Le nantissement du fonds de commerce constitue l’une des sûretés les plus pratiquées du droit des affaires français. Il permet à un créancier, le plus souvent un établissement bancaire, d’obtenir une garantie sur l’ensemble des éléments constitutifs du fonds sans que le débiteur ne soit dessaisi de son exploitation. Instrument privilégié du financement des entreprises commerciales, il est régi par les articles L. 142-1 et suivants du Code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 18 septembre 2000. La chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours des trois dernières années, a précisé plusieurs aspects du régime de cette sûreté, notamment dans ses rapports avec la propriété industrielle, le droit des entreprises en difficulté et le formalisme de l’inscription. Par ailleurs, les cours d’appel de Versailles, Bordeaux, Grenoble et Nîmes ont rendu des décisions qui éclairent le régime de l’opposabilité et de la radiation du nantissement. Ces précisions, conjuguées à l’évolution des pratiques, invitent à dresser un état des lieux du contentieux du nantissement de fonds de commerce devant la chambre commerciale entre 2023 et 2026.
I. La constitution du nantissement de fonds de commerce : contrat, domaine et opposabilité
A. Le contrat de nantissement et son domaine
Le nantissement conventionnel du fonds de commerce trouve son fondement à l’article L. 142-1 du Code de commerce, aux termes duquel : « Les fonds de commerce peuvent faire l’objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre et le chapitre III ci-après. Le nantissement d’un fonds de commerce ne donne pas au créancier nanti le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu’à due concurrence » (art. L. 142-1 C. com.). Ce texte, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, prohibe expressément le pacte commissoire, dans la continuité de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce. La prohibition du pacte commissoire, qui interdit au créancier de s’approprier le bien grevé en cas de défaillance du débiteur, constitue une protection essentielle du constituant, dont l’exploitation est préservée.
Le contrat de nantissement doit être constaté par un acte authentique ou sous seing privé, en application de l’article L. 142-2 du Code de commerce. Il emporte constitution d’une sûreté réelle mobilière sans dépossession, ce qui autorise le débiteur à poursuivre l’exploitation du fonds grevé. L’assiette de la sûreté couvre, sauf stipulation contraire, l’enseigne, le nom commercial, la clientèle, l’achalandage, le droit au bail, le matériel et les marchandises, conformément à l’énumération de l’article L. 142-2, sans que cette liste ne soit pour autant limitative. Cette assiette étendue, combinée à l’absence de dépossession, explique la faveur des établissements de crédit pour cette sûreté, qui couvre la quasi-totalité de la valeur économique du fonds sans entraver son exploitation quotidienne.
La chambre commerciale a eu l’occasion, par un arrêt du 26 juin 2024, de préciser l’étendue de l’assiette du nantissement lorsqu’il inclut des droits de propriété industrielle. Dans une espèce où le fonds de commerce nanti comprenait des marques, la Cour de cassation a jugé que l’absence d’inscription au registre des marques tenu par l’Institut national de la propriété industrielle dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du Code de commerce entraîne « non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin, lien). La Cour, au terme d’une motivation détaillée, y relève que l’interprétation littérale de l’article L. 143-17, qui prescrit la nullité à l’égard des tiers du nantissement non inscrit, aboutirait à un résultat paradoxal au regard de l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui ne sanctionne que par l’inopposabilité le défaut de publication des droits sur une marque. La solution, qui tempère la rigueur apparente du texte par sa finalité d’information des tiers, a été consacrée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, laquelle a modifié l’article L. 143-17 en substituant la sanction de l’inopposabilité à celle de la nullité, « aux fins de simplification et de sécurisation des règles de publicité ».
Par ailleurs, le nantissement conventionnel ne saurait conférer au créancier un droit de rétention sur le fonds, le débiteur conservant la maîtrise de son exploitation. Le créancier nanti bénéficie en revanche d’un droit de suite, qui lui permet de suivre le fonds entre les mains d’un acquéreur, et d’un droit de préférence, qui le fait primer les créanciers chirographaires sur le prix de réalisation. La mise en œuvre de ces droits suppose, on le verra, une publicité régulièrement accomplie au greffe du tribunal de commerce. Il est à cet égard essentiel de conserver à l’esprit que le nantissement du fonds de commerce coexiste avec le privilège du vendeur de fonds de commerce, régi par les articles L. 141-5 et suivants du Code de commerce, et que l’ordre de leurs inscriptions respectives détermine, en cas de concours, celui qui primera l’autre.
