I. Les conditions d’intervention du juge des référés dans les conflits entre associés
A. Le trouble manifestement illicite comme standard d’évidence
L’intervention du juge des référés en droit des sociétés trouve son fondement principal dans la notion de trouble manifestement illicite, que l’article 835 du code de procédure civile érige en condition autonome de la compétence présidentielle. Ce standard, distinct de l’urgence qui caractérise le référé de droit commun, permet au président du tribunal judiciaire de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse. Le trouble manifestement illicite se définit comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit », ainsi que l’a rappelé le tribunal judiciaire de Versailles dans son ordonnance du 23 janvier 2024 (n° 23/00747). La charge de la preuve incombe à la partie qui s’en prévaut, laquelle doit établir avec l’évidence requise par le juge des référés que la délibération sociale contestée méconnaît de manière caractérisée une norme impérative. Cette exigence probatoire, bien que tempérée par la nature provisoire du référé, impose au demandeur de produire des éléments suffisamment convaincants pour emporter la conviction du juge sans qu’il soit nécessaire de trancher le fond du litige.
En matière commerciale, le mécanisme est transposé à l’article 873 du même code, qui investit le président du tribunal de commerce d’un pouvoir symétrique à celui octroyé par l’article 835 au président du tribunal judiciaire. Ces deux dispositions constituent les piliers procéduraux de l’intervention préventive du juge dans la vie sociale, et leur dualité reflète la répartition des compétences entre les juridictions civiles et commerciales. L’article 835 s’applique aux sociétés civiles, aux sociétés en nom collectif et aux groupements d’intérêt économique, tandis que l’article 873 régit les sociétés commerciales par nature, notamment les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée. La jurisprudence du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 juin 2026 (n° 26/00956) illustre cette logique en ordonnant la suspension des effets des résolutions votées lors de l’assemblée générale d’une société civile immobilière, dans l’attente de l’issue d’une procédure en rétractation pendante. Le juge motive sa décision par la nécessité de préserver l’efficacité de la décision à intervenir au fond, considérant que le maintien des effets des délibérations contestées créerait une situation de fait accompli préjudiciable à la partie demanderesse.
Par ailleurs, la qualification de trouble manifestement illicite est retenue avec une particulière rigueur lorsque la convocation de l’assemblée générale est entachée d’une irrégularité flagrante. Le tribunal judiciaire de Papeete, par ordonnance du 21 juillet 2025 (n° 25/00025), a ainsi suspendu les effets matériels et juridiques des décisions prises lors d’une assemblée générale de la société SO.FI.MAL, convoquée sur le fondement d’une ordonnance elle-même rétractée. Le juge motive sa décision en ces termes : « l’assemblée générale du 11 décembre 2024, convoquée sur la base de cette ordonnance rétractée, l’a été irrégulièrement » et « les décisions qui en sont issues — ainsi que celles du conseil de direction réuni dans son prolongement — sont entachées d’une irrégularité manifeste affectant leur validité ». Cette solution confirme le rôle de filtre que joue le juge des référés, qui refuse de laisser produire effet à des décisions sociales dont la régularité formelle est manifestement compromise. La décision étend par ailleurs la suspension aux décisions du conseil de direction prises dans le prolongement de l’assemblée irrégulière, consacrant une approche extensive du trouble manifestement illicite qui irradie l’ensemble du processus décisionnel vicié à sa source.
A cet égard, la notion de trouble manifestement illicite en droit des sociétés présente la particularité de s’apprécier au regard non seulement des règles de procédure civile, mais également des principes substantiels qui gouvernent la vie sociale. La violation des règles de convocation, de quorum ou de majorité constitue le cas le plus fréquent de trouble manifestement illicite, mais l’hypothèse n’est pas exclusive. La méconnaissance des droits propres de l’associé, l’atteinte à l’intérêt social caractérisée ou la contrariété à l’ordre public sociétaire peuvent également justifier la suspension des effets d’une délibération, pour autant que l’irrégularité alléguée présente le caractère d’évidence requis par les articles 835 et 873 du code de procédure civile.
