La nullité des actes juridiques contraires aux règles de concurrence : entre sanction automatique et contrôle contextuel à la lumière des arrêts récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)
I. Les fondements de la nullité des actes anticoncurrentiels en droit français et en droit de l’Union européenne
A. La nullité de plein droit de l’article 101, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et son articulation avec la prohibition nationale des ententes
Le droit de la concurrence se caractérise par la coexistence de deux régimes de nullité, l’un expressément prévu par le droit de l’Union européenne, l’autre résultant d’une construction prétorienne du droit français. L’article 101, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que « les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit », érigeant ainsi une sanction civile automatique qui frappe tout accord contraire au paragraphe premier du même texte. Cette nullité de plein droit constitue une disposition d’ordre public économique dont le juge national est tenu de faire application, même d’office, dès lors que les conditions de l’interdiction se trouvent réunies. La nullité présente, en droit de l’Union, un caractère absolu qui ne saurait être écarté par la volonté des parties, ni même par une disposition de droit national contraire. L’article L.420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, sans toutefois que le législateur français ait expressément attaché la sanction de nullité à cette prohibition. Par ailleurs, l’article L.420-2 du Code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, sans davantage préciser la sanction civile applicable. Or, l’absence de nullité textuelle en droit interne ne signifie pas que les actes contraires aux articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce échappent à toute sanction sur le terrain de la validité. En effet, la chambre commerciale de la Cour de cassation a dégagé, au fil d’une construction jurisprudentielle constante, un principe de nullité virtuelle fondé sur la contrariété à l’ordre public économique. Cette nullité virtuelle opère sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, combiné à la prohibition légale, et sanctionne les actes juridiques dont la cause ou l’objet contrevient aux règles impératives du droit de la concurrence. En conséquence, la nullité des actes anticoncurrentiels peut être invoquée tant sur le fondement du droit de l’Union que sur celui du droit interne, les deux régimes entretenant des rapports d’influence réciproque qui enrichissent l’office du juge.
B. L’exemption par catégorie et les limites de l’automaticité de la nullité : l’apport décisif de l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026
Le principe de nullité de plein droit énoncé par l’article 101, paragraphe 2, du TFUE connaît une tempérament essentiel, celui de l’exemption prévue par le paragraphe 3 du même article, qui permet de déclarer inapplicable l’interdiction aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 met en œuvre cette exemption pour les accords verticaux et prévoit, en son article 5, paragraphe 1, sous a), que l’exemption ne s’applique pas aux obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358), la portée exacte de cette exclusion et les conséquences qu’il convient d’en tirer sur le terrain de la nullité. Dans cette affaire, un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années avait été conclu entre la société Titans, exploitant un fonds de commerce de café restaurant, et la société CHR Boissons. La cour d’appel de Bourges, saisie d’une action en nullité, avait annulé le contrat au motif que sa durée excédant cinq ans, il ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par le règlement n° 330/2010, et en avait déduit que l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE était applicable. La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010. Elle énonce que la cour d’appel aurait dû « rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur », et précise que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cet arrêt est d’une importance doctrinale considérable, car il rappelle que la non-satisfaction des conditions d’une exemption par catégorie ne saurait emporter, de manière automatique, la nullité de l’accord litigieux. En conséquence, il appartient au juge de procéder à une analyse en deux temps : vérifier d’abord si l’accord entre dans le champ de la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, c’est-à-dire s’il a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, et ce n’est qu’en présence d’une telle restriction que la question de la nullité se pose. La chambre commerciale consacre ainsi une exigence de rigueur dans l’analyse concurrentielle, qui interdit de confondre l’inapplicabilité de l’exemption avec l’existence même d’une restriction de concurrence. Par ailleurs, cette décision s’inscrit dans le sillage de l’arrêt rendu le 13 mai 2026 (pourvois n° 22-22.623, 22-22.647, 22-22.677, 22-22.727), qui avait rappelé que la qualification de restriction de concurrence par objet suppose « un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » et impose une analyse de la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Dès lors, la nullité de l’article 101, paragraphe 2, du TFUE ne saurait être prononcée sans que le juge ait préalablement caractérisé l’existence d’une restriction de concurrence prohibée, ce qui exclut toute automaticité dans la mise en œuvre de la sanction civile.
