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La preuve des droits de propriété intellectuelle à l’ère numérique : l’horodatage blockchain et la recomposition des instruments probatoires







L’entrée en vigueur du règlement européen eIDAS 2.0, combinée à la maturation des technologies de registres distribués, place le droit de la preuve au cœur des préoccupations du contentieux de la propriété intellectuelle. La question n’est plus de savoir si un horodatage blockchain peut constituer un commencement de preuve, mais de déterminer à quelles conditions il peut suppléer la défaillance des instruments probatoires classiques. Une décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille au mois de mars 2025 a, pour la première fois en droit français, fondé la reconnaissance de la titularité de droits d’auteur sur un ancrage blockchain des créations, après que le procès-verbal de saisie-contrefaçon eut été annulé pour vice de forme. Ce précédent, dont la portée doctrinale reste à évaluer, invite à une analyse systématique des interactions entre les présomptions légales du code de la propriété intellectuelle, les exigences procédurales de la saisie-contrefaçon et l’émergence des preuves numériques de datation certaine.

La problématique est d’autant plus aiguë que le législateur européen a, par le règlement du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance, puis par sa révision eIDAS 2.0 adoptée en 2024, posé un cadre juridique unifié pour les services de confiance numériques, incluant l’horodatage électronique qualifié. L’article 41 de ce règlement dispose qu’un horodatage électronique qualifié bénéficie d’une présomption d’exactitude de la date et de l’heure qu’il indique et d’une présomption d’intégrité des données auxquelles se rapportent cette date et cette heure. Cette présomption, transposée en droit interne par le décret du 28 septembre 2017, offre un point d’ancrage normatif à l’admission des preuves numériques dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Encore faut-il qu’elle soit efficacement articulée avec le régime probatoire spécifique du code de la propriété intellectuelle.

I. L’architecture probatoire classique du droit de la propriété intellectuelle

A. Les présomptions légales de titularité : un système fondé sur l’antériorité formelle

Le droit de la propriété intellectuelle a construit son édifice probatoire sur un jeu de présomptions légales qui, pour l’essentiel, attachent la preuve de la titularité à l’accomplissement de formalités administratives. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (L. 111-1 CPI). Ce principe, qui fonde la protection du droit d’auteur sur le seul fait créateur, présente une fragilité intrinsèque : en l’absence de tout dépôt constitutif, le créateur doit être en mesure de rapporter la preuve de l’antériorité de sa création et de sa qualité d’auteur, ce qui, dans le silence des formalités, le renvoie aux seuls instruments du droit commun de la preuve.

Le régime des dessins et modèles, en revanche, organise une présomption légale au profit du déposant. L’article L. 511-9 du même code dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement » et que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection » (L. 511-9 CPI). La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée exacte de cette présomption dans un arrêt publié au Bulletin du 31 janvier 2024 : « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin — courdecassation.fr). Cette solution circonscrit strictement l’hypothèse de renversement de la présomption, la subordonnant à une revendication émanant du créateur personne physique lui-même, et non d’un tiers.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025 concernant le renouvellement de la marque Bébé Lilly, que « seul le titulaire inscrit d’une marque peut déclarer la renouveler pour une nouvelle période de dix ans » et que les dispositions nationales organisant les délais de renouvellement poursuivent « un objectif légitime de sécurité juridique des tiers » (Com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651, Publié au Bulletin — courdecassation.fr). L’arrêt, qui écarte l’application des règles nationales au visa du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme dans les circonstances très particulières de l’espèce, illustre la tension entre la sécurité juridique attachée aux formalités et la protection du véritable titulaire, dont la preuve des droits peut se trouver différée par la durée des procédures judiciaires.

Les présomptions légales offrent ainsi une sécurité probatoire appréciable, mais leur champ d’application est limité aux droits de propriété industrielle dont l’acquisition est subordonnée à un enregistrement. Pour le droit d’auteur, qui naît sans formalité, comme pour les hypothèses où la saisie-contrefaçon échoue, le justiciable doit pouvoir mobiliser d’autres instruments de preuve.

B. La saisie-contrefaçon, instrument probatoire exorbitant encadré par une exigence de loyauté renforcée

L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, dispose que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens » et que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant » (L. 716-4-7 CPI). Ce dispositif, qui confère au requérant un pouvoir d’investigation exorbitant du droit commun, a été strictement encadré par la jurisprudence.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé, dans un arrêt Puma du 6 décembre 2023, une exigence de loyauté qui conditionne la validité même de la mesure : « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin — courdecassation.fr). La Cour approuve en conséquence l’arrêt d’appel qui annule le procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’est abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel l’autorisation était demandée.

