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Le décret du 30 juin 2026 portant simplification des procédures de l’INPI : entre modernisation numérique et recomposition des équilibres du droit de la propriété industrielle

I. La dématérialisation intégrale des procédures devant l’INPI : une modernisation à double tranchant

A. L’achèvement de la transition numérique des échanges avec l’INPI

Publié au Journal officiel du 1er juillet 2026 et entré en vigueur le lendemain, le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 portant diverses mesures d’harmonisation, de simplification et de modernisation des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle constitue l’aboutissement d’un mouvement de transformation numérique amorcé depuis plusieurs années par l’établissement public. Ce texte, qui modifie trente-cinq articles de la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle, parachève la dématérialisation des échanges entre l’INPI et les déposants en consacrant le principe selon lequel toutes les notifications de l’Institut sont désormais exclusivement transmises par voie électronique.

Les nouvelles dispositions des articles R. 514-4, R. 618-2 et R. 718-4 du Code de la propriété intellectuelle substituent aux notifications par lettre recommandée avec avis de réception un mécanisme de communication entièrement numérique, reposant sur l’envoi d’un courriel invitant le titulaire ou son mandataire à consulter son espace personnel sur le portail e-procédures de l’INPI. En cas d’absence d’adresse électronique connue, la notification est effectuée par publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle, préservant ainsi le droit à l’information des parties tout en consacrant le canal électronique comme mode de communication de droit commun. Cette évolution, que complète l’ordonnance du 23 juillet 2026 publiée pour mettre en conformité l’ensemble du code avec le décret, s’inscrit dans une logique d’efficacité administrative et de réduction des délais de traitement des dossiers par l’Institut.

Par ailleurs, le décret supprime l’impression matérielle des fascicules de brevets, consacrant ainsi le passage au format exclusivement numérique des titres délivrés par l’INPI. Les articles R. 411-17, R. 612-34, R. 612-36, R. 612-38, R. 612-60, R. 612-70 et R. 612-71 du Code de la propriété intellectuelle sont modifiés pour tirer les conséquences de cette dématérialisation complète, qui s’accompagne d’une faculté nouvelle conférée à l’INPI d’établir directement l’abrégé de brevet, en vertu du nouvel article R. 612-20. A cet égard, le décret conforte la position de l’INPI comme acteur central de la propriété industrielle française, dont le directeur général exerce les compétences que lui confère l’article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel « il prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle » et « statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques et sur les oppositions formées à l’encontre des brevets d’invention ».

B. Les risques contentieux liés au principe d’exclusivité des notifications électroniques

Or, la substitution intégrale des notifications électroniques aux notifications papier soulève des interrogations quant aux garanties procédurales offertes aux déposants. Le mécanisme retenu par le décret, qui fait reposer sur le destinataire l’obligation de consulter régulièrement son espace e-procédures, pourrait engendrer des situations de forclusion ou de déchéance de droits en cas de défaut de consultation imputable à une négligence ou à une défaillance technique. Dès lors, la question de la preuve de la réception effective des notifications électroniques, désormais régies par le principe d’une présomption de consultation, se pose avec une acuité particulière dans le contentieux des titres de propriété industrielle.

En conséquence, le contrôle juridictionnel des décisions du directeur général de l’INPI, dont les modalités sont fixées par l’article R. 411-19 du Code de la propriété intellectuelle — qui dispose que « les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation » déférant « à la cour la connaissance de l’entier litige » —, pourrait voir sa portée renforcée par l’obligation pour les juridictions de vérifier la régularité des notifications numériques. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ores et déjà consacré une exigence de rigueur procédurale dans le contentieux des décisions de l’INPI, comme en témoigne l’arrêt rendu le 28 mai 2025 par la cour d’appel de Versailles, qui a déclaré irrecevable un recours exercé en infirmation plutôt qu’en annulation, la cour relevant d’office l’absence d’ouverture d’une voie de recours sur le fondement de l’article 125 du code de procédure civile.

L’arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin) apporte à cet égard un éclairage indirect mais significatif. La Haute juridiction y rappelle que, selon l’article L. 611-6, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet ». Cette présomption légale, qui irrigue l’ensemble de la procédure administrative de délivrance des titres, trouve un écho renforcé dans le nouveau dispositif de notification électronique, qui repose lui aussi sur un mécanisme de présomption de réception. Dès lors, la cohérence de l’architecture procédurale du Code de la propriété intellectuelle commande que les praticiens redoublent de vigilance dans le suivi des notifications dématérialisées, sous peine de voir leurs droits compromis par l’effet conjugué des présomptions légales et des délais de procédure.

