Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les nullités de la période suspecte dans les procédures collectives : entre nullité de plein droit et nullité facultative à la lumière de la jurisprudence récente (2023-2026)

I. La summa divisio des nullités de la période suspecte : une dualité de régimes aux finalités distinctes

A. Les nullités de plein droit de l’article L. 632-1 du Code de commerce : une sanction automatique pesant sur les actes les plus graves

La période suspecte, définie comme l’intervalle s’écoulant entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, constitue un espace temporel durant lequel le débiteur, conscient de sa situation irrémédiablement compromise, peut être tenté d’organiser son insolvabilité au détriment de ses créanciers. Le législateur a, dès lors, institué un dispositif de nullités destiné à neutraliser les actes juridiques accomplis durant cette période et à reconstituer le gage commun des créanciers. L’article L. 632-1 du Code de commerce énumère limitativement treize catégories d’actes frappés de nullité de plein droit lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de la connaissance de cette cessation par le cocontractant.

La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 31 mars 2026 (n° 25/00212), a procédé à un rappel exhaustif des actes visés par ce texte, en énonçant que sont nuls de plein droit tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, tout paiement pour dettes non échues au jour du paiement, quel qu’en ait été le mode, tout paiement pour dettes échues fait autrement qu’en espèces ou par un mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires, toute sûreté réelle conventionnelle constituée pour dettes antérieurement contractées, et toute mesure conservatoire postérieure à la date de cessation des paiements. La juridiction champenoise a ainsi confirmé la condamnation d’un dirigeant à restituer les sommes indûment perçues au titre de remboursements de compte courant d’associé opérés en période suspecte (CA Reims, 31 mars 2026, n° 25/00212).

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 28 mars 2025 (n° 23/00996), a appliqué avec rigueur le 3° du I de l’article L. 632-1 en jugeant que le paiement pour dettes non échues au jour du paiement est frappé d’une nullité de plein droit et qu’il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une connaissance de la cessation des paiements par le créancier. En l’espèce, un fournisseur s’était payé directement au moyen des achats réglés par carte bancaire des clients de deux établissements de commerce de détail, sans production préalable de facture. La cour a considéré que le paiement étant subordonné à la production d’une facture, la dette était non échue lorsque le créancier s’octroyait unilatéralement et sans fondement contractuel le prix des marchandises livrées. La nullité fut intégralement confirmée (CA Nîmes, 28 mars 2025, n° 23/00996).

Par ailleurs, le 4° du I de l’article L. 632-1 frappe de nullité de plein droit tout paiement pour dettes échues effectué autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires. Cette disposition, d’apparence technique, revêt une importance pratique considérable puisqu’elle permet d’annuler les paiements effectués par des moyens atypiques ou inhabituels, révélateurs d’une volonté de favoriser certains créanciers au détriment de la collectivité. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025 (n° 24/05153), a ainsi infirmé partiellement un jugement ayant prononcé la nullité de plein droit de versements effectués par chèques en période suspecte, au motif que le chèque constituait un mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires et que les dettes en cause étaient échues au jour du paiement (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 24/05153).

L’article L. 632-3 du Code de commerce apporte cependant un tempérament notable à la rigueur des nullités de plein droit en disposant que les articles L. 632-1 et L. 632-2 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque. Cette exception, justifiée par la sécurité des instruments de paiement et la confiance nécessaire aux transactions commerciales, n’est toutefois pas absolue puisque l’administrateur ou le mandataire judiciaire peut exercer une action en rapport contre le tireur, le donneur d’ordre ou le bénéficiaire s’il est établi qu’ils avaient connaissance de la cessation des paiements. Dès lors, la protection des instruments de paiement s’efface devant la preuve de la mauvaise foi du créancier.

B. Les nullités facultatives de l’article L. 632-2 du Code de commerce : un pouvoir d’appréciation du juge subordonné à la connaissance de la cessation des paiements

À la différence des nullités de plein droit, les nullités facultatives prévues par l’article L. 632-2 du Code de commerce offrent au juge un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de prononcer l’annulation des actes intervenus en période suspecte. Ce texte dispose que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Toute saisie administrative, toute saisie-attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.

L’élément central du régime des nullités facultatives réside dans la preuve de la connaissance, par le créancier, de l’état de cessation des paiements du débiteur. Cette exigence probatoire, dont la charge incombe au demandeur à l’action en nullité, constitue un filtre protecteur destiné à ne pas pénaliser les créanciers de bonne foi qui auraient reçu un paiement dans l’ignorance des difficultés financières de leur débiteur. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 janvier 2025 (n° 23/08494), a ainsi examiné avec minutie la connaissance de la cessation des paiements par le dirigeant bénéficiaire de virements effectués en période suspecte. La juridiction versaillaise a relevé que le dirigeant, en sa qualité de président et d’actionnaire majoritaire de la société débitrice, avait nécessairement connaissance de l’état de cessation des paiements à compter de la date à laquelle il avait lui-même déposé la déclaration de cessation des paiements. La nullité des virements litigieux fut en conséquence confirmée (CA Versailles, 14 janvier 2025, n° 23/08494).

