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L’abus de dépendance économique en droit français de la concurrence : entre singularité nationale et exigence probatoire renforcée (2023-2026)

I. La définition rigoureuse de l’état de dépendance économique : une condition préalable au cœur du dispositif prohibitif

A. La notion autonome d’état de dépendance économique : critères d’appréciation et distinction des notions voisines

Le droit français de la concurrence occupe une position singulière au sein de l’Union européenne en prohibant, au second alinéa de l’article L. 420-2 du code de commerce, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Cette prohibition, introduite en droit interne dès l’ordonnance du 1er décembre 1986, constitue une spécificité du système français de régulation concurrentielle, le droit de l’Union européenne ne connaissant que l’abus de position dominante, réprimé par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et non la simple dépendance économique entre entreprises. L’état de dépendance économique se définit comme l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise. Cette définition, dégagée par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence dès les années 1990, a été consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui exige une analyse concrète de la relation litigieuse pour établir l’absence d’alternative raisonnable pour la partie qui s’estime dépendante.

À cet égard, la jurisprudence récente a rappelé avec une netteté particulière la distinction entre l’état de dépendance économique, prévu par le droit des pratiques anticoncurrentielles, et l’abus de l’état de dépendance, sanctionné par le droit commun des contrats au titre de la violence économique. Par un arrêt de section publié au Bulletin du 10 juillet 2024, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Rennes ayant écarté la nullité d’un acte de cession de titres pour violence économique, en retenant que « M. et Mme [X] avaient conservé la faculté de ne pas déférer aux exigences de la société Equip’jardin, [de sorte] qu’aucun abus n’était caractérisé ». Cette décision illustre que le seul constat d’une situation de dépendance factuelle ne suffit pas à caractériser, sur le terrain du droit des contrats, un vice du consentement, et qu’il appartient à la partie qui l’invoque d’établir qu’elle a été privée de toute faculté de résistance aux exigences de son cocontractant. En conséquence, la notion de dépendance en droit de la concurrence obéit à des finalités propres, distinctes de celles du droit civil des obligations.

Par ailleurs, l’abus de dépendance économique se distingue fondamentalement de l’abus de position dominante, prohibé par le premier alinéa de l’article L. 420-2 du code de commerce et par l’article 102 du TFUE. L’abus de position dominante requiert la détention préalable d’une position dominante sur un marché pertinent, c’est-à-dire le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective en se comportant de manière indépendante vis-à-vis des concurrents, des clients et des consommateurs. L’abus de dépendance économique, en revanche, ne suppose pas que l’entreprise en position de force détienne une part de marché significative sur un marché pertinent : il suffit que son partenaire économique se trouve dans une situation de dépendance caractérisée à son égard. La Cour de cassation juge ainsi depuis plusieurs décennies que l’état de dépendance économique s’apprécie au regard de la relation bilatérale entre les parties, et non au regard d’un marché défini de manière abstraite, mais à l’aune de la relation interentreprises considérée, sans qu’il soit nécessaire d’établir une position dominante sur un marché de produits ou de services déterminé. Cette autonomie conceptuelle est essentielle à la compréhension du dispositif français, dont le champ d’application excède celui du droit européen, et dont l’effectivité repose sur une caractérisation exigeante de la dépendance alléguée.

B. La preuve de l’état de dépendance : une charge exigeante confortée par la jurisprudence récente

La charge de la preuve de l’état de dépendance économique pèse sur la partie qui s’en prévaut, conformément au droit commun de la preuve. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 14 avril 2016 repris dans la base Judilibre, a rappelé que la partie qui allègue la violence économique doit « rapporter la preuve » des deux conditions cumulatives posées par l’article 1143 du code civil, à savoir l’existence d’un état de dépendance dans lequel elle se trouvait à l’égard de son cocontractant et l’obtention par ce dernier d’un avantage manifestement excessif. La cour a précisé que « l’état de dépendance économique est caractérisé lorsque la partie se trouve dans l’impossibilité de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées ». Cette formulation, reprise de la jurisprudence constante de la chambre commerciale, souligne le caractère objectif de l’appréciation, qui ne saurait se satisfaire de simples allégations de dépendance non étayées par des éléments probants. En pratique, le demandeur doit démontrer, par des données économiques et techniques précises, qu’aucune alternative crédible ne s’offrait à lui au moment des faits litigieux.

