I. L’ancrage textuel et la construction prétorienne du devoir de loyauté du dirigeant social
A. Le fondement légal de l’obligation de loyauté dans le droit des sociétés
Le droit français des sociétés ne comporte aucune disposition expresse énonçant, en termes généraux, que le dirigeant social est tenu d’un devoir de loyauté à l’égard de la personne morale qu’il administre. L’obligation de loyauté du mandataire social procède pourtant d’un faisceau de textes qui, sans la nommer explicitement, en constituent le substrat juridique incontestable. L’article 1833 du code civil dispose que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Cette formule, issue de la loi Pacte du 22 mai 2019, consacre l’obligation pour le dirigeant de poursuivre un but distinct de son intérêt personnel, celui de la société elle-même en tant qu’entité autonome. L’intérêt social constitue ainsi la boussole de l’action du dirigeant, dont la loyauté est la condition nécessaire à la réalisation de cette finalité.
L’article L. 223-22 du code de commerce, applicable aux gérants de société à responsabilité limitée, énonce que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. La chambre commerciale de la Cour de cassation a déduit de ce texte, combiné à l’article 1833 du code civil, l’existence d’une obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL, obligation qui lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin, Cour de cassation).
Par ailleurs, l’article L. 227-5 du code de commerce renvoie aux statuts le soin de fixer les conditions dans lesquelles la société par actions simplifiée est dirigée. La doctrine et la jurisprudence ont tiré de cette liberté statutaire la conséquence que le président de SAS est également tenu d’un devoir de loyauté à l’égard de la société, bien que le texte ne le précise pas expressément. La cour d’appel d’Angers a ainsi jugé que le mandataire social doit agir dans l’intérêt de la société et s’abstenir de concurrencer personnellement ou par personne interposée cette société, toute activité concurrente à celle de la société lui étant interdite (CA Angers, 20 janvier 2026, n° 21/01326, Cour de cassation). L’obligation de loyauté transcende ainsi la forme sociale et s’impose à l’ensemble des dirigeants, quelle que soit la structure juridique de la société.
B. La construction jurisprudentielle d’une obligation autonome de la concurrence déloyale
La jurisprudence a progressivement détaché le devoir de loyauté du dirigeant du régime de la concurrence déloyale. Cette autonomisation constitue un apport décisif du droit prétorien. Historiquement, les juridictions subordonnaient la sanction du dirigeant infidèle à la démonstration d’actes positifs de concurrence déloyale, c’est-à-dire à la preuve d’un comportement fautif causant un préjudice à la société. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a entendu rompre avec cette approche restrictive en consacrant une obligation de loyauté autonome, dont la violation est constituée par le seul fait de créer une société concurrente, indépendamment de toute démonstration d’actes de concurrence déloyale.
Cette évolution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des obligations pesant sur les mandataires sociaux. La chambre commerciale avait déjà affirmé, dans un arrêt du 7 décembre 2022, que le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier, constitue un acte de concurrence déloyale (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 21-19.860, publié au Bulletin, Cour de cassation). Par la suite, la chambre commerciale a précisé les contours du devoir de loyauté en jugeant que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-23.363, publié au Bulletin et au Rapport, Cour de cassation). Ce double critère — contrariété à l’intérêt social et intérêt exclusif de personnes déterminées — illustre l’exigence croissante de loyauté dans l’exercice du pouvoir au sein des organes sociaux.
Dès lors, le devoir de loyauté n’est plus seulement un correctif marginal aux pouvoirs du dirigeant, il en constitue le corollaire indissociable. Le dirigeant qui crée une entreprise concurrente sans en informer la société qu’il administre commet un manquement à cette obligation, quand bien même il n’aurait accompli aucun acte de détournement de clientèle ou de débauchage de salariés. La simple création d’une structure concurrente suffit à caractériser la violation du devoir de loyauté, car elle place le dirigeant dans une situation de conflit d’intérêts structurel incompatible avec l’exercice impartial de son mandat.
Il convient de souligner que cette obligation de loyauté ne se limite pas à la création de société, mais englobe plus largement toute participation, directe ou indirecte, à une entreprise concurrente. La jurisprudence considère que le dirigeant ne peut, sans l’accord exprès des associés, prendre une participation majoritaire dans une société exerçant une activité concurrente, ni même y exercer des fonctions de direction de fait. La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt précité du 20 janvier 2026, a ainsi retenu que le mandataire social doit s’abstenir de concurrencer personnellement ou par personne interposée cette société, ce qui inclut nécessairement les hypothèses d’interposition de personnes physiques ou morales. La notion de personne interposée, classique en droit des sociétés, trouve ici une application renouvelée : le dirigeant ne saurait éluder son obligation de loyauté en recourant à un prête-nom ou à une société écran.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 9 juillet 2025 (n° 24-10.428, publié au Bulletin, Cour de cassation), que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants, et que si une décision des associés peut compléter les statuts, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité. Ce rappel de la primauté des statuts sur les actes extra-statutaires illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale encadre les pouvoirs des organes sociaux et le respect des règles de gouvernance, dont le devoir de loyauté constitue un rouage essentiel.