B. Le dommage imminent et l’urgence qualifiée
À côté du trouble manifestement illicite, le dommage imminent constitue le second fondement de l’intervention du juge des référés. Il s’entend d’un préjudice qui n’est pas encore réalisé mais dont la survenance est certaine si la situation présente se perpétue, ainsi que le rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation. La particularité du contentieux sociétaire tient à ce que l’imminence du dommage résulte souvent de la chronologie des opérations sociales elles-mêmes : une augmentation de capital, une modification statutaire, une cession d’actif significatif ou une révocation de dirigeant produisent des effets immédiats et souvent irréversibles dont la suspension constitue précisément l’objet de la mesure sollicitée. L’article 1833 du code civil, qui énonce que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité », offre un ancrage substantiel à l’appréciation du dommage imminent : une délibération contraire à l’intérêt social fait naître, par hypothèse, un préjudice dont la prévention relève de l’office du juge des référés.
En conséquence, la notion d’urgence, bien que classiquement requise pour le référé de droit commun de l’article 872 du code de procédure civile, se trouve absorbée dans le référé fondé sur le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent des articles 835 et 873. Le pôle 1 chambre 2 de la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 mars 2024 (n° 23/13197), appliquant l’article 873 à un conflit entre associés d’une société par actions simplifiée exploitant un fonds de commerce de restauration, a précisé que le juge des référés peut statuer « même en présence d’une contestation sérieuse ». Il en résulte que le débat sur le bien-fondé de la décision sociale contestée ne constitue pas un obstacle à la suspension provisoire de ses effets, dès lors que l’irrégularité alléguée présente un caractère manifeste ou que le dommage redouté revêt une imminence suffisamment caractérisée. Cette articulation entre le provisoire et le fond constitue la marque distinctive de l’office du juge des référés en droit des sociétés, et le distingue radicalement du juge du fond qui, seul, peut annuler la délibération litigieuse.
Dès lors, l’associé qui sollicite la suspension d’une délibération sociale devant le juge des référés doit démontrer, de manière cumulative ou alternative selon le fondement invoqué, soit l’existence d’une violation évidente de la règle de droit, soit la certitude d’un préjudice qui se réalisera si la mesure n’est pas prononcée. Cette exigence probatoire, tempérée par la nature même du référé qui ne tranche pas le fond du litige, garantit un équilibre délicat entre l’efficacité de l’intervention judiciaire et le respect du principe majoritaire qui gouverne le fonctionnement des sociétés commerciales. L’office du juge des référés se situe ainsi à la confluence de deux impératifs potentiellement contradictoires : la protection des droits des associés minoritaires contre l’usage abusif du pouvoir majoritaire, d’une part, et la sauvegarde du fonctionnement régulier des organes sociaux, d’autre part, que des actions dilatoires en référé ne sauraient entraver sans motif légitime.
La jurisprudence récente illustre la diversité des situations dans lesquelles le dommage imminent est caractérisé. La vacance prolongée des organes de direction, l’imminence d’une cession d’actif stratégique en contrariété avec l’intérêt social, ou encore la modification des statuts de nature à altérer irréversiblement les droits des associés minoritaires constituent autant d’hypothèses dans lesquelles le juge des référés est fondé à intervenir. Le tribunal de commerce de Montpellier, par une ordonnance du 21 mai 2026 (n° 2026007202), a ainsi ordonné la nomination d’un administrateur ad hoc et fait injonction aux parties de ne procéder à aucune publicité ou communication en lien avec le litige, illustrant la palette des mesures que le juge des référés peut mobiliser pour prévenir un dommage imminent dans le contexte d’un conflit aigu entre associés.
II. L’étendue des pouvoirs du juge des référés face aux irrégularités sociales
A. La suspension comme mesure conservatoire par excellence
La suspension des effets des délibérations sociales constitue la mesure conservatoire la plus fréquemment ordonnée par le juge des référés en droit des sociétés. Elle présente l’avantage décisif de préserver le statu quo ante sans préjuger du fond du litige, tout en neutralisant provisoirement les effets potentiellement irréversibles d’une décision collective contestée. La juridiction des activités économiques de Paris, par ordonnance du 16 juillet 2026 (n° 2026040720), a ainsi fait application de l’article 873 du code de procédure civile pour maintenir l’ajournement d’une réunion du conseil stratégique d’une société par actions simplifiée et interdire sa reconvocation, constatant que le dommage imminent et le trouble manifestement illicite requis par le texte étaient démontrés. Le juge a relevé que permettre la tenue de la réunion et le prononcé de la révocation avant que le juge du fond n’ait pu être saisi « causerait nécessairement » un préjudice irréparable aux demandeurs. Cette ordonnance illustre de manière éloquente la fonction préventive du référé, qui permet d’anticiper le prononcé d’une décision sociale dont les conséquences seraient difficilement réparables par l’octroi ultérieur de dommages et intérêts.