Dès lors, les juridictions du fond adoptent une approche rigoureuse dans l’appréciation des éléments de preuve qui leur sont soumis. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 1er octobre 2025, a ainsi rejeté la demande de nullité d’un contrat de fourniture de gaz fondée sur la violence économique, après avoir constaté que la société qui se prétendait victime n’établissait pas avoir été privée de la possibilité de démarcher d’autres fournisseurs dans un délai raisonnable. Cette exigence probatoire est justifiée par la gravité de la sanction encourue, qui peut aller jusqu’à la nullité du contrat sur le terrain civil, et jusqu’à des sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 464-2 du code de commerce. La chambre commerciale veille ainsi, dans le cadre de son contrôle de motivation, à ce que les juges du fond répondent précisément aux conclusions des parties sur ce point, comme en témoigne l’arrêt de cassation rendu le 28 janvier 2026 (n° 24-18.208), censurant la cour d’appel de Paris pour défaut de réponse aux conclusions de la société Cartocad qui dénonçait la stratégie de son cocontractant visant à la réduction ou à l’appropriation de sa clientèle.

Or, la rigueur de l’exigence probatoire ne doit pas occulter la souplesse des moyens de preuve admis par la jurisprudence. La chambre commerciale admet que la preuve de l’état de dépendance puisse être rapportée par tout moyen, et notamment par un faisceau d’indices concordants. La part du chiffre d’affaires réalisée avec l’entreprise dont on se prétend dépendant, la notoriété des produits ou services concernés, l’absence de solution alternative sur le marché, les investissements spécifiques réalisés pour satisfaire les besoins du partenaire, ou encore la durée et la stabilité de la relation commerciale, constituent autant d’indices pertinents. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026, a ainsi relevé que la rupture d’une relation commerciale représentant environ 45 % du chiffre d’affaires du fournisseur constituait un indice sérieux de dépendance, sans toutefois en tirer de conséquences sur le terrain de l’abus de dépendance économique en l’absence de comportement abusif caractérisé. En conséquence, si l’état de dépendance peut résulter d’un ensemble d’indices convergents, l’abus qui en est fait doit être établi de manière distincte, conformément à l’exigence d’une démonstration autonome du comportement prohibé.

II. L’exploitation abusive de la dépendance : entre effectivité de la prohibition et complémentarité des régimes

A. La caractérisation de l’abus : pratiques prohibées et appréciation judiciaire

Le second alinéa de l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique « dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence ». Cette condition d’affectation du marché distingue l’abus de dépendance économique de la simple inexécution contractuelle ou de la faute civile ordinaire : le comportement reproché doit être de nature à produire un effet restrictif sur le jeu de la concurrence. Le texte énumère, de manière non limitative, les pratiques pouvant constituer un tel abus, parmi lesquelles figurent « le refus de vente, les ventes liées, les pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou les accords de gamme ». Cette énumération indicative révèle la volonté du législateur de couvrir un spectre large de comportements, tout en laissant aux autorités de concurrence et aux juridictions le soin d’en préciser les contours au cas par cas. L’Autorité de la concurrence a ainsi eu l’occasion, dans plusieurs décisions marquantes, de sanctionner des pratiques d’éviction, de discrimination tarifaire ou de rupture abusive constitutives d’un abus de dépendance économique.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec constance que l’appréciation du caractère abusif d’un comportement relève de l’analyse concrète des circonstances de l’espèce, sous le contrôle de la motivation des décisions des juges du fond. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de cassation du 28 janvier 2026 précité, la société Cartocad, revendeur à valeur ajoutée de logiciels Autodesk depuis 1993, invoquait à la fois l’abus de dépendance économique, le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, et la rupture brutale de la relation commerciale établie. La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour défaut de motivation, sans se prononcer sur le fond du grief d’abus de dépendance économique, ce qui illustre la complexité de l’articulation entre ces différents fondements et l’exigence de rigueur qui pèse sur les juridictions du fond dans le traitement de ces litiges.