II. La portée de l’arrêt du 17 juin 2026 et ses implications pratiques
A. L’affirmation d’une prohibition générale et autonome
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 constitue un jalon essentiel dans la définition du standard de loyauté applicable aux dirigeants sociaux. En l’espèce, le gérant d’une SARL exerçant une activité de marchand de biens avait créé, le 25 septembre 2018, deux sociétés, Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine, cette dernière exerçant une activité concurrente de celle de la société qu’il dirigeait. Il avait démissionné de ses fonctions de gérant le 31 octobre 2018, soit un peu plus d’un mois après la création des entités concurrentes. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté la demande d’indemnisation formée par les associés au titre du manquement au devoir de loyauté, au motif que le fait d’avoir créé deux sociétés sans avertir la société et ses associés ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce. Elle énonce, dans un attendu de principe, qu’il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. Cette formulation est remarquable à plusieurs égards. En premier lieu, la Cour rattache expressément le devoir de loyauté à l’article L. 223-22 du code de commerce, texte relatif à la responsabilité des gérants, ce qui confère à l’obligation un fondement légal indiscutable. En second lieu, l’arrêt précise que l’interdiction s’applique par principe, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice, et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, ce qui signifie que la seule création d’une société concurrente suffit à caractériser le manquement. En troisième lieu, l’interdiction vaut pendant l’exercice des fonctions, ce qui circonscrit temporellement l’obligation tout en soulignant l’incompatibilité absolue entre le mandat de gérant et la création d’une entreprise rivale.
L’arrêt précise en outre que la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a violé le texte susvisé. La cassation est prononcée sur le chef de dispositif rejetant les demandes de condamnation pour manquement au devoir de loyauté, de communication des comptes de la société concurrente et de réparation du préjudice moral. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Angers. Par ailleurs, le pourvoi incident formé par le gérant est rejeté, la Cour ayant estimé, s’agissant de la vente d’un terrain à un prix prétendument inférieur à sa valeur, que le non-respect des dispositions relatives aux conventions réglementées n’avait causé aucun préjudice à la société, en l’absence de perte de chance démontrée de vendre à un prix supérieur.
Cette décision s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt rendu par la même chambre le 11 mars 2026 (n° 24-15.111, publié au Bulletin, Cour de cassation), aux termes duquel lorsque le gérant s’est versé une rémunération alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable, ce qui ouvre la voie au référé-provision. Ces deux arrêts, rendus à quelques mois d’intervalle, témoignent d’une volonté de la chambre commerciale de renforcer les standards de comportement attendus des dirigeants sociaux et de faciliter l’action en responsabilité des associés.
Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 20 novembre 2025 (n° 24/04195, Cour de cassation), a retenu que le gérant d’une société est tenu d’une obligation de loyauté envers celle-ci, notamment en raison des informations dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, et que cette obligation lui interdit d’exercer une activité concurrente, sans qu’il soit nécessaire de démontrer des actes de concurrence déloyale. La convergence de ces décisions, tant au niveau de la Cour de cassation que des cours d’appel, atteste d’une maturation jurisprudentielle désormais consolidée.
B. Conséquences pratiques pour les dirigeants et les associés
La portée pratique de l’arrêt du 17 juin 2026 est considérable pour les dirigeants de sociétés, qu’ils exercent leurs fonctions dans une SARL, une SAS ou toute autre forme sociale. Le message de la chambre commerciale est dépourvu d’ambiguïté : le dirigeant ne peut, pendant l’exercice de son mandat, créer une entreprise dont l’activité serait concurrente de celle de la société qu’il administre. L’interdiction est d’ordre général et ne requiert pas la démonstration d’un préjudice effectif, ni même d’un commencement d’activité de la société concurrente. La seule immatriculation d’une entité juridique dotée d’un objet social concurrent suffit à caractériser le manquement, car elle place ipso facto le dirigeant dans une situation de conflit d’intérêts.
En conséquence, le dirigeant qui envisage de développer une activité distincte doit, avant toute démarche de création ou d’acquisition, solliciter l’autorisation expresse des associés. Cette autorisation doit être préalable et unanime, car elle emporte renonciation au bénéfice de l’obligation de loyauté, laquelle est instituée dans l’intérêt de la société. La démission du mandat social ne saurait régulariser rétroactivement un manquement déjà consommé, comme l’illustre l’espèce jugée le 17 juin 2026, dans laquelle la démission du gérant, intervenue postérieurement à la création des sociétés concurrentes, n’a pas empêché la cassation de l’arrêt d’appel. La cour d’appel de renvoi devra donc, sur ce point, apprécier l’étendue du préjudice subi par la société du fait de la création des entités concurrentes.
