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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La caractérisation et la réparation des pratiques anticoncurrentielles devant la chambre commerciale : actualité jurisprudentielle

I. La caractérisation des pratiques anticoncurrentielles : les enseignements jurisprudentiels récents

A. L’entente prohibée à l’épreuve des libertés fondamentales

La prohibition des ententes anticoncurrentielles, énoncée à l’article L. 420-1 du code de commerce et à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, constitue le socle du droit de la concurrence. L’actualité jurisprudentielle révèle une tension croissante entre l’efficacité de cette prohibition et la protection des libertés fondamentales dont se prévalent les organisations professionnelles poursuivies pour des pratiques de boycott ou d’incitation coordonnée au retrait d’un marché.

Par un arrêt du 15 octobre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé la sanction infligée au syndicat Les Chirurgiens-dentistes de France pour des pratiques d’entente visant à entraver l’activité des réseaux de soins dentaires (Com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). La Cour, saisie d’un moyen tiré de la violation de la liberté syndicale garantie par l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a posé un principe d’une importance considérable pour l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et les droits fondamentaux. Elle énonce que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne.

La chambre commerciale ne s’est toutefois pas arrêtée à cette affirmation de principe. Elle a pris soin d’ajouter que si les articles 10 ou 11 de la Convention européenne des droits de l’homme sont invoqués, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait relevé que le syndicat, loin de se borner à de simples mises en garde, avait excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer. Il en résultait que l’appel au boycott des réseaux de soins constituait une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce, sans que l’invocation des libertés syndicales ne puisse exonérer le syndicat de sa responsabilité.

Cette décision s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui juge que l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivent certains accords peut conduire à constater que ceux-ci se justifient par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel. Toutefois, rappelle la Cour de cassation, cette jurisprudence ne saurait trouver à s’appliquer en présence de comportements qui présentent, à l’égard de la concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour objet même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser. Le degré de nocivité de ces comportements est alors trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés. La chambre commerciale opère ainsi une distinction fondamentale entre les restrictions accessoires à un objectif légitime, susceptibles d’échapper à la qualification d’entente prohibée, et les comportements intrinsèquement anticoncurrentiels, dont le boycott constitue l’archétype.

Par ailleurs, dans un arrêt du 24 septembre 2025, la chambre commerciale a apporté des précisions importantes sur l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence consécutive au refus d’une transaction proposée par le ministre chargé de l’économie (Com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Aux termes de l’article L. 464-9 du code de commerce, le ministre peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles et leur proposer de transiger. La Cour juge qu’en cas de refus de la transaction par l’entreprise mise en cause, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits objets de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. Cette solution, qui consacre le caractère in rem de la saisine de l’Autorité consécutive à l’échec de la procédure transactionnelle, renforce substantiellement l’efficacité de la répression administrative des pratiques anticoncurrentielles en préservant l’indépendance de l’Autorité dans la qualification et l’imputation des infractions.

B. L’abus de position dominante et l’exigence de loyauté procédurale

La prohibition de l’abus de position dominante, énoncée à l’article L. 420-2 du code de commerce et à l’article 102 du TFUE, a également donné lieu à des développements jurisprudentiels significatifs au cours des derniers mois. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 20 mars 2024, rendu une décision importante sur la détermination de l’entité tenue de répondre de l’abus de position dominante dans le cadre des actions indemnitaires (Com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). La Cour, au visa de l’article 102 du TFUE et de l’article L. 420-2 du code de commerce, affirme que les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relatifs à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation.

En l’espèce, la société Cegedim avait été sanctionnée en 2014 pour un abus de position dominante sur le marché des bases de données d’informations médicales, caractérisé par un refus discriminatoire de vente de sa base OneKey. Elle avait ensuite transféré sa branche d’activité concernée à une filiale au moyen d’un traité d’apport partiel d’actifs, tout en excluant expressément du périmètre de l’apport les droits et obligations liés à la procédure ayant abouti à l’amende. La cour d’appel de Paris avait cru pouvoir déduire des règles du droit des sociétés relatives aux scissions que les actions civiles consécutives à l’infraction, faute d’être expressément exclues par le traité d’apport, avaient été transmises à la société bénéficiaire de l’apport, dessaisissant ainsi la société Cegedim de toute obligation indemnitaire.

La Cour de cassation censure cette analyse au motif que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment où l’infraction a été commise est tenue de réparer le préjudice causé par celle-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement. Cette solution, qui transpose dans l’ordre juridique interne les principes dégagés par la Cour de justice dans les arrêts Skanska et Sumal, consacre le caractère personnel de la responsabilité indemnitaire en droit de la concurrence. Elle empêche ainsi les entreprises de se soustraire aux conséquences civiles de leurs infractions par le simple jeu de restructurations internes, préservant l’effet utile des règles de concurrence de l’Union et les droits des victimes à obtenir réparation.

