I. L’autonomie conceptuelle et procédurale du parasitisme économique à l’égard des droits de propriété intellectuelle
A. Une action en responsabilité délictuelle distincte de l’action en contrefaçon
Le parasitisme économique constitue, selon la définition constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, une forme de déloyauté constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, laquelle consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Cette définition, consacrée par un arrêt du 16 février 2022 (pourvoi n° 20-13.542) et précédemment énoncée par un arrêt du 10 juillet 2018 (pourvoi n° 16-23.694, Bull.), illustre l’autonomie fondamentale du parasitisme par rapport aux droits privatifs de propriété intellectuelle. Là où la contrefaçon de marque sanctionne l’atteinte à un droit privatif conféré par l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, le parasitisme réprime un comportement fautif indépendant de toute titularité de droit de propriété industrielle. Or, cette distinction conceptuelle revêt une importance pratique considérable pour les entreprises qui, faute d’avoir constitué des droits privatifs sur leurs créations, n’en sont pas moins fondées à obtenir la cessation et la réparation des comportements parasitaires dont elles sont victimes.
La genèse jurisprudentielle de la notion de parasitisme économique remonte à un arrêt fondateur de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 juin 1995 (pourvoi n° 93-18.601, Bull. 1995, IV, n° 193), lequel a posé le principe selon lequel le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. Cette décision a ouvert la voie à une construction prétorienne qui, pendant près de trois décennies, a progressivement affiné les contours de cette notion, pour aboutir aux clarifications décisives apportées par les arrêts de juin 2024 et de mars 2025. Le parasitisme s’inscrit ainsi dans la lignée des instruments de régulation de la concurrence que le juge judiciaire a forgés sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, aux côtés de la concurrence déloyale par confusion, par dénigrement ou par désorganisation.
Le législateur lui-même a reconnu la spécificité de la concurrence déloyale et du parasitisme dans l’ordonnancement du code de la propriété intellectuelle, notamment à l’article L. 511-1 qui protège les dessins et modèles, et à l’article L. 611-1 qui définit le domaine de la protection par brevet, sans que ces dispositions n’épuisent le régime de la responsabilité pour parasitisme lequel demeure ancré dans le droit commun de la responsabilité civile. Par ailleurs, la jurisprudence la plus récente précise que l’action fondée sur le parasitisme étant ouverte à celui qui ne peut se prévaloir de droits privatifs, l’originalité des éléments dont la reprise est invoquée n’est pas une condition de son bien-fondé, ce qui distingue radicalement cette action de celle en contrefaçon de droit d’auteur régie par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, le parasitisme économique opère comme un instrument supplétif de protection des actifs immatériels, intervenant précisément là où les droits privatifs de propriété intellectuelle cessent de produire leurs effets ou n’ont pas été constitués. La chambre commerciale a ainsi jugé, par deux arrêts du 26 juin 2024 (pourvois n° 22-17.647 et n° 22-21.497), que le parasitisme économique exige la démonstration d’une valeur économique identifiée et individualisée procurant un avantage concurrentiel à celui qui l’a créée, ce qui suppose d’établir des investissements spécifiques dont un tiers aurait indûment profité sans bourse délier. Le parasitisme ne saurait ainsi être invoqué pour contourner l’absence de droit privatif sur une création ou pour perpétuer un monopole d’exploitation au-delà de la durée légale de protection des titres de propriété industrielle. Dans l’hypothèse où le titulaire d’un brevet d’invention, protégé par l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, verrait son monopole expirer, il ne saurait prolonger artificiellement cette exclusivité par le biais d’une action en parasitisme fondée sur les mêmes caractéristiques techniques du produit.
La distinction entre ces deux fondements a été rappelée avec une vigueur particulière par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.585), aux termes duquel « le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne peut obtenir, sur le fondement de la concurrence parasitaire, la sanction d’un comportement qu’il a échoué à faire sanctionner sur le fondement de la contrefaçon pour défaut d’atteinte au droit privatif, mais uniquement d’un fait distinct ». Cette affirmation consacre l’irréductibilité des deux régimes et prohibe le cumul d’actions fondées sur des faits identiques. Par ailleurs, la jurisprudence la plus récente précise que l’action fondée sur le parasitisme étant ouverte à celui qui ne peut se prévaloir de droits privatifs, l’originalité des éléments dont la reprise est invoquée n’est pas une condition de son bien-fondé, ce qui distingue radicalement cette action de celle en contrefaçon de droit d’auteur régie par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle.
