I. L’automaticité de la nullité de la cession contraire aux clauses statutaires d’agrément ou de préemption
A. Une nullité détachée de l’exigence de collusion frauduleuse
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 juillet 2026 constitue une contribution doctrinale majeure à l’intelligence du régime de l’article L. 227-15 du code de commerce, aux termes duquel toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Dans cette espèce, une société de droit luxembourgeois, BDG Finance, qui détenait avec d’autres associés le capital de la société par actions simplifiée Ora e-car, avait cédé la totalité de ses actions à une autre société luxembourgeoise, DG Finances, le 2 décembre 2020. La société Michel Nore, devenue Tikayan, soutenait que cette cession était intervenue en violation de la clause de préemption prévue par les statuts de la société Ora e-car, dont l’article 23 sanctionnait expressément par la nullité toute cession d’action intervenue en violation du droit de préemption. La chambre commerciale, saisie d’un pourvoi contre les arrêts de la cour d’appel de Versailles des 19 novembre 2024 et 4 février 2025, énonce un principe cardinal : « Il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire » (Cass. com., 8 juil. 2026, n° 25-11.354).
Cette affirmation, dont la portée doctrinale mérite d’être soulignée, consacre une automaticité de la sanction qui contraste nettement avec les solutions antérieurement dégagées par certaines juridictions du fond à propos de la clause d’agrément des sociétés anonymes. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, avait en effet exigé la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel pour caractériser la fraude à une clause statutaire d’agrément, rappelant que « la fraude à une clause statutaire d’agrément suppose toutefois la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel : d’une part l’emploi d’un procédé en apparence régulier ayant pour effet de soustraire l’opération à l’obligation d’agrément ; d’autre part la volonté caractérisée des parties d’éluder cette obligation » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2026, n° 23/02500). Or, la chambre commerciale, en détachant expressément la nullité de l’article L. 227-15 de toute exigence de collusion frauduleuse, opère une dissociation conceptuelle entre le régime de la nullité des cessions dans les sociétés par actions simplifiées et celui applicable aux sociétés anonymes, dans lesquelles la preuve de la fraude conserve son empire. Cette dissociation trouve son fondement dans la lettre même de l’article L. 227-15, dont la rédaction lapidaire ne subordonne la nullité à aucune condition supplémentaire.
Par ailleurs, la solution de l’arrêt du 8 juillet 2026 s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à la hiérarchie des normes internes à la société par actions simplifiée. L’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026 avait déjà consacré la qualification de nullité absolue de la sanction prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, en énonçant que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce (…) est une nullité absolue » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, publié au Bulletin). En étendant cette logique d’automaticité au domaine des cessions de droits sociaux, l’arrêt du 8 juillet 2026 unifie le régime des sanctions des violations statutaires au sein de la société par actions simplifiée autour d’un principe de rigueur qui sert la sécurité juridique des associés et l’intangibilité du pacte statutaire.
B. Un contraste marqué avec le régime de la société à responsabilité limitée et de la société anonyme
Le particularisme du régime institué par l’article L. 227-15 du code de commerce apparaît avec davantage de netteté lorsqu’il est confronté aux dispositions régissant les autres formes sociales. L’article L. 223-14 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, soumet la cession de parts sociales à des tiers étrangers à la société au consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales et prévoit, en cas de refus d’agrément, une obligation d’achat ou de faire acheter les parts à la charge des associés, à un prix fixé dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil, dans un délai de trois mois. L’alinéa final de l’article L. 223-14 dispose que « toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite », ce qui révèle le caractère d’ordre public du dispositif légal d’agrément dans la société à responsabilité limitée.
De son côté, l’article L. 228-23 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, dispose que « la cession d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts » et que « toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément figurant dans les statuts est nulle ». Néanmoins, la jurisprudence a tempéré la rigueur apparente de cette disposition en admettant qu’une cession réalisée au profit d’un cessionnaire ayant déjà la qualité d’associé à la date du transfert de propriété échappe à l’obligation d’agrément, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt précité du 27 mai 2026 (CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2026, n° 23/02500).
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a eu l’occasion de préciser les contours de la nullité des cessions d’actions dans les sociétés par actions simplifiées au regard de l’article L. 227-9 du code de commerce. Dans cette espèce, un associé avait cédé une partie de ses actions à son épouse sans respecter la procédure d’agrément préalable prévue par les statuts. La cour d’appel a validé la cession en considérant que, dès lors que « les époux étaient les deux seuls associés de la société », « ce manquement n’a eu à l’évidence aucune influence sur le résultat du processus de décision » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 13 janv. 2026, n° 24/07739). Cette décision illustre la plasticité du critère de l’influence sur le processus de décision, qui, appliqué au domaine des clauses d’agrément, rejoint l’enseignement de l’arrêt Larzul 3 sur l’exigence d’une appréciation concrète de l’incidence de l’irrégularité.