Par ailleurs, la désignation d’un mandataire ad hoc constitue une autre modalité de l’intervention conservatoire du juge des référés. L’article L. 225-103 du code de commerce prévoit expressément qu’à défaut de convocation par les organes compétents, l’assemblée générale peut être convoquée par un mandataire désigné en justice, à la demande de tout intéressé en cas d’urgence ou d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins cinq pour cent du capital social. Cette faculté, expressément prévue pour les sociétés anonymes, trouve un prolongement prétorien dans les autres formes sociales lorsque la paralysie des organes sociaux constitue un trouble manifestement illicite. Le tribunal de commerce de Pontoise, par ordonnance du 2 juillet 2026 (n° 2026R00117), a ainsi désigné un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale dans une société anonyme dépourvue d’administrateurs, après avoir constaté que « faute d’avoir été renouvelée dans les délais légaux et compte tenu de l’inaction totale du président directeur général, la société est dépourvue d’administrateurs et que l’absence de direction régulière constitue un péril imminent ». Le tribunal rappelle néanmoins que « le juge peut seulement ordonner la convocation d’une assemblée appelée à délibérer, sans pouvoir préjuger du sens des votes », marquant ainsi la frontière entre le pouvoir de convocation et le pouvoir de décision qui demeure l’apanage des associés.
Dans les sociétés par actions simplifiées, régies par le principe de liberté statutaire consacré par l’article L. 227-5 du code de commerce, qui dispose que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée », le juge des référés intervient également pour prévenir les conséquences dommageables d’une vacance ou d’une paralysie des organes de direction. Cette intervention puise sa légitimité dans la nécessité de garantir la continuité de la personne morale et la protection des droits des associés, que la carence des organes statutaires mettrait en péril. Le tribunal de commerce de Toulon, par une ordonnance du 20 mai 2026 (n° 2026R00011), a ainsi constaté que « la vacance de la présidence de la SAS depuis le décès du président constitue un trouble manifestement illicite au fonctionnement de la société » pour désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. La décision précise que la clause statutaire prévoyant expressément l’intervention du juge des référés pour la désignation d’un mandataire aux fins de convocation d’une assemblée est une stipulation claire et précise qui s’impose au juge.
B. Les limites inhérentes à l’office du juge des référés
Le pouvoir du juge des référés en droit des sociétés, bien que substantiel, connaît des limites qu’il convient de ne pas méconnaître. La première d’entre elles réside dans l’interdiction de préjuger du fond. Le juge des référés ne peut trancher la contestation sérieuse qui lui est soumise, sa mission se bornant à prendre les mesures provisoires nécessaires à la préservation des droits des parties dans l’attente d’une décision définitive. La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 18 juin 2025 (n° 24/04347), a ainsi rappelé avec netteté que « sauf irrégularité manifeste, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les irrégularités dont les appelants se prévalent des décisions du Comité stratégique du 28 février 2024, de l’assemblée générale du 23 avril 2024, ainsi que de la conversion des obligations convertibles en actions ordinaires ». Cette retenue traduit le respect de la frontière entre l’office du juge du provisoire et celui du juge du fond, et préserve la cohérence de l’ordonnancement juridique en évitant que deux décisions successives ne se contredisent sur l’appréciation de la régularité des mêmes actes sociaux.
Une seconde limite tient au caractère conservatoire des mesures que le juge des référés peut prononcer. Il ne peut ordonner que des mesures de conservation ou de remise en état, à l’exclusion de toute mesure définitive ou constitutive de droits nouveaux. La suspension d’une délibération répond à cette exigence de conservation, puisqu’elle a pour seul effet de neutraliser provisoirement les effets de la décision contestée sans conférer de droits supplémentaires aux parties. En revanche, l’annulation d’une délibération, qui anéantit rétroactivement la décision sociale, relève de la compétence exclusive du juge du fond. De même, la modification des statuts ou la révocation d’un dirigeant ne peuvent être prononcées en référé, le juge ne pouvant se substituer aux organes sociaux dans l’exercice de leurs prérogatives légales ou statutaires. Cette distinction fondamentale entre les pouvoirs respectifs du juge des référés et du juge du fond constitue un rempart contre le risque de gouvernement judiciaire des sociétés, que la doctrine la plus autorisée a toujours dénoncé comme contraire à la liberté d’entreprendre et au principe de non-immixtion du juge dans la gestion des affaires sociales.
