cette exigence causale, que la Cour de cassation fait découler du texte même de l’article L. 227-9 applicable au litige, constitue un tempérament essentiel au caractère absolu de la nullité dont la violation de cette disposition est assortie.
En l’espèce, la cour d’appel de renvoi avait annulé l’ensemble des décisions sociales adoptées par une société par actions simplifiée sans convocation préalable de l’associé minoritaire, au motif que « l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés ». La Cour de cassation censure ce raisonnement en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir « recherché si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat des décisions litigieuses » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, précité). En d’autres termes, la simple constatation de l’absence de confrontation ne suffit pas à caractériser l’influence de l’irrégularité sur le sens de la décision : encore faut-il établir que, dans les circonstances concrètes de l’espèce, la participation de l’associé évincé aurait pu modifier le résultat du vote.
Par ailleurs, statuant au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, conformément aux articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, la Cour relève que « l’absence de participation de la société FDG au vote n’était pas, dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, de nature à influer sur le résultat du processus de décision », et rejette en conséquence les demandes d’annulation (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, précité). Cette motivation, d’une remarquable densité, montre que le contrôle de causalité opéré par la Cour de cassation ne se limite pas à une vérification abstraite : il s’ancre dans une analyse concrète du contexte factuel, du rapport de forces entre associés et de l’historique des conflits antérieurs.
À cet égard, la Haute juridiction opère une distinction subtile mais fondamentale entre la contrariété formelle à une disposition impérative et l’impact concret de cette contrariété sur le sens de la décision adoptée. La nullité, fût-elle absolue, ne saurait être prononcée de manière automatique : le juge doit s’assurer que l’irrégularité a effectivement compromis le processus décisionnel. Cette approche, qui consacre un véritable contrôle de causalité, s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large visant à endiguer les demandes d’annulation purement formelles dépourvues d’incidence réelle sur la vie sociale. Dès lors, l’arrêt du 11 février 2026 illustre la volonté de la chambre commerciale de ne pas faire de la nullité une sanction systématique, mais de la réserver aux hypothèses dans lesquelles l’irrégularité a véritablement altéré la formation de la volonté collective.
La portée doctrinale de cette décision est d’autant plus significative qu’elle intervient dans le contexte de la saga Larzul, qui a donné lieu à une succession d’arrêts de la chambre commerciale sur le régime des nullités dans les sociétés par actions simplifiées. L’arrêt du 15 mars 2023 (pourvoi n° 21-18.324, publié au Bulletin) avait déjà posé le principe selon lequel les clauses statutaires d’une SAS déterminant les décisions collectives ne peuvent priver un associé de son droit de participer aux décisions collectives (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin). L’arrêt du 11 février 2026 prolonge cette construction en précisant les conditions auxquelles la méconnaissance de ce droit peut donner lieu à l’annulation des décisions adoptées, introduisant ainsi un critère de causalité qui préfigure le triple test de l’article 1844-12-1 du code civil issu de l’ordonnance du 12 mars 2025.
B. La cassation partielle comme technique de modulation de la sanction
La décision rendue le 8 juillet 2026 par la chambre commerciale (pourvoi n° 25-11.354) offre une illustration supplémentaire de cette logique de proportionnalité dans l’office du juge de la nullité. En l’espèce, la cour d’appel de Versailles avait, par un arrêt du 19 novembre 2024, prononcé l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée intervenue en violation de la clause statutaire de préemption, sur le fondement de l’article L. 227-15 du code de commerce, aux termes duquel « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle » (article L. 227-15 du code de commerce). La cour d’appel avait, en outre, annulé une assemblée générale ultérieure au motif que le cessionnaire, dont la cession était annulée, y avait participé.
La Cour de cassation approuve le prononcé de la nullité de la cession, en énonçant que « l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire » (Cass. com., 8 juil. 2026, n° 25-11.354). En conséquence, la violation d’une clause de préemption statutaire suffit à entraîner la nullité de la cession, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention frauduleuse des parties à l’acte litigieux. La Cour confirme ainsi la portée impérative de l’article L. 227-15 du code de commerce et la sanction automatique qu’il édicte à l’égard des cessions irrégulières.
