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L’office du juge dans la sanction des irrégularités des délibérations sociales : la graduation des nullités dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2025-2026)

I. La distinction fondamentale entre nullité facultative et nullité obligatoire dans le contentieux des délibérations sociales

A. La consécration d’une nullité facultative conditionnée par la démonstration d’un préjudice

Le droit positif des nullités en matière de délibérations sociales repose sur une architecture légale qui distingue, selon la nature du vice affectant la décision, deux régimes de sanction dont la portée comme les conditions de mise en œuvre sont substantiellement différentes. L’article 1844-10 du Code civil, pierre angulaire du dispositif, pose le principe selon lequel la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats. Cette disposition d’ordre public, dont le champ d’application a été précisé par l’ordonnance du 12 mars 2025, circonscrit les hypothèses dans lesquelles le juge est tenu de prononcer l’annulation de la délibération irrégulière.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt remarqué du 26 novembre 2025 publié au Bulletin et au Rapport, apporté une contribution décisive à la définition des conditions de la nullité pour abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration d’une société anonyme. Aux termes de cette décision, rendue sous le numéro 23-23.363, la Haute juridiction énonce qu’« il résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires ». Cette formulation, qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence relative à l’abus de majorité dans les assemblées générales, transpose au conseil d’administration le standard probatoire exigeant la réunion cumulative d’un élément objectif — la contrariété à l’intérêt social — et d’un élément subjectif — la poursuite d’un intérêt exclusif étranger à celui de la société.

Par ailleurs, le même arrêt précise que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise », consacrant ainsi un principe de cristallisation temporelle du contrôle juridictionnel. Cette règle, dont la portée pratique est considérable, interdit au juge d’apprécier rétrospectivement la régularité d’une délibération à l’aune de circonstances postérieures, et impose une analyse strictement contemporaine de la décision litigieuse. En l’espèce, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que, dans un contexte d’incertitude juridique quant à la qualification des biens immobiliers d’une société concessionnaire au regard de la théorie des biens de retour, le conseil d’administration avait pu légitimement opter pour une restructuration préservant l’actif social, quand bien même cette option avantageait corrélativement l’actionnaire majoritaire. La cour d’appel de Paris avait en effet constaté que la création d’une filiale ad hoc pour l’exploitation du casino de Forge-les-Eaux répondait à « l’intérêt primordial qu’il y avait, pour la société, de préserver son actif immobilier » évalué à plus de trente millions d’euros.

Cette exigence probatoire renforcée trouve un écho dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 mai 2026 sous le numéro 25-11.498, aux termes duquel la Cour de cassation censure une cour d’appel pour s’être déterminée « par des motifs impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social ». En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier avait retenu que les augmentations de capital successives, auxquelles l’associée minoritaire n’avait pas été régulièrement convoquée, avaient « créé une rupture de l’égalité entre les associés en contrariété avec l’intérêt social », faisant passer la participation de cette dernière de 49,75 % à 9,95 %. La Cour de cassation juge cette motivation insuffisante, rappelant que la seule constatation d’une rupture d’égalité entre associés ne saurait, à elle seule, caractériser la contrariété à l’intérêt social exigée par les textes.

B. La nullité relative comme instrument de protection des intérêts privés et son articulation avec l’intérêt social

À la différence de la nullité absolue, qui sanctionne la violation d’une règle d’ordre public et peut être invoquée par tout intéressé, la nullité relative constitue une sanction attachée à la protection d’intérêts privés et ne peut être exercée que par les personnes que la règle méconnue a vocation à protéger. La chambre commerciale a, par un arrêt du 9 juillet 2025 publié au Bulletin, apporté une précision essentielle quant à la recevabilité de l’action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité. Dans cette décision rendue sous le numéro 23-23.484, la Cour de cassation pose en principe qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers ».