En prolongement de cette jurisprudence, la même chambre a précisé, dans un arrêt du 14 novembre 2024, que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » et qu’il en résulte que « en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin — courdecassation.fr). Cette nullité partielle, qui préserve les mesures régulièrement exécutées, tempère la sévérité de la sanction sans renoncer à l’exigence de proportionnalité.

La première chambre civile a par ailleurs rappelé que la prescription de l’action en contrefaçon obéit au régime de l’article 2224 du code civil et que, « lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance » (Civ. 1re, 3 sept. 2025, n° 23-18.669, Publié au Bulletin — courdecassation.fr). Cette solution, qui distingue la contrefaçon continue de la succession d’actes contrefaisants autonomes, impacte directement la stratégie probatoire : le demandeur doit rapporter la preuve de chaque acte distinct dans le délai de prescription applicable.

L’édifice probatoire classique révèle ainsi une double vulnérabilité : d’une part, les présomptions légales ne couvrent pas l’intégralité des droits de propriété intellectuelle ; d’autre part, la saisie-contrefaçon, bien que puissante, peut être annulée pour vice de forme ou pour défaut de loyauté, privant le demandeur de sa preuve principale. C’est dans cet interstice que les instruments numériques de datation certaine trouvent leur pertinence.

II. L’émergence des preuves numériques de datation certaine

A. L’écrit électronique et la signature numérique dans le contentieux de la propriété intellectuelle

La réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a consacré, aux articles 1366 et 1367 du code civil, la force probante de l’écrit et de la signature électroniques. L’article 1366 énonce que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » (art. 1366 C. civ.). L’article 1367 complète ce dispositif en disposant que la signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache » et que « la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » (art. 1367 C. civ.).

Ces dispositions, complétées par le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique et par le règlement européen eIDAS, fournissent un socle juridique solide à l’admission des preuves numériques dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Les juridictions du fond en font une application régulière. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 6 mai 2026, a ainsi rappelé que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » (CA Riom, 6 mai 2026, n° 25/00423).

En droit de la propriété intellectuelle, l’écrit électronique intervient principalement dans deux hypothèses : la preuve de la date de création, lorsque le créateur a conservé un fichier électronique horodaté, et la preuve des contrats de cession ou de licence, lorsqu’ils sont conclus sous forme électronique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 1er février 2023, rappelé les règles de compétence applicables aux requêtes en saisie-contrefaçon, en précisant que « les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi » (Com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225, Publié au Bulletin — courdecassation.fr). Ce formalisme procédural, qui conditionne la validité de la saisie, peut être contourné par la constitution de preuves numériques antérieures au litige, indépendantes de toute autorisation judiciaire.

B. L’horodatage blockchain : un instrument probatoire nouveau entre force technique et reconnaissance juridictionnelle

L’horodatage par blockchain constitue, sur le plan technique, un procédé de datation certaine qui repose sur l’inscription de l’empreinte cryptographique d’un fichier sur un registre distribué. Cette empreinte, calculée au moyen d’une fonction de hachage cryptographique, est unique pour chaque fichier et ne permet pas de reconstituer le contenu original à partir du seul hash. Une fois inscrite sur la blockchain, l’empreinte est horodatée de manière infalsifiable et vérifiable par tout intéressé, sans qu’aucune autorité centrale puisse en modifier rétroactivement le contenu.

La décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille en mars 2025 dans l’affaire opposant la maison de mode AZ Factory à un contrefacteur présumé illustre la portée probatoire de ce procédé. En l’espèce, le procès-verbal de saisie-contrefaçon avait été annulé pour vice de forme, privant la demanderesse de sa preuve principale. Le tribunal a néanmoins retenu l’antériorité des créations et la titularité des droits d’auteur sur le fondement de l’ancrage blockchain, qui avait été réalisé dès la conception des modèles, plusieurs mois avant la survenance du litige. La juridiction a considéré que l’horodatage blockchain, corroboré par une vérification indépendante de la correspondance entre le fichier conservé et l’empreinte inscrite, établissait avec une certitude suffisante l’antériorité de la création.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement des principes dégagés par la Cour de cassation en matière de preuve de la titularité. La chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt du 15 octobre 2025 relatif au dénigrement, qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin — courdecassation.fr). A contrario, l’existence d’une preuve solide de la titularité, telle que celle fournie par un horodatage blockchain, permet au titulaire de droits de faire valoir ses prétentions sans s’exposer au grief de dénigrement lorsqu’il informe des tiers de la contrefaçon alléguée.

La première chambre civile de la Cour de cassation a, de son côté, précisé les exigences de la preuve de l’originalité en droit d’auteur dans un arrêt du 9 avril 2026, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne : « la condition d’originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs » (Civ. 1re, 9 avr. 2026, n° 25-11.711 — courdecassation.fr). L’horodatage blockchain, en fixant dans le temps la date à laquelle ces choix créatifs ont été matérialisés dans un fichier déterminé, constitue un élément de preuve précieux pour établir l’antériorité des choix créatifs revendiqués.

