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Maître Reda KOHEN
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La simplification des procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle : le décret du 30 juin 2026 à l’épreuve de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. La modernisation des échanges procéduraux et l’allégement des formalités devant l’INPI

A. La dématérialisation intégrale des notifications et la protection renforcée des données personnelles

Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, publié au Journal officiel le 1er juillet 2026 et entré en vigueur le lendemain, opère une rénovation substantielle des procédures applicables devant l’Institut national de la propriété industrielle. Publié sous l’égide du ministre chargé de l’économie, ce texte modifie trente-cinq articles du Code de la propriété intellectuelle et s’inscrit dans une triple ambition de simplification, d’harmonisation et de modernisation des procédures administratives de propriété industrielle. La mesure la plus emblématique de cette réforme réside dans la suppression intégrale des notifications au format papier, remplacées par un système exclusivement électronique. Désormais, un courriel informe le destinataire qu’une notification est disponible dans son espace personnel sur le portail des e-procédures de l’INPI.

Cette dématérialisation des échanges procéduraux n’est pas sans incidence sur la sécurité juridique des déposants, dès lors que le défaut de consultation régulière de l’espace électronique pourrait entraîner des conséquences procédurales irréversibles. Le décret prévoit à cet égard que, dans l’hypothèse où aucune adresse électronique n’aurait été communiquée, un avis est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, selon un mécanisme analogue à celui antérieurement applicable lorsque l’adresse postale était inconnue. La rigueur de ce nouveau formalisme électronique fait écho à la sévérité dont les juridictions font preuve en matière de respect des formalités procédurales dans le contentieux de la propriété industrielle. La cour d’appel de Rennes a ainsi rappelé, dans un arrêt du 1er juillet 2025, que le recours en annulation d’une décision du directeur général de l’INPI « n’a pour objet que le contrôle de la légalité de la décision rendue » (CA Rennes, 3e ch. com., 1er juillet 2025, RG n° 23/06815).

Par ailleurs, le décret renforce la protection des données personnelles des déposants personnes physiques en supprimant la publication et la diffusion de leurs adresses de domicile dans les registres de propriété industrielle et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Cette évolution aligne le régime des titres de propriété industrielle sur celui déjà applicable au Registre national des entreprises et répond aux exigences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’article R. 714-2 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue du décret, limite désormais l’identification du demandeur personne physique, au sein du Registre national des marques, aux nom, prénoms, commune et pays de résidence, à l’exclusion de toute mention de l’adresse complète de domicile. Cette mesure de confidentialité s’inscrit dans le prolongement de la vigilance accrue dont la chambre commerciale de la Cour de cassation fait preuve en matière de proportionnalité des mesures probatoires, comme en témoigne l’arrêt Puma SE du 6 décembre 2023, aux termes duquel celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon « doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin).

B. La simplification des formalités de dépôt et la rationalisation du régime des redevances

Le décret procède à plusieurs allégements procéduraux destinés à faciliter les démarches des déposants. La suppression des enveloppes de déclaration d’invention de salariés, dispositif historique permettant aux inventeurs de conserver une trace datée de leur déclaration auprès de l’INPI, constitue l’une des évolutions les plus significatives pour la pratique des entreprises innovantes. Les échanges entre le salarié inventeur et son employeur devront désormais être organisés directement entre les parties, celles-ci devant veiller à conserver une preuve fiable de la transmission et de la réception des documents. Cette modification impose aux employeurs de renforcer leurs procédures internes de gestion des inventions de salariés, sous peine de voir leur droit de revendication compromis par une carence probatoire.