II. Les ajustements substantiels des règles procédurales : entre simplification administrative et sécurisation des droits

A. La suppression du mécanisme de déclaration des inventions de salariés auprès de l’INPI et la redéfinition des règles de titularité

La mesure la plus emblématique du décret du 30 juin 2026 réside dans la suppression du dispositif des déclarations d’invention de salariés déposées auprès de l’INPI. Jusqu’alors, l’article R. 611-9 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure, permettait au salarié inventeur de transmettre à l’INPI un pli destiné à être conservé, dont un second exemplaire était adressé à l’employeur. Ce mécanisme, conçu à une époque où les échanges numériques n’étaient pas généralisés, avait pour finalité de faciliter la preuve de la date et du contenu de la déclaration d’invention. A compter du 2 juillet 2026, cette faculté disparaît au profit d’un échange direct entre les parties, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’apporter la preuve de la réception.

Par ailleurs, cette modification s’articule avec le régime de fond des inventions de salariés défini par l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui distingue les inventions de mission — appartenant à l’employeur — des inventions hors mission attribuables au salarié, tout en prévoyant un droit d’attribution au profit de l’employeur pour les inventions réalisées « dans le cours de l’exécution de ses fonctions » ou « dans le domaine des activités de l’entreprise ». Le décret, en recentrant l’INPI sur sa mission de gestion des titres de propriété industrielle, transfère aux parties la charge exclusive de la preuve de la déclaration d’invention, ce qui pourrait accroître le contentieux relatif à la titularité des droits sur les brevets issus de ces inventions.

A cet égard, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation éclaire les enjeux de cette réforme. Dans son arrêt précité du 24 juin 2026, la Cour a posé un principe essentiel selon lequel « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Cette solution, rendue au visa de l’article L. 611-6 et de l’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, consacre une dissociation entre la validité intrinsèque du titre et la régularité de la titularité du déposant, ce qui renforce la sécurité juridique des tiers contractant avec le titulaire apparent du brevet.

En conséquence, la suppression du dépôt administratif des déclarations d’invention auprès de l’INPI, couplée à cette jurisprudence qui protège le titulaire apparent du titre, oblige les parties à établir des chaînes de droits rigoureuses par des moyens de preuve extra-institutifs. L’arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-18.081, publié au Bulletin), statuant sur les inventions de fonctionnaires et d’agents publics, a par ailleurs précisé que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation », de sorte que « la personne publique pour le compte de laquelle ont été effectuées les recherches ayant donné lieu au dépôt du brevet protégeant l’invention en cause, n’est pas tenue, avant une telle cession du brevet, de proposer au fonctionnaire ou à l’agent public auteur de l’invention de disposer de ses droits, selon les modalités prévues à l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle ».

Dès lors, la combinaison de la réforme réglementaire et de ces deux arrêts de principe de juin 2026 dessine un nouveau paysage juridique pour les inventions de salariés, dans lequel la preuve de la titularité des droits repose exclusivement sur les diligences des parties, sous le contrôle a posteriori du juge, sans que l’INPI n’intervienne plus comme dépositaire des déclarations d’invention. Cette évolution, pour cohérente qu’elle soit avec l’objectif de simplification poursuivi, transfère un risque probatoire significatif sur les salariés inventeurs et sur les employeurs, qui devront désormais conserver par leurs propres moyens la preuve de la date et du contenu de leurs déclarations respectives.

B. L’extension des délais d’opposition et de nullité des marques et la régularisation des actes de procédure

Le décret du 30 juin 2026 procède également à plusieurs ajustements procéduraux significatifs en matière de marques. En premier lieu, l’article R. 712-16-2 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue du décret, porte de trois à quatre mois le délai de décision en matière d’opposition et d’annulation de marques. Cette extension, qui offre aux parties un temps supplémentaire pour présenter leurs observations et réunir les preuves nécessaires au soutien de leurs prétentions, constitue une avancée notable pour la protection des droits des titulaires de marques antérieures comme pour celle des déposants contestés.