B. L’inscription au greffe, condition impérative d’opposabilité
Aux termes de l’article L. 142-3 du Code de commerce, « le droit de préférence résultant du contrat de nantissement est opposable aux tiers à compter de la date de l’inscription ». Ce mécanisme, déterminant pour le rang du créancier, a été rigoureusement rappelé par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 13 mai 2025. À l’occasion de la déclaration de créance d’une banque au passif d’une procédure collective, la cour versaillaise a jugé que « la créance déclarée par le créancier muni d’une telle sûreté mais non publiée doit être tenue pour chirographaire et non pour privilégiée, quand bien même cette sûreté serait convenablement mentionnée à la déclaration de créance » (CA Versailles, 13 mai 2025, n° 24/07753, lien). La sanction est sévère : un créancier qui n’a pas procédé à l’inscription de son nantissement au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité est rétrogradé au rang chirographaire dans la procédure collective, perdant tout droit de préférence.
Cette exigence de publicité s’inscrit dans le prolongement de l’article L. 142-5 du même code, selon lequel « le rang des créanciers nantis entre eux est déterminé par la date de leurs inscriptions. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence » (art. L. 142-5 C. com.). La règle de l’antériorité de l’inscription détermine l’ordre de distribution du prix en cas de réalisation du fonds. Il en résulte que le créancier diligent, qui a fait inscrire le nantissement dès la conclusion du contrat, prime le créancier négligent qui aurait constitué une sûreté de date antérieure mais ne l’aurait pas inscrite. Le formalisme de l’inscription est donc constitutif du rang, et non simplement déclaratif. L’inscription est requise par le créancier auprès du greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, sur production du titre constitutif de la sûreté.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 18 juin 2024, offre une illustration complémentaire de la rigueur de ce formalisme. Une banque avait inscrit le nantissement de son prêt sur le fonds de commerce exploité par la société débitrice, mais la débitrice avait déplacé son fonds sans informer la banque, manquant à l’obligation que l’article L. 143-6 du Code de commerce met pourtant à sa charge. La cour a retenu que « la connaissance par le créancier nanti du déplacement du fonds peut résulter, soit de l’information reçue du débiteur, soit de la circonstance qu’il ne pouvait ignorer que le fonds de commerce a été déplacé » et que, faute d’avoir procédé à la réinscription dans le ressort du nouveau lieu d’exploitation, le créancier perdait le bénéfice de son nantissement (CA Versailles, 18 juin 2024, n° 22/06054, lien). Cet arrêt met en évidence le devoir de vigilance qui pèse sur le créancier nanti : il ne saurait se contenter d’une inscription initiale pour prétendre conserver indéfiniment son rang. Le déplacement du fonds impose une réinscription au greffe du nouveau lieu d’exploitation, à défaut de quoi le nantissement devient inopposable aux tiers.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 7 mai 2025, a également rappelé l’importance de l’exactitude du bordereau d’inscription, qui conditionne l’opposabilité de la sûreté. Relevant une discordance entre les sommes déclarées au passif et celles figurant au bordereau d’inscription, elle a retenu que « la demande d’admission à titre privilégié ne peut prospérer au-delà des énonciations du bordereau d’inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce » (CA Bordeaux, 7 mai 2025, n° 24/00936, lien). L’assiette du privilège est donc strictement délimitée par les mentions figurant au registre, et le créancier ne peut, au stade de la déclaration de créance, solliciter l’admission de sommes excédant celles qui ont été publiées. La discordance entre le titre constitutif de la sûreté et le bordereau d’inscription expose le créancier à une réduction de son admission à titre privilégié, le surplus étant relégué au rang chirographaire.