En revanche, la Cour casse partiellement l’arrêt en ce qu’il annule l’assemblée générale du 22 août 2022, au motif que « la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal, a violé le principe susvisé », dès lors qu’il résultait du procès-verbal de cette assemblée que la société DG Finances, dont la cession venait d’être annulée, n’y avait en réalité pas participé (Cass. com., 8 juil. 2026, n° 25-11.354, précité). Par ailleurs, cette cassation partielle révèle une technique de modulation de la sanction : la Cour distingue soigneusement ce qui relève de la nullité de la cession — confirmée — de ce qui relève de la nullité des délibérations subséquentes — censurée. La sanction n’est pas un bloc monolithique ; elle se segmente en fonction de l’objet de chaque nullité et de l’existence d’un lien causal avéré entre l’irrégularité et la décision contestée.
Cette approche graduée contraste avec la conception classique de la nullité comme anéantissement rétroactif global, telle que l’exprime l’article 1178 du code civil : « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul » et « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » (article 1178 du code civil). Or, en droit des sociétés, l’effet rétroactif de la nullité de la cession n’emporte pas nécessairement la nullité de toutes les décisions sociales auxquelles le cessionnaire a participé : encore faut-il établir, décision par décision, que sa participation a été effective et déterminante. La chambre commerciale impose ainsi une analyse différenciée des conséquences de la nullité, refusant toute automaticité dans la propagation des effets de l’annulation. Dès lors, l’arrêt du 8 juillet 2026 illustre la manière dont la Cour de cassation module les effets de la nullité en fonction de la réalité factuelle, écartant les nullités en cascade qui ne reposeraient pas sur un constat matériel avéré.
II. La graduation des sanctions par le jeu combiné des régimes de prescription et la consécration législative du triple test
A. La distinction des fondements de nullité comme instrument de politique jurisprudentielle
L’arrêt rendu le 1er avril 2026 par la chambre commerciale (pourvoi n° 24-20.707, publié au Bulletin) illustre avec une netteté particulière la manière dont la Cour de cassation utilise le régime de la prescription comme vecteur d’une modulation des sanctions. La décision énonce qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce dans leur rédaction applicable, que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité » (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin). Cette distinction est d’une portée considérable pour la pratique du contentieux des augmentations de capital.
La prescription trimestrielle, brève, traduit la volonté du législateur de purger rapidement les contestations fondées sur des vices purement techniques de l’augmentation de capital, afin de ne pas faire peser une incertitude prolongée sur la structure financière de la société. À l’inverse, la prescription triennale, plus longue, s’applique aux nullités fondées sur des causes substantielles, notamment celles relevant du droit commun des contrats, telles que la fraude ou le dol. En conséquence, la chambre commerciale préserve l’accès au juge pour les irrégularités les plus graves, tout en canalisant le contentieux des irrégularités formelles dans un délai resserré. Cette dualité des régimes permet d’éviter que des nullités fondées sur des vices substantiels ne soient enfermées dans le bref délai de trois mois, ce qui aboutirait à valider des opérations entachées de fraude par le seul écoulement du temps.
À cet égard, la Cour de cassation rejette également le moyen tiré de la perpétuité des exceptions de nullité, en relevant que « si c’est à tort que la cour d’appel a retenu que la prescription ne pouvait être opposée à M. [G] en application de la règle selon laquelle les exceptions de nullité sont perpétuelles, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure, dès lors qu’il ressort de ses constatations que la demande en nullité a été présentée moins de trois ans après la tenue des assemblées générales litigieuses » (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, précité). Par ailleurs, la Cour distingue nettement l’exception de nullité, qui peut être invoquée en défense sans condition de délai, et l’action en nullité, qui est soumise à un régime de prescription spécifique en droit des sociétés. Cette distinction, classique en droit civil, prend en droit des sociétés une dimension particulière compte tenu de la multiplicité des délais de prescription applicables.
