Le bilan 2025 de l’Autorité de la concurrence : entre intensification répressive et renouvellement des pratiques poursuivies
I. Une activité contentieuse soutenue au service de la protection du marché
A. Un volume de sanctions significatif illustrant la diversité des pratiques sanctionnées
Le 9 juillet 2026, Benoît Cœuré, président de l’Autorité de la concurrence, a présenté le rapport annuel d’activité pour l’année 2025, révélant un total de 379,3 millions d’euros de sanctions pécuniaires infligées à l’occasion de cinq décisions contentieuses, pour 354 avis et décisions rendus au cours de l’exercice écoulé. Si ce montant est inférieur au record historique de 1,4 milliard d’euros atteint en 2024, il témoigne néanmoins d’une activité répressive soutenue et d’une diversification significative des pratiques anticoncurrentielles poursuivies par l’institution de la rue de l’Échelle. Le rapport souligne également le rôle désormais structurant des lanceurs d’alerte dans la détection des infractions, plusieurs affaires emblématiques ayant été révélées par des salariés d’entreprises impliquées, auxquels la loi confère désormais une protection renforcée.
Parmi les affaires emblématiques de l’année écoulée, la décision sanctionnant la plateforme de prise de rendez-vous médicaux Doctolib à hauteur de 4,6 millions d’euros pour une acquisition qualifiée de « prédatrice » constitue une illustration inédite de l’extension du champ de l’abus de position dominante. L’Autorité a en effet considéré que le rachat du principal concurrent, MonDocteur, avait pour objectif affiché d’éliminer la concurrence sur le marché de la prise de rendez-vous en ligne plutôt que d’améliorer le service proposé aux utilisateurs. Cette qualification, fondée sur l’article L. 420-2 du code de commerce qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, étend le contrôle concurrentiel au-delà des pratiques d’éviction ou d’exploitation tarifaire traditionnellement sanctionnées, pour appréhender le comportement stratégique d’acquisition d’un acteur dominant visant à neutraliser un rival émergent. La notion d’acquisition prédatrice rejoint les préoccupations exprimées au niveau européen par la Commission dans le cadre de l’application de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante susceptible d’affecter le commerce entre États membres.
Par ailleurs, l’exercice 2025 a été marqué par la sanction d’une entente d’une nature radicalement nouvelle entre quatre entreprises de services informatiques, à savoir Randstad Digital, Alten, Expleo et Groupe Bertrand, qui avaient conclu des accords de non-débauchage de leurs cadres dirigeants et de leurs ingénieurs qualifiés. Ces gentlemen agreements, prohibés au titre de l’article L. 420-1 du code de commerce qui interdit les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, ont été considérés comme une entente ayant pour objet de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché du travail qualifié, en limitant artificiellement la mobilité professionnelle et la progression salariale des salariés concernés. Cette décision s’inscrit dans un mouvement international de répression des accords de non-débauchage, déjà engagé par le Department of Justice américain et par la Commission européenne, et illustre l’extension du droit de la concurrence au marché du travail, traditionnellement considéré comme extérieur à son champ d’application.
L’année 2025 a également vu la condamnation de plusieurs sociétés du groupe TotalEnergies à une amende de 115 millions d’euros, dans le cadre d’une entente ayant verrouillé le marché de la distribution de carburant en Corse, où l’approvisionnement des stations-service repose exclusivement sur deux dépôts de carburant auxquels l’accès est réservé, illustrant la particulière vigilance de l’Autorité de la concurrence à l’égard des pratiques affectant les territoires insulaires et ultramarins. Cette affaire s’ajoute à la condamnation de l’entreprise Nexans et de son fournisseur Sonepar pour une entente de verrouillage du marché des câbles sous-marins dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion, portée à la connaissance de l’Autorité par un salarié bénéficiant du statut protecteur de lanceur d’alerte. La dimension territoriale de ces contentieux souligne la vulnérabilité particulière des économies insulaires aux pratiques de cartel, en raison de l’étroitesse des marchés concernés et des barrières naturelles à l’entrée que constituent l’éloignement géographique et les surcoûts logistiques qui en résultent.
