I. L’inopposabilité des droits non inscrits, obstacle à l’action en contrefaçon
A. Le principe d’opposabilité conditionnée à l’inscription au registre
Le droit français de la propriété industrielle subordonne, de manière constante, l’opposabilité aux tiers des actes transmettant ou modifiant les droits attachés aux titres à leur inscription sur les registres tenus par l’Institut national de la propriété industrielle. Ce principe cardinal, inscrit aux articles L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle pour les brevets et L. 714-7 pour les marques, produit des conséquences contentieuses majeures que la chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris de clarifier avec une rigueur croissante depuis 2023. L’arrêt rendu par la formation de section de la chambre commerciale le 24 avril 2024, dans la désormais célèbre affaire Sony, constitue la pierre angulaire de cette construction prétorienne en énonçant que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et qu’il « n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, FS-B). La chambre commerciale déduit ainsi de l’article L. 613-9, premier alinéa, une fin de non-recevoir dirimante, dont la portée pratique ne saurait être sous-estimée par les praticiens du contentieux des brevets.
Le dispositif de l’arrêt du 24 avril 2024, par sa précision remarquable, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré la société Sony Interactive Entertainment irrecevable en son action en contrefaçon des parties françaises de trois brevets européens protégeant les fonctionnalités de la manette de la console PlayStation, au motif que la cession intervenue en 2010 n’avait été inscrite au registre national des brevets que le 28 juin 2018. La chambre commerciale a, sur ce point, sanctionné l’erreur de droit commise par les juges du fond qui avaient méconnu les effets de la régularisation intervenue en cours d’instance. Or, cette décision ne se borne pas à trancher un litige singulier ; elle érige en principe général la règle selon laquelle le défaut d’inscription paralyse l’exercice de l’action en contrefaçon, tout en aménageant les conditions dans lesquelles cette irrecevabilité peut être rétroactivement purgée, offrant ainsi aux opérateurs économiques une sécurité juridique substantiellement renforcée.
Par ailleurs, la chambre commerciale a étendu ce raisonnement au contentieux des marques, en jugeant le 26 juin 2024 que l’absence d’inscription au registre national des marques dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession, mais l’inopposabilité de la sûreté aux tiers (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, FS-B). La Cour énonce, selon une motivation remarquablement construite dont l’élévation doctrinale mérite d’être soulignée, que « le propre de la nullité est d’emporter pour conséquence que l’acte nul est censé n’avoir jamais existé pour quiconque, et pas pour les seuls tiers », de sorte que la sanction doit être cantonnée à l’inopposabilité, conformément à la finalité d’information des tiers poursuivie par le législateur. En conséquence, la distinction opérée entre nullité et inopposabilité consolide un régime de sanction proportionné aux intérêts en présence et confère à la jurisprudence une cohérence d’ensemble qui transcende les particularismes de chaque titre de propriété industrielle.
La Cour a, en outre, relevé que « l’interprétation littérale de l’article L. 143-17 du code de commerce aboutirait à un résultat paradoxal dès lors que l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle ne sanctionne que par l’inopposabilité aux tiers l’absence de publication de toute transmission ou modification des droits portant sur une marque ». Ce raisonnement par analogie entre les régimes des marques et des sûretés sur fonds de commerce témoigne de la volonté de la chambre commerciale de construire un corpus jurisprudentiel cohérent, dans lequel l’inopposabilité apparaît comme la sanction naturelle du défaut d’accomplissement des formalités de publicité. Dès lors, l’harmonisation des régimes de sanction constitue un acquis prétorien de premier ordre, dont les praticiens sont invités à mesurer toutes les conséquences dans la structuration des opérations de transmission de droits de propriété industrielle.