II. Les effets du nantissement dans les procédures collectives : rang, préférence et sanctions
A. Le droit de préférence et la quote-part du prix de cession
En matière de procédure collective, le nantissement du fonds de commerce est une sûreté dont le sort est régi par les articles L. 642-12 et R. 643-5 du Code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 14 juin 2023, un arrêt de principe qui clarifie la portée de l’obligation pesant sur le tribunal arrêtant un plan de cession. Au visa de l’article L. 642-12, alinéa 1er, la Cour énonce que « le tribunal qui arrête le plan de cession doit déterminer la quote-part du prix de vente affectée aux biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, pour la répartition du prix et l’exercice sur ce montant du droit de préférence, cette quote-part correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-15.864, Publié au Bulletin, lien).
La Cour précise que ce texte ne déroge pas à l’ordre de paiement des créanciers, et que le créancier d’un propriétaire antérieur qui a régulièrement fait connaître au liquidateur l’existence de son droit de suite participe à la distribution de cette quote-part au même titre que les créanciers de la procédure. Par cet attendu de principe, la chambre commerciale consacre la double fonction du nantissement dans le cadre de la réalisation collective d’actifs : d’une part, la détermination d’une assiette du privilège par le tribunal, d’autre part, la participation du créancier du précédent propriétaire à la distribution, par l’effet du droit de suite. Cette solution traduit une conception extensive de la protection du créancier nanti, qui survit au transfert de propriété du fonds et conserve son rang dans la procédure collective du sous-acquéreur.
En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait ordonné au tribunal de la procédure collective de définir cette quote-part, alors que « le plan de cession ne portait que sur le fonds de commerce objet du nantissement, de sorte que, en l’espèce, l’absence d’affectation par le tribunal était sans portée sur l’assiette des droits du créancier qui était déterminable, comme portant nécessairement sur la totalité du prix de l’actif cédé ». Cette décision, en ce qu’elle statue au fond après cassation sans renvoi conformément aux articles L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile, illustre le contrôle étroit exercé par la chambre commerciale sur l’application de l’article L. 642-12 et sa volonté d’éviter les annulations de pure forme lorsque l’assiette du privilège est objectivement déterminable.
La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 13 mai 2025 déjà évoqué, a également fait application de ces principes en confirmant que l’absence de publication du nantissement au registre prive le créancier de son rang privilégié au sein de la procédure collective, le reléguant à la condition chirographaire. Cette conjugaison des exigences de fond — existence d’un contrat de nantissement valide — et de publicité — inscription régulière au greffe — détermine, dans la liquidation ou la cession, la qualité à laquelle le créancier concourt à la distribution du prix. Il en résulte que la publicité n’est pas une simple formalité administrative mais une condition substantielle de l’efficacité de la sûreté.
B. L’inscription du nantissement confrontée aux incidents d’exploitation et à la réalisation du fonds
Le contentieux récent a également mis en lumière les incidents susceptibles d’affecter la validité ou l’efficacité de l’inscription du nantissement. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 13 mars 2025, a été saisie de la question de la portée d’un nantissement inscrit en garantie d’un prêt consenti à une société, à l’occasion d’une admission de créance au passif d’une liquidation judiciaire. L’arrêt, qui infirme partiellement l’ordonnance du juge-commissaire, illustre l’importance de la mention exacte du rang et de l’assiette du nantissement au stade de la déclaration de créance (CA Grenoble, 13 mars 2025, n° 23/03700, lien).
Dans une autre configuration, la cour d’appel de Nîmes a rappelé, le 11 avril 2025, les exigences de preuve pesant sur le créancier nanti qui revendique la qualité de créancier privilégié. L’arrêt illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond examinent la concordance entre le titre exécutoire, l’inscription au greffe et la créance déclarée, conformément aux prescriptions de l’article L. 142-3 du Code de commerce (CA Nîmes, 11 avril 2025, n° 23/00283, lien). Le créancier qui ne produit pas, à l’appui de sa déclaration, un bordereau d’inscription en concordance avec sa créance, s’expose au rejet de sa demande d’admission à titre privilégié.