B. La preuve du préjudice concurrentiel et l’imputabilité des pratiques
La caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’épuise pas la question de la réparation du préjudice subi par les opérateurs économiques affectés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599, publié au Bulletin), rappelé avec une netteté particulière que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que, dès lors, « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». La Cour en déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Cette décision, rendue dans le cadre du contentieux civil consécutif à la décision du 28 mai 2013 relative au secteur de la commercialisation de commodités chimiques, confirme que l’action indemnitaire dite de private enforcement, consacrée par la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, ne saurait se dispenser de l’établissement rigoureux d’un lien causal entre la pratique anticoncurrentielle et le dommage allégué par le demandeur à l’action.
À cet égard, la Cour de cassation avait déjà précisé, dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.545, publié au Bulletin), que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » et que « la société mère détenant la quasi-totalité du capital de sa filiale, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle n’a pas soutenu que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché ». Cette solution, qui fait application en droit interne de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale, a permis de condamner solidairement le groupe Lactalis à réparer le préjudice résultant de l’entente sur le marché des produits laitiers frais vendus sous marque de distributeur. La chambre commerciale a ainsi consacré le principe de l’unité économique du groupe de sociétés en droit de la concurrence, en vertu duquel la personnalité juridique distincte des entités composant le groupe ne fait pas obstacle à l’imputation des pratiques à la société mère lorsque les liens économiques, organisationnels et juridiques ne permettent pas à la filiale de déterminer de façon autonome son comportement sur le marché.
Or, la réparation intégrale du préjudice concurrentiel impose une évaluation qui ne saurait être forfaitaire ni approximative. La Cour de cassation a ainsi censuré, le 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356, publié au Bulletin), l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait fixé au 1er avril 2003 le point de départ des intérêts sur la somme de 173,64 millions d’euros allouée à une société concurrente d’Orange Caraïbe au titre d’un abus de position dominante ayant verrouillé le marché de la téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane, en énonçant que « l’actualisation d’un préjudice nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjudice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant, laquelle se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil ». La Cour a également précisé, dans cette décision de principe, que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes, et que ce préjudice, dont le montant a été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles admises par la doctrine économique, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué. Ces précisions jurisprudentielles successives témoignent de la vigilance de la chambre commerciale à encadrer la réparation des dommages concurrentiels dans le strict respect du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, érigé en principe fondamental du droit de la responsabilité civile par l’article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
II. Le renforcement des garanties procédurales et l’émergence de nouveaux enjeux contentieux
A. L’équilibre entre efficacité répressive et droits de la défense
L’année 2026 a été marquée par une décision de principe de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de procédure concurrentielle. Par un arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport), la Cour a jugé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». En conséquence, ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées nommément par la notification de griefs ou le rapport. Cette solution, rendue dans le cadre du contentieux consécutif à la décision du 16 mars 2020 relative à des pratiques mises en œuvre par le groupe Apple et plusieurs grossistes dans le secteur de la distribution de produits électroniques, clarifie l’étendue du principe du contradictoire devant l’Autorité de la concurrence et conforte la pratique de l’institution consistant à annexer l’intégralité des pièces du dossier à ses actes de procédure, sans qu’il soit nécessaire d’en faire une mention expresse dans le corps desdits actes.
En revanche, lorsque la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité, annule le rapport établi par les services d’instruction, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 6 septembre 2023 (pourvoi n° 20-23.582, publié au Bulletin), que la cour d’appel n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur les griefs notifiés, l’annulation du rapport étant sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine. Toutefois, afin de préserver les droits garantis aux parties en application des articles L. 463-2, L. 463-3 et R. 463-11 du code de commerce, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer en l’absence de rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros. Cette solution illustre la recherche d’un équilibre délicat entre l’impératif d’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et le respect des droits procéduraux des entreprises poursuivies, conformément aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont la chambre commerciale fait une application constante dans le contentieux des sanctions prononcées par l’Autorité.
Par ailleurs, la chambre commerciale a renvoyé au Conseil constitutionnel, par un arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 25-40.031), une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions régissant les visites et saisies domiciliaires opérées par les agents de l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 450-3 du code de commerce. Cette QPC, soulevée dans le cadre du contentieux de la décision du 29 octobre 2024 ayant infligé une amende de 43 millions d’euros à plusieurs entreprises du secteur du matériel électrique basse tension, pourrait conduire à une évolution significative de l’encadrement des pouvoirs d’investigation de l’Autorité, à l’instar de la décision du Conseil constitutionnel du 2 décembre 2022 qui avait déjà déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions relatives à la protection du secret des correspondances entre l’avocat et son client dans le cadre des enquêtes de concurrence.
