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Distribution de dividendes dans les sociétés commerciales : conditions, nullités et sanctions de la chambre commerciale (2023-2026)

La distribution de dividendes constitue l’un des droits fondamentaux de l’associé de société commerciale, expression par excellence de sa vocation à participer aux bénéfices. Ce droit, consacré par l’article 1832 du Code civil, se réalise toutefois dans un cadre légal strict dont la méconnaissance expose les délibérations sociales à la nullité et les dirigeants à des sanctions civiles et pénales. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendue de 2023 à 2026, a précisé avec une rigueur renouvelée les conditions de la distribution régulière et les conséquences des irrégularités, dessinant un équilibre entre la force obligatoire des délibérations sociales et la protection des associés contre les distributions indues. L’étude de ces décisions, confrontée aux dispositions impératives du Code de commerce, révèle une double exigence : la compétence exclusive de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels pour décider la distribution, et la sanction automatique des violations de ce monopole par la nullité de la délibération ou la qualification pénale de dividendes fictifs.

I. Les conditions strictes de la distribution régulière de dividendes

A. La compétence exclusive de l’assemblée générale d’approbation des comptes

Aux termes de l’article L. 232-12 du Code de commerce, « après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ». Ce texte, d’ordre public, subordonne l’existence juridique du dividende à une décision de l’organe social compétent, laquelle ne peut intervenir qu’après approbation des comptes de l’exercice.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec force ce principe dans un arrêt du 12 février 2025, publié au Bulletin, qui énonce que « les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-11.410, Publié au Bulletin). Cet arrêt de principe rappelle que « le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution ».

En conséquence, une assemblée générale distincte de celle qui approuve les comptes de l’exercice ne peut valablement décider la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice antérieur. La chambre commerciale en déduit qu’« encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent ». Cette solution, qui combine les articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce, lesquels sont qualifiés d’impératifs par la Cour, verrouille rigoureusement la compétence temporelle de l’assemblée générale.

La cour d’appel de Chambéry a fait application de ces principes dans un arrêt du 28 octobre 2025, en retenant qu’un procès-verbal d’assemblée générale non signé par les associés se trouve « dépourvu de la moindre valeur juridique », et que le droit aux dividendes « n’appartient qu’à celui qui est associé au jour de la décision de l’assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices » (CA Chambéry, 28 oct. 2025, n° 23/00083). La cour d’appel de Douai a également précisé, dans un arrêt du 9 avril 2026, que « les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de l’existence de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé », ce dont elle déduit que le droit d’un associé de percevoir des dividendes n’est qu’une créance éventuelle avant la décision de l’assemblée (CA Douai, 9 avr. 2026, n° 25/02932).

Par ailleurs, la cour d’appel de Lyon a jugé, dans un arrêt du 29 janvier 2026, que le terme « dividendes » doit recevoir une acception large englobant non seulement les distributions prélevées sur le bénéfice annuel mais également celles opérées par prélèvement sur les réserves facultatives dont les associés ont la libre disposition (CA Lyon, 29 janv. 2026, n° 21/07856). Cette interprétation s’appuie sur le second alinéa de l’article L. 232-11 du Code de commerce qui prévoit que « l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition », les dividendes étant alors prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. La cour en a déduit que la décision d’une assemblée générale de distribuer des sommes par prélèvement sur les réserves facultatives constitue bien une distribution de dividendes, assujettie aux mêmes conditions de régularité.

B. La détermination du bénéfice distribuable et la prohibition des distributions irrégulières

L’article L. 232-11 du Code de commerce définit le bénéfice distribuable comme étant « le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire ». Il précise en outre qu’« aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ».

L’article L. 232-12 envisage toutefois la possibilité d’une distribution anticipée de dividendes, sous forme d’acomptes, avant même l’approbation des comptes de l’exercice, mais à des conditions rigoureuses : « lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa ». Le texte conclut par une formule d’une portée considérable : « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. »

La cour d’appel de Paris a fait une application rigoureuse de ce dispositif dans un arrêt du 10 juin 2025, en jugeant que des acomptes sur dividendes versés par chèques aux associés avant toute approbation des comptes, sans qu’aucun bilan intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes n’ait été établi, constituent des paiements irréguliers (CA Paris, 10 juin 2025, n° 23/06442). Les acomptes litigieux avaient été versés les 11 mai et 14 juin 2017, avant même la tenue de l’assemblée générale du 30 juin 2017 qui devait approuver les comptes de l’exercice 2016. La cour a relevé que « le caractère prématuré de ces avances, payées avant l’approbation des comptes », ne modifiait pas leur nature de dividendes, mais que l’absence de certification par un commissaire aux comptes du bilan intermédiaire privait ces versements de toute régularité au regard de l’article L. 232-12.