II. L’office du juge dans la détermination des conséquences civiles des pratiques anticoncurrentielles : entre nullité, responsabilité et réparation
A. L’étendue de la nullité concurrentielle : nullité totale, nullité partielle et préservation des effets du contrat
Lorsque la nullité d’un accord anticoncurrentiel est établie, le juge doit déterminer l’étendue de cette nullité et ses conséquences sur l’économie du contrat. La nullité de plein droit de l’article 101, paragraphe 2, du TFUE frappe, en principe, l’accord dans son ensemble, dès lors que les stipulations anticoncurrentielles ne sont pas séparables du reste de la convention. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et celle de la chambre commerciale admettent que la nullité puisse être limitée aux seules clauses prohibées lorsqu’elles présentent un caractère divisible. Par ailleurs, la nullité opère rétroactivement, ce qui impose la remise des parties dans l’état antérieur à la conclusion de l’accord, par le jeu des restitutions réciproques. En droit interne, l’article L.442-1 du Code de commerce engage la responsabilité de l’auteur de pratiques restrictives de concurrence et l’oblige à réparer le préjudice causé, sans pour autant prévoir une nullité textuelle des conventions en cause. Il appartient alors au juge, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, d’apprécier si la violation d’une prohibition du Titre IV du Livre IV du Code de commerce justifie l’anéantissement du contrat ou si la réparation pécuniaire constitue une sanction suffisante. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 24 juin 2026 précité, que la nullité ne peut être prononcée de manière mécanique et que le juge doit procéder à un contrôle concret de la restriction de concurrence alléguée. Cette exigence de contrôle concret emporte une conséquence pratique essentielle : le juge ne peut déduire la nullité du seul constat qu’un accord ne satisfait pas aux conditions d’une exemption par catégorie. À cet égard, la Cour de cassation a censuré le raisonnement de la cour d’appel de Bourges qui avait prononcé la nullité en se fondant uniquement sur la durée de l’engagement d’exclusivité, sans rechercher si l’accord en cause avait effectivement pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Cette solution protège les opérateurs économiques contre un usage abusif de l’exception de nullité et préserve la sécurité juridique des relations contractuelles. En conséquence, la Cour de cassation consacre une conception exigeante de l’office du juge en matière de nullité concurrentielle, qui impose de caractériser avec précision l’atteinte au jeu de la concurrence avant d’en tirer les conséquences sur le terrain de la validité des actes juridiques.
B. L’indemnisation du préjudice concurrentiel et la consécration d’un régime autonome de responsabilité civile
Au-delà de la nullité, le droit des pratiques anticoncurrentielles se caractérise par l’émergence d’un contentieux indemnitaire autonome, qui trouve ses fondements tant dans le droit de l’Union que dans le droit interne. La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence a consacré un véritable droit à réparation pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles. L’article L.481-1 du Code de commerce transpose ce dispositif en droit français et établit une présomption de faute attachée aux décisions de l’Autorité de la concurrence ou du juge de recours constatant une pratique anticoncurrentielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599), que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599). Cette décision établit une distinction fondamentale entre la constatation d’une infraction au droit de la concurrence et la démonstration d’un préjudice indemnisable, qui impose à la victime d’établir l’existence et l’étendue de son dommage. Par ailleurs, cette solution doit être articulée avec la présomption réfragable prévue à l’article L.481-7 du Code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, qui facilite la preuve du préjudice en dispensant le demandeur d’établir que la pratique anticoncurrentielle a effectivement causé le dommage allégué, tout en laissant au défendeur la possibilité de renverser cette présomption.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490) a apporté des précisions essentielles sur la caractérisation de l’abus de position dominante par pratique de prix excessif. La Cour de cassation y rappelle que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490). Cette formulation consacre une approche duale du prix excessif, qui intègre à la fois l’analyse des coûts de l’entreprise dominante et l’évaluation de l’avantage économique procuré au bénéficiaire de la prestation. Dès lors, la juridiction saisie d’une action en réparation fondée sur un abus de position dominante ne peut se borner à comparer le prix facturé aux coûts supportés par l’entreprise en position dominante, mais doit également prendre en considération la valeur économique que la prestation représente pour l’entreprise cliente. Cette approche téléologique enrichit l’office du juge et lui confère une marge d’appréciation qui, sans remettre en cause l’exigence de prévisibilité des sanctions, permet d’appréhender la complexité des situations de marché dans lesquelles s’inscrivent les pratiques anticoncurrentielles.