À cet égard, le décret supprime également l’obligation pour le déposant d’une demande de brevet de fournir une copie des dépôts antérieurs en cas de demande de priorité interne, l’INPI disposant désormais d’un accès direct à ces documents. L’impression des fascicules de brevets est par ailleurs abandonnée, dans la continuité de la dématérialisation intégrale des procédures. Les abrégés de brevet pourront être établis par l’INPI lui-même, et non plus seulement mis en forme par ses services, ce qui réduira les échanges entre l’administration et les déposants. En matière de redevances, le décret met fin à la plupart des remboursements prévus par le Code de la propriété intellectuelle, à l’exception notable de la redevance de rapport de recherche lorsque la réalisation de ce rapport n’a pas encore été engagée. Les cas de non-remboursement visent désormais les irrecevabilités, la clôture de la procédure de limitation de brevet consécutive à une opposition, le défaut de fourniture de traduction lors de la conversion d’un brevet européen et le défaut de transmission d’une demande d’extension internationale à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Le décret procède en outre à un alignement du critère de réduction de redevances applicable aux petites et moyennes entreprises sur la définition européenne, le plafond passant de mille à deux cent cinquante salariés pour les demandes de brevets déposées à compter du 2 juillet 2026. La demande de réduction, assortie de l’indication de la catégorie concernée, doit désormais être formulée dès le dépôt de la demande de brevet, et non plus dans le mois suivant celui-ci. Ces dispositions sont applicables immédiatement, sans période transitoire, ce qui exige des déposants une vigilance accrue quant au respect du nouveau formalisme. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé avec constance la rigueur du formalisme procédural gouvernant le contentieux des titres de propriété industrielle, notamment dans un arrêt du 26 juin 2024 où elle a jugé que l’absence d’inscription au registre des marques tenu par l’INPI dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du code de commerce « entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque » (Com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, la possibilité offerte par le décret de régulariser une opposition de marque frappée d’irrecevabilité constitue une avancée procédurale notable, qui rompt avec le principe antérieur d’irrecevabilité définitive du recours irrégulièrement formé. Cette faculté nouvelle doit cependant être maniée avec prudence, car elle ne saurait couvrir l’intégralité des hypothèses d’irrégularité et laisse subsister les cas dans lesquels le vice affectant l’acte introductif est d’une gravité telle qu’il ne peut être couvert par une simple régularisation. Le décret met également fin à l’obligation de fournir une copie des dépôts antérieurs en cas de demande de priorité interne, l’INPI disposant dorénavant d’un accès direct aux documents concernés, ce qui simplifie considérablement les démarches des déposants récurrents de brevets. Ces mesures s’inscrivent dans une logique de rationalisation administrative qui répond à l’objectif de réduction des charges pesant sur les entreprises innovantes, objectif que la Cour de cassation a elle-même conforté en consacrant, par son arrêt du 14 novembre 2024, le principe de proportionnalité des sanctions procédurales dans le contentieux de la saisie-contrefaçon (Com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin).

II. L’impact du décret sur l’architecture contentieuse des droits de propriété industrielle

A. L’extension du délai statutaire en matière d’opposition et la régularisation des irrecevabilités

Le décret du 30 juin 2026 porte de trois à quatre mois le délai imparti au directeur général de l’INPI pour statuer sur les oppositions formées à l’encontre des demandes d’enregistrement de marques ainsi que sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques. Cette extension, qui s’applique immédiatement, y compris aux procédures en cours au 2 juillet 2026, procède d’un alignement sur le délai déjà applicable aux oppositions en matière de brevets. Elle doit être mise en perspective avec l’architecture contentieuse définie par l’article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel le directeur général de l’INPI statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques et sur les oppositions formées à l’encontre des brevets d’invention, les recours exercés contre ces décisions étant suspensifs.

L’allongement du délai n’est pas neutre dans la stratégie contentieuse des praticiens. Il offre un temps d’instruction supplémentaire aux parties comme à l’INPI, mais diffère corrélativement le moment où la décision administrative est rendue et, partant, le point de départ des voies de recours. Or, le non-respect des formalités de recours contre les décisions du directeur général de l’INPI est lourdement sanctionné, les juridictions prononçant la caducité de l’acte de recours lorsque l’auteur de celui-ci ne justifie pas avoir transmis ses conclusions à l’INPI dans le délai de trois mois prévu par l’article R. 411-29 du Code de la propriété intellectuelle. La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé, dans un arrêt du 28 mai 2025, que la caducité du recours doit être prononcée lorsque l’auteur du recours n’a pas satisfait à son obligation d’adresser ses conclusions à l’INPI (CA Versailles, ch. com. 3-1, 28 mai 2025, RG n° 24/00745). La même juridiction a confirmé, le même jour, que le non-respect des formes du recours peut conduire à une irrecevabilité relevée d’office, le recours contre une décision du directeur général de l’INPI devant être exercé dans les conditions strictes définies par les articles R. 411-19 et suivants du même code (CA Versailles, ch. com. 3-1, 28 mai 2025, RG n° 24/00354).

En contrepoint de cette exigence procédurale rigoureuse, le décret introduit une faculté de régularisation des oppositions de marques en cas d’irrecevabilité, ce qui n’était pas permis antérieurement. Cette innovation procédurale tempère le formalisme antérieur et permet aux parties de remédier à des vices de forme qui conduisaient jusqu’alors à une irrecevabilité définitive. Elle s’inscrit dans la continuité de la volonté du législateur de renforcer l’attractivité de la voie administrative devant l’INPI, instituée depuis la loi PACTE du 22 mai 2019 comme une alternative aux actions judiciaires en nullité et en déchéance de marques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs confirmé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, le caractère imprescriptible des actions en nullité de marque introduites postérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi, en jugeant que « l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » (Com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin).