La spécificité de l’article L. 227-15 du code de commerce réside ainsi dans une double singularité. D’une part, sa rédaction ne distingue pas selon la qualité du cessionnaire, si bien que toute cession, y compris entre associés, peut être soumise à une clause statutaire restrictive dont la violation est sanctionnée par la nullité. D’autre part, la chambre commerciale, par l’arrêt du 8 juillet 2026, a exclu que la preuve d’une collusion frauduleuse constitue une condition de la nullité, là où la cour d’appel de Bordeaux, statuant sur le fondement de l’article L. 228-23, avait au contraire érigé la démonstration de la fraude en condition nécessaire de l’annulation. Cette divergence de régime entre les formes sociales invite à une particulière vigilance dans la rédaction des clauses statutaires des sociétés par actions simplifiées, dont la violation est sanctionnée avec une automaticité que le droit commun des sociétés ne connaît pas dans des termes aussi impératifs.
II. Les effets mesurés de la nullité de la cession sur les délibérations sociales postérieures
A. L’absence d’automaticité de la nullité des assemblées générales
Si la nullité de la cession est encourue de manière quasi-automatique, l’arrêt du 8 juillet 2026 révèle que ses effets sur les délibérations sociales postérieures sont en revanche strictement cantonnés. La cour d’appel de Versailles avait, dans son arrêt du 19 novembre 2024, annulé l’assemblée générale de la société Ora e-car du 22 août 2022 au motif que la société DG Finances, cessionnaire dont la cession était annulée, devait être considérée rétroactivement comme dépourvue de la qualité d’associé à la date de cette assemblée générale. La chambre commerciale censure cette motivation sur le fondement de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis : « en statuant ainsi, alors qu’il résultait du procès-verbal de l’assemblée générale de la société Ora e-car du 22 août 2022 que la société DG Finances n’y avait pas participé, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal, a violé le principe susvisé » (Cass. com., 8 juil. 2026, n° 25-11.354).
Cette cassation pour dénaturation, au-delà de sa dimension strictement procédurale, porte un enseignement substantiel de premier ordre : la nullité de la cession d’actions ne produit pas, de plein droit, l’annulation des délibérations sociales auxquelles le cessionnaire évincé a pu participer. En d’autres termes, l’effet rétroactif de l’annulation de la cession, qui replace les parties dans l’état antérieur à l’acte annulé, ne se propage pas mécaniquement aux actes juridiques subséquents de la société. La nullité de la cession n’emporte pas, par elle-même, la nullité des délibérations auxquelles le cessionnaire a pris part, encore faut-il que cette participation soit établie et ait été de nature à influer sur le processus de décision.
Cette solution est parfaitement cohérente avec le droit commun des nullités en droit des sociétés, tel que réformé par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, dont l’article 1844-10 du code civil dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Elle ajoute que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Dès lors, l’annulation d’une assemblée générale ne saurait être la conséquence automatique de l’annulation d’une cession antérieure ; elle suppose que soit caractérisée une cause de nullité propre, distincte de la seule nullité de la cession. Cette approche graduée des sanctions constitue l’un des apports essentiels de l’arrêt du 8 juillet 2026 à la théorie générale des nullités en droit des sociétés.
B. L’articulation avec la jurisprudence Larzul sur l’influence déterminante de l’irrégularité dans le processus de décision
L’enseignement de l’arrêt du 8 juillet 2026 trouve un écho dans la construction jurisprudentielle patiemment édifiée par la chambre commerciale autour du critère de l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision. Cette construction, initiée par l’arrêt Larzul 1 du 15 mars 2023 (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin et au Rapport), a été consolidée par l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026, qui a précisé avec une netteté remarquable que « la nullité (…) ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » et a censuré une cour d’appel qui n’avait pas recherché « si, la société ne comportant que deux associés qui sont en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, publié au Bulletin).
Le parallélisme des solutions est éclairant. Dans l’affaire Ora e-car, la cour d’appel de Versailles avait annulé l’assemblée générale au seul motif que le cessionnaire dont la cession était annulée devait rétroactivement être considéré comme n’ayant jamais eu la qualité d’associé. La chambre commerciale censure cette automaticité, tout comme elle avait, dans l’arrêt Larzul 3, censuré l’automaticité de la nullité des délibérations fondée sur la seule absence de convocation d’un associé, sans recherche de l’influence effective de cette irrégularité sur le résultat du processus de décision. Dans les deux cas, la Cour de cassation refuse que la nullité soit la conséquence mécanique d’une irrégularité antérieure et exige que soit vérifiée l’incidence concrète de cette irrégularité sur la décision litigieuse. Cette convergence révèle l’émergence d’un principe général de proportionnalité des nullités en droit des sociétés, qui transcende les distinctions formelles entre les types de nullités et les formes sociales.