L’arrêt de la chambre commerciale du 12 février 2025 a également précisé le mécanisme d’affectation du report à nouveau. La Cour énonce qu’« il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant ». En l’espèce, une première assemblée générale avait approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et décidé l’affectation des bénéfices en report à nouveau, puis une seconde assemblée générale, tenue le 3 juillet 2017, avait décidé la distribution de dividendes prélevés sur ce report à nouveau. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande en paiement des associés, au motif que « la délibération de l’assemblée générale du 3 juillet 2017, bien qu’encourant la nullité dès lors que cette assemblée, qui n’était pas celle de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 dans lequel était inclus le report bénéficiaire de l’exercice précédent, ne pouvait décider la distribution des dividendes litigieux, s’imposait tant que la nullité n’en avait pas été prononcée ».

Cette solution, fondée sur la combinaison de l’article 1103 du Code civil et de l’article L. 235-1 du Code de commerce, établit que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée, même lorsque la délibération est entachée d’une irrégularité substantielle tenant à la compétence de l’organe qui l’a adoptée. La cour d’appel de Paris a rappelé ce même principe dans un arrêt du 10 janvier 2023, en retenant que « le droit à perception de dividendes est subordonné, outre à l’existence de sommes distribuables, à une décision de l’assemblée générale des associés en décidant l’attribution à ces derniers », de sorte qu’« en l’absence de vote de l’assemblée générale des associés décidant une distribution », l’associé « est mal fondé à se prévaloir d’un droit à perception de dividendes » (CA Paris, 10 janv. 2023, n° 21/02349).

II. Les sanctions des distributions irrégulières de dividendes

A. La nullité civile des délibérations irrégulières et la répétition des dividendes indûment versés

L’articulation entre la nullité de la délibération irrégulière et son caractère obligatoire jusqu’au prononcé de cette nullité constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente. L’arrêt de la chambre commerciale du 12 février 2025 a posé une règle qui pourrait, à première lecture, paraître paradoxale : la délibération d’une assemblée générale qui distribue des dividendes en violation des articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce « encourt la nullité », mais « s’imposait tant que la nullité n’en avait pas été prononcée ». Cette dualité du régime de la délibération irrégulière, à la fois nulle dans son principe et obligatoire dans ses effets tant que le juge n’a pas statué, procède de la combinaison de l’article 1103 du Code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et de l’article L. 235-1 du Code de commerce qui énonce que « la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ».

La cour d’appel de Chambéry a rappelé, dans son arrêt du 28 octobre 2025, que le droit aux dividendes est une créance qui naît exclusivement de la décision collective des associés, en citant la jurisprudence constante de la Cour de cassation : « les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé » (Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-72.267 ; Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-13.674).

Lorsque des dividendes sont distribués en violation des règles légales, deux hypothèses doivent être distinguées. Dans la première, la distribution est décidée par une assemblée générale compétente mais en méconnaissance des règles de fond relatives au bénéfice distribuable : la délibération encourt la nullité, mais celle-ci doit être judiciairement prononcée et, en attendant, les sommes versées aux associés ne peuvent être répétées. Dans la seconde hypothèse, les versements interviennent sans aucune décision de l’assemblée générale, ou sur le fondement d’une délibération émanant d’un organe incompétent : la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 10 juin 2025, a qualifié ces versements de simples avances irrégulières constituant une dette de l’associé envers la société, indépendamment de toute nullité à prononcer (CA Paris, 10 juin 2025, n° 23/06442). En l’espèce, les acomptes versés en 2018, correspondant prétendument à des dividendes de l’exercice 2017, n’avaient été validés par aucune assemblée générale, celle du 29 juin 2018 ne s’étant pas réunie. La cour en a déduit que « la somme de 10.000 euros versée à M. [W] s’analyse en une dette de celui-ci à l’égard de la société », et l’a condamné au remboursement.

La cour d’appel de Douai a également tiré les conséquences de l’absence d’existence juridique des dividendes avant la décision de l’assemblée générale, en jugeant le 9 avril 2026 que l’associé unique d’une EURL, qui n’avait pris aucune décision de distribution, ne pouvait se prévaloir d’une créance de dividendes à l’égard de la société. En conséquence, la société, tiers saisi, n’était tenue d’aucune obligation déclarative au titre de dividendes inexistants (CA Douai, 9 avr. 2026, n° 25/02932). La cour rappelle que « c’est la décision de l’assemblée générale des associés qui confère aux dividendes leur existence juridique ». Sans cette décision, le droit de l’associé n’est qu’une créance éventuelle, insusceptible de fonder une saisie-attribution ni une obligation de renseignement à la charge du tiers saisi.