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 décembre 2025 (n° 25/03225), a également fait application de l’article L. 632-2 à propos d’une saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf en période suspecte. La cour a jugé que, quand bien même la nullité prévue par ce texte est facultative, la gravité des circonstances de l’espèce, caractérisée par un délit de travail dissimulé ayant causé un préjudice de près de deux millions d’euros, justifiait pleinement le prononcé de la nullité de la saisie-attribution. La décision rappelle que le caractère facultatif de la nullité n’ôte rien à la nécessité de préserver l’égalité des créanciers, principe cardinal de la procédure collective, et que le rang préférentiel dont bénéficie le Trésor public ne saurait faire obstacle à l’exercice de l’action en nullité lorsque les conditions en sont réunies (CA Versailles, 16 décembre 2025, n° 25/03225).

L’article L. 632-2 a fait l’objet d’une modification législative récente, entrée en vigueur le 31 décembre 2025, qui exclut désormais expressément de son champ d’application les actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée à l’article L. 243-1 du Code de la sécurité sociale, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du Code général des impôts. Cette exclusion, qui consacre une immunité des créances fiscales et sociales les plus sensibles, témoigne de la tension permanente entre l’intérêt collectif des créanciers privés et les prérogatives de la puissance publique en matière de recouvrement forcé.

En conséquence, le créancier qui entend se prémunir contre le risque de nullité doit démontrer qu’il ignorait légitimement l’état de cessation des paiements au moment où il a reçu le paiement ou obtenu la sûreté contestée. À cet égard, la jurisprudence apprécie in concreto les circonstances de nature à établir cette connaissance, telles que la proximité des relations d’affaires entre les parties, la publicité entourant les difficultés du débiteur ou encore l’existence de retards de paiement significatifs et répétés.

II. La portée et les effets des nullités de la période suspecte : entre reconstitution de l’actif et limites à la compensation

A. La finalité cardinale de reconstitution de l’actif du débiteur et l’impossibilité corrélative de compensation

L’article L. 632-4 du Code de commerce dispose que l’action en nullité a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur. Cette finalité, simple dans son énoncé mais redoutable dans ses implications pratiques, signifie que les sommes ou biens restitués à la suite de l’annulation d’un acte de la période suspecte sont affectés exclusivement au désintéressement collectif des créanciers et ne sauraient être détournés au profit d’un créancier particulier, fût-il de bonne foi.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a tiré les conséquences les plus rigoureuses de ce principe dans un arrêt du 12 juin 2024 (n° 23-13.360, Publié au Bulletin) en jugeant que la compensation ne peut jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation de paiements effectués en période suspecte et la créance dont se prévalait le bailleur au titre de loyers échus après le jugement d’ouverture. La Cour énonce que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers ». La créance de restitution est, par conséquent, « indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire ». Cette solution, qui prive le créancier ayant reçu un paiement en période suspecte de la faculté de compenser sa dette de restitution avec une créance postérieure sur la procédure, confère à l’action en nullité une efficacité maximale au service de l’intérêt collectif (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin).

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 septembre 2025 (n° 25/00757), a été saisie d’une question connexe relative à la qualification de la compensation au regard des nullités de la période suspecte. Le débat portait sur le point de savoir si la compensation devait être assimilée à un paiement au sens des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce. La cour a rappelé que la doctrine majoritaire assimile traditionnellement la compensation à un paiement en droit commun, position que l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations n’a pas fondamentalement remise en cause. La compensation intervenue en période suspecte entre une dette de la société débitrice au titre de son compte courant d’associé et une créance de prix de cession de participations a ainsi été déclarée nulle sur le fondement de l’article L. 632-2, dès lors que le créancier avait connaissance de l’état de cessation des paiements. Cette décision confirme que la compensation, bien que ne constituant pas un paiement au sens strict du Code civil, est appréhendée par le droit des procédures collectives comme un mode d’extinction des obligations produisant des effets économiques équivalents, justifiant son inclusion dans le champ des nullités de la période suspecte (CA Versailles, 2 septembre 2025, n° 25/00757).

Or, l’effectivité de la reconstitution de l’actif suppose que la date de cessation des paiements soit correctement fixée, car c’est à compter de cette date que les actes du débiteur entrent dans le champ des nullités. L’article L. 631-8 du Code de commerce confère au tribunal le pouvoir de fixer la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. Cette date peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture. La détermination de la date de cessation des paiements constitue ainsi un enjeu stratégique majeur pour les organes de la procédure, car plus la période suspecte est étendue, plus le nombre d’actes potentiellement annulables est important, et plus la reconstitution de l’actif est susceptible d’être substantielle. Le tribunal est saisi à cette fin par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public, dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Par ailleurs, l’extension temporelle de la période suspecte par le jeu du report de la date de cessation des paiements a pour corollaire une insécurité juridique potentielle pour les créanciers ayant traité avec le débiteur dans l’intervalle. La jurisprudence s’efforce de concilier cet impératif de sécurité juridique avec l’efficacité du dispositif de nullités, notamment en réservant l’hypothèse de la fraude qui autorise un report au-delà du délai de dix-huit mois. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 28 avril 2026 (n° 25/04592), a ainsi prononcé la nullité d’un jugement pour violation de l’article R. 662-12 du Code de commerce, qui impose que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire, rappelant que le respect des formalités substantielles constitue une garantie essentielle pour la régularité de la fixation de la date de cessation des paiements et, par voie de conséquence, pour la validité des actions en nullité subséquentes.

