Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le clonage de la voix par intelligence artificielle à l’épreuve des droits voisins des artistes-interprètes : analyse de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2026 à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de cassation

I. La protection des droits de l’artiste-interprète confrontée à l’essor des technologies de clonage vocal par intelligence artificielle

A. Le cadre légal des droits voisins et l’exigence d’autorisation préalable à toute exploitation de la prestation vocale

L’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle pose un principe fondamental dont la portée se trouve aujourd’hui directement éprouvée par l’émergence des technologies de synthèse vocale fondées sur l’intelligence artificielle générative. L’article L. 212-1 du même code définit l’artiste-interprète comme « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes », cette qualification étant indépendante du support ou du procédé technique de diffusion de la prestation. L’article L. 212-3 dispose en son premier alinéa que « sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ». La généralité des termes employés par le législateur ne laisse guère de doute quant au champ d’application de cette disposition : toute reproduction de la voix d’un interprète, quel qu’en soit le support ou le procédé technique, requiert son consentement exprès et préalable. Or, l’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle à partir d’enregistrements préexistants d’une voix humaine, suivi de la génération de nouveaux contenus sonores reproduisant les caractéristiques timbrales et prosodiques de cette voix, constitue indéniablement une opération de reproduction au sens de ce texte, puisqu’elle implique une captation, une numérisation et une réplication des qualités sonores propres à la prestation de l’interprète.

Le législateur de 2015, en réformant le régime des droits voisins par la loi n° 2015-195 du 20 février 2015, a expressément étendu la protection à « toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation », ce qui englobe sans difficulté les cas dans lesquels la voix est extraite de son contexte audiovisuel initial pour être exploitée de manière autonome, y compris par des procédés algorithmiques. Le rattachement de cette protection à l’article 9 du code civil, envisagé plus loin, confirme que le droit au respect de la vie privée, tel que garanti par les dispositions de l’article 9 du code civil et l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, inclut désormais, outre le droit au respect de l’image, le droit au respect de la voix de la personne. Cette protection est renforcée par les dispositions pénales de l’article L. 335-4 du même code, qui punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende « toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, d’un programme ou d’une publication de presse, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète ». Par ailleurs, l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, applicable par renvoi aux droits voisins, énonce avec une clarté dépourvue d’ambiguïté que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite », précisant que « il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». Cette dernière incise revêt une importance décisive dans le contexte des technologies d’intelligence artificielle : la référence à « un art ou un procédé quelconque » signifie que le législateur a entendu proscrire toute reproduction non autorisée, indépendamment du moyen technique employé pour y parvenir. Dès lors, l’argument selon lequel la voix générée par l’IA ne serait pas une reproduction mais une création nouvelle ne saurait prospérer, car le texte ne distingue pas selon la nature du procédé de reproduction utilisé.

B. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2026 : première reconnaissance judiciaire de l’applicabilité des droits voisins au clonage vocal par intelligence artificielle

Par une ordonnance rendue le 2 juillet 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a été amené à se prononcer sur une demande formée par un comédien dont la voix avait été exploitée, depuis l’année 2023, dans une série de podcasts diffusés sur une chaîne YouTube, sans qu’il ait jamais consenti à une telle exploitation. Une expertise technique avait permis d’établir que cette voix avait été générée par intelligence artificielle à partir de la sienne, ce qui caractérisait une reproduction non autorisée de sa prestation au sens de l’article L. 212-3 précité. L’exploitant de la chaîne litigieuse ayant conservé l’anonymat, le comédien a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». La demande tendait à obtenir la communication, par la société Google Ireland Limited, en sa qualité d’hébergeur de la plateforme YouTube, des données d’identification de l’exploitant de la chaîne litigieuse, afin de permettre au comédien d’introduire une action judiciaire à l’encontre de ce dernier.