B. La présomption de titularité au profit du déposant inscrit
L’arrêt du 24 juin 2026 constitue, à cet égard, une décision majeure qui conforte l’architecture du système d’inscription. La chambre commerciale y consacre le principe selon lequel « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, FS-B). Cette affirmation, qui procède d’une articulation inédite entre les articles L. 611-6 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, confère à l’inscription au registre une fonction probatoire renforcée qu’il convient d’analyser avec une attention particulière au regard des enjeux contentieux contemporains.
Dès lors, le titulaire inscrit au registre national des brevets bénéficie d’une présomption de titularité qui lui permet d’agir en contrefaçon sans avoir à démontrer, au préalable, l’exactitude de la chaîne de transmission des droits. La chambre commerciale a, par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel de Paris, écarté le moyen tiré de la désignation prétendument erronée de l’inventeur, au motif qu’« aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendique de droit sur l’invention objet du brevet ». L’arrêt précise en outre que « la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré », aux termes de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que seul le véritable inventeur peut contester la titularité du déposant, et non le tiers poursuivi en contrefaçon. Cette solution confère au registre une fonction de filtre contentieux dont l’efficacité repose tout entière sur la confiance légitime que les tiers peuvent accorder aux inscriptions qui y figurent.
A cet égard, l’arrêt du 17 mai 2023 avait déjà rappelé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et ne saurait avoir pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa des articles 52 de la Convention sur le brevet européen et L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, précise les contours de la fonction informative du registre en distinguant rigoureusement la divulgation au public des caractéristiques techniques de l’invention et la libération du déposant de ses obligations contractuelles de confidentialité. Or, cette distinction est essentielle à la compréhension de la dualité fonctionnelle du registre : instrument de publicité légale à l’égard de la collectivité, il ne saurait être détourné de sa finalité pour servir d’échappatoire à des engagements contractuels librement souscrits.
Dans le domaine des dessins et modèles, l’arrêt du 31 janvier 2024, rendu au visa de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, a précisé que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection » et que cette présomption « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, F-B). La Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de la société Coline Diffusion au motif que la cession du modèle d’imprimé n’avait pas été publiée, alors que le premier dépôt avait précisément été effectué par le cessionnaire, qui bénéficiait ainsi de la présomption légale. En conséquence, la présomption de titularité au profit du déposant, commune aux régimes des brevets et des dessins et modèles, constitue l’un des piliers de l’édifice contentieux de la propriété industrielle.
La convergence des solutions dégagées en matière de brevets, de marques et de dessins et modèles atteste de la remarquable cohérence de la démarche prétorienne. Dans les trois domaines, l’inscription au registre constitue le fait générateur de l’opposabilité erga omnes du droit de propriété industrielle, tandis que l’absence d’inscription paralyse l’exercice de l’action en contrefaçon prévue par l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, sans toutefois éteindre le droit substantiel lui-même, lequel demeure valable entre les parties à l’acte translatif. Dès lors, le formalisme de l’inscription n’est pas une fin en soi ; il constitue l’instrument d’une politique jurisprudentielle qui privilégie la sécurité des transactions sur la seule considération de la titularité matérielle des droits, tout en ménageant, par la voie de la régularisation, une issue aux situations acquises de manière irrégulière.
II. La régularisation du défaut d’inscription et la modernisation des procédures de l’INPI
A. La portée temporelle de la régularisation en cours d’instance
L’arrêt Sony du 24 avril 2024 a, sur ce point, opéré un revirement de portée considérable en censurant la cour d’appel de Paris qui avait limité les effets de la régularisation aux seuls actes commis postérieurement à l’inscription. La chambre commerciale énonce, au visa combiné des articles L. 613-9, premier alinéa, L. 615-2, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle et de l’article 126 du code de procédure civile, qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». Cette solution, qui admet la rétroactivité des effets de la régularisation, constitue une avancée majeure pour la sécurité juridique des cessionnaires de brevets, jusqu’alors exposés au risque de voir leur action déclarée irrecevable pour des actes antérieurs à l’inscription.