Cette solution, qui tranche une divergence doctrinale ancienne, procède d’une analyse rigoureuse de la nature de l’action en nullité. Lorsque le demandeur se borne à solliciter l’annulation d’une délibération sociale sans formuler de prétentions indemnitaires à l’encontre des associés majoritaires, l’action est dirigée contre la seule personne morale, auteur de l’acte contesté. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait au contraire estimé que « l’action en nullité d’une délibération sociale fondée sur un abus de majorité tend à remettre en cause la validité du vote de cet associé, par l’allégation de griefs dirigés à son encontre, tirés de ses motivations personnelles prétendument critiquables, auxquels celui-ci est seul en mesure de défendre ». La Cour de cassation censure cette motivation, jugeant que la recevabilité de l’action n’est pas subordonnée à la mise en cause des associés majoritaires dès lors que seule la nullité de la délibération est poursuivie.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026 rendu sous le numéro 23/02500, a livré une analyse particulièrement éclairante de la nature de la nullité encourue pour violation d’une clause statutaire d’agrément. Les magistrats bordelais y énoncent qu’« il est constant en droit que l’action en nullité d’une cession de droits sociaux pour violation d’une clause statutaire d’agrément, dont la fonction est de protéger la société et les associés contre l’entrée d’un tiers indésirable, constitue une nullité relative qui peut être invoquée par la société elle-même et par les associés autres que le cédant ». L’arrêt précise en outre que « la qualité d’associé, fût-elle attachée à la détention d’une seule action, suffit à fonder l’intérêt à agir, lequel s’apprécie au regard des droits de son détenteur et non de l’utilité économique ou pratique qui s’attacherait au succès de l’action ».

Cette décision illustre la fonction protectrice de la nullité relative, qui ne saurait être subordonnée à la démonstration d’un intérêt économique substantiel du demandeur. Elle met également en lumière l’articulation entre le droit commun des nullités, régi par le Code civil, et les dispositions spécifiques du Code de commerce relatives au transfert de propriété des actions. L’arrêt rappelle en effet que, conformément à l’article L. 228-1 du Code de commerce, « le transfert de propriété des actions de sociétés non cotées résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur », cette inscription constituant un mode autonome de transfert dérogeant au principe consensualiste de l’article 1583 du Code civil. En conséquence, la nullité de la cession « n’a pu être encourue avant l’inscription en compte », de sorte que le point de départ de la prescription triennale de l’article L. 235-9 du Code de commerce doit être fixé à cette date.

II. Le pragmatisme du contrôle juridictionnel face à la diversité des irrégularités formelles

A. La modulation des sanctions en fonction de la gravité du vice et de ses conséquences pour la société

Le législateur a entendu graduer la sévérité des sanctions applicables aux irrégularités des actes sociaux en fonction de la nature du vice et de ses répercussions effectives sur la société et les tiers. L’article L. 225-42 du Code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, dispose que « les conventions visées à l’article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ». Cette formulation, qui recourt au verbe « pouvoir » plutôt qu’à une expression impérative, confère au juge un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de prononcer la nullité, laquelle n’est pas automatique mais subordonnée à la double condition d’un défaut d’autorisation préalable et d’un préjudice effectif pour la société.

L’article L. 225-41 du même code précise quant à lui que « les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude ». Cette disposition consacre le principe de l’opposabilité aux tiers des conventions réglementées, fussent-elles désapprouvées par l’assemblée générale, et réserve l’hypothèse de la fraude comme seul fondement de l’annulation opposable aux tiers. La combinaison de ces textes dessine une architecture à trois degrés : la convention non autorisée préalablement mais non dommageable échappe à la nullité ; la convention non autorisée et dommageable peut être annulée ; la convention frauduleuse peut être annulée avec effet à l’égard des tiers.

Dans le même esprit, le régime des conventions réglementées applicable aux sociétés à responsabilité limitée, régi par l’article L. 223-19 du Code de commerce, prévoit que « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ». Le législateur a donc privilégié, dans cette forme sociale, une sanction de nature indemnitaire plutôt que la nullité de la convention, marquant ainsi une différence de degré dans la sévérité de la sanction par rapport au régime de la société anonyme. L’article L. 227-10 du Code de commerce, propre aux sociétés par actions simplifiées, reprend une logique similaire en disposant que « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société ».