En deuxième lieu, et de manière tout aussi remarquable, la nouvelle rédaction de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle autorise désormais la régularisation d’une opposition de marque déclarée irrecevable. Cette disposition, qui n’existait pas dans le droit antérieur, permet à l’opposant de corriger les vices de forme ayant entraîné l’irrecevabilité de son opposition, évitant ainsi la déchéance d’un droit d’agir pour des motifs purement procéduraux. Cette innovation s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans l’arrêt de la chambre commerciale du 30 août 2023 (pourvoi n° 20-15.480, publié au Bulletin), avait déjà consacré une interprétation extensive des délais de dépôt des demandes divisionnaires de brevets, en jugeant que « la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d’une première demande divisionnaire correspond à la date de paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire ».

En troisième lieu, le décret aligne sur le régime des brevets le délai d’observations des tiers pour les certificats d’utilité, fixé à trois mois après la publication par le nouvel article R. 616-1, et permet aux parties de présenter des propositions de modification du brevet jusqu’à la fin de la phase orale de la procédure d’opposition, sous réserve du respect du contradictoire, conformément au nouvel article R. 613-44-7. Par ailleurs, le décret harmonise le dispositif de réduction des redevances de brevets avec la définition européenne des PME, en ramenant le plafond d’effectif de 1 000 à 250 salariés au sens de l’article R. 613-63, et en exigeant que la demande de réduction soit formulée dès le dépôt de la demande de brevet.

Ces ajustements procéduraux, qui renforcent les droits des parties tout en imposant une rigueur accrue dans le respect des délais, s’inscrivent dans la continuité de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative au contentieux des marques. L’arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.576, publié au Bulletin) a ainsi rappelé, en matière de brevet, que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». Cette exigence de spécialisation et de rigueur technique irrigue également le contentieux des marques, où l’appréciation du risque de confusion et de la distinctivité requiert une analyse circonstanciée des produits et services en cause, que le nouveau délai de quatre mois pour les procédures d’opposition et de nullité permettra d’approfondir.

Le décret instaure également un principe de non-remboursement des redevances perçues par l’INPI dans la plupart des cas, modifiant ou abrogeant à cet effet les articles R. 612-8, R. 613-45-3, R. 614-6, R. 614-32 et R. 614-33 du Code de la propriété intellectuelle. Cette mesure, applicable aux seules demandes introduites à compter du 2 juillet 2026, vise à dissuader les dépôts dilatoires ou insuffisamment préparés, en faisant peser sur le déposant le risque financier de l’irrecevabilité ou du rejet de sa demande. Or, ce renforcement de la responsabilité financière des déposants s’accompagne de la possibilité nouvelle de régulariser les oppositions irrecevables, ce qui tempère la rigueur du principe de non-remboursement en offrant une voie de correction aux actes affectés de vices de forme.

Enfin, l’ordonnance du 23 juillet 2026, publiée en application du décret, parachève la mise en conformité de la partie législative du Code de la propriété intellectuelle avec les nouvelles dispositions réglementaires, en adaptant les textes relatifs à la dématérialisation, aux délais de procédure et aux compétences de l’INPI. Cette ordonnance, prise sur le fondement de l’habilitation législative existante, témoigne de la volonté des pouvoirs publics d’assurer une cohérence d’ensemble de la réforme, en évitant les discordances entre les dispositions législatives et réglementaires du code.

Conclusion

Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, complété par l’ordonnance du 23 juillet 2026, constitue une réforme d’ampleur du droit français de la propriété industrielle, dont la portée dépasse la simple simplification administrative pour embrasser des enjeux fondamentaux de sécurité juridique et de protection des droits. La dématérialisation intégrale des échanges avec l’INPI, la suppression du dépôt des déclarations d’invention de salariés, l’extension des délais d’opposition et de nullité des marques, et la redéfinition des règles de recevabilité des actes de procédure dessinent un nouveau cadre procédural qui, pour vertueux qu’il soit dans son intention de modernisation, impose aux praticiens une vigilance renouvelée dans la gestion des procédures administratives et contentieuses de propriété industrielle. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, notamment les arrêts des 24 juin 2026 et 3 juin 2026, fournit les premiers jalons d’une interprétation de ce nouveau cadre normatif, dont la mise en œuvre effective dépendra de la capacité des opérateurs à s’approprier les nouveaux outils numériques et à sécuriser leurs chaînes de droits indépendamment du filtre protecteur que constituait jusqu’alors l’intervention de l’INPI.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».