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L’articulation entre l’article 1171 du Code civil et le droit des pratiques restrictives de concurrence : l’émergence d’un partage des domaines par la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. La détermination du domaine respectif de l’article 1171 du Code civil et de l’article L. 442-1 du Code de commerce

A. La consécration d’un principe d’exclusion par l’arrêt du 13 mai 2026

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a introduit dans le Code civil un dispositif inédit de lutte contre les clauses abusives dans les contrats d’adhésion conclus entre professionnels. L’article 1171 du Code civil dispose que, « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » (article 1171 du Code civil). L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte alors ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. Ce texte, dont la rédaction s’inspire manifestement de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, a immédiatement suscité une interrogation fondamentale : s’applique-t-il aux contrats commerciaux, alors même que le Code de commerce comporte déjà, en son article L. 442-1, des dispositions spécifiques réprimant le déséquilibre significatif ?

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mai 2026, publié au Bulletin, apporte une réponse décisive à cette question. Au visa de l’article 1171 du Code civil et de l’article L. 442-1 du Code de commerce, la Cour énonce une règle de principe dont la clarté marque une étape importante dans la construction du droit des pratiques restrictives. La Haute juridiction rappelle d’abord les termes de l’article 1171 avant de préciser, au terme d’une motivation qui tranche avec le laconisme habituel des arrêts de rejet, que : « il ressort des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l’intention du législateur est que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137).

La Cour de cassation, s’appuyant sur l’interprétation téléologique des travaux préparatoires, consacre ainsi un principe d’exclusion réciproque entre les deux corps de règles. L’article 1171 du Code civil, interprété à la lumière de ces travaux, « ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition ». Cette formule, soigneusement pesée, opère un partage net entre le domaine du droit commun des contrats et celui du droit spécial des pratiques restrictives. En l’espèce, la société Comuto Pro commercialisant des services de transport, ses négociations commerciales et les contrats qu’elle passe entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-1, de sorte que l’article 1171 est inapplicable au litige.

Par cet attendu de principe, la chambre commerciale confirme et amplifie une position déjà esquissée dans un arrêt antérieur du 26 janvier 2022 (n° 20-16.782), par lequel elle avait déjà jugé que l’intention du législateur était que l’article 1171 régisse les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales du Code de commerce. L’arrêt du 13 mai 2026 franchit toutefois un pas supplémentaire en formulant expressément, dans un attendu de principe, la règle d’exclusion. La portée pratique de cette solution est considérable : elle signifie que les professionnels exerçant des activités de production, de distribution ou de services ne peuvent plus, sauf exception textuelle, invoquer l’article 1171 du Code civil. Leurs relations contractuelles relèvent exclusivement, s’agissant du déséquilibre significatif, de l’article L. 442-1 du Code de commerce.

Cette solution s’inscrit dans une architecture législative où le droit des pratiques restrictives occupe une place singulière, à mi-chemin entre le droit des contrats et le droit de la concurrence. Alors que l’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les ententes anticoncurrentielles et que l’article L. 420-2 prohibe les abus de position dominante, l’article L. 442-1 relève, quant à lui, non pas du droit des pratiques anticoncurrentielles mais des pratiques restrictives, dont la finalité est distincte : il s’agit de sanctionner des comportements dans une relation commerciale individuelle, indépendamment de leur effet réel sur le marché. Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’ancien article L. 442-6, I, 2°, a validé ce dispositif en considérant que « pour déterminer l’objet de l’interdiction des pratiques commerciales abusives dans les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s’est référé à la notion juridique de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui figure à l’article L. 132-1 du code de la consommation reprenant les termes de l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 » (Cons. const., 13 janv. 2011, n° 2010-85 QPC). Cette validation constitutionnelle conforte l’autonomie du dispositif du Code de commerce par rapport au droit commun des contrats.

B. La notion de contrat d’adhésion, clé de voûte de l’application de l’article 1171 dans son champ résiduel

L’exclusion de principe posée par l’arrêt du 13 mai 2026 ne rend pas pour autant l’article 1171 du Code civil lettre morte dans les relations entre professionnels. D’une part, le tempérament énoncé par la Cour de cassation — l’exception tirée de l’exclusion de l’article L. 442-1 par une autre disposition — ménage un espace résiduel d’application. D’autre part, la qualification du contrat en contrat d’adhésion demeure, dans le champ d’application résiduel de l’article 1171, une condition substantielle que les juridictions du fond apprécient avec une rigueur croissante.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 26 mars 2026, a ainsi rappelé que l’application de l’article 1171 suppose la démonstration préalable du caractère de contrat d’adhésion. L’arrêt relève que « l’appelante fonde expressément son action non sur les dispositions du code de la consommation, puisqu’il est constant que les parties ont toutes deux la qualité de professionnel, mais sur l’article 1171 du code civil » (CA Grenoble, 26 mars 2026, n° 24/00805). La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 janvier 2024, avait déjà eu l’occasion de préciser qu’il convient d’examiner « la qualification du contrat litigieux de contrat d’adhésion et, le cas échéant, sur l’existence d’un déséquilibre significatif au sens de l’article 1171 du code civil » (CA Versailles, 16 janv. 2024, n° 22/03581).

