L’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, constitue le siège du droit français des pratiques restrictives de concurrence. Il sanctionne, dans son premier paragraphe, le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et, dans son second, la rupture brutale des relations commerciales établies. Or, l’application de ces dispositions suppose, à titre liminaire, de qualifier l’existence d’une relation commerciale entre les parties et, partant, d’identifier un partenaire commercial. Cette qualification, qui conditionne l’entrée dans le champ d’application du texte, a fait l’objet d’un contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des dernières années. Les arrêts rendus entre 2021 et 2026 dessinent une construction prétorienne rigoureuse, qui précise la notion de partenaire commercial tout en encadrant l’office du juge dans l’appréciation des conditions de la rupture. Trois décisions récentes de la chambre commerciale — deux du 24 juin 2026 et une du 1er juillet 2026, cette dernière publiée au Bulletin — apportent des précisions décisives sur ces deux versants du contentieux.
I. La définition prétorienne du partenaire commercial : une notion autonome en extension continue
A. L’émancipation de la notion de partenaire commercial par rapport à la qualité des parties
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 24 juin 2026, rendu une décision d’une portée considérable sur la définition du partenaire commercial au sens des pratiques restrictives de concurrence. Dans cette affaire, la société Pax Romana, exploitante d’un restaurant, avait conclu avec la société Jalis un contrat unique de licence d’exploitation portant sur la création d’un site internet, son hébergement, son référencement et sa maintenance pour une durée de quarante-huit mois. La cour d’appel de Nîmes avait rejeté la demande de la société Pax Romana fondée sur l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, au motif que cette société, liée par un contrat unique à la société Jalis, ne justifiait ni de la conclusion d’un autre contrat ni de l’existence d’autres relations suivies et que, pour être le cocontractant ponctuel de la société Pax Romana, la société Jalis n’était pas pour autant son partenaire commercial. La Cour de cassation casse l’arrêt, en énonçant que « au sens de ce texte, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale » et en jugeant qu’en statuant ainsi, « en ajoutant à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712).
Cette définition, par sa généralité, emporte deux conséquences majeures. D’une part, elle exclut toute exigence de multiplicité des contrats ou de pluralité de relations suivies : un contrat unique suffit à caractériser l’existence d’un partenaire commercial. D’autre part, elle inclut dans son champ la période précontractuelle, la partie qui s’apprête à s’engager étant également protégée. Cette solution s’inscrit dans la continuité de l’extension du domaine d’application personnel des pratiques restrictives, que la Cour de cassation avait déjà consacrée en jugeant qu’un syndicat de copropriétaires commerçants, bien que de nature civile, avait entretenu une relation commerciale avec son cocontractant dès lors qu’il avait conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d’assurer une prestation de service pour les besoins de l’activité commerciale de ses membres (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 7 janvier 2026 publié au Bulletin, que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions relatives au déséquilibre significatif. En l’espèce, la société ITM Alimentaire International s’était vu reprocher d’avoir soumis ses fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif. La Cour de cassation a jugé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Le législateur a consacré cette approche extensive en définissant, à l’article L. 410-1 du code de commerce, le champ d’application des règles du livre IV comme s’appliquant aux entreprises entendues comme « les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques ».
La qualification de la relation commerciale établie, condition d’application de la prohibition de la rupture brutale prévue au II de l’article L. 442-1 du code de commerce, repose ainsi sur une approche concrète, centrée sur la réalité économique de la relation plutôt que sur le statut juridique des parties.
B. Les frontières de la relation commerciale : les exclusions maintenues par la Cour de cassation
Si la notion de partenaire commercial connaît une extension continue, la chambre commerciale maintient certaines frontières, qui délimitent le domaine des pratiques restrictives par rapport à d’autres branches du droit. L’arrêt du 1er juillet 2026, publié au Bulletin, en fournit une illustration topique dans le secteur du transport routier de marchandises. Dans cette affaire, la société Rivière père et fils, liée à la société Cementis Réunion par un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur pour le transport de béton, contestait la durée du préavis de rupture qui lui avait été consenti. La Cour de cassation énonce que « lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n’ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat-type approuvé par décret pris en application de l’article L. 1432-4 du code des transports » et que « les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s’appliquer » (Cass. com., 1er juill. 2026, n° 24-19.356, Publié au Bulletin).
Cette solution consacre une articulation claire entre le droit spécial des transports et le droit commun des pratiques restrictives : lorsque la loi a institué un dispositif sectoriel de détermination du préavis de rupture, ce dispositif évince l’application des dispositions générales de l’article L. 442-1, II, du code de commerce. La Cour précise toutefois que cette éviction ne joue que si les parties n’ont pas elles-mêmes stipulé une durée de préavis dans leur convention écrite, auquel cas le droit commun des pratiques restrictives retrouve son empire.