Par un raisonnement symétrique, l’arrêt du 26 juin 2024, relatif à l’affaire des transmissions de la marque « E », a confirmé que l’inopposabilité résultant du défaut d’inscription ne constitue pas une sanction perpétuelle. La Cour relève que l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a modifié l’article L. 143-17 du code de commerce en ce sens que le défaut d’inscription est désormais sanctionné par « l’inopposabilité à l’égard des tiers » et non plus par la nullité. Dès lors, la régularisation, par une inscription même tardive au registre, fait disparaître la cause d’inopposabilité et permet au titulaire de se prévaloir à nouveau de ses droits, y compris pour les actes antérieurs à l’inscription lorsque l’acte de cession le prévoit expressément. Cette logique de régularisation s’inscrit dans le mouvement plus large de faveur à la substance du droit sur le formalisme qui irrigue la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale, sans jamais sacrifier l’exigence cardinale de sécurité juridique au nom d’une efficacité contentieuse à court terme.
A cet égard, l’action en concurrence déloyale constitue un utile tempérament lorsque l’action en contrefaçon se heurte à l’irrecevabilité pour défaut d’inscription. La chambre commerciale a énoncé, toujours dans l’arrêt Sony du 24 avril 2024, que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers », au visa de l’article 1240 du code civil. Cette solution ouvre une voie contentieuse alternative précieuse pour le distributeur ou l’exploitant qui ne peut se prévaloir des droits privatifs faute d’inscription, sans pour autant diluer l’exigence de formalisme qui demeure la règle pour le titulaire du titre. En conséquence, le système offre une sécurité contentieuse renforcée par cette double voie d’action qui permet de sanctionner les comportements parasitaires indépendamment de la régularité formelle de la chaîne de transmission des droits.
B. L’incidence du décret du 30 juin 2026 sur le formalisme des registres
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, entré en vigueur le 2 juillet 2026, portant diverses mesures d’harmonisation, de simplification et de modernisation des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle, s’inscrit dans le prolongement direct de la construction prétorienne analysée ci-dessus. Ce texte, publié au Journal officiel du 1er juillet 2026, modifie trente-cinq articles du code de la propriété intellectuelle et parachève la dématérialisation des procédures initiée depuis plusieurs années. La suppression des notifications par lettre recommandée avec avis de réception, remplacées par « tout moyen de communication électronique permettant d’attester la date de réception », modernise profondément le fonctionnement des registres et, partant, facilite l’accomplissement des formalités d’inscription dont la jurisprudence a souligné le caractère impératif.
Par ailleurs, la disparition du dispositif des déclarations d’invention de salariés déposées auprès de l’INPI, antérieurement régi par l’article R. 611-9 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que la suppression de l’obligation de fournir une copie des dépôts antérieurs dans le cadre d’une demande de priorité interne, allègent substantiellement les charges administratives pesant sur les déposants. La nouvelle définition des petites et moyennes entreprises, désormais alignée sur le standard européen de deux cent cinquante salariés, pour l’octroi des réductions de redevances de brevets, témoigne d’une volonté d’harmonisation avec le droit de l’Union européenne. En conséquence, l’opposabilité aux tiers des actes transmettant les droits de propriété industrielle, déjà rigoureusement sanctionnée par la chambre commerciale, se trouve désormais servie par un dispositif administratif fluidifié qui réduit les risques de défaut d’inscription imputable à des lenteurs procédurales et améliore l’attractivité du système français de protection des innovations.
L’alignement du régime des certificats d’utilité sur celui des brevets, désormais soumis à un délai d’observations des tiers de trois mois après la publication, et la possibilité offerte de présenter des propositions de modification du brevet jusqu’à la fin de la phase orale de la procédure d’opposition, sous réserve du respect du contradictoire, révèlent une volonté d’harmonisation transversale des formalités d’inscription et de publicité. L’habilitation de l’INPI à établir directement l’abrégé de brevet, en application du nouvel article R. 612-20, et la possibilité de régulariser une opposition de marque déclarée irrecevable, en vertu de la modification de l’article R. 712-15, participent de cette même logique de simplification procédurale qui irrigue désormais l’ensemble du droit français de la propriété industrielle.