Le juge des référés a fait droit à cette demande de levée d’anonymat, en relevant, dans un motif dont la portée doctrinale dépasse largement les circonstances de l’espèce, que « il n’en demeure pas moins qu’à ce stade précontentieux et en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de contrefaçon l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle, il y a lieu de considérer que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins du comédien n’est pas manifestement vouée à l’échec ». Cette motivation appelle plusieurs observations essentielles. En premier lieu, le juge reconnaît implicitement mais nécessairement que le clonage vocal par IA est susceptible de constituer un acte de contrefaçon de droits voisins, ce qui constitue une première en droit français. En second lieu, il souligne l’absence de législation spéciale et de jurisprudence établie sur cette question, ce qui confère à son ordonnance une valeur de précédent dans l’attente d’une intervention législative ou d’une décision de la Cour de cassation. En troisième lieu, la référence au critère de l’absence de caractère « manifestement voué à l’échec » situe la décision dans le cadre procédural de l’article 145, qui n’exige pas la démonstration du bien-fondé de l’action future mais seulement celle d’un motif légitime, ce qui n’enlève rien à la portée du raisonnement tenu sur le fond du droit. Cette décision témoigne ainsi d’une réceptivité des juridictions du fond aux problématiques soulevées par l’intelligence artificielle générative concernant les droits des artistes-interprètes, et ouvre la voie à une protection effective de ces droits dans l’environnement numérique contemporain.

II. L’articulation prétorienne entre la protection de la voix comme attribut de la personnalité et l’exercice de la liberté d’expression artistique

A. La consécration de la voix comme attribut de la personnalité bénéficiant de la protection de l’article 9 du code civil

La Cour de cassation, dans un arrêt remarqué de la première chambre civile du 24 juin 2026, a procédé à une extension significative du champ de la protection des attributs de la personnalité en consacrant la voix comme objet de la protection instituée par l’article 9 du code civil. Dans cette affaire, un auteur et journaliste spécialiste de la chanson française, M. B., avait donné un entretien en avril 2021 au cours duquel il s’était exprimé de manière controversée sur le rôle de l’apparence physique dans le succès des artistes-interprètes. Ses propos, repris à l’identique, avaient été incorporés sans son autorisation dans une chanson intitulée « Des Gens beaux », exploitée par la société Anouche productions et la société Universal Music France, dans laquelle sa voix était reproduite pendant trente-trois secondes sur une durée totale de cent-soixante et une secondes. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 17 octobre 2025, avait retenu que cette reproduction de voix sans autorisation portait atteinte au droit à la voix de M. B. et était illicite, le condamnant à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et ordonnant le retrait de sa voix des exploitations à venir du phonogramme et du clip vidéo.

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contestant le principe même de cette protection, a énoncé avec une netteté qui ne laisse place à aucune équivoque que, « à l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité. Elle doit donc être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne » (Civ. 1re, 24 juin 2026, pourvoi n° 25-20.483). Cette formulation, qui procède par analogie avec le régime de protection de l’image, consacre un droit subjectif de la personne sur sa voix, lequel implique la maîtrise de sa captation, de sa conservation, de sa reproduction et de son utilisation. La Cour a pris soin de rattacher cette protection à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a jugé que « la vie privée est une notion large qui ne se prête pas à une définition exhaustive », que « l’image d’un individu est l’un des attributs principaux de sa personnalité » et que « le droit de la personne à la protection de son image constitue ainsi l’une des composantes essentielles de son épanouissement personnel et présuppose principalement la maîtrise par l’individu de son image, laquelle implique, dans la plupart des cas, la possibilité de refuser la diffusion de son image et comprend en même temps le droit, pour lui, de s’opposer à la captation, la conservation et la reproduction de celle-ci par autrui » (CEDH, 15 janvier 2009, Reklos et Davourlis c. Grèce, n° 1234/05). En transposant ce raisonnement à la voix, la Cour de cassation a ainsi doté cet attribut de la personnalité d’un fondement juridique solide, qui permet d’en assurer la protection indépendamment de toute considération liée au droit d’auteur ou aux droits voisins.