B. La diversification du champ de la prohibition et les nouveaux territoires du droit de la concurrence
Le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence intervient dans un contexte de mutation profonde des outils de détection et de sanction des pratiques anticoncurrentielles, qui s’accompagne d’une extension continue du champ de la prohibition. La chambre commerciale a ainsi apporté une clarification importante sur l’applicabilité du droit de la concurrence aux organisations professionnelles et syndicales. Par un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370, publié au Bulletin), la Cour a jugé que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». La Cour a toutefois précisé que lorsque les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant. Cette décision, qui valide la condamnation du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France pour des pratiques de boycott concerté des réseaux de soins, illustre la tension entre la liberté syndicale et la prohibition des ententes.
Dès lors, la question de la proportionnalité des sanctions et de l’articulation entre les voies administrative, civile et pénale demeure au cœur des préoccupations des praticiens. La chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 8 janvier 2025 (pourvoi n° 22-22.610, publié au Bulletin), que si le principe d’égalité de traitement impose que deux sociétés se trouvant dans une situation comparable du point de vue des critères d’imputation d’une entente prohibée par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soient traitées de manière identique, ce principe doit néanmoins être concilié avec « le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui ». Une société régulièrement sanctionnée du fait de sa participation à une entente prohibée ne saurait ainsi demander l’annulation ou la réduction de son amende au motif qu’un autre participant n’aurait pas été sanctionné alors qu’il aurait dû l’être. Cette solution, rendue dans le cadre du contentieux de l’entente sur le marché des fruits en coupelles et en gourdes ayant impliqué plusieurs grands groupes agroalimentaires, conforte l’autonomie des poursuites engagées par l’Autorité tout en préservant le principe d’individualisation des sanctions.
Par ailleurs, la notion de prix excessif en matière d’abus de position dominante a fait l’objet d’une utile clarification par l’arrêt de la chambre commerciale du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490, publié au Bulletin), aux termes duquel « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette décision, qui transpose en droit interne la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en la matière, offre une grille d’analyse duale pour l’appréciation du caractère abusif des prix pratiqués par les opérateurs dominants, en intégrant à la fois une approche par les coûts et une approche par la valeur pour le client. Dans le même temps, l’arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, publié au Bulletin) a précisé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », consacrant ainsi une forme de transmission de l’obligation de réparation indépendante des restructurations sociétaires intervenues postérieurement à la pratique.
Enfin, la répression des pratiques restrictives de concurrence prévues à l’article L. 442-1 du code de commerce complète le dispositif de protection du marché en engageant la responsabilité de tout auteur d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, ou de la rupture brutale d’une relation commerciale établie en l’absence de préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et des conditions économiques du marché. Le champ de ces pratiques restrictives dépasse celui des pratiques anticoncurrentielles proprement dites, puisqu’il sanctionne des comportements individuels indépendamment de tout effet sur le marché. La lutte contre les atteintes à la concurrence fonctionne ainsi comme un dispositif à double détente, associant la sanction administrative prononcée par l’Autorité de la concurrence et l’action en réparation devant les juridictions judiciaires, conformément à la directive 2014/104/UE relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence. Les perspectives pour les prochains mois incluent notamment l’examen du projet de rachat de l’opérateur SFR par ses trois concurrents Orange, Bouygues Telecom et Free, pour un montant supérieur à 20 milliards d’euros, dont l’analyse pourrait relever de la compétence de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne, ainsi que les suites de la consultation publique sur les sanctions pécuniaires dont la clôture est intervenue le 31 juillet 2026.
Conclusion
Le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence témoigne de la vitalité du droit français de la concurrence et de sa capacité à appréhender des pratiques nouvelles telles que les accords de non-débauchage ou les acquisitions prédatrices, dont la qualification et la sanction exigent une adaptation constante des concepts juridiques traditionnels. L’articulation entre la sanction administrative, l’action indemnitaire civile et le respect des droits de la défense constitue le fil directeur de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui s’attache à concilier l’efficacité de la répression avec les principes fondamentaux de la procédure, tout en étendant progressivement le champ de la prohibition à des comportements jusqu’alors peu explorés par les autorités de concurrence. Le renforcement des outils de détection, au premier rang desquels figurent les lanceurs d’alerte et la procédure de clémence, laisse entrevoir une poursuite de l’intensification de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles dans un environnement économique marqué par la numérisation croissante des échanges, la concentration des marchés et l’émergence de nouvelles formes de coordination entre opérateurs économiques.
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