Par ailleurs, l’exploitation abusive de la dépendance économique suppose que l’entreprise en position de force ait imposé à son partenaire des conditions qu’il n’aurait pas acceptées en l’absence de cet état de dépendance, et que ces conditions soient de nature à fausser le jeu de la concurrence sur le marché concerné. La jurisprudence retient une approche globale, qui ne se limite pas à l’examen isolé de chaque pratique mais prend en compte l’ensemble des comportements reprochés à l’entreprise dominante. Dès lors, un ensemble de pratiques qui, prises isolément, pourraient paraître anodines, peuvent, par leur cumul et leur réitération, caractériser un abus de dépendance économique. Cette approche globale a été consacrée par l’arrêt de la chambre commerciale du 1er mars 2023 (n° 20-18.356, Publié au Bulletin), qui a retenu que des pratiques anticoncurrentielles cumulées dans le temps et se renforçant mutuellement justifiaient une évaluation globale du préjudice, « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques ».

B. L’articulation avec les régimes voisins : pratiques restrictives, violence économique et concurrence déloyale

L’abus de dépendance économique, s’il relève du droit des pratiques anticoncurrentielles, entretient des rapports étroits avec le droit des pratiques restrictives de concurrence, codifié au titre IV du livre IV du code de commerce. Le I de l’article L. 442-1 prohibe le fait de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Or, la notion de déséquilibre significatif se rapproche, dans ses effets pratiques, de celle d’abus de dépendance économique, sans toutefois requérir la preuve d’un état de dépendance préalable ni d’une affectation du marché. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans son arrêt du 7 janvier 2026 (n° 23-20.219), que le déséquilibre significatif peut être caractérisé même entre partenaires économiquement égaux, dès lors que les obligations imposées créent une disproportion manifeste entre les droits et obligations respectifs des parties. Cette solution, qui distingue nettement le domaine des pratiques restrictives de celui des pratiques anticoncurrentielles, souligne la complémentarité des deux corps de règles, l’un protégeant l’équilibre contractuel entre partenaires, l’autre préservant le fonctionnement concurrentiel du marché.

En conséquence, le justiciable confronté à une situation de dépendance économique peut, selon les circonstances de l’espèce, mobiliser plusieurs fondements juridiques de manière cumulative ou alternative. L’action en nullité du contrat pour violence économique, fondée sur l’article 1143 du code civil, permet d’obtenir l’anéantissement rétroactif de l’engagement vicié, tandis que l’action en responsabilité pour pratiques anticoncurrentielles, fondée sur l’article L. 420-2 du code de commerce, vise à obtenir la réparation du préjudice concurrentiel subi et, le cas échéant, le prononcé de sanctions par l’Autorité de la concurrence. L’action fondée sur les pratiques restrictives de concurrence, quant à elle, tend à la cessation des pratiques illicites et à la réparation du préjudice en résultant, sans qu’il soit nécessaire d’établir une affectation du marché. Par ailleurs, l’action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil peut également trouver à s’appliquer lorsque le comportement de l’entreprise en position de force constitue une faute ayant causé un préjudice à un concurrent, indépendamment de toute situation de dépendance économique. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 3 juin 2026 (n° 24-22.130), que la violation d’une règle déontologique ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un acte de concurrence déloyale, ce qui confirme l’autonomie des conditions de chaque régime de responsabilité.