Cette construction prétorienne n’est pas sans conséquence pour le contentieux émergent du clonage vocal par intelligence artificielle. En effet, la protection de la voix au titre de l’article 9 du code civil ne requiert pas la démonstration d’une originalité de la prestation, contrairement à la protection par le droit d’auteur, ni même la qualité d’artiste-interprète, contrairement aux droits voisins : toute personne physique peut se prévaloir d’une atteinte à son droit à la voix, dès lors qu’il est établi que sa voix a été captée, reproduite ou utilisée sans son autorisation. Cette extension du domaine de protection est de nature à offrir une voie d’action complémentaire aux victimes de clonage vocal non autorisé, qui pourront cumuler l’action fondée sur l’article 9 du code civil avec celle fondée sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle lorsqu’elles ont la qualité d’artiste-interprète. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 26 mars 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com., 26 mars 2025, pourvoi n° 23-13.589). Ce principe de non-option entre les fondements juridiques, transposable à l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action fondée sur l’article 9 du code civil, permet au demandeur de mobiliser l’ensemble des outils juridiques à sa disposition pour assurer une protection effective de ses droits.

B. La mise en balance des droits fondamentaux : la liberté d’expression artistique confrontée au droit au respect de la voix

La Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 24 juin 2026, ne s’est pas bornée à consacrer le droit au respect de la voix comme attribut de la personnalité. Elle a également précisé les modalités de conciliation de ce droit avec la liberté d’expression artistique, en énonçant une méthode de mise en balance directement inspirée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour a en effet jugé que « si la liberté d’expression artistique porte atteinte au droit à la voix, il revient au juge de mettre ces droits en balance et de faire prévaloir celui qui s’avère le plus légitime dans les circonstances de l’espèce ». Cette formulation, qui reconnaît la liberté d’expression artistique comme une valeur en soi appelant « un niveau élevé de protection au regard de la Convention », n’en pose pas moins les conditions d’une restriction légitime de cette liberté, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La méthode de mise en balance retenue par la Haute juridiction reprend les critères dégagés par l’arrêt de Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France (n° 40454/07), en les transposant au droit à la voix. Il y a lieu, selon cette méthode, de prendre en considération « la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies ». La Cour de cassation a ajouté que « la définition de ce qui est susceptible de relever de l’intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire » et que « ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité », précisant que « tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important ou qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé ».

En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que « les propos de M. B. relatifs au rôle prépondérant de l’apparence physique dans le succès artistique avaient suscité une forte controverse et portaient, de surcroît, sur un thème social important, chacun de ces critères suffisant à caractériser l’existence d’un débat d’intérêt général ». Cette cassation partielle, qui n’affecte que les chefs de dispositif relatifs à l’atteinte au droit à la voix, au préjudice moral et à l’astreinte, laisse subsister les dispositions de l’arrêt d’appel ayant rejeté les demandes de M. B. fondées sur le droit d’auteur et le droit voisin d’artiste-interprète, ce qui confirme que la protection de la voix par l’article 9 du code civil et celle par les droits voisins relèvent de régimes distincts, dont les conditions de mise en œuvre ne se confondent pas.

Cette grille d’analyse présente une utilité immédiate pour le traitement des litiges relatifs au clonage vocal par intelligence artificielle. En effet, il conviendra, dans chaque espèce, de déterminer si l’utilisation d’une voix clonée par IA s’inscrit dans un débat d’intérêt général ou si elle relève d’une exploitation purement commerciale dépourvue de toute dimension expressive légitime. Dans ce second cas, la balance des intérêts penchera résolument en faveur de la protection du droit à la voix, sans que puisse être valablement invoquée la liberté d’expression artistique. Dans le premier cas, en revanche, le juge devra procéder à une appréciation in concreto de la proportionnalité de l’atteinte portée au droit à la voix au regard de la contribution de l’œuvre au débat d’intérêt général. Cette exigence de proportionnalité constitue un garde-fou essentiel contre les utilisations abusives de la technologie de clonage vocal, qui pourraient, sous couvert de création artistique, porter une atteinte disproportionnée aux droits de la personne dont la voix est reproduite.