Cette construction prétorienne trouve un prolongement dans l’arrêt du 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-16.260, publié au Bulletin), par lequel la chambre commerciale refuse d’annuler une délibération d’assemblée générale extraordinaire de société à responsabilité limitée sur le seul fondement de l’absence de désignation régulière d’un commissaire aux comptes titulaire (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260, publié au Bulletin). La Cour écarte ainsi une application mécanique de la nullité, en rappelant que l’article L. 821-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142, ne prévoit pas la nullité des délibérations comme sanction du défaut de désignation d’un commissaire aux comptes. Cette retenue jurisprudentielle témoigne d’une conception fonctionnelle de la nullité : elle n’est pas la sanction de toute irrégularité, mais seulement de celles que la loi a expressément érigées en cause de nullité. En conséquence, un formalisme imposé par la loi n’emporte pas automatiquement la nullité des actes adoptés en méconnaissance de ce formalisme ; encore faut-il que le texte prévoie expressément cette sanction.
Le même jour, la chambre commerciale admet, par l’arrêt n° 24-21.457 (publié au Bulletin), qu’un tiers justifie d’un intérêt à agir en responsabilité délictuelle contre un commissaire aux comptes pour la réparation de son préjudice personnel, sur le fondement de l’article L. 821-37 du code de commerce (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.457, publié au Bulletin). Dès lors, la modulation des sanctions ne se limite pas à la nullité des actes sociaux : elle innerve également le régime de la responsabilité civile, en distinguant l’action sociale, réservée au représentant légal de la société, et l’action individuelle, ouverte à tout tiers justifiant d’un intérêt personnel à agir. Cette articulation entre nullité et responsabilité participe de la même logique de proportionnalité : le droit des sociétés offre une gamme de sanctions graduées, permettant au juge de choisir la réponse la plus adaptée à la nature et à la gravité de l’irrégularité commise.
B. L’écho législatif : le triple test de l’article 1844-12-1 du code civil et la convergence des sources
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés a introduit, à l’article 1844-12-1 du code civil, un dispositif qui consacre et systématise les exigences prétoriennes dégagées par la chambre commerciale au cours des années précédentes. Ce texte, entré en vigueur le 1er octobre 2025, dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée » (article 1844-12-1 du code civil). Ce triple test instaure un contrôle de proportionnalité à trois niveaux.
Le premier critère, celui du grief, exige que le demandeur justifie d’une atteinte concrète à l’intérêt protégé par la règle méconnue, et non d’une simple violation formelle. Le deuxième critère, celui de la causalité, subordonne la nullité à la démonstration que l’irrégularité a effectivement influé sur le sens de la décision. Le troisième critère, celui de la proportionnalité stricto sensu, impose au juge de vérifier que les conséquences de l’annulation ne sont pas excessives pour l’intérêt social. Or, l’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale antérieure à l’entrée en vigueur de ce texte révèle que ces trois exigences étaient déjà en germe dans la construction prétorienne.
Le premier critère, celui du grief, se rattache à la conception fonctionnelle de la nullité que la Cour de cassation avait dégagée dans l’arrêt Larzul 1 du 15 mars 2023 (pourvoi n° 21-18.324, publié au Bulletin), en énonçant que l’action en nullité de l’associé suppose la démonstration d’une atteinte à ses droits propres (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin). Le deuxième critère, celui de la causalité, est au cœur même de l’arrêt du 11 février 2026 (n° 24-18.524, précité), qui subordonne expressément le prononcé de la nullité à l’influence de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision. Le troisième critère, celui de la proportionnalité des conséquences, trouve une illustration éclatante dans la technique de la cassation partielle employée par l’arrêt du 8 juillet 2026 (n° 25-11.354, précité), qui refuse de faire produire à la nullité de la cession des effets en cascade sur les délibérations sociales auxquelles le cessionnaire n’avait en réalité pas participé.