La notion de contrat d’adhésion, définie à l’article 1110 du Code civil comme celui « qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties », appelle ainsi une analyse concrète. La cour d’appel de Rennes, le 7 avril 2026, a ainsi examiné si les conditions générales d’un contrat de location de site internet constituaient un contrat d’adhésion au sens de l’article 1171, avant d’en écarter l’application en l’absence de déséquilibre significatif caractérisé (CA Rennes, 7 avr. 2026, n° 25/02500).

Cette articulation a trouvé une illustration particulièrement significative dans le contentieux de la franchise. La chambre commerciale, dans un arrêt du 28 février 2024, a ainsi eu à connaître d’un litige opposant le ministre de l’économie à des sociétés du réseau Pizza Sprint, dans lequel étaient en cause des clauses insérées dans des contrats de franchise créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La Cour a notamment jugé que la société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine des clauses litigieuses, et qui ne cesse pas ces pratiques, participe également à l’infraction et peut être condamnée in solidum à une amende civile (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314). Cet arrêt illustre la sévérité du dispositif du Code de commerce, qui dépasse les seules relations de fournisseur à distributeur pour embrasser l’ensemble des relations commerciales, y compris celles qui unissent un franchiseur à ses franchisés.

Or, et c’est là que réside la difficulté pratique de l’articulation des textes, l’article L. 442-1 du Code de commerce ne requiert pas la preuve d’un contrat d’adhésion. Engage la responsabilité de son auteur le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce). La soumission ou la tentative de soumission constituent le critère central, distinct de la simple absence de négociabilité qui caractérise le contrat d’adhésion. En conséquence, l’éviction de l’article 1171 au profit de l’article L. 442-1 n’est pas neutre : elle substitue à la logique objective du contrat d’adhésion une logique comportementale, fondée sur la recherche d’un abus de puissance contractuelle.

II. L’appréciation du déséquilibre significatif : l’émergence d’une méthodologie commune

A. L’analyse concrète de l’économie générale du contrat, exigence partagée

Par-delà le partage des domaines opéré par l’arrêt du 13 mai 2026, l’appréciation du déséquilibre significatif obéit à des exigences méthodologiques qui tendent à se rapprocher, qu’elle s’opère sur le fondement de l’article 1171 du Code civil ou sur celui de l’article L. 442-1 du Code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 26 février 2025, énoncé avec une netteté remarquable la méthode applicable au titre de l’article L. 442-1, I, 2°.

La Cour y affirme que : « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225).

Cette formule mérite une attention particulière. En premier lieu, la Cour de cassation impose une analyse concrète, c’est-à-dire une appréciation in concreto qui prend en compte la situation particulière des parties, la nature du contrat, l’équilibre global des prestations et des obligations réciproques. La référence à l’économie générale du contrat écarte toute approche clause par clause qui ferait abstraction du contexte contractuel global. En second lieu, la Cour exclut que le déséquilibre significatif puisse résulter du seul fait que la clause litigieuse déroge à des dispositions supplétives. Ainsi, une clause qui écarterait l’application d’un régime légal supplétif, tel le régime de la force majeure prévu à l’article 1218 du Code civil, ne saurait être déclarée non écrite par le seul constat de cette dérogation.

Cette exigence méthodologique rejoint celle qui prévaut dans le cadre de l’article 1171 du Code civil, pour lequel la jurisprudence requiert également une appréciation globale du contrat et non pas une analyse isolée de la clause contestée. La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a, dans son avis n° 24-5, rappelé que le contrôle du déséquilibre significatif doit s’opérer au regard de l’ensemble des droits et obligations résultant de la convention. L’approche globale de l’économie du contrat constitue ainsi une exigence commune aux deux dispositifs, qui traduit la volonté du législateur, puis du juge, de ne pas porter une atteinte excessive à la liberté contractuelle.

La chambre commerciale a également précisé, dans son arrêt du 7 janvier 2026, que l’appréciation du déséquilibre significatif sur le fondement de l’article L. 442-1 s’effectue par référence à la convention écrite conclue entre les parties. Celle-ci constitue « la base du partenariat commercial et, partant, le premier terme de comparaison permettant d’apprécier globalement le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219). La convention annuelle visée à l’article L. 441-4 du Code de commerce sert ainsi d’étalon de référence, ce qui confère au dispositif des pratiques restrictives une spécificité certaine par rapport au droit commun de l’article 1171, pour lequel un tel ancrage textuel n’existe pas.

B. La question de la soumission et la portée du contrôle judiciaire du prix

La seconde différence fondamentale entre les deux régimes réside dans l’exigence de soumission ou de tentative de soumission, qui constitue l’élément comportemental propre à l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce. La chambre commerciale, par son arrêt du 7 janvier 2026 précité, a apporté une précision décisive quant à l’articulation entre cette exigence et l’absence d’asymétrie dans la puissance économique des parties.