B. La qualification pénale des dividendes fictifs et la responsabilité des dirigeants

L’article L. 232-12, alinéa 4, du Code de commerce énonce que « tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif ». Cette qualification civile est relayée par des incriminations pénales spécifiques. L’article L. 241-3 du même code, applicable aux gérants de SARL, punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende « le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux ». L’article L. 242-6, applicable aux dirigeants de sociétés par actions, comporte une disposition analogue. Ces textes répriment également la présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat en vue de dissimuler la véritable situation de la société, et l’usage, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt de celle-ci.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 8 octobre 2025, que « le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs » (Cass. crim., 8 oct. 2025, n° 24-82.617). Elle a également précisé que « l’incrimination d’abus de biens sociaux ne peut être étendue aux agissements commis au préjudice des sociétés que la loi n’a pas prévues, telles des sociétés civiles immobilières, seule la qualification d’abus de confiance étant susceptible d’être retenue en pareil cas ». Cette délimitation rigoureuse du champ des incriminations du droit pénal des sociétés souligne la technicité de la matière et la nécessité d’une caractérisation précise des éléments légaux de chaque infraction.

La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 1er octobre 2025, a examiné la responsabilité d’une gérante de SARL à qui il était reproché des prélèvements qualifiés de frauduleux sur les comptes de la société (CA Colmar, 1er oct. 2025, n° 24/01365). La cour a rappelé les termes de l’article L. 223-22 du Code de commerce selon lequel « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». En l’espèce, la cour a écarté toute faute de la gérante, relevant que les distributions antérieures de dividendes avaient été régulièrement décidées par l’assemblée générale sur plusieurs exercices, que les remboursements de compte courant d’associé étaient justifiés par les dividendes antérieurement distribués et imposés, et qu’aucun agissement frauduleux n’était caractérisé.

L’articulation entre les actions civiles en nullité et en responsabilité et les poursuites pénales pour dividendes fictifs doit être appréhendée avec prudence. La distribution de dividendes fictifs suppose la réunion de plusieurs éléments : une distribution effective, l’absence d’inventaire ou l’existence d’un inventaire frauduleux, et, s’agissant de l’abus de biens sociaux, un usage de mauvaise foi des biens de la société contraire à l’intérêt social. La simple irrégularité formelle de la délibération, telle que l’incompétence de l’assemblée générale qui l’a adoptée, ne suffit pas à caractériser l’élément moral de ces infractions, lequel exige que le dirigeant ait agi en connaissance de cause et dans une intention frauduleuse. En revanche, la présentation de comptes sciemment inexacts aux associés pour justifier une distribution indue expose le dirigeant aux sanctions spécifiques prévues par les articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce.

Il importe enfin de relever que les associés ayant perçu des dividendes fictifs ne sont pas, en principe, tenus à restitution lorsque la distribution a été décidée par l’assemblée générale et que le vice n’affecte que les conditions de fond de la délibération. La solution est différente lorsque les sommes ont été versées sans aucune décision sociale, auquel cas elles constituent une simple avance en compte courant dont le remboursement peut être exigé. En toute hypothèse, les dirigeants ayant ordonné ou exécuté une distribution irrégulière engagent leur responsabilité civile envers la société, sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce pour les SARL, ou de l’article L. 225-251 pour les sociétés anonymes, sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d’être engagées.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue de 2023 à 2026 confirme la rigueur avec laquelle le droit des sociétés encadre la distribution de dividendes. La compétence exclusive de l’assemblée générale approuvant les comptes annuels pour décider l’affectation du résultat distribuable constitue un principe d’ordre public dont la violation expose la délibération à la nullité. Parallèlement, la Cour de cassation maintient que la délibération irrégulière s’impose aux associés tant que la nullité n’a pas été judiciairement prononcée, préservant ainsi la sécurité juridique des décisions sociales. La distinction entre le vice de la délibération, qui n’affecte pas l’obligation de la société tant qu’il n’est pas sanctionné, et l’absence totale de décision sociale, qui prive les dividendes de toute existence juridique, commande l’ensemble des solutions relatives aux actions en répétition et à la responsabilité des dirigeants. L’analyse de la jurisprudence récente révèle en définitive une construction prétorienne cohérente, qui articule la force obligatoire des décisions sociales et la sanction de leurs irrégularités, dans le respect des équilibres fondamentaux du droit des sociétés commerciales. Le praticien trouvera dans cette construction jurisprudentielle les instruments d’une gestion rigoureuse du processus de distribution, condition de la sécurité juridique des opérations sociales et de la prévention des contentieux entre associés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».