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 janvier 2026 rendu sous le numéro 24/07739, a fait application de ces principes en prononçant l’annulation d’une cession d’actions intervenue en méconnaissance des stipulations statutaires de la société. Les magistrats versaillais ont considéré que la cession, qui n’avait été précédée d’aucune décision collective des associés et dont l’acte ne mentionnait pas les documents et informations préalablement communiqués, encourait la nullité pour contravention aux statuts. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond sanctionnent les irrégularités formelles lorsque celles-ci portent atteinte aux droits des associés et à la régularité du fonctionnement social.

Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 avril 2026, rendu sous le numéro 25/01628, a rappelé les exigences du formalisme applicable aux cessions de parts sociales de société à responsabilité limitée. La cour y a notamment précisé qu’« il appartenait au gérant, et à lui seul, de convoquer l’assemblée générale litigieuse » et que, « comme cédant, il devait recueillir l’agrément de ses co-associés à la cession envisagée à un tiers étranger à la société », conformément aux dispositions de l’article L. 223-14 du Code de commerce. Cette décision met en exergue l’importance de l’observation scrupuleuse des formalités prescrites par les textes et les statuts, dont la méconnaissance est susceptible d’entraîner la nullité de l’opération litigieuse.

B. Le standard probatoire de la fraude et la préservation de la sécurité juridique

La fraude, dont l’adage romain rappelait déjà qu’elle corrompt tout, constitue le seuil ultime de la sanction des irrégularités des actes sociaux, justifiant que la nullité produise des effets erga omnes et que la prescription soit écartée ou reportée. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 27 mai 2026, a livré une définition particulièrement rigoureuse de la fraude en matière de clauses statutaires d’agrément. Selon la cour, « la fraude à une clause statutaire d’agrément suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel : d’une part l’emploi d’un procédé en apparence régulier ayant pour effet de soustraire l’opération à l’obligation d’agrément ; d’autre part la volonté caractérisée des parties d’éluder cette obligation ». L’arrêt ajoute immédiatement que « ces éléments doivent être positivement caractérisés » et que « la seule constatation que l’opération a abouti à dispenser le cessionnaire d’un agrément qu’il aurait dû solliciter ne suffit pas, en elle-même, à les établir ».

Cette exigence probatoire renforcée, qui impose au demandeur de rapporter la preuve d’un faisceau d’indices convergents, traduit la volonté des juridictions de ne pas faire de la fraude un instrument de remise en cause systématique des opérations sociales. Dans l’affaire soumise à la cour de Bordeaux, les magistrats ont ainsi exclu la qualification de fraude après avoir constaté, d’une part, que la composition du conseil d’administration n’était pas défavorable à un agrément direct, et d’autre part, qu’« il n’est pas démontré de collusion » entre les parties à l’opération litigieuse. Ils relèvent en outre que « la concertation entre les parties, dans le cadre de l’exécution du protocole de cession conclu dès le 24 octobre 2014, ne saurait être assimilée à la connivence frauduleuse qui caractérise la fraude à l’agrément statutaire : elle relève de l’exécution coordonnée d’une convention que les parties s’étaient régulièrement engagées à exécuter ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt également remarqué du 26 novembre 2025 rendu sous le numéro 24-15.730 et publié au Bulletin, étendu le champ du contrôle juridictionnel à l’hypothèse d’un protocole de conciliation homologué. La Haute juridiction y énonce que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire ». Cette solution, d’une portée doctrinale considérable, signifie que l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation, qui relève de la prévention des difficultés des entreprises régie par le livre VI du Code de commerce, ne confère pas à son contenu une immunité contentieuse au regard des règles du droit des sociétés. L’arrêt affirme ainsi la primauté du standard de l’intérêt social, tel que défini par l’article 1833 du Code civil — « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » — sur tout autre dispositif conventionnel ou procédural.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026 rendu sous le numéro 24/00405, a quant à elle eu l’occasion de préciser les critères de l’abus de majorité dans l’hypothèse d’une décision de mise en réserve systématique des bénéfices. Les magistrats y ont retenu que « la décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel de la société, pour laquelle il n’est pas invoqué par l’associé majoritaire une raison économique qui la justifierait », constitue un abus de majorité et encourt l’annulation. Cette solution, qui s’inscrit dans la jurisprudence constante de la chambre commerciale depuis l’arrêt Langlois du 22 avril 1976, rappelle que la liberté de vote de l’associé trouve sa limite dans la contrariété à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité.