En définitive, la sanction des pratiques anticoncurrentielles sur le terrain civil repose sur une architecture à deux piliers : d’une part, la nullité des actes juridiques, qui opère rétroactivement et anéantit le contrat dans ses effets passés et futurs, et, d’autre part, la responsabilité civile, qui tend à la réparation du préjudice subi par les victimes. L’articulation entre ces deux régimes relève de l’office du juge, qui doit apprécier, au cas par cas, la sanction la plus appropriée au regard de la nature et de la gravité de l’atteinte portée au libre jeu de la concurrence. En conséquence, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’une volonté de rigueur dans la mise en œuvre des sanctions civiles, en refusant toute automaticité et en exigeant du juge qu’il procède à un contrôle concret et circonstancié de la restriction de concurrence alléguée. Cette orientation jurisprudentielle, respectueuse à la fois des principes du droit de l’Union et des exigences de sécurité juridique, contribue à la construction d’un droit français de la concurrence qui concilie l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles avec la protection des intérêts légitimes des opérateurs économiques.
Par ailleurs, l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté. L’articulation entre cette prohibition et les nullités civiles de droit interne s’avère d’autant plus délicate que l’abus de position dominante ne se matérialise pas nécessairement par un accord susceptible d’être annulé, mais peut résulter d’un comportement unilatéral dont la sanction, sur le terrain civil, emprunte davantage la voie de la responsabilité que celle de l’annulation. À cet égard, l’arrêt Onati du 3 décembre 2025, en définissant les critères du prix excessif constitutif d’abus de position dominante, offre aux juridictions un cadre d’analyse qui leur permet de caractériser le comportement abusif et d’en tirer les conséquences indemnitaires, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la nullité.
En outre, la responsabilité pour concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du Code civil, constitue un fondement autonome de sanction des comportements fautifs dans la vie des affaires, distinct de la nullité des actes anticoncurrentiels. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016), que « l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins ». Cette distinction n’épuise cependant pas la diversité des sanctions civiles des comportements anticoncurrentiels, qui peuvent également trouver leur fondement dans les pratiques restrictives de concurrence énumérées à l’article L.442-1 du Code de commerce, et notamment dans le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ou dans la rupture brutale des relations commerciales établies.
Ainsi, la combinaison de ces différents fondements – nullité de droit européen, nullité virtuelle de droit interne, responsabilité civile délictuelle, responsabilité pour pratiques restrictives – offre aux justiciables un arsenal de sanctions civiles dont la mise en œuvre suppose, de la part des juridictions, une analyse rigoureuse des faits et une motivation circonstanciée. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en réaffirmant l’exigence de contrôle concret et en refusant toute automaticité dans le prononcé de la nullité, participe de la construction d’un droit français des sanctions civiles des pratiques anticoncurrentielles qui concilie l’effectivité de la répression avec le respect des principes fondamentaux de sécurité juridique et de proportionnalité.
Conclusion
La sanction des pratiques anticoncurrentielles sur le terrain civil constitue un instrument essentiel de la régulation des marchés, qui complète l’action des autorités de concurrence et offre aux victimes une voie de réparation effective. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, éclairée par les arrêts du 13 mai 2026, du 24 juin 2026, du 3 décembre 2025 et du 26 février 2025, témoigne d’une volonté de rigueur dans la mise en œuvre des nullités concurrentielles, en exigeant du juge qu’il procède à une analyse contextuelle de la restriction de concurrence avant d’en tirer les conséquences sur le terrain de la validité des actes juridiques. En conséquence, la nullité de l’article 101, paragraphe 2, du TFUE ne saurait être réduite à une sanction automatique, et le juge doit, dans chaque espèce, caractériser précisément l’atteinte portée au libre jeu de la concurrence avant de prononcer l’anéantissement de l’accord litigieux. Cette orientation prétorienne, qui conjugue les exigences du droit de l’Union avec les principes du droit français de la responsabilité civile, contribue à l’émergence d’un régime cohérent et prévisible des sanctions civiles des pratiques anticoncurrentielles.
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