Or, cette harmonisation conforte la position de la chambre commerciale selon laquelle l’inscription au registre constitue la clé de voûte de l’opposabilité des droits de propriété industrielle, indépendamment de la nature du titre concerné. L’arrêt du 24 juin 2026, validant l’approche dite du « problème/solution » pour l’appréciation de l’activité inventive, rappelle que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème/solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». Cette validation méthodologique, combinée à la consolidation de la qualité pour agir du titulaire inscrit, contribue à l’édification d’un contentieux des brevets à la fois prévisible et efficace, répondant ainsi aux attentes légitimes des acteurs économiques opérant sur des marchés fortement concurrentiels.
La chambre commerciale a en outre précisé, dans ce même arrêt du 24 juin 2026, que « les causes de nullité d’un brevet protégeant une telle contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle ». Dès lors, le défaut de droit au titre, qui ne figure pas parmi les causes limitatives de nullité, ne peut être invoqué par le défendeur à l’action en contrefaçon pour échapper à sa responsabilité, sauf à ce qu’une action en revendication distincte ait abouti. Cette solution, qui s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à la présomption de validité des titres inscrits, renforce la sécurité juridique des titulaires de brevets en cloisonnant rigoureusement le contentieux de la validité et celui de la titularité, deux questions que la pratique avait parfois tendance à confondre au détriment de la cohérence procédurale.
Par ailleurs, le décret du 30 juin 2026 introduit une modification substantielle du délai de décision en matière d’opposition et d’annulation de marques, porté de trois à quatre mois par la modification des articles R. 712-16-2 et R. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, offrant ainsi aux parties un temps d’instruction supplémentaire qui ne peut que favoriser la qualité des décisions rendues par l’Institut. A cet égard, la possibilité nouvellement reconnue de régulariser une opposition déclarée irrecevable, en application du nouvel article R. 712-15, illustre la volonté du pouvoir réglementaire de ne pas sacrifier les droits des opposants sur l’autel d’un formalisme excessif, dans le droit fil de la jurisprudence de la chambre commerciale qui, on l’a vu, privilégie la substance du droit sur la rigueur procédurale lorsque celle-ci conduirait à des résultats déraisonnables. En conséquence, le décret du 30 juin 2026 et la jurisprudence de la chambre commerciale convergent pour dessiner les contours d’un droit de la propriété industrielle à la fois exigeant dans ses principes et pragmatique dans ses sanctions.
Conclusion
La période 2023-2026 marque ainsi une étape décisive dans la construction du droit de l’opposabilité des titres de propriété industrielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts dont la portée doctrinale dépasse les seules espèces qui les ont suscités, a érigé l’inscription au registre en condition impérative de l’exercice du droit d’agir en contrefaçon, tout en aménageant un régime de régularisation qui concilie la sécurité juridique des transactions avec l’efficacité de la protection des droits privatifs. Le décret du 30 juin 2026, en modernisant les procédures de l’INPI, parachève cet édifice en dotant les opérateurs d’un arsenal administratif à la mesure des exigences contentieuses. L’articulation entre la présomption de titularité au profit du déposant inscrit, l’effet rétroactif de la régularisation en cours d’instance et l’assouplissement des formalités administratives confère désormais au registre de propriété industrielle une fonction qui dépasse la simple publicité pour s’approcher d’un véritable titre de légitimation processuelle, au service de la protection effective des innovations et des investissements des entreprises sur le territoire français. Les praticiens du droit de la propriété industrielle sont ainsi invités à intégrer pleinement cette double exigence, contentieuse et administrative, dans la structuration des opérations de cession et de transmission de titres, afin de garantir à leurs clients la pleine efficacité des droits privatifs dont ils sont titulaires.
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