Par ailleurs, il convient de relever que la Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025, a rappelé avec fermeté que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-11.150). Cet arrêt, rendu en matière de droit d’auteur, énonce un principe dont la portée dépasse le seul contentieux de la propriété littéraire et artistique : nul ne peut se prévaloir de droits de propriété intellectuelle pour jeter le discrédit sur les produits ou services d’un concurrent sans avoir préalablement obtenu une décision de justice constatant l’existence d’actes de contrefaçon. Ce principe trouve à s’appliquer dans l’hypothèse où un titulaire de droits voisins, estimant que sa voix a été clonée par intelligence artificielle sans son autorisation, adresserait des mises en demeure aux diffuseurs du contenu litigieux avant même d’avoir engagé une action au fond. Une telle démarche, si elle n’est pas fondée sur une décision de justice préalable, pourrait être qualifiée de dénigrement et exposer son auteur à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Cette jurisprudence invite ainsi les titulaires de droits à agir avec prudence et à privilégier la voie judiciaire, notamment par le recours à l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir les éléments d’identification nécessaires à l’introduction d’une action au fond, comme l’a fait le comédien dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2026.

En définitive, l’état actuel du droit positif, tel qu’il résulte de la combinaison des dispositions légales et de la construction prétorienne de la Cour de cassation, offre un arsenal juridique cohérent pour appréhender le phénomène du clonage vocal par intelligence artificielle. La protection conférée par les droits voisins, renforcée par la consécration de la voix comme attribut de la personnalité, permet de sanctionner la reproduction non autorisée d’une voix humaine, que celle-ci soit le fait d’un procédé traditionnel ou d’un algorithme d’intelligence artificielle. La mise en balance des droits fondamentaux, opérée selon la méthode dégagée par l’arrêt du 24 juin 2026, garantit que cette protection ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression artistique. Enfin, la vigilance imposée aux titulaires de droits par l’arrêt du 15 octobre 2025 prévient les dérives consistant à instrumentaliser le droit de la propriété intellectuelle à des fins de dénigrement commercial. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2026, en reconnaissant que l’action en contrefaçon fondée sur l’atteinte aux droits voisins d’un artiste-interprète dont la voix a été clonée par IA n’est pas manifestement vouée à l’échec, constitue une première application de ce cadre juridique aux technologies émergentes et annonce probablement une jurisprudence appelée à se développer dans les années à venir.

Conclusion

L’émergence du clonage vocal par intelligence artificielle confronte le droit de la propriété intellectuelle à un défi technique et conceptuel dont l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2026 offre un premier traitement judiciaire d’une remarquable portée doctrinale. La combinaison des dispositions protectrices des droits voisins issues du code de la propriété intellectuelle avec la construction prétorienne de la Cour de cassation relative au droit à la voix comme attribut de la personnalité permet de doter les artistes-interprètes de moyens d’action effectifs face à l’exploitation non autorisée de leur voix par des systèmes d’intelligence artificielle générative. La méthode de mise en balance des droits fondamentaux, articulant la liberté d’expression artistique et le droit au respect de la vie privée, offre un cadre d’analyse suffisamment souple pour s’adapter à la diversité des situations contentieuses que ne manquera pas de susciter la généralisation de ces technologies. Il reste que l’absence de législation spéciale sur le clonage vocal par intelligence artificielle, relevée par le juge des référés dans son ordonnance du 2 juillet 2026, constitue une lacune que le législateur pourrait être appelé à combler, à l’image des interventions normatives déjà engagées au niveau européen avec le règlement sur l’intelligence artificielle. Dans l’attente d’une telle intervention, il appartiendra aux juridictions de continuer à préciser, au fil des espèces, les conditions d’application des textes existants aux situations inédites engendrées par le progrès technique.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».