Dans une autre espèce, la chambre commerciale a censuré, par un arrêt du 25 septembre 2024, le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait déduit de la décision de l’Autorité de la concurrence rejetant une saisine faute d’éléments suffisamment probants une présomption irréfragable d’absence d’abus de position dominante (Com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). L’affaire concernait les conditions d’attribution des droits de diffusion télévisuelle de la Ligue 1 de football, dans laquelle les sociétés Canal + et beIN Sports soutenaient que l’attribution de gré à gré des lots à la société Amazon était constitutive d’une discrimination tarifaire sur le marché aval de la distribution de services de télévision payante.

La Cour de cassation énonce, au visa de l’article L. 481-2 du code de commerce, qu’une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat. En revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants. Dès lors, la cour d’appel, à qui il appartenait d’examiner elle-même l’existence d’une discrimination tarifaire, ne pouvait se retrancher derrière une prétendue autorité de chose jugée de la décision de rejet de l’Autorité pour écarter les griefs des sociétés requérantes. La Cour censure également l’arrêt pour défaut de base légale en ce qu’il s’est déterminé sur la question des prix de revient sans procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce, rappelant ainsi discrètement mais fermement l’étendue de l’office du juge judiciaire en matière de pratiques anticoncurrentielles.

II. La réparation du préjudice concurrentiel : entre présomptions légales et exigence probatoire

A. La preuve du préjudice dans le cadre du private enforcement

Le contentieux indemnitaire du droit de la concurrence, désigné sous l’appellation de private enforcement, constitue un complément essentiel à l’action répressive des autorités de concurrence. La chambre commerciale, dans un arrêt du 26 février 2025, a rappelé avec une netteté particulière les exigences probatoires qui pèsent sur la victime d’une pratique anticoncurrentielle (Com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). La Cour énonce, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 481-7 du code de commerce, que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et que, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché.

En l’espèce, la société Gaches chimie, implantée dans le sud-ouest de la France, sollicitait l’indemnisation du préjudice qu’elle prétendait avoir subi en raison d’une entente sur les prix et de répartition de clientèle dans le secteur de la distribution de commodités chimiques, sanctionnée par l’Autorité de la concurrence en 2013. La cour d’appel de Paris avait rejeté sa demande après avoir constaté que la zone de chalandise de la requérante, le sud-ouest, avait précisément échappé à l’emprise de la concertation telle que décrite dans la décision de l’Autorité. La Cour de cassation approuve cette analyse et rejette le pourvoi qui postulait que la commission d’une pratique anticoncurrentielle causerait nécessairement un préjudice aux entreprises concurrentes des auteurs de l’infraction.

Cette décision s’inscrit dans le droit fil du principe de la réparation intégrale du préjudice, qui commande que la victime ne soit pas indemnisée au-delà du dommage effectivement subi. Elle rappelle utilement que la présomption de préjudice prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, issue de la transposition de la directive (UE) 2014/104 du 26 novembre 2014, est une présomption réfragable qui ne dispense pas entièrement le demandeur de rapporter la preuve du dommage dont il sollicite réparation. La chambre commerciale valide ainsi la rigueur avec laquelle la cour d’appel a examiné les études économiques produites par la société Gaches chimie, écartant notamment une comparaison des résultats d’exploitation fondée sur des données comptables agrégées ne permettant pas d’isoler l’effet propre des pratiques anticoncurrentielles des autres facteurs exogènes, tels que la crise financière de 2007 ou la variation du prix du pétrole.

La combinaison de cet arrêt avec celui du 25 septembre 2024 précité dessine un régime probatoire nuancé : si la victime d’une pratique anticoncurrentielle peut bénéficier des présomptions légales instituées par les articles L. 481-2 et L. 481-7 du code de commerce lorsqu’une décision définitive a constaté l’infraction, elle demeure tenue, en toute hypothèse, de démontrer l’existence et l’étendue de son préjudice selon les règles du droit commun de la responsabilité civile. À cet égard, l’exigence de rigueur dans l’administration de la preuve économique, que la chambre commerciale fait sienne, constitue un garde-fou essentiel contre les demandes indemnitaires insuffisamment étayées.

B. L’évaluation du préjudice né de la rupture brutale des relations commerciales établies

Au sein du titre IV du livre IV du code de commerce, l’article L. 442-1, II, du code de commerce sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie en l’absence d’un préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation commerciale. La jurisprudence de la chambre commerciale sur ce texte, d’une grande richesse, a connu deux développements importants au cours de l’année 2025.

En premier lieu, par un arrêt du 3 décembre 2025, la Cour de cassation a précisé les conditions de caractérisation de la stabilité de la relation commerciale (Com., 3 décembre 2025, n° 24-15.734). La cour d’appel de Paris avait écarté l’existence d’une relation commerciale établie entre la société Lowe Strateus et la société Triballat Noyal au motif que le recours à des appels d’offres successifs en 2005 puis en 2009 avait nécessairement précarisé la relation entre les parties, et que cette précarité s’était vérifiée au cours du contrat de 2010, une marque ayant fait l’objet d’un nouvel appel d’offres en 2013. La Cour de cassation censure cette analyse : en se déterminant par des motifs impropres à écarter le caractère établi de la relation commerciale entre 2010 et 2019, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, alors qu’elle constatait que le contrat de 2010 s’était renouvelé annuellement par tacite reconduction pour quatre des cinq marques concernées.