Une autre exclusion, plus radicale, avait été posée par l’arrêt du 31 mars 2021, dans lequel la chambre commerciale a jugé que les dispositions relatives à la rupture brutale d’une relation commerciale établie n’ont pas vocation à s’appliquer en cas de cessation de la collaboration entre un chirurgien-dentiste, dont la profession ne doit pas être pratiquée comme un commerce, et son fournisseur, « dès lors qu’il n’existe pas de relation commerciale entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur de matériel dentaire » (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-16.139, Publié au Bulletin). La Cour a ainsi censuré l’arrêt d’appel qui avait retenu que le laboratoire, qui fabriquait du matériel dentaire, vendait ses produits au cabinet de chirurgiens-dentistes, lequel les refacturait dans l’exécution de ses prestations, dégageant une marge brute sur ces produits. Cet arrêt illustre la limite inhérente à la notion de relation commerciale : elle ne saurait exister lorsque l’une des parties exerce une profession civile par nature, dont l’exercice est régi par des principes déontologiques incompatibles avec la commercialité.
Entre ces deux pôles — l’extension continue du champ d’application personnel et les exclusions sectorielles ou statutaires — la qualification de partenaire commercial s’apparente à une opération de qualification juridique qui, pour être largement entendue, n’en est pas moins rigoureusement contrôlée par la Cour de cassation.
II. L’office du juge dans la caractérisation de la rupture : entre ordre public économique et proportionnalité
A. La force majeure et la résiliation sans préavis : le contrôle du juge sur la qualification contractuelle
Le second arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026, dans l’affaire opposant la société Stanley Black & Decker France à la société MGS Sales & Marketing, apporte une précision essentielle sur l’articulation entre les stipulations contractuelles et les conditions légales de la force majeure. Dans cette espèce, les sociétés étaient liées par plusieurs contrats aux termes desquels la société MGS assurait la promotion commerciale des produits Stanley. Invoquant une clause de force majeure stipulée au contrat, la société Stanley avait résilié les contrats sans préavis. La cour d’appel de Paris avait rejeté la demande de la société MGS au titre de la rupture brutale, retenant que la société Stanley pouvait se prévaloir d’un cas de force majeure justifiant la résiliation des contrats. La Cour de cassation censure cette décision au motif que « ces dispositions étant d’ordre public, l’existence d’une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-21.626).
La portée de cet arrêt est double. D’une part, il réaffirme avec force le caractère d’ordre public des dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, dont la chambre commerciale avait déjà jugé qu’elles sont « d’ordre public » dans un arrêt du 1er juillet 2026. D’autre part, il impose au juge du fond de contrôler la qualification de force majeure au regard des critères légaux de l’article 1218 du code civil, à savoir l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de l’événement, sans s’arrêter à la définition qu’en donnent les parties dans leur convention. En l’espèce, la cour d’appel n’avait pas recherché « si l’empêchement d’exécuter les contrats constitutifs de la relation commerciale établie entre les sociétés Stanley et MGS était définitif », condition pourtant essentielle de la résiliation sans préavis sur le fondement de la force majeure.
Cette solution s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de l’office du juge dans le contentieux des pratiques restrictives. Déjà, par un arrêt du 26 février 2025, la chambre commerciale avait jugé que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin).
L’office du juge ne se réduit donc pas à un simple enregistrement des qualifications contractuelles ou des arguments des parties. Il lui appartient, au contraire, de vérifier concrètement que les conditions légales de chaque cause de résiliation sans préavis sont réunies, et ce quelle que soit la manière dont les parties ont pu aménager conventionnellement ces causes.
B. L’appréciation concrète de la brutalité de la rupture et la détermination du préavis
La détermination du préavis de rupture constitue le cœur du contentieux de l’article L. 442-1, II, du code de commerce. La chambre commerciale a, au cours des dernières années, précisé les conditions dans lesquelles le juge doit apprécier la durée du préavis et la brutalité de la rupture. L’arrêt Decathlon du 19 mars 2025, publié au Bulletin, a ainsi admis que, dans une situation où la relation commerciale s’était poursuivie sans modifications substantielles au cours de la première année du préavis, la durée particulièrement longue de ce préavis consenti par l’auteur de la rupture, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, est une circonstance particulière autorisant ce dernier, dès lors qu’il en a d’emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première année (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin). Cette solution, qui tempère la rigueur du principe selon lequel la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, manifeste une recherche d’équilibre entre la protection du partenaire évincé et la liberté d’organisation de l’auteur de la rupture.
Dans le même sens, l’arrêt Chevignon du 19 mars 2025 a reconnu l’existence d’une relation commerciale établie de vingt-huit ans, alors même que le contrat comportait une faculté de résiliation anticipée, jugeant que la reconduction du contrat pendant une telle durée permettait au prestataire d’anticiper raisonnablement la poursuite de la relation. La Cour de cassation a validé ce raisonnement, rappelant que la lettre du contrat ne trouve pas toujours à s’appliquer en matière de rupture brutale des relations commerciales établies (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182).
