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L’article 145 du code de procédure civile comme clef de voûte de la lutte contre la contrefaçon algorithmique : l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2026 relative au clonage vocal par intelligence artificielle

I. La recevabilité de l’action en contrefaçon fondée sur les droits voisins confrontée au clonage vocal par intelligence artificielle

A. Le cadre légal des droits voisins des artistes-interprètes applicable à la reproduction non autorisée de la voix

L’irruption des technologies d’intelligence artificielle générative capables de reproduire la voix humaine avec un réalisme saisissant interroge frontalement le dispositif protecteur érigé par le législateur au bénéfice des artistes-interprètes. Le code de la propriété intellectuelle définit en son article L. 212-1 l’artiste-interprète comme la personne qui « représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes », à l’exclusion de l’artiste de complément considéré comme tel par les usages professionnels. Cette définition, d’apparence fonctionnelle, emporte des conséquences juridiques considérables car elle conditionne l’accès au régime des droits voisins du droit d’auteur, lequel confère à l’artiste-interprète un monopole d’exploitation sur sa prestation.

L’article L. 212-3 du même code dispose en son premier alinéa que « sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ». La portée de ce texte est d’une ampleur remarquable en ce qu’il soumet à autorisation préalable l’ensemble des actes d’exploitation de la prestation, qu’il s’agisse de sa fixation première, de sa reproduction ultérieure ou de sa communication au public par quelque procédé que ce soit. Le mécanisme légal consacre ainsi une protection extensive des intérêts patrimoniaux de l’artiste-interprète, dont la prestation ne saurait être exploitée sans son consentement exprès et écrit.

Or, le procédé de clonage vocal par intelligence artificielle consiste précisément à entraîner un modèle algorithmique sur des enregistrements authentiques de la voix d’un interprète, puis à générer de nouvelles séquences sonores reproduisant les caractéristiques de cette voix sans jamais solliciter l’autorisation de son titulaire. Un comédien avait ainsi découvert que sa voix était exploitée depuis 2023 dans une série de podcasts diffusés sur une chaîne YouTube, dont l’exploitant avait conservé l’anonymat. Une expertise permit d’établir que cette voix avait été générée par intelligence artificielle à partir de la sienne, sans qu’aucune autorisation écrite ne lui ait été demandée ni aucune rémunération versée. Le schéma factuel révèle la quintessence de l’atteinte consacrée par l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle : une fixation non autorisée de la prestation vocale, suivie de sa reproduction et de sa communication publique par le truchement d’un modèle génératif.

La protection pénale vient par ailleurs renforcer l’arsenal répressif à la disposition des artistes-interprètes. L’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public d’une prestation réalisée sans l’autorisation de l’artiste-interprète lorsqu’elle est exigée. Le législateur a ainsi entendu conférer une dimension dissuasive à la protection des droits voisins, en assortissant leur violation de sanctions pénales significatives, portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée. En conséquence, le clonage vocal non autorisé ne relève pas seulement d’un conflit d’ordre civil entre l’artiste et l’exploitant indélicat, mais constitue potentiellement une infraction pénale d’une particulière gravité, que le ministère public pourrait être amené à poursuivre.

Il convient de souligner que le régime de l’autorisation exigée par l’article L. 212-3 a été substantiellement renforcé par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, qui a transposé en droit interne la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins. Cette réforme a notamment introduit l’exigence d’une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, compte tenu de la contribution de l’artiste-interprète à l’ensemble de l’œuvre. Le clonage vocal par intelligence artificielle, en ce qu’il permet une exploitation illimitée et potentiellement très lucrative de la prestation vocale sans aucune contrepartie financière pour l’artiste, heurte de front cette exigence de proportionnalité qui irrigue désormais l’ensemble du droit des droits voisins.