Le déplacement du fonds de commerce, évoqué par l’arrêt précité de la cour d’appel de Versailles du 18 juin 2024, mérite une attention particulière. L’article L. 143-6 du Code de commerce impose au débiteur d’informer le créancier nanti du déplacement du fonds, à peine de sanctions civiles et pénales. Cependant, la connaissance effective du déplacement par le créancier peut résulter d’une simple circonstance dont il ne pouvait légitimement ignorer l’existence, ainsi que l’a jugé cette cour. Le créancier nanti perd alors le bénéfice de son nantissement, ce qui emporte des conséquences identiques à celles d’un défaut d’inscription initiale : le créancier, rétrogradé au rang chirographaire, ne peut plus se prévaloir d’un droit de préférence.
La radiation de l’inscription du nantissement constitue un autre aspect pratique important du contentieux. La mainlevée peut être amiable, par le consentement du créancier, ou judiciaire, en cas de contestation. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 27 mai 2025, a rappelé que la radiation du nantissement ne peut être ordonnée qu’après extinction de la créance garantie, conformément au principe de l’accessoire. Le créancier nanti demeure titulaire de son droit de préférence tant que la créance garantie n’est pas intégralement payée, et la simple clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif ne fait pas obstacle à l’exercice de ce droit, sous réserve des dispositions de l’article L. 643-11 du Code de commerce (CA Versailles, 27 mai 2025, n° 23/05715, lien).
La situation du créancier nanti dans les opérations de fusion-absorption ou de transmission universelle du patrimoine mérite également d’être évoquée. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 23 décembre 2025, a rappelé que le droit de suite du créancier nanti s’exerce à l’encontre de la société absorbante, qui devient débitrice des dettes de la société absorbée en vertu de l’article L. 236-14 du Code de commerce (CA Angers, 23 décembre 2025, n° 20/00379, lien). Le créancier conserve son rang et son droit de préférence sur le fonds de commerce transféré, à charge pour lui de procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité nécessaires à la préservation de son rang dans le ressort du tribunal de commerce du nouveau siège social. La vigilance du créancier nanti s’étend donc aux opérations de restructuration qui modifient la personne du débiteur sans éteindre la créance garantie.
L’ensemble de ce contentieux récent confirme que le nantissement du fonds de commerce, sûreté ancienne consacrée par la loi du 17 mars 1909, demeure une institution vivante devant la chambre commerciale et les cours d’appel. La rigueur du formalisme de l’inscription, conjuguée aux exigences de suivi du créancier — réinscription en cas de déplacement, concordance du bordereau avec la déclaration de créance — en fait un mécanisme d’une redoutable technicité, dont l’efficacité dépend d’une publicité régulièrement entretenue. Les arrêts rendus entre 2023 et 2026 ne traduisent pas de mouvement jurisprudentiel de fond mais une consolidation de principes déjà bien établis, dans le double souci de protection des tiers et de prévisibilité des sûretés commerciales. La réforme du droit des sûretés de 2021, en substituant l’inopposabilité à la nullité pour sanctionner le défaut d’inscription des droits de propriété industrielle, a renforcé cette prévisibilité en remédiant à une divergence jurisprudentielle que l’arrêt du 26 juin 2024 avait d’ailleurs contribué à réduire.
Conclusion
Le nantissement du fonds de commerce demeure un instrument de garantie essentiel du crédit aux entreprises, dont le régime a été précisé par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel entre 2023 et 2026. Les décisions rendues dans cette période rappellent avec constance que l’opposabilité de la sûreté est subordonnée à une inscription régulière au greffe du tribunal de commerce, conformément aux articles L. 142-3 et L. 142-5 du Code de commerce. Le défaut d’inscription est sévèrement sanctionné, en particulier dans le cadre des procédures collectives où le créancier défaillant est rétrogradé au rang chirographaire. L’extension de l’assiette du nantissement aux droits de propriété industrielle, les obligations liées au déplacement du fonds et la détermination de la quote-part du prix de cession affectée aux biens grevés complètent ce tableau d’une sûreté qui, pour être ancienne, n’en demeure pas moins soumise à des exigences techniques rigoureuses. Les praticiens du droit des affaires trouveront dans cette jurisprudence consolidée les repères d’un contentieux stable, dont la prévisibilité est une condition même de la sécurité juridique des financements accordés aux entreprises commerciales.