I. La protection de la marque politique face aux usages concurrents dans la communication électorale
A. Le cadre légal de la contrefaçon de marque appliqué à la dénomination des formations politiques
Le 15 juillet 2026, le parti Renaissance, présidé par Gabriel Attal, a annoncé avoir assigné en référé Marine Le Pen et le Rassemblement national devant le tribunal judiciaire de Paris pour « contrefaçon de marque » et « parasitisme ». Cette action fait suite à la diffusion, le 7 juillet 2026, d’une première affiche de campagne présidentielle de la candidate du Rassemblement national portant le slogan « Pour la France. La Renaissance ». Selon le communiqué du parti présidentiel, « notre identité Renaissance ne peut être détournée dans le seul but de créer une confusion dans l’esprit des électeurs ». Le juge des référés a fixé l’audience au 27 juillet 2026, après avoir octroyé le référé d’heure à heure.
Le droit des marques trouve son fondement dans l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque » (Legifrance). Ce texte, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436, constitue le socle de toute action en contrefaçon de marque en droit français. L’application de ces dispositions au champ politique soulève une difficulté première : l’usage de la dénomination d’un parti par un concurrent constitue-t-il un « usage dans la vie des affaires » au sens de l’article L. 713-2 ?
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que la mauvaise foi lors du dépôt d’une marque, condition de l’action en revendication prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, « ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Par ailleurs, dans son arrêt du 13 novembre 2025 relatif aux marques Circus, la Cour précise que, « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence relative à la position distinctive autonome de la marque antérieure dans un signe composé éclaire directement la problématique de l’espèce : le terme « Renaissance », placé en position finale dans le slogan « Pour la France. La Renaissance », conserve-t-il une position distinctive autonome susceptible d’être perçue comme une référence directe au parti politique du même nom ?
À cet égard, la cour d’appel de Versailles a récemment appliqué l’article L. 713-2 dans un contentieux de marque opposant la société Hermès International à un concurrent, en procédant à une analyse précise de l’identité des signes et des produits, puis du risque de confusion dans l’esprit du public pertinent (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326). Le juge devra, dans l’affaire Renaissance, déterminer si le public pertinent — en l’espèce le corps électoral — est susceptible d’être induit en erreur sur l’origine du message politique véhiculé par l’affiche litigieuse. Or la spécificité du contentieux tient au fait que le public électoral n’est pas un consommateur de produits ou de services au sens classique du droit des marques, mais un citoyen appelé à se prononcer dans le cadre d’un scrutin démocratique, ce qui n’exclut toutefois pas l’existence d’un risque de confusion.
B. Le risque de confusion à l’épreuve de la liberté d’expression politique et du principe de spécialité
Le principe de spécialité, qui gouverne le droit des marques, limite la protection conférée par l’enregistrement aux produits et services visés dans le libellé du dépôt. La marque « Renaissance », déposée par le parti du même nom, désigne notamment les services de communication politique, d’organisation de réunions publiques et de diffusion de programmes électoraux. Dès lors, l’usage du terme « Renaissance » par le Rassemblement national sur une affiche de campagne s’inscrit précisément dans le périmètre des services pour lesquels la marque est protégée, ce qui satisfait à la condition de similarité des services exigée par l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée bénéficie d’une protection élargie, au-delà du principe de spécialité, par l’effet de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose qu’« est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice » (Legifrance). La Cour de cassation a opportunément précisé, dans son arrêt du 19 mars 2025 rendu dans l’affaire du Tour de France, que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées » et qu’« aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin).
La Cour de cassation, dans ce même arrêt Tour de France, rappelle le triptyque d’atteintes sanctionnées par le droit des marques renommées tel que défini par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Intel Corporation du 27 novembre 2008 (C-252/07) : « premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque », un seul de ces trois types d’atteinte suffisant à caractériser la violation. En l’espèce, le parti Renaissance pourrait notamment invoquer un risque de dilution de sa marque par brouillage, l’usage du terme par un concurrent politique étant susceptible d’affaiblir le rattachement immédiat de ce nom au parti présidentiel dans l’esprit du public électoral.