Par ailleurs, cette convergence entre la construction prétorienne et la consécration législative s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du droit des nullités en droit des sociétés, dont l’article 1844-10 du code civil constitue le texte matriciel. Ce dernier, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » et que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » (article 1844-10 du code civil). En cantonnant les causes de nullité à un numerus clausus, le législateur a entendu réduire l’insécurité juridique qui résultait de la multiplicité des fondements textuels et jurisprudentiels de la nullité, tout en écartant expressément la violation des statuts comme cause autonome de nullité.
L’arrêt du 11 février 2026 apporte également une contribution significative à la théorie de la régularisation, en rappelant que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, précité). L’article L. 235-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, prévoyait en effet que l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Cette règle, qui encourage la régularisation spontanée des irrégularités, participe de la même logique de proportionnalité : plutôt que d’annuler systématiquement, le droit offre aux parties la faculté de purger le vice avant que le juge ne statue. En conséquence, le prononcé de la nullité n’intervient qu’à titre subsidiaire, lorsque la régularisation n’a pas été possible ou n’a pas été mise en œuvre en temps utile.
À cet égard, la décision de la chambre commerciale du 28 mai 2026 (pourvoi n° 25-13.211, publié au Bulletin), relative à l’incompatibilité du commissaire aux apports ayant accompli une mission antérieure d’expertise-comptable pour la société apporteuse, confirme la logique de graduation des sanctions (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, publié au Bulletin). En l’espèce, la Cour juge que la nullité qui frappe la lettre de mission du commissaire aux apports s’étend aux délibérations sociales prises au vu de son rapport, sur le fondement des articles L. 225-149-3, L. 225-147, L. 227-1 et L. 821-31 du code de commerce. La nullité ne demeure pas cantonnée à l’acte irrégulier : elle se propage aux décisions qui en sont la conséquence nécessaire, mais seulement dans la mesure où le lien de dépendance est caractérisé entre l’irrégularité originelle et les décisions subséquentes.
Enfin, l’arrêt du 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-19.612, FS-B+R), relatif à la validité de la clause résolutoire dite « balai » sous l’empire du droit nouveau des contrats, illustre la même recherche d’équilibre entre la préservation de la sécurité juridique et la sanction des irrégularités (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612, FS-B+R). En décidant que la clause résolutoire visant toute inexécution des obligations contractuelles sans énumération détaillée demeure valable sous l’empire des articles 1224 et 1225 du code civil, la Cour de cassation refuse de faire produire à la réforme du droit des contrats un effet de nullité en cascade sur les stipulations contractuelles usuelles. Ce faisant, elle manifeste la même préoccupation de proportionnalité qui innerve sa jurisprudence en droit des sociétés : la sanction ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à la protection de l’intérêt légitime du créancier de l’obligation méconnue.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 révèle l’émergence d’un contrôle de proportionnalité des nullités en droit des sociétés, dont les manifestations sont multiples : subordination de la nullité à l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision, cassation partielle comme technique de modulation de la sanction, distinction des fondements de nullité comme instrument de politique jurisprudentielle à travers les régimes différenciés de prescription, articulation entre nullité et responsabilité civile, et encouragement de la régularisation comme alternative au prononcé de la nullité. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, en consacrant à l’article 1844-12-1 du code civil un triple test de grief, de causalité et de proportionnalité, n’a fait que codifier et systématiser des exigences déjà présentes dans la construction prétorienne de la chambre commerciale. La convergence de la source jurisprudentielle et de la source législative confère désormais au contrôle de proportionnalité une assise textuelle qui en renforce la portée et la prévisibilité. Dès lors, le prononcé de la nullité en droit des sociétés n’obéit plus à une logique d’automaticité, mais à une appréciation circonstanciée de l’impact concret de l’irrégularité sur la vie sociale et de la proportionnalité de ses conséquences au regard de l’intérêt protégé.
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