Dès lors, le parasitisme économique opère comme un instrument supplétif de protection des actifs immatériels, intervenant précisément là où les droits privatifs de propriété intellectuelle cessent de produire leurs effets ou n’ont pas été constitués. La chambre commerciale a ainsi jugé, par deux arrêts du 26 juin 2024 (pourvois n° 22-17.647 et n° 22-21.497), que le parasitisme économique exige la démonstration d’une valeur économique identifiée et individualisée procurant un avantage concurrentiel à celui qui l’a créée, ce qui suppose d’établir des investissements spécifiques dont un tiers aurait indûment profité sans bourse délier. En conséquence, le parasitisme ne saurait être invoqué pour contourner l’absence de droit privatif sur une création ou pour perpétuer un monopole d’exploitation au-delà de la durée légale de protection des titres de propriété industrielle.
La chambre commerciale a également précisé, dans l’arrêt précité du 5 mars 2025, que « le principe de la liberté du commerce et de l’industrie s’oppose à ce qu’un opérateur économique s’arroge un monopole sur une catégorie de produits définie par des caractéristiques fonctionnelles » et qu’ « il s’en déduit que le fait que l’aspect d’un produit évoque un produit concurrent à raison de la reprise de caractéristiques imposées par des impératifs techniques est exclusif de toute faute de concurrence parasitaire ». Cette motivation traduit l’équilibre recherché par le juge entre la protection des investissements économiques et la préservation de la liberté du commerce, principe cardinal de l’ordre public économique. Par ailleurs, le parasitisme peut être retenu en dehors de tout rapport de concurrence directe entre les parties, ce qui constitue une différence notable avec la concurrence déloyale classique laquelle suppose, en principe, une situation de concurrence effective ou potentielle.
B. L’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-12.168), a rappelé « que l’action en concurrence déloyale ne peut se cumuler avec une action en contrefaçon qu’à la condition de reposer sur un fait distinct ». Cette exigence du fait distinct, pierre angulaire de l’articulation entre les deux actions, impose au demandeur d’identifier avec précision les comportements fautifs excédant la seule reproduction ou imitation de son droit privatif. À cet égard, la chambre mixte de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2025 (pourvoi n° 22-20.739), a tranché une question de recevabilité procédurale majeure en jugeant que lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation.
Cette position, qui marque une évolution significative de la jurisprudence, emporte des conséquences décisives sur la recevabilité des demandes formulées pour la première fois en cause d’appel. En effet, dès lors que les actions en contrefaçon et en parasitisme tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur des faits identiques, la demande nouvelle en parasitisme présentée en appel après le rejet de l’action en contrefaçon doit être déclarée irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile. La chambre commerciale avait antérieurement jugé, par un arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999), que l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, ce qui permettait la recevabilité de la demande nouvelle en appel.
Le revirement opéré par la chambre mixte le 12 mai 2025 consacre une approche plus restrictive de la recevabilité des demandes fondées sur le parasitisme en appel, obligeant les justiciables à présenter l’intégralité de leurs moyens dès la première instance. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà jugé, dans un arrêt du 14 novembre 2018 (pourvoi n° 17-12.454), que le parasitisme ne peut être invoqué pour obtenir réparation d’un préjudice déjà indemnisé au titre de la contrefaçon. Cette jurisprudence, combinée à la position de la chambre mixte du 12 mai 2025, dessine un cadre procédural rigoureux qui impose aux praticiens de la propriété intellectuelle d’articuler avec la plus grande précision leurs demandes en contrefaçon et en parasitisme dès l’acte introductif d’instance.
En conséquence, la stratégie contentieuse en matière de propriété intellectuelle doit intégrer, dès l’origine, une analyse minutieuse des faits susceptibles de caractériser un acte de parasitisme distinct de la contrefaçon alléguée. Le conseil doit identifier, au-delà de la simple reproduction du produit ou du signe protégé, les comportements qui révèlent une volonté de se placer dans le sillage d’autrui pour capter indûment le fruit de ses investissements. La délimitation rigoureuse entre le fait de contrefaçon et le fait de parasitisme conditionne désormais la recevabilité même de la demande, à tous les stades de la procédure. Le plaideur avisé présentera, en demande initiale, un exposé détaillé et distinct des faits de contrefaçon et des faits de parasitisme, en prenant soin de rattacher chaque comportement incriminé au fondement juridique approprié, sous peine d’irrecevabilité de ses prétentions subsidiaires.