Cette exigence de proportionnalité n’est d’ailleurs pas circonscrite au contentieux de la nullité des délibérations sociales. Elle innerve également le contentieux des pactes d’associés, ainsi qu’en témoigne l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 9 juin 2026, qui a prononcé la nullité de la résiliation abusive d’un pacte d’actionnaires en relevant que « la nullité de la résolution litigieuse est la solution la mieux adaptée pour réparer la faute commise » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 juin 2026, n° 25/00296). La cour d’appel s’est livrée à une appréciation concrète du comportement des parties, en relevant notamment que la résiliation du pacte parachevait « le refus des associés majoritaires de le voir mettre en oeuvre » et que les intimés n’établissaient pas « que la résiliation ait été dictée par l’intérêt social et non par leur intérêt propre de s’affranchir du contrôle des actionnaires minoritaires ». Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026, publié au Bulletin, a consacré une présomption de durée des pactes d’associés dépourvus de terme exprès, en énonçant que « un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896, publié au Bulletin).
Cette convergence jurisprudentielle entre le contentieux de la nullité des cessions, celui des délibérations sociales et celui des pactes d’associés atteste d’une ligne directrice commune : le refus des nullités automatiques au profit d’une appréciation concrète et proportionnée des effets de l’irrégularité. La chambre commerciale, en censurant la cour d’appel de Versailles pour avoir déduit de la seule nullité de la cession la nullité de l’assemblée générale, confirme que le droit des sociétés ne saurait être gouverné par un automatisme des sanctions qui méconnaîtrait l’exigence d’une analyse circonstanciée de l’incidence de l’irrégularité sur chaque acte juridique considéré isolément. L’arrêt de la chambre commerciale du 9 juillet 2025, publié au Bulletin, avait déjà ouvert la voie à cette approche pragmatique en jugeant que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, publié au Bulletin), simplifiant ainsi l’accès au juge de la nullité tout en maintenant l’exigence d’un examen de la délibération elle-même, indépendamment de la situation personnelle des associés majoritaires.
Dès lors, le régime des clauses statutaires restrictives de cession dans les sociétés par actions simplifiées s’organise autour d’une articulation subtile entre la force obligatoire renforcée de la clause elle-même, sanctionnée par une nullité automatique de la cession irrégulière, et la limitation maîtrisée des effets de cette nullité sur les décisions sociales ultérieures, dont l’annulation demeure subordonnée à la démonstration d’une influence concrète sur le processus de décision. Cette architecture juridictionnelle, qui combine la rigueur de la sanction primaire à la proportionnalité des sanctions secondaires, reflète la recherche d’un équilibre entre la protection des droits des associés et la préservation de la stabilité des actes sociaux. Elle invite les rédacteurs de statuts à une particulière vigilance dans la formulation des clauses restrictives de cession, dont la violation emporte désormais une nullité quasi-automatique, mais dont les conséquences sur la validité des délibérations sociales ne sauraient être présumées.
En conséquence, la pratique de la rédaction statutaire doit intégrer cette double dimension du régime de l’article L. 227-15 : les clauses restrictives de cession, qu’il s’agisse de clauses de préemption ou de clauses d’agrément, sont dotées d’une force contraignante renforcée par l’automaticité de la nullité consacrée par l’arrêt du 8 juillet 2026, mais les conséquences de cette nullité sur la vie sociale ne sont ni automatiques ni illimitées. La société qui entend obtenir l’annulation des délibérations auxquelles le cessionnaire évincé a pris part devra démontrer, pour chaque délibération contestée, que la participation de ce cessionnaire a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision, conformément au standard probatoire dégagé par la saga Larzul. Une telle exigence, loin d’affaiblir la protection des associés, garantit au contraire la stabilité de la vie sociale en évitant que l’annulation d’une cession ne produise des effets en cascade disproportionnés sur le fonctionnement de la société.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 juillet 2026 enrichit de manière significative le régime juridique des clauses statutaires restrictives de cession dans les sociétés par actions simplifiées. En consacrant le principe selon lequel la nullité de la cession contraire aux statuts n’est pas subordonnée à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre cédant et cessionnaire, la Cour confère à l’article L. 227-15 du code de commerce une portée singulièrement impérative, qui distingue nettement la société par actions simplifiée des autres formes sociales. Dans le même temps, en refusant de déduire automatiquement de la nullité de la cession la nullité des délibérations sociales postérieures, la chambre commerciale préserve l’équilibre entre la sanction des comportements illicites et la stabilité de la vie sociale, dans le droit fil de la jurisprudence Larzul sur l’exigence d’une influence effective de l’irrégularité sur le processus de décision. Cette articulation entre automaticité de la nullité de la cession et proportionnalité de ses effets sur les actes sociaux subséquents constitue un apport doctrinal de premier plan, dont les praticiens du droit des sociétés devront désormais tenir compte dans la rédaction des clauses statutaires et dans l’appréciation des risques contentieux liés aux cessions de droits sociaux. Au-delà du seul contentieux de la cession, ces enseignements irriguent l’ensemble du droit des sociétés par actions simplifiées, dont la liberté statutaire, consacrée par l’article L. 227-5 du code de commerce, trouve dans la jurisprudence de la chambre commerciale un encadrement à la fois rigoureux et équilibré, qui garantit l’effectivité des clauses protectrices des associés sans sacrifier la nécessaire stabilité des actes juridiques de la société.
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