B. La condition du motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile : l’appréciation in concreto du juge des référés

L’obstacle procédural auquel se heurte l’artiste-interprète dont la voix a été clonée réside dans l’impossibilité d’identifier l’auteur de l’atteinte lorsque celui-ci dissimule son identité derrière l’anonymat offert par les plateformes numériques. C’est ici qu’intervient l’article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Ce texte instaure un mécanisme probatoire d’une remarquable plasticité, permettant au justiciable de solliciter du juge, avant toute instance au fond, les mesures nécessaires à la constitution de son dossier probatoire.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours de ce motif légitime dans un arrêt du 18 janvier 2023 (pourvoi n° 22-19.539, publié au Bulletin), en jugeant que le juge de la rétractation ne peut retenir l’absence de motif légitime faisant échec à la mesure demandée « qu’en présence d’une demande qui est soit manifestement irrecevable soit vouée à un échec certain au point d’apparaître comme téméraire ». La formule employée par la Haute juridiction est riche d’enseignements : le standard du contrôle exercé par le juge de l’article 145 se situe à un niveau intermédiaire, qui lui interdit de se livrer à un examen approfondi du bien-fondé de l’action projetée, tout en l’autorisant à écarter les demandes dont la vanité est d’emblée perceptible.

Par ailleurs, dans un arrêt du 11 septembre 2024 (pourvoi n° 22-24.160, publié au Bulletin), la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait ordonné une mesure d’instruction ne visant en réalité qu’à fournir aux demandeurs des informations sur des opérations de gestion, relevant comme telles du mécanisme prévu par des dispositions spécifiques du code de commerce, et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La Cour de cassation rappelle ainsi que l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être détourné de sa finalité probatoire pour servir d’instrument d’investigation général à la disposition des plaideurs. A cet égard, la demande de levée d’anonymat formée par le comédien devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris se distinguait radicalement d’une telle dérive, dès lors qu’elle tendait exclusivement à l’identification d’un contrefacteur dont l’anonymat faisait obstacle à l’introduction de l’action au fond.

Dès lors, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par son ordonnance du 2 juillet 2026 (n° 26/53258), s’est inscrit dans le droit fil de cette jurisprudence en relevant que « il n’en demeure pas moins qu’à ce stade précontentieux et en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de contrefaçon l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle, il y a lieu de considérer que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins [du comédien] n’est pas manifestement vouée à l’échec ». La motivation retenue par le magistrat est doublement significative : d’une part, elle constate l’absence de précédent jurisprudentiel sur la question spécifique du clonage vocal par intelligence artificielle, d’autre part, elle en tire précisément argument pour juger que l’incertitude juridique ne saurait priver le demandeur de son droit d’accès au juge par la voie du référé probatoire. Cet équilibre entre prudence jurisprudentielle et effectivité du droit d’agir constitue le cœur de la décision commentée.

II. L’articulation entre les mécanismes probatoires de droit commun et la protection des droits de propriété intellectuelle à l’ère des technologies génératives

A. La levée d’anonymat de l’hébergeur comme préalable indispensable à l’action en contrefaçon

La décision du juge des référés parisien du 2 juillet 2026 illustre avec une particulière netteté le rôle désormais dévolu à l’article 145 du code de procédure civile dans le contentieux de la propriété intellectuelle confronté aux technologies émergentes. Le comédien, dépourvu de tout moyen d’identifier l’exploitant de la chaîne YouTube diffusant les podcasts litigieux, a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir de Google Ireland, en sa qualité d’hébergeur de la plateforme, la communication des données d’identification de cet exploitant anonyme. L’ordonnance accueille favorablement cette demande de levée d’anonymat, ouvrant ainsi la voie à une action en contrefaçon qui, sans cette mesure préalable, se fût heurtée à une impossibilité matérielle d’identifier le défendeur.