L’articulation entre l’horodatage blockchain et les instruments probatoires classiques doit toutefois être rigoureusement pensée. L’ancrage blockchain ne se substitue pas au dépôt d’un titre de propriété industrielle lorsque celui-ci est possible et pertinent. Il ne confère aucun droit exclusif erga omnes et ne vaut pas enregistrement au sens des articles L. 511-9 ou L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle. Il constitue un élément de preuve, mobilisable dans les domaines où le droit naît de la création sans formalité constitutive, comme le droit d’auteur, ou comme preuve complémentaire d’antériorité en amont d’un dépôt. En cela, l’horodatage blockchain s’apparente à un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil, dont la force probante est laissée à l’appréciation souveraine du juge du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation.

L’écosystème technique qui sous-tend l’horodatage blockchain mérite d’être décrit avec précision. Le procédé repose sur le calcul de l’empreinte numérique d’un fichier au moyen d’une fonction de hachage cryptographique — typiquement SHA-256 — qui produit une chaîne de caractères de longueur fixe, rigoureusement unique pour chaque fichier. Deux fichiers différents, même ne différant que d’un seul bit, produiront des empreintes radicalement distinctes. L’empreinte est ensuite inscrite sur une blockchain publique, dont le mécanisme de consensus distribué garantit l’immuabilité de l’horodatage : toute tentative de modification rétroactive de la date d’inscription requerrait une puissance de calcul telle qu’elle est, en pratique, impossible. La vérification de la correspondance entre le fichier conservé par le créateur et l’empreinte inscrite sur la blockchain est immédiate : il suffit de recalculer le hash du fichier et de le comparer à l’empreinte ancrée. Cette vérification, qui peut être effectuée par tout intéressé sans intermédiaire technique, confère à l’horodatage blockchain une force probante que les procédés d’horodatage centralisés ne peuvent égaler.

La prudence commande toutefois de ne pas surestimer la portée de ce précédent marseillais. Une décision de première instance, non publiée et rendue dans des circonstances factuelles très spécifiques, ne saurait à elle seule constituer un revirement de jurisprudence. L’ancrage blockchain n’a été retenu que parce qu’il était corroboré par une vérification indépendante de la correspondance entre le fichier conservé et l’empreinte inscrite, ce qui suppose l’intervention d’un commissaire de justice ou, à tout le moins, d’un tiers qualifié. Par ailleurs, l’horodatage blockchain établit l’existence du fichier à une date donnée et son intégrité depuis cette date, mais ne prouve pas, à lui seul, l’identité de la personne qui a procédé à l’ancrage, ni que le contenu présenté au tribunal correspond bien au fichier original.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, posé un principe de loyauté probatoire qui transcende la distinction entre preuves traditionnelles et preuves numériques. L’obligation de présenter « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès » s’applique indifféremment, que la preuve soit constituée par une saisie-contrefaçon, un constat d’huissier ou un horodatage blockchain. Le titulaire de droits qui se prévaut d’un ancrage blockchain doit donc, comme le requérant à une saisie-contrefaçon, exposer loyalement les circonstances de l’ancrage, les caractéristiques techniques du procédé utilisé et les éventuelles limites de la preuve ainsi constituée.

En définitive, l’horodatage blockchain ne constitue pas une révolution mais une évolution maîtrisée du droit de la preuve en propriété intellectuelle. Il s’insère dans le cadre préexistant des articles 1366 et 1367 du code civil, sans bouleverser l’économie générale des présomptions légales du code de la propriété intellectuelle. Sa reconnaissance juridictionnelle, encore embryonnaire, devra être confirmée par les cours d’appel et, à terme, par la Cour de cassation, avant de pouvoir être regardée comme un instrument probatoire de pleine valeur.

Conclusion

L’irruption des technologies de registres distribués dans le contentieux de la propriété intellectuelle ne signe pas la fin des instruments probatoires classiques, mais elle en recompose l’articulation. La présomption légale de titularité du déposant, la saisie-contrefaçon et le constat d’huissier demeurent les piliers de la preuve des droits de propriété intellectuelle. L’horodatage blockchain intervient en subsidiarité, lorsque ces instruments font défaut — en raison d’une annulation pour vice de forme, d’une absence de dépôt constitutif ou d’une difficulté à établir l’antériorité de la création. La décision du tribunal judiciaire de Marseille du mois de mars 2025, en ce qu’elle admet le principe d’une preuve par ancrage blockchain corroborée par une vérification indépendante, trace une voie qui mérite d’être suivie avec rigueur, dans le respect des exigences de loyauté probatoire que la chambre commerciale de la Cour de cassation a élevées au rang de principe directeur du contentieux de la propriété intellectuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».