Statuant sur le pourvoi formé par la société ITM alimentaire international, la Cour de cassation énonce que : « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219). Cette solution, qui peut surprendre de prime abord, signifie que la soumission ne se confond pas avec un déséquilibre structurel de puissance économique. La soumission s’apprécie dans le cadre de la relation contractuelle particulière, indépendamment de la puissance respective des parties sur le marché.

Ainsi que l’avait déjà jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2015 relatif au groupement Galec, la soumission au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, ancien, peut être déduite du fait que les fournisseurs ne disposaient pas du pouvoir réel de négocier les clauses litigieuses et qu’ils ne pouvaient pas prendre le risque d’être déréférencés (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-11.387). Ce qui caractérise la soumission n’est donc pas tant la taille respective des entreprises que la réalité de la négociation, appréciée in concreto dans le cadre de la relation entre les parties. Cette approche comportementale distingue fondamentalement le régime de l’article L. 442-1 de celui de l’article 1171 du Code civil, pour lequel seul compte le caractère non négociable de la clause, indépendamment de tout comportement de soumission.

Par ailleurs, l’appréciation du déséquilibre significatif dans le cadre de l’article L. 442-1, I, 2°, autorise un contrôle judiciaire du prix que prohibe expressément l’article 1171 du Code civil. En effet, l’article 1171 écarte l’appréciation du déséquilibre significatif portant « sur l’objet principal du contrat » ou « sur l’adéquation du prix à la prestation ». L’article L. 442-1, I, 2°, ne comporte pas une telle restriction. La Cour de cassation l’avait d’ailleurs expressément rappelé dans un arrêt du 15 mars 2017 : « l’article L. 442-6, I, 2°, précité n’exclut pas, contrairement à l’article L. 212-1 du code de la consommation, que le déséquilibre significatif puisse résulter d’une inadéquation du prix au bien vendu ». L’arrêt du 7 janvier 2026 confirme cette analyse en retenant que l’appréciation du déséquilibre significatif peut, dans certaines circonstances, « se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif ».

Cette possibilité de contrôle juridictionnel du prix, que le droit commun des contrats récuse par principe, constitue l’une des singularités les plus marquantes du droit des pratiques restrictives. Elle s’explique par la finalité propre de ce dispositif, qui ne vise pas seulement la protection de l’équilibre contractuel mais celle de l’ordre public économique dans son ensemble. Le déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 n’est pas simplement une question de justice contractuelle entre les parties : il est une atteinte au bon fonctionnement du marché, dont le ministre chargé de l’économie peut d’ailleurs se prévaloir, comme l’a rappelé la chambre commerciale dans son arrêt du 28 février 2024 (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314).

En conséquence, le choix du fondement textuel — article 1171 du Code civil ou article L. 442-1 du Code de commerce — n’est pas anodin. Il détermine non seulement les conditions de l’action mais aussi l’office du juge, l’étendue de son contrôle et les sanctions applicables. Là où l’article 1171 conduit à réputer non écrite la clause abusive, l’article L. 442-1 ouvre droit à la réparation du préjudice causé, à la constatation de la nullité des clauses ou contrats illicites et à la restitution des avantages indus, ainsi qu’au prononcé d’une amende civile pouvant atteindre, selon les termes de l’article L. 442-4 du Code de commerce, cinq millions d’euros ou le triple du montant des sommes indûment versées.

Conclusion

L’arrêt du 13 mai 2026 constitue un jalon essentiel dans la délimitation des champs respectifs du droit commun des contrats et du droit spécial des pratiques restrictives. En consacrant un principe d’exclusion de l’article 1171 du Code civil au profit de l’article L. 442-1 du Code de commerce pour les contrats conclus par des personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la chambre commerciale de la Cour de cassation clarifie un paysage juridique qui était, depuis 2016, source d’incertitudes tant pour les praticiens que pour les justiciables.

Cette clarification ne clôt cependant pas le débat. Le tempérament apporté par la Cour — l’exception tenant à l’exclusion de l’article L. 442-1 par une autre disposition — laisse subsister des zones grises, dont les contours devront être précisés par la jurisprudence à venir. La question se pose notamment pour les contrats conclus par des professionnels qui n’entrent pas dans le champ des activités de production, de distribution ou de services, tels que certains contrats de la vie civile conclus par des sociétés commerciales. De même, l’articulation entre le dispositif français et le droit européen de la concurrence, notamment sous l’angle des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 101 TFUE ; article 102 TFUE), mérite d’être interrogée lorsque les pratiques restrictives s’inscrivent dans un contexte transfrontalier.

Par ailleurs, l’exigence méthodologique commune d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat, conjuguée à la spécificité persistante de la condition de soumission propre à l’article L. 442-1, dessine un équilibre entre la protection de la partie faible et le respect de la liberté contractuelle, que les juridictions du fond devront désormais mettre en œuvre dans le cadre ainsi balisé. La chambre commerciale, par les décisions successives rendues entre 2023 et 2026, a ainsi construit un édifice jurisprudentiel cohérent, qui assure la prévisibilité du droit tout en préservant la souplesse d’appréciation nécessaire à la diversité des situations contractuelles. L’enjeu est de taille : il s’agit, sous couvert d’une articulation de textes, de définir le juste point d’équilibre entre le droit des contrats et le droit du marché.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».