Par ailleurs, l’arrêt du 17 juin 2026 doit être rapproché de la jurisprudence relative aux conventions réglementées. L’article L. 223-19 du code de commerce impose que les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son gérant soient soumises à l’approbation de l’assemblée des associés. Dans l’affaire jugée, le gérant avait vendu un terrain à lui-même sans respecter cette procédure, ce que la cour d’appel avait constaté. La Cour de cassation a néanmoins rejeté la demande indemnitaire à ce titre, au motif que la société n’avait subi aucun préjudice, dès lors qu’elle n’avait pas perdu une chance de vendre le bien à un prix supérieur. Cette solution rappelle que la violation des règles relatives aux conventions réglementées n’ouvre droit à réparation que si le préjudice est établi, tandis que la violation du devoir de loyauté par création d’une société concurrente constitue, en elle-même, un manquement sanctionnable, le préjudice étant présumé du seul fait du conflit d’intérêts.
Pour les associés minoritaires, l’arrêt du 17 juin 2026 offre un levier procédural efficace. La démonstration de la création d’une société concurrente par le dirigeant, fait objectif aisément vérifiable par la production d’un extrait Kbis, suffit à caractériser le manquement au devoir de loyauté. Les associés peuvent alors, sur le fondement de l’article L. 223-22 alinéa 3 du code de commerce, exercer l’action sociale ut singuli pour obtenir réparation du préjudice subi par la société. Cette action peut être complétée par une demande de communication forcée des documents comptables de la société concurrente, comme cela avait été sollicité dans l’affaire jugée, afin d’établir l’étendue du préjudice. La Cour de cassation, en censurant le rejet de cette demande par la cour d’appel, ouvre la voie à une transparence renforcée des activités concurrentes du dirigeant.
La responsabilité personnelle du dirigeant peut également être recherchée sur le fondement de la faute détachable de ses fonctions, notion récemment précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 2 avril 2025 (n° 23-22.728), qui retient la qualification de faute détachable en présence d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. La création délibérée d’une société concurrente par le dirigeant, en violation de son obligation de loyauté, pourrait, selon les circonstances de l’espèce, caractériser une telle faute intentionnelle, engageant la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers.
Sur le plan probatoire, l’arrêt du 17 juin 2026 opère un allégement significatif de la charge de la preuve pour les demandeurs à l’action en responsabilité. Là où le régime de la concurrence déloyale impose traditionnellement au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, le manquement au devoir de loyauté est caractérisé par le seul fait objectif de la création d’une entité concurrente. L’associé demandeur n’a donc pas à démontrer que la société a effectivement perdu des clients ou subi une baisse de son chiffre d’affaires du fait de cette création. Le préjudice est inhérent à la situation de conflit d’intérêts, et il appartient au juge du fond d’en apprécier souverainement l’étendue, notamment au regard de la durée pendant laquelle le dirigeant a cumulé son mandat social avec la détention de la société concurrente et du degré de similitude entre les activités exercées.
Enfin, l’arrêt du 17 juin 2026 doit être lu en combinaison avec les dispositions de l’article L. 227-5 du code de commerce et de l’article 1833 du code civil pour appréhender l’étendue du devoir de loyauté dans les sociétés par actions simplifiées. Si le visa de l’arrêt commenté est limité à l’article L. 223-22 du code de commerce, applicable aux SARL, la solution dégagée par la chambre commerciale a vocation à s’appliquer, par transposition, à l’ensemble des formes sociales, dès lors que le fondement de l’obligation de loyauté réside dans la fonction même de mandataire social et dans l’exigence de gestion conforme à l’intérêt social posée par l’article 1833 du code civil. Les praticiens du droit des sociétés doivent ainsi anticiper une extension de cette solution aux dirigeants de SAS, de SA et de sociétés civiles, dans le cadre d’un alignement progressif des standards de gouvernance entre les différentes formes sociales.
En définitive, l’arrêt du 17 juin 2026 consacre un standard élevé de comportement pour les mandataires sociaux. Il impose au dirigeant une exigence de transparence et de loyauté absolue dans la conduite de ses affaires personnelles dès lors que celles-ci sont susceptibles d’entrer en concurrence avec l’activité de la société qu’il administre. Cette jurisprudence, par sa publication au Bulletin, a vocation à constituer une référence incontournable pour l’ensemble des praticiens du droit des sociétés et pour les juridictions du fond. Elle rappelle que le mandat social n’est pas un simple instrument de gestion, mais une fonction qui emporte des devoirs stricts à l’égard de la personne morale et de l’ensemble des associés.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 marque une étape significative dans le renforcement des obligations pesant sur les dirigeants sociaux. En consacrant une interdiction de principe, autonome de toute démonstration d’actes de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice du mandat social, la Haute juridiction confère au devoir de loyauté une portée à la fois symbolique et pratique majeure. Les dirigeants de SARL, de SAS et plus largement de toute société commerciale doivent désormais intégrer cette exigence dans la conduite de leurs activités personnelles, sous peine d’engager leur responsabilité civile à l’égard de la société et de s’exposer à une action en indemnisation des associés. L’arrêt illustre, au-delà du cas d’espèce, la conception exigeante que la chambre commerciale se fait de la fonction de mandataire social, laquelle ne saurait se concilier avec la poursuite d’intérêts personnels contraires à l’intérêt social.
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