Enfin, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 20 janvier 2026, rendu sous le numéro 24/06305, a rappelé que la fixation d’une rémunération excessive des dirigeants peut être constitutive d’un abus de majorité, la cour ayant retenu une condamnation des co-gérants à rembourser à la société la somme de 28 500 euros chacun au titre de la rémunération indûment perçue. Cette décision illustre la complémentarité des sanctions civiles — nullité de la délibération d’une part, restitution des sommes indûment perçues d’autre part — dans le contentieux des irrégularités sociales.

Conclusion

En définitive, la construction jurisprudentielle analysée révèle une architecture contentieuse à trois niveaux, dont la subtilité commande une vigilance renouvelée des praticiens. Au premier degré, l’irrégularité purement formelle, lorsqu’elle est dépourvue de conséquences dommageables pour la société, demeure en principe insusceptible d’entraîner la nullité de la délibération, le juge privilégiant alors une approche substantielle qui subordonne la sanction à la preuve d’un préjudice effectif. Au deuxième degré, l’irrégularité formelle accompagnée d’un dommage social ouvre au juge la faculté — et non l’obligation — de prononcer l’annulation, ce pouvoir d’appréciation constituant l’instrument d’une modulation judiciaire de la sanction en fonction des circonstances de l’espèce. Au troisième degré, la fraude, en raison de sa gravité intrinsèque et de l’atteinte qu’elle porte à la sincérité de la vie sociale, justifie une sanction radicale : la nullité est alors encourue de plein droit et produit ses effets à l’égard des tiers, sans que la prescription triennale de droit commun ne puisse être utilement opposée au demandeur.

Cette graduation tripartite, qui sous-tend l’ensemble des décisions analysées, reflète la volonté du juge de ne pas entraver le fonctionnement des sociétés commerciales par une application mécanique de la sanction de nullité, tout en préservant la capacité des associés minoritaires à obtenir la censure des délibérations qui méconnaîtraient l’intérêt social ou porteraient atteinte à leurs droits fondamentaux. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts de principe rendus au cours de la période 2025-2026, a ainsi tracé les contours d’un office du juge qui, loin de se réduire à un contrôle purement formel de la régularité des actes sociaux, assume pleinement une fonction régulatrice du contentieux sociétaire, en veillant à l’équilibre entre l’efficacité de la sanction et la sécurité des transactions.

L’analyse de la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale et des cours d’appel fait apparaître une double tendance dans le traitement juridictionnel des irrégularités des délibérations sociales. D’une part, le juge resserre les conditions de la nullité en exigeant, au-delà de la simple irrégularité formelle, la démonstration d’une contrariété effective à l’intérêt social et, dans le cas de la fraude, d’un élément intentionnel positivement caractérisé. D’autre part, il élargit corrélativement le champ de son contrôle en refusant que des mécanismes procéduraux ou conventionnels — qu’il s’agisse de l’homologation d’un protocole de conciliation ou de l’absence de mise en cause des associés majoritaires — puissent faire obstacle à l’exercice de l’action en nullité. Cette dialectique entre rigueur des conditions de fond et libéralisme des conditions de recevabilité témoigne de la recherche constante par le juge d’un équilibre entre la nécessaire sanction des comportements abusifs et la non moins nécessaire préservation de la sécurité juridique des actes sociaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».