La construction prétorienne dont témoigne cette ordonnance s’insère dans un mouvement jurisprudentiel plus large relatif aux obligations des intermédiaires techniques dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement élaboré un corps de règles encadrant le recours aux mesures d’instruction in futurum dans le contexte spécifique de la défense des droits de propriété industrielle et littéraire. L’arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-17.250, publié au Bulletin) est à cet égard éloquent : la Cour y précise que le juge saisi en référé d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête est compétent pour statuer sur la levée de la mesure de séquestre ordonnée à la demande du requérant afin d’assurer la protection du secret des affaires du requis. Par ce considérant, la Haute juridiction consacre l’office du juge des référés comme garant de l’équilibre entre les droits concurrents du requérant à la preuve et du défendeur au secret.

En conséquence, l’ordonnance du 2 juillet 2026 s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui a su adapter les instruments procéduraux classiques aux spécificités du contentieux de la propriété intellectuelle, sans pour autant bouleverser l’économie générale de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge des référés ne s’est pas prononcé sur le fond de l’affaire, ce qui eût excédé son office, mais s’est borné à constater que l’action envisagée n’était pas manifestement vouée à l’échec, remplissant ainsi la condition du motif légitime exigée par le texte. L’anonymat du contrefacteur, qui constitue l’un des traits distinctifs de la délinquance numérique contemporaine, se trouve ainsi neutralisé par le recours à un mécanisme probatoire conçu bien avant l’avènement des technologies d’intelligence artificielle, ce qui témoigne de la plasticité remarquable des instruments du code de procédure civile.

La portée pratique de cette décision ne saurait être sous-estimée. En ordonnant la communication par l’hébergeur des données d’identification de l’exploitant de la chaîne litigieuse, le juge des référés franchit un obstacle qui, en l’état du droit positif, paralyse fréquemment les victimes d’atteintes en ligne à leurs droits de propriété intellectuelle. L’effectivité de la protection juridictionnelle des droits voisins des artistes-interprètes suppose en effet que le titulaire de ces droits soit en mesure d’identifier l’auteur de l’atteinte, condition préalable à toute action en justice. Or, les plateformes numériques offrent aux contrefacteurs une faculté d’anonymat qui, sans le secours du juge des référés, rendrait illusoire le droit d’agir en contrefaçon.

B. Les enseignements de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation pour la construction d’un contentieux systémique

L’ordonnance du 2 juillet 2026 ne constitue que la première étape d’un parcours contentieux dont l’issue demeure incertaine et dont les implications dépassent très largement le cas d’espèce. La question de savoir si l’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle à partir de la voix d’un interprète, puis son exploitation commerciale sous forme de contenus générés, peuvent être qualifiés d’actes de contrefaçon au sens du code de la propriété intellectuelle, n’a pas encore été tranchée par les juridictions du fond, et moins encore par la Cour de cassation.

La chambre commerciale a néanmoins posé des jalons essentiels qui éclairent la direction dans laquelle pourrait s’orienter le contentieux à venir. L’arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin) a consacré une exigence de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête en saisie-contrefaçon, jugeant que « les dispositions du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Ce considérant de principe, qui élève la loyauté procédurale au rang de condition de validité des mesures d’instruction, trouvera nécessairement à s’appliquer dans l’hypothèse où le comédien, une fois l’identité du contrefacteur révélée, solliciterait une saisie-contrefaçon dans les locaux de ce dernier pour établir l’étendue de l’exploitation non autorisée de sa voix.

Par ailleurs, l’arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin) retient une solution dont la transposition au contentieux du clonage vocal mérite une attention particulière. La Cour y énonce qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Ce principe, qui proscrit les mises en garde adressées aux clients ou distributeurs d’un concurrent avant toute reconnaissance judiciaire de la contrefaçon, impose au titulaire de droits voisins une rigueur procédurale qui le contraint à obtenir d’abord une décision de justice sur le fond avant de pouvoir communiquer sur la violation alléguée de ses droits. Dès lors, le comédien victime du clonage vocal se trouve dans une situation paradoxale : il doit agir en justice pour faire reconnaître l’atteinte à ses droits, mais ne peut, tant qu’il n’a pas obtenu gain de cause, informer le public ou les diffuseurs de l’existence de cette atteinte, sous peine de commettre lui-même un acte de dénigrement.