Cette décision rappelle que la stabilité de la relation s’apprécie au regard de la durée, de la continuité, de la régularité et du caractère significatif des relations commerciales. Le fait que la relation se soit initialement nouée à l’issue d’une procédure de mise en concurrence ne fait pas obstacle à ce qu’elle acquière, par l’effet du temps et de la reconduction des contrats, le caractère d’une relation établie au sens de l’article L. 442-1, II, du code de commerce. De même, la remise en cause partielle du périmètre contractuel, limitée à une seule marque sur cinq, ne suffit pas à ôter à la relation son caractère stable pour les autres marques, qui ont continué à faire l’objet d’une collaboration exclusive pendant près de dix années.

En second lieu, par un arrêt du 29 janvier 2025, la chambre commerciale a précisé les modalités d’évaluation du préjudice en cas de rupture seulement partielle de la relation commerciale (Com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972). Dans cette affaire, la société Wipelec reprochait à la société Exxelia d’avoir brutalement réduit ses commandes à compter du 1er juillet 2018 sans respecter le préavis de six mois qui s’imposait eu égard à l’ancienneté de la relation. La cour d’appel de Paris avait évalué le préjudice à la somme de 52 464,25 euros, après avoir déduit de la perte de marge sur la période d’insuffisance de préavis les marges réalisées sur les commandes postérieures à cette période, y compris celles intervenues en 2019 et en 2020.

La Cour de cassation censure cette décision au visa du principe de la réparation intégrale du préjudice. Elle énonce qu’en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis, sans qu’il y ait lieu de déduire les marges réalisées postérieurement à l’expiration de cette période. Prononçant une cassation sans renvoi, la Cour fixe elle-même le montant des dommages et intérêts à la somme de 79 770,71 euros. Cette solution, qui distingue clairement le préjudice né du défaut de préavis du préjudice éventuellement subi au-delà de la période d’insuffisance, est conforme à la logique du texte : la sanction de la brutalité de la rupture est indépendante du point de savoir si la victime a pu, par ses efforts ou par les circonstances, reconstituer son chiffre d’affaires après l’expiration du préavis qui aurait dû lui être accordé.

Ces deux arrêts témoignent de la volonté de la chambre commerciale de garantir une protection effective du partenaire évincé, tant dans l’appréciation du caractère établi de la relation que dans l’évaluation du préjudice indemnisable. Ils s’inscrivent dans une ligne jurisprudentielle constante qui, sans méconnaître la liberté du commerce et de l’industrie, impose aux opérateurs économiques une loyauté renforcée dans la rupture de leurs relations d’affaires.

Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence, dans son rapport annuel pour l’exercice 2025 présenté le 9 juillet 2026, a souligné l’importance croissante du contentieux indemnitaire dans le paysage concurrentiel français, avec une augmentation significative des actions en réparation engagées devant les juridictions judiciaires à la suite de décisions de condamnation définitives. Cette tendance confirme la pertinence des précisions apportées par la chambre commerciale, qui trace les contours d’un équilibre subtil entre la facilitation probatoire consentie aux victimes et la nécessité de ne pas méconnaître les principes fondamentaux du droit de la responsabilité civile.

En conséquence, l’office du juge judiciaire en matière de pratiques anticoncurrentielles se révèle à la fois plus exigeant dans la caractérisation de l’infraction et du préjudice, et plus protecteur lorsqu’il s’agit de garantir l’effectivité du droit à réparation des victimes de ces pratiques. La chambre commerciale, en censurant les décisions qui méconnaissent l’étendue de l’office du juge ou qui appliquent de manière erronée les présomptions légales, assure la cohérence d’ensemble du dispositif répressif et indemnitaire instauré par le législateur à la suite de la transposition de la directive (UE) 2014/104 du 26 novembre 2014. Cette jurisprudence, dont la portée dépasse le seul droit de la concurrence pour innerver l’ensemble du droit économique, constitue un guide indispensable à la sécurisation des relations commerciales entre entreprises.

Conclusion

L’actualité jurisprudentielle de la chambre commerciale dessine les contours d’un droit de la concurrence en constante évolution, où l’impératif de protection du marché, la garantie des libertés fondamentales des opérateurs et le droit à réparation des victimes doivent être conciliés avec la plus grande précision. La détermination de l’entité responsable de l’infraction, la qualification des comportements anticoncurrentiels imputables aux organisations professionnelles, les exigences probatoires pesant sur les demandeurs à l’action indemnitaire et les modalités d’évaluation du préjudice constituent autant de champs dans lesquels la haute juridiction exerce un contrôle rigoureux. Les praticiens trouveront dans ces décisions les clés d’une anticipation éclairée des risques contentieux et les fondements d’un conseil stratégique adapté à la complexité du droit économique contemporain.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».