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a également précisé que le parasitisme peut être retenu en dehors de tout rapport de concurrence directe entre les parties, ce qui constitue une différence notable avec la concurrence déloyale classique laquelle suppose, en principe, une situation de concurrence effective ou potentielle. Cette spécificité permet à des opérateurs économiques évoluant dans des secteurs distincts de se prévaloir du parasitisme dès lors qu’il est établi que le défendeur a indûment profité des investissements consentis par le demandeur dans un domaine d’activité différent du sien. Le parasitisme constitue ainsi un instrument de régulation transversale des comportements économiques, dont l’efficacité ne dépend pas de l’existence d’un marché pertinent commun aux parties.
II. Les conditions de fond du parasitisme économique à l’aune des clarifications jurisprudentielles récentes
A. L’exigence d’une valeur économique identifiée et individualisée
La chambre commerciale de la Cour de cassation a élevé, par les arrêts du 26 juin 2024 (pourvois n° 22-17.647 et n° 22-21.497), l’exigence de la démonstration d’une valeur économique identifiée et individualisée au rang de condition sine qua non du parasitisme. Le bulletin des arrêts de la Cour de cassation du mois de juin 2024 énonce, dans une motivation limpide, que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette formule, qui a vocation à figurer parmi les attendus de principe de la régulation du parasitisme économique, resserre considérablement les conditions d’admission de l’action.
Dès lors, la charge probatoire pesant sur le demandeur à l’action en parasitisme s’en trouve substantiellement alourdie. Il ne suffit plus d’invoquer le succès commercial d’un produit ou sa présence prolongée sur le marché pour caractériser la valeur économique protégeable. Le demandeur doit démontrer, par des éléments concrets et chiffrés, l’existence d’investissements spécifiques, qu’ils soient financiers, humains ou intellectuels, ayant généré une valeur économique identifiable et distincte de la simple exploitation commerciale. La chambre commerciale a ainsi approuvé, dans l’arrêt commenté au bulletin de juin 2024, la cour d’appel qui avait retenu le grief de parasitisme après avoir constaté, d’une part, la grande notoriété du produit invoqué comme ayant été parasité, la réalité du travail de conception et de développement, le caractère innovant de la démarche conduite ainsi que les investissements publicitaires consentis, et, d’autre part, la commercialisation d’un produit identique d’un point de vue fonctionnel et fortement inspiré de l’apparence du produit invoqué, par un concurrent ne justifiant d’aucun travail de mise au point ni de coûts exposés relatifs à son produit.
Par ailleurs, la jurisprudence récente exige que le demandeur établisse que les investissements dont il se prévaut aient été réalisés pour la conception, le développement ou la promotion d’un produit ou d’un service déterminé, et non pour le développement général de son entreprise. Cette exigence de spécificité des investissements trouve son prolongement dans la nécessité de démontrer que le concurrent incriminé a effectivement tiré profit de ces investissements sans y avoir contribué. La chambre commerciale, dans un arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.585), a rappelé que la simple commercialisation d’un produit au moment du succès commercial du produit concurrent ne saurait, en soi, caractériser un acte de parasitisme, sauf à porter une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
À cet égard, la distinction entre le parasitisme et la simple inspiration est essentielle. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans l’arrêt du 26 juin 2024, que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette reconnaissance du principe de libre circulation des idées et des concepts, qui irrigue l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle, constitue un rempart contre les tentatives de monopolisation de genres, de styles ou de tendances commerciales par le biais de l’action en parasitisme. La protection des investissements ne saurait ainsi conférer à son bénéficiaire un monopole d’exploitation sur une catégorie de produits ou de services définie par des caractéristiques fonctionnelles ou esthétiques relevant du domaine public.