Enfin, une troisième limite, d’ordre temporel, affecte la durée des mesures prononcées. La suspension ordonnée en référé n’a vocation à produire effet que jusqu’à ce que le juge du fond statue définitivement sur la validité de la délibération contestée. Une fois le jugement au fond rendu, la mesure de suspension devient caduque, soit parce que l’annulation de la délibération anéantit rétroactivement ses effets, soit parce que la validation de celle-ci rend sans objet la mesure provisoire. Cette limitation temporelle garantit le caractère subsidiaire et transitoire du référé par rapport à l’instance au fond, conformément à l’économie générale des articles 835 et 873 du code de procédure civile. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2025 (n° 25/50807) a ainsi précisé que « le fait qu’un conflit manifeste existe entre les associés ne saurait avoir pour conséquence, en référé, de suspendre à titre provisoire toute prise de décision collective à venir », rappelant que le référé ne peut devenir un instrument de blocage systématique du fonctionnement social mais doit demeurer une procédure d’exception, justifiée par des circonstances précises et circonscrite dans le temps.
Par ailleurs, le risque d’instrumentalisation de la voie du référé à des fins dilatoires constitue une préoccupation constante du juge. L’associé qui multiplie les actions en référé pour entraver le fonctionnement normal de la société s’expose non seulement au rejet de ses demandes mais également à une condamnation pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. La jurisprudence veille ainsi à maintenir un équilibre entre l’accès au juge des référés, qui doit demeurer effectif pour les associés dont les droits sont menacés, et la protection de la société contre les recours abusifs qui paralyseraient son fonctionnement au détriment de l’intérêt social et de l’ensemble des associés.
Conclusion
L’observation de la pratique judiciaire révèle en outre que le référé trouve une application privilégiée dans les sociétés de famille et les structures à actionnariat restreint, où le conflit entre associés revêt une dimension personnelle qui exacerbe les tensions et rend plus aiguë la nécessité d’une intervention judiciaire rapide. La concentration du capital entre un nombre limité de mains expose ces sociétés à un risque accru de blocage, chaque associé disposant d’un pouvoir de nuisance proportionnellement plus important que dans les sociétés au capital dispersé. Le juge des référés y intervient alors comme un régulateur de dernier recours, lorsque les mécanismes statutaires de résolution des conflits ont échoué et que la poursuite de l’activité sociale est menacée par la paralysie des organes de gouvernance. Cette fonction de régulation, bien que subsidiaire, n’en est pas moins essentielle à la pérennité du tissu économique que constituent les petites et moyennes entreprises organisées sous forme sociétaire.
L’analyse de la pratique contemporaine du référé en droit des sociétés révèle que le juge des référés s’est imposé comme un acteur incontournable de la régulation des conflits entre associés. Son office, circonscrit par les articles 835 et 873 du code de procédure civile, lui permet d’intervenir en amont du contentieux au fond pour prévenir les conséquences irréversibles d’une délibération sociale irrégulière, sans pour autant empiéter sur les prérogatives du juge du fond. La notion de trouble manifestement illicite, interprétée avec la rigueur qu’impose le caractère provisoire du référé, constitue le standard de référence de cette intervention, tandis que le dommage imminent en fonde l’urgence. Les décisions rendues au cours des années 2024 à 2026, qu’elles émanent du tribunal judiciaire de Versailles, du tribunal de commerce de Pontoise, de la juridiction des activités économiques de Paris ou de la cour d’appel de Lyon, témoignent d’une consolidation de cette jurisprudence qui allie efficacité procédurale et respect des équilibres fondamentaux du droit des sociétés. L’office du juge des référés, loin d’être un simple auxiliaire du contentieux social, participe ainsi pleinement à la préservation de l’intérêt social et à la protection des droits des associés, dans l’attente d’une décision au fond qui seule pourra trancher définitivement le litige.
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