La chambre commerciale a également rappelé, par un arrêt du 10 février 2021 publié au Bulletin, qu’en matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie, « la seule circonstance qu’un tiers, ayant repris l’activité ou partie de l’activité d’une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c’est la même relation commerciale qui s’est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s’y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties » (Cass. com., 10 fév. 2021, n° 19-15.369, Publié au Bulletin). Cette solution préserve la sécurité juridique en évitant que la reprise d’une activité par un tiers n’emporte automatiquement transfert de la qualification de relation commerciale établie à son profit.
Enfin, l’arrêt du 1er juillet 2026 précité, en posant une règle d’articulation entre le contrat-type du transport routier et l’article L. 442-1, apporte une sécurité juridique bienvenue aux acteurs du secteur : l’auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat-type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte. La détermination du préavis de rupture s’opère ainsi par référence à un standard objectif — le contrat-type ou les usages du commerce — plutôt que par une appréciation discrétionnaire du juge.
Par ailleurs, la réparation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture obéit à des règles désormais bien établies. Dans l’arrêt Securitas du 28 juin 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale a précisé que « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, Publié au Bulletin).
L’ensemble de ces décisions dessine un office du juge qui, sans être purement mécanique, est encadré par des standards objectifs et des critères précis, qu’il s’agisse de la qualification du partenaire commercial, de l’appréciation de la force majeure ou de la détermination de la durée du préavis. Cette construction prétorienne, tout en préservant la souplesse nécessaire à l’appréciation des situations concrètes, renforce la prévisibilité du droit des pratiques restrictives, ce dont les acteurs économiques ne peuvent que se féliciter.
On observera d’ailleurs que cette construction s’est édifiée sur le fondement de l’ancien article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, dont les solutions ont été transposées sans difficulté au nouveau texte. L’article L. 442-1, dans sa rédaction actuelle, a étendu le domaine d’application personnel des pratiques restrictives à « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services », là où l’ancien texte visait les seuls « producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ». Cette extension législative conforte le mouvement jurisprudentiel d’élargissement du champ d’application des pratiques restrictives, sans toutefois remettre en cause les exclusions que la Cour de cassation a jugées inhérentes à la nature même de la relation ou à la qualité particulière de l’une des parties. La cohérence d’ensemble du dispositif s’en trouve renforcée, de même que l’unité du contentieux, qui demeure soumis, en appel, à la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris en application de l’article D. 442-3 du code de commerce.
Par ailleurs, l’évolution du contentieux des pratiques restrictives s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement de la régulation des relations commerciales, dont témoigne également l’activité de l’Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l’économie, lesquels disposent, sur le fondement de l’article L. 442-4 du même code, du pouvoir d’agir aux fins de cessation des pratiques, de restitution des sommes indûment perçues et de prononcé d’une amende civile. L’action du ministre, dont la Cour de cassation a précisé qu’elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, constitue un instrument de régulation complémentaire de l’action des parties privées et contribue à la dissuasion des comportements restrictifs de concurrence (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin).
Enfin, la jurisprudence récente de la chambre commerciale confirme que le droit des pratiques restrictives de concurrence, loin de constituer un simple prolongement du droit des contrats, s’en est progressivement autonomisé pour former un corps de règles spécifiques, fondé sur des notions propres — partenaire commercial, relation commerciale établie, déséquilibre significatif, brutalité de la rupture — dont le contenu est déterminé par le juge sous le contrôle de la Cour de cassation. Cette autonomisation, qui place les praticiens du droit de la concurrence face à des exigences de qualification de plus en plus techniques, est également un facteur de sécurité juridique, dans la mesure où elle réduit l’aléa judiciaire en substituant à l’appréciation discrétionnaire des juges du fond un corpus de principes directeurs clairement identifiés et rigoureusement contrôlés.
Conclusion
Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2021 à 2026, et tout particulièrement les trois décisions des 24 juin et 1er juillet 2026, témoignent d’une construction prétorienne cohérente et rigoureuse de la notion de partenaire commercial et de l’office du juge dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence. La définition autonome du partenaire commercial, dégagée par l’arrêt Pax Romana du 24 juin 2026, consacre une approche extensive qui rejette toute condition que la loi ne comporte pas, tandis que l’arrêt Stanley du même jour rappelle avec force le caractère d’ordre public des dispositions de l’article L. 442-1 et l’obligation pour le juge de contrôler les qualifications contractuelles au regard des critères légaux. L’arrêt Rivière du 1er juillet 2026, enfin, sécurise l’articulation entre le droit spécial des transports et le droit commun des pratiques restrictives. Cette jurisprudence, qui allie extension maîtrisée du champ d’application et encadrement rigoureux de l’office du juge, confère au droit français des pratiques restrictives une lisibilité et une prévisibilité accrues, au bénéfice de l’ensemble des acteurs de la vie économique.
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