B. La sanction du parasitisme à l’épreuve de la liberté du commerce et de la proportionnalité
La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré, dans l’arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.585), un principe de proportionnalité entre la protection des investissements et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie, en jugeant que « le principe de la liberté du commerce et de l’industrie s’oppose à ce qu’un opérateur économique s’arroge un monopole sur une catégorie de produits définie par des caractéristiques fonctionnelles » et que la reprise de caractéristiques imposées par des impératifs techniques est « exclusive de toute faute de concurrence parasitaire ». Cette motivation consacre une limite essentielle à l’action en parasitisme, en interdisant que celle-ci ne devienne l’instrument d’une appropriation indue du domaine public technique ou fonctionnel.
L’indemnisation du préjudice résultant du parasitisme obéit à des règles spécifiques que la jurisprudence a progressivement affinées. La chambre commerciale de la Cour de cassation a admis, depuis un arrêt du 1er mars 2000 (affaire Lapp), que l’évaluation du préjudice pouvait s’effectuer sur la base de l’enrichissement sans cause de l’auteur du parasitisme économique. Cette méthode d’évaluation, qui consiste à prendre pour référence les économies réalisées par le parasite en s’abstenant de consentir les investissements que la victime a dû exposer, permet une réparation plus fidèle du préjudice effectivement subi. En conséquence, si le défendeur a économisé cent cinquante mille euros de frais de développement en copiant le produit d’autrui, ce montant peut servir de base minimale à l’indemnisation, quand bien même les dommages réels subis par la victime seraient plus considérables.
Par ailleurs, le juge dispose de la faculté d’ordonner des mesures de cessation sous astreinte, de publication de la décision et, le cas échéant, de destruction des produits litigieux, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile délictuelle. L’action en parasitisme peut également être engagée en référé, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, lorsqu’il existe un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent qu’il convient de prévenir. La juridiction des référés apprécie alors souverainement, au vu des éléments produits par le demandeur, l’existence d’investissements caractérisant une valeur économique individualisée et le risque de captation indue de cette valeur par le défendeur. En conséquence, le référé constitue une voie procédurale particulièrement adaptée aux hypothèses de parasitisme flagrant, où la commercialisation d’un produit manifestement inspiré des investissements d’autrui appelle une interruption rapide du comportement incriminé.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a également eu l’occasion de rappeler, par un arrêt du 5 mars 2025, dans le litige opposant les sociétés Van Cleef & Arpels et Louis Vuitton, que la valeur économique individualisée ne saurait se présumer du seul succès commercial d’un produit. En l’espèce, la Cour a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait écarté le grief de parasitisme, au motif que la demanderesse ne démontrait pas avoir produit une valeur économique identifiée et individualisée, en dépit de la notoriété de ses bijoux et de l’ancienneté de leur commercialisation. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la haute juridiction contrôle désormais l’appréciation de la condition d’investissement propre au parasitisme économique.
Dès lors, la preuve des investissements consentis et de la captation indue de leur fruit par le concurrent constitue l’enjeu central du contentieux du parasitisme économique. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation impose aux entreprises de documenter avec rigueur leurs efforts de recherche et développement, leurs investissements publicitaires et la constitution de leur clientèle, afin de disposer, le cas échéant, des éléments probatoires nécessaires à la caractérisation de la valeur économique individualisée dont elles entendent obtenir la protection juridictionnelle. Cette exigence probatoire, combinée à la prohibition du cumul d’actions fondées sur des faits identiques, dessine un contentieux du parasitisme plus exigeant mais aussi plus cohérent, dans lequel la protection des investissements légitimes est assurée sans compromettre la liberté fondamentale du commerce et de l’industrie.
Conclusion
Les évolutions jurisprudentielles intervenues entre 2022 et 2025, sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la chambre mixte, ont profondément renouvelé l’encadrement juridique de la concurrence parasitaire dans le contentieux de la propriété intellectuelle. En exigeant la démonstration d’une valeur économique identifiée et individualisée, en prohibant le cumul d’actions fondées sur des faits identiques et en consacrant l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel reposant sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon rejetée, la Cour de cassation a renforcé la rigueur probatoire et procédurale de l’action en parasitisme, tout en préservant son autonomie conceptuelle à l’égard des droits privatifs de propriété intellectuelle. Cette construction prétorienne, soucieuse de concilier la protection des investissements économiques avec le principe de liberté du commerce et de l’industrie, offre désormais aux opérateurs économiques un cadre juridique à la fois plus exigeant dans ses conditions d’admission et plus cohérent dans son articulation avec les autres voies de droit offertes par le code de la propriété intellectuelle.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.