B. Le régime probatoire et l’office du juge dans la mise en œuvre des nullités de la période suspecte

La mise en œuvre des nullités de la période suspecte obéit à un régime probatoire rigoureux qui varie selon que l’on se place sur le terrain des nullités de plein droit ou des nullités facultatives. S’agissant des nullités de plein droit de l’article L. 632-1, le demandeur à l’action doit uniquement démontrer que l’acte litigieux est intervenu postérieurement à la date de cessation des paiements et qu’il entre dans l’une des catégories limitativement énumérées par le texte. La preuve de la connaissance de la cessation des paiements par le bénéficiaire de l’acte n’est pas requise, ce qui confère à ces nullités une automaticité redoutable pour les créanciers.

En revanche, les nullités facultatives de l’article L. 632-2 exigent la démonstration d’un élément subjectif, à savoir la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements du débiteur. Cette connaissance peut être établie par tout moyen et résulte le plus souvent d’un faisceau d’indices convergents. La qualité du créancier, la nature et l’ancienneté de ses relations avec le débiteur, l’existence de protêts, de commandements ou de mises en demeure, la publicité donnée aux difficultés financières du débiteur, ou encore la concomitance entre la réalisation de l’acte et la déclaration de cessation des paiements constituent autant d’éléments que le juge apprécie souverainement.

Dès lors, l’office du juge dans l’application de l’article L. 632-2 est double. Il doit, en premier lieu, constater l’existence des conditions objectives de la nullité, à savoir la survenance de l’acte postérieurement à la date de cessation des paiements et son rattachement à l’une des catégories visées par le texte. Il doit, en second lieu, apprécier si le créancier avait ou non connaissance de cette cessation des paiements, cette appréciation relevant de son pouvoir souverain. Lorsque ces conditions sont réunies, le juge dispose encore d’une faculté d’appréciation quant à l’opportunité de prononcer ou non la nullité, le texte employant le verbe « pouvoir » qui marque le caractère discrétionnaire de la sanction.

La pratique révèle que les nullités de la période suspecte sont le plus souvent invoquées par le liquidateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, qui agit dans l’intérêt collectif des créanciers. L’article L. 632-4 du Code de commerce confère également qualité pour agir à l’administrateur, au commissaire à l’exécution du plan et au ministère public. Cette pluralité de titulaires de l’action garantit que les actes préjudiciables à la collectivité des créanciers puissent être efficacement combattus, quel que soit le stade de la procédure collective.

À cet égard, le contentieux des nullités de la période suspecte s’inscrit dans un contexte économique marqué par une augmentation significative des défaillances d’entreprises. Au premier trimestre 2026, près de 19 000 procédures collectives ont été ouvertes en France, soit une hausse de 6,4 % sur un an, et 36 636 procédures ont été enregistrées au premier semestre 2026. Dans ce contexte de tension économique, la maîtrise du dispositif des nullités de la période suspecte constitue pour les praticiens du droit des entreprises en difficulté un instrument essentiel de préservation des droits des créanciers et de moralisation des comportements des dirigeants confrontés à la perspective d’une procédure collective.

En définitive, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel illustre la vitalité du contentieux des nullités de la période suspecte et la recherche constante d’un équilibre entre l’efficacité de la reconstitution de l’actif du débiteur et la protection des créanciers de bonne foi. La dualité des régimes de nullité, entre automaticité et appréciation judiciaire, offre une boîte à outils juridictionnelle adaptée à la diversité des situations rencontrées en pratique, tout en préservant les grands équilibres de la procédure collective.

Conclusion

La summa divisio entre nullités de plein droit et nullités facultatives structure l’ensemble du contentieux de la période suspecte et détermine, en amont, la stratégie probatoire des organes de la procédure comme la défense des créanciers poursuivis en restitution. La jurisprudence récente confirme que la finalité de reconstitution de l’actif du débiteur prime sur toute considération individuelle, fût-elle légitime, et que la compensation ne saurait constituer un refuge pour le créancier ayant bénéficié d’un paiement indu en période suspecte. Dans un contexte économique où le nombre de défaillances d’entreprises atteint des niveaux historiques, la maîtrise de ce dispositif constitue pour les professionnels du chiffre et du droit un enjeu opérationnel de premier ordre. Les praticiens du droit des affaires doivent, dès lors, intégrer ces principes dans l’évaluation des risques contentieux liés aux procédures collectives et dans le conseil dispensé aux dirigeants confrontés à des difficultés financières.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».