L’articulation entre l’article 145 du code de procédure civile et le contentieux de la contrefaçon révèle ainsi une tension fondamentale entre la nécessité de préserver l’effectivité du droit d’agir en justice et l’exigence de loyauté qui gouverne l’administration de la preuve. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a su trouver un point d’équilibre en ordonnant une mesure strictement limitée à l’identification du contrefacteur, sans préjuger du bien-fondé de l’action en contrefaçon elle-même. Cette solution, respectueuse de l’office du juge des référés tel que défini par la chambre commerciale de la Cour de cassation, ménage les droits de la défense tout en permettant au demandeur de franchir l’obstacle procédural que constitue l’anonymat du contrefacteur sur les plateformes numériques.

La multiplication prévisible des contentieux liés au clonage vocal par intelligence artificielle invite à s’interroger sur l’adéquation des instruments procéduraux actuels aux spécificités de cette forme de contrefaçon. L’absence de cadre légal spécifique, que l’ordonnance du 2 juillet 2026 constate expressément, place les juridictions dans une situation d’inconfort qui pourrait justifier une intervention du législateur. La proposition de loi portée par la sénatrice Laure Darcos, adoptée par le Sénat le 8 avril 2026 et visant à mieux protéger les auteurs face à l’utilisation massive de leurs œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle, témoigne d’une prise de conscience politique de l’insuffisance des outils juridiques existants, sans toutefois apporter de réponse spécifique à la question du clonage vocal des artistes-interprètes. En conséquence, il appartiendra vraisemblablement à la Cour de cassation, saisie des pourvois qui ne manqueront pas d’être formés contre les décisions de fond à venir, de dégager les principes directeurs d’un régime de responsabilité adapté aux technologies génératives, dans le prolongement des solutions qu’elle a déjà dégagées en matière de loyauté probatoire et de proportionnalité des mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la loyauté probatoire et à la proportionnalité des mesures d’instruction constitue un socle sur lequel pourra s’édifier un contentieux cohérent du clonage vocal. L’exigence de loyauté dans la présentation des requêtes, la limitation des mesures aux seuls faits dont pourrait dépendre la solution du litige, et la protection du secret des affaires du défendeur sont autant de garde-fous qui permettent d’envisager un développement maîtrisé de ce contentieux émergent. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2026, en ce qu’elle applique ces principes à une hypothèse inédite de clonage vocal, ouvre une voie procédurale dont la pertinence et la robustesse seront mises à l’épreuve des décisions de fond à intervenir.

Conclusion

L’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 2 juillet 2026 constitue un jalon significatif dans la construction du régime contentieux applicable aux atteintes aux droits des artistes-interprètes perpétrées au moyen de technologies d’intelligence artificielle générative. En faisant application de l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner la levée de l’anonymat d’un contrefacteur dissimulé derrière une chaîne YouTube, le juge des référés démontre la capacité des instruments procéduraux classiques à répondre aux défis posés par les formes les plus contemporaines de la contrefaçon. La solution retenue, qui se borne à constater que l’action en contrefaçon envisagée n’est pas manifestement vouée à l’échec, respecte scrupuleusement l’office du juge des référés tel qu’il a été défini par la chambre commerciale de la Cour de cassation, sans préjuger de la qualification qui sera in fine retenue par le juge du fond. L’avenir dira si le droit des artistes-interprètes, tel qu’il résulte des articles L. 212-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, offre une protection suffisante face à des technologies dont le développement excède par sa rapidité la capacité d’adaptation du cadre normatif, ou si une intervention législative spécifique s’avère nécessaire pour garantir l’effectivité des droits voisins à l’ère de l’intelligence artificielle générative. L’ordonnance du 2 juillet 2026, en toute hypothèse, rappelle avec force que le droit processuel demeure, face à l’innovation technologique, le premier rempart effectif de l’État de droit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».