Or, la coexistence de ces différents régimes de responsabilité ne doit pas conduire à un chevauchement inefficace ou à une dilution des exigences propres à chacun d’entre eux. La chambre commerciale veille ainsi à ce que les juges du fond motivent distinctement leurs décisions lorsqu’ils sont saisis de demandes fondées sur plusieurs régimes concurrents. La cassation prononcée le 28 janvier 2026 dans l’affaire Cartocad illustre cette exigence : en reprochant à la cour d’appel de Paris de ne pas avoir répondu aux conclusions de la société Cartocad sur le grief de déséquilibre significatif, et de ne pas avoir examiné si les conditions financières imposées par la société Autodesk ne privaient pas le grossiste de toute autonomie décisionnelle, la Cour de cassation rappelle que chaque fondement juridique doit faire l’objet d’un examen distinct et circonstancié. Dès lors, le praticien du droit de la concurrence est invité à une analyse rigoureuse des faits de l’espèce afin d’identifier le ou les fondements les plus pertinents au regard de la situation de dépendance alléguée, des comportements reprochés et des objectifs poursuivis par l’action envisagée.

Par ailleurs, l’articulation entre le droit interne et le droit de l’Union européenne en matière de dépendance économique mérite une attention particulière. Si le droit européen ignore la notion d’abus de dépendance économique en tant que telle, le droit français ne saurait en faire une application contraire aux principes du droit de l’Union. L’Autorité de la concurrence et les juridictions françaises doivent ainsi veiller à ne pas appliquer l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce à des situations relevant exclusivement du champ d’application de l’article 102 du TFUE, sous peine de méconnaître le principe de primauté du droit de l’Union. La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt de section du 20 mars 2024 (n° 22-11.648, Publié au Bulletin), que la notion d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, constitue une notion autonome du droit de l’Union, et que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ». Cette solution, qui consacre l’autonomie du droit européen de la concurrence dans la détermination de l’entité responsable, n’affecte toutefois pas la validité du dispositif français de l’abus de dépendance économique, qui demeure applicable pour autant qu’il ne contrevient pas aux règles du droit de l’Union.

À cet égard, la complémentarité des régimes français et européen se manifeste également dans le domaine des sanctions. L’article L. 464-2 du code de commerce habilite l’Autorité de la concurrence à infliger des sanctions pécuniaires aux entreprises ayant commis un abus de dépendance économique, dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Ces sanctions, qui peuvent atteindre des montants considérables, s’ajoutent aux éventuelles condamnations civiles prononcées par les juridictions de droit commun sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou contractuelle. En conséquence, le dispositif répressif applicable à l’abus de dépendance économique apparaît à la fois dissuasif, cohérent et suffisamment articulé avec les autres branches du droit de la concurrence, pour autant que les conditions de sa mise en œuvre soient rigoureusement respectées par les autorités de poursuite et les juridictions.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle que l’abus de dépendance économique, s’il demeure une prohibition centrale du droit français de la concurrence, est soumis à des exigences probatoires et motivationnelles renforcées qui en font une infraction d’un maniement délicat. La distinction entre l’état de dépendance économique, condition préalable à l’application de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, et l’abus de l’état de dépendance, sanctionné par le droit commun des contrats au titre de la violence économique, s’est affermie dans la période récente, de même que l’articulation entre les pratiques anticoncurrentielles, les pratiques restrictives et la concurrence déloyale. Dès lors, le praticien confronté à une situation de dépendance économique est appelé à une analyse nuancée et rigoureuse des faits de l’espèce, afin de mobiliser le ou les fondements juridiques les plus adaptés à la situation litigieuse et aux objectifs poursuivis. Cette exigence de rigueur, qui innerve l’ensemble de la matière, constitue la contrepartie de la singularité du dispositif français et de la puissance des sanctions qu’il autorise. Le droit français de la concurrence offre ainsi un arsenal complet et structuré, mais dont l’efficacité demeure tributaire de la qualité de la démonstration probatoire et de la rigueur de l’argumentation juridique déployée par les parties, sous le contrôle exigeant de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».