L’enjeu théorique le plus délicat de cette affaire réside dans la conciliation entre le droit exclusif de la marque et la liberté d’expression politique, garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Dans le débat électoral, la reprise de termes ou de concepts appartenant au vocabulaire politique commun peut relever d’un usage légitime. En conséquence, le juge des référés devra déterminer si l’utilisation du mot « Renaissance » sur l’affiche litigieuse constitue un usage à titre de marque — c’est-à-dire une appropriation indue de l’identité d’un concurrent politique — ou un usage purement descriptif, le terme appartenant au langage courant pour désigner un renouveau national. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans son arrêt du 5 juin 2024, que le titulaire d’une marque de renommée peut perdre son droit d’agir en nullité contre une marque postérieure s’il a toléré son usage pendant cinq années consécutives en connaissance de cause, la preuve de cette connaissance pouvant être déduite « de la durée de l’utilisation » et d’« une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, Publié au Bulletin). La rapidité de la réaction du parti Renaissance — l’assignation a été délivrée huit jours après la diffusion de l’affiche — témoigne précisément de sa volonté d’éviter que cette forclusion par tolérance puisse lui être opposée à l’avenir. Par ailleurs, l’arrêt du 10 janvier 2024 a précisé que « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité d’une marque déposée postérieurement s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste » (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-21.716, Publié au Bulletin), ce qui conforte l’idée que la défense du droit antérieur prime sur l’antériorité formelle du dépôt, dès lors qu’un risque de confusion est établi dans l’esprit du public pertinent.
II. Le parasitisme comme fondement complémentaire d’une action en responsabilité civile
A. La recevabilité de l’action en parasitisme fondée sur des faits identiques à la contrefaçon
Au-delà de l’action en contrefaçon, le parti Renaissance fonde également son assignation sur le parasitisme économique, notion prétorienne qui sanctionne le comportement d’un opérateur économique se plaçant dans le sillage d’un autre pour tirer indûment profit de ses efforts, de sa notoriété ou de ses investissements. L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme a fait l’objet d’une clarification d’importance par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2026.
Cet arrêt, rendu dans l’affaire opposant la société Officine Panerai à la société Tism, énonce un revirement de jurisprudence explicite : « il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). La Cour en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».
Ce revirement, qui abandonne la jurisprudence antérieure jugeant que ces actions procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins (Com., 22 septembre 1983, pourvoi n° 82-12.120 ; Com., 29 mars 2011, pourvoi n° 09-71.990), est d’une importance majeure pour la présente affaire. Il signifie que, même si le juge des référés — ou ultérieurement le juge du fond — devait écarter la qualification de contrefaçon de marque, l’action fondée sur le parasitisme demeurerait recevable dès lors qu’elle s’appuie sur les mêmes éléments factuels, à savoir l’usage du terme « Renaissance » dans une communication électorale concurrente.
La Cour de cassation a par ailleurs jugé, dans son arrêt du 26 mars 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », tout en précisant que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Cette règle prohibant le cumul d’indemnisation est directement applicable à l’espèce : le parti Renaissance ne saurait obtenir une double réparation pour un même préjudice, mais peut cumuler les fondements juridiques pour maximiser ses chances de succès. La protection offerte par l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux marques notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Legifrance), offre quant à elle une voie supplémentaire : ce texte ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de l’auteur d’un usage non autorisé d’une marque notoirement connue, y compris pour des produits ou services non similaires, dès lors que cet usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque. Cette architecture légale à trois niveaux — contrefaçon classique, protection de la marque renommée, protection de la marque notoirement connue — offre au demandeur une palette d’actions complémentaires, dont l’articulation procédurale devra être soigneusement orchestrée.
B. La caractérisation du comportement parasitaire en dehors de tout rapport de concurrence directe
L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 apporte une seconde précision fondamentale pour l’affaire Renaissance : le parasitisme peut être caractérisé en dehors de tout rapport de concurrence entre les parties. La Cour de cassation y rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). La Cour précise, en censurant l’arrêt d’appel, que « l’action en parasitisme peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence ».
Cette jurisprudence est directement transposable au contentieux politique : le parti Renaissance et le Rassemblement national sont certes concurrents dans la compétition électorale, mais l’action en parasitisme n’exige pas la démonstration d’un rapport de concurrence économique classique. Il suffit de démontrer que le Rassemblement national a entendu se placer dans le sillage du parti Renaissance pour tirer profit de la notoriété et des investissements consentis par ce dernier dans la construction de son identité de marque politique. La cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 11 septembre 2025, que l’appréciation de la concurrence déloyale et du parasitisme doit s’opérer au regard de la faute commise par l’agent économique au sens de l’article 1240 du code civil, indépendamment de l’existence d’un droit privatif.
Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 26 juin 2024, rendu dans l’affaire du masque Easybreath, fournit un éclairage complémentaire sur les conditions du parasitisme : « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin). La Cour précise que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». En l’espèce, le parti Renaissance devra donc démontrer que la dénomination « Renaissance » constitue une valeur économique individualisée, fruit d’investissements spécifiques en communication, en notoriété et en structuration militante, et que le Rassemblement national a sciemment cherché à en tirer profit.
Enfin, la question de la loyauté procédurale, qui sous-tend toutes les actions en propriété intellectuelle, trouve une illustration récente dans l’arrêt de la chambre commerciale du 6 décembre 2023, qui énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Cette exigence de loyauté, bien que formulée dans le cadre de la saisie-contrefaçon régie par l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance), irradie l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle et impose aux parties une transparence totale dans l’exposé des circonstances de fait. Le parti Renaissance, qui a choisi la voie du référé d’heure à heure, devra ainsi démontrer l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, conformément aux exigences des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Dès lors, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dont l’audience est fixée au 27 juillet 2026, devra apprécier la vraisemblance du risque de confusion dans l’esprit des électeurs, la réalité du comportement parasitaire allégué et la proportionnalité des mesures sollicitées au regard de la liberté d’expression politique. L’issue de cette affaire pourrait constituer un précédent important pour l’application du droit des marques à la vie politique française, domaine dans lequel la jurisprudence est singulièrement rare. Le droit des marques, conçu pour le marché des biens et services, se trouve ainsi confronté à un usage singulier : celui du discours politique, dont la régulation par le droit de la propriété intellectuelle n’avait, jusqu’à présent, jamais été sollicitée avec une telle intensité médiatique.
Conclusion
L’assignation du Rassemblement national par le parti Renaissance illustre la confrontation inédite entre le droit de la propriété intellectuelle et le débat démocratique. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, qui prohibe l’usage non autorisé d’un signe identique ou similaire à une marque lorsqu’il existe un risque de confusion, trouve-t-il à s’appliquer à la communication électorale ? La réponse à cette question suppose une délicate pesée des intérêts en présence : d’un côté, le droit exclusif du titulaire de la marque sur sa dénomination, de l’autre, la liberté d’expression politique et le libre usage des termes du langage courant. L’arrêt de la chambre commerciale du 19 mars 2025 sur la marque Tour de France, en précisant que la renommée d’une marque peut s’étendre bien au-delà du public de ses produits, fournit un cadre d’analyse pertinent : de même que le nom d’une course cycliste peut acquérir une notoriété telle qu’elle dépasse le cercle des amateurs de sport pour irriguer l’ensemble du public, la dénomination d’un parti politique peut, par l’effet de la médiatisation, acquérir une valeur distinctive qui dépasse le seul champ militant. Par ailleurs, le parasitisme économique, tel que redéfini par l’arrêt du 18 mars 2026, offre un fondement complémentaire particulièrement adapté aux circonstances de l’espèce, en ce qu’il permet de sanctionner le comportement de celui qui se place dans le sillage d’autrui pour tirer profit de ses investissements, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un rapport de concurrence directe. La décision du juge des référés, attendue dans les prochains jours, constituera ainsi un marqueur essentiel de l’articulation entre le droit des marques et la vie politique. Au-delà de son issue immédiate, cette affaire invite à une réflexion plus large sur la place du droit de la propriété intellectuelle dans l’espace public démocratique. Les partis politiques, en tant qu’acteurs du débat citoyen, investissent des ressources considérables dans la construction de leur identité visuelle et verbale. Cette identité constitue un actif immatériel dont la protection juridique, par le droit des marques et l’action en parasitisme, apparaît comme une nécessité fonctionnelle dans un paysage politique de plus en plus concurrentiel. Le tribunal judiciaire de Paris, en se prononçant sur cette affaire, contribuera à définir les contours d’un droit des marques politiques dont les principes n’ont, à ce jour, jamais été formellement énoncés par la jurisprudence française.
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