B. La suppression des enveloppes de déclaration d’invention et le renforcement corrélatif de l’exigence probatoire

La suppression des enveloppes de déclaration d’invention de salariés constitue l’une des mesures les plus structurantes du décret pour la pratique des entreprises et des inventeurs. Ce dispositif, qui permettait à un salarié d’adresser à l’INPI une déclaration d’invention sous pli cacheté afin d’en établir la date et le contenu, disparaît entièrement du paysage procédural français de la propriété industrielle. Désormais, la charge de la preuve de la déclaration et de la transmission de l’invention repose exclusivement sur les parties, sans le secours d’un tiers institutionnel garantissant la date de l’échange.

Cette évolution impose aux entreprises de concevoir des procédures internes robustes de traçabilité des inventions de salariés, sous peine d’exposer le droit de revendication du titulaire de la mission inventive à des contestations fondées sur une insuffisance probatoire. L’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle définit la marque comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale, mais c’est en matière de brevet que la charge probatoire pesant sur le déposant revêt la plus grande acuité, le droit français subordonnant la délivrance du titre à la démonstration par le demandeur de sa qualité à agir. En conséquence, la documentation des échanges entre salariés inventeurs et employeurs devra désormais faire l’objet d’une attention renouvelée, le recours à des procédés d’horodatage électronique qualifié ou à des constats de commissaire de justice devenant une précaution recommandable.

Par ailleurs, la Cour de cassation a réaffirmé avec force, dans un arrêt du 24 juin 2026, le caractère général de l’imprescriptibilité des actions en nullité de marque en jugeant, au visa de l’article 124, III, de la loi PACTE, que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Com., 24 juin 2026, n° 24-22.175). Dès lors, la rigueur des formalités procédurales renforcées par le décret du 30 juin 2026 s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel où la sécurité des titres de propriété industrielle est à la fois renforcée par l’imprescriptibilité des actions en nullité et exposée à un contrôle de proportionnalité accru des mesures d’instruction probatoires.

Le décret procède également à une harmonisation des délais applicables en matière d’observations des tiers pour les certificats d’utilité, désormais fixé à trois mois après publication, comme pour les brevets. Les propositions de modification du brevet peuvent être introduites dans la procédure d’opposition jusqu’à la fin de la phase orale, sous réserve d’un débat contradictoire, ce qui accroît la flexibilité de la procédure administrative d’opposition. Ces ajustements procéduraux, s’ils paraissent techniques, emportent des conséquences pratiques significatives pour les conseils en propriété industrielle et les avocats spécialisés, qui doivent intégrer ces nouveaux paramètres temporels dans leur stratégie contentieuse.

L’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle énumère les causes de nullité de la marque, au nombre desquelles figurent le défaut de distinctivité, le caractère trompeur ou l’atteinte à l’ordre public. L’article L. 714-5 du même code prévoit quant à lui que le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans encourt la déchéance de ses droits. La procédure de déchéance comme celle de nullité peuvent désormais être engagées devant l’INPI, en application de l’article L. 716-1, selon une procédure contradictoire comprenant une phase d’instruction, dont les délais viennent précisément d’être étendus par le décret. La répartition des compétences entre l’INPI et les tribunaux judiciaires, définie par l’article L. 716-5, réserve à l’Institut les demandes en nullité fondées sur les causes objectives énumérées à l’article L. 711-2 et les demandes en déchéance fondées sur le défaut d’usage sérieux, tandis que les actions en contrefaçon et les demandes connexes de concurrence déloyale demeurent de la compétence exclusive des juridictions judiciaires spécialisées.

En conséquence, le décret du 30 juin 2026 ne se borne pas à une simple rationalisation administrative : il modifie en profondeur les équilibres procéduraux entre la voie administrative et la voie judiciaire, en renforçant l’attractivité de la première tout en maintenant une exigence de rigueur formaliste que la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de rappeler avec une constance remarquable. L’arrêt du 14 novembre 2024, par lequel la Cour de cassation a jugé qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, « la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin), illustre ce souci constant de proportionnalité dans l’application des règles procédurales.

Dès lors, le praticien du droit de la propriété intellectuelle se trouve confronté à un double impératif : maîtriser les nouvelles règles procédurales issues du décret, tout en anticipant leur application contentieuse à la lumière d’une jurisprudence exigeante qui sanctionne sévèrement les manquements au formalisme tout en consacrant une approche proportionnée des sanctions encourues. L’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’INPI si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2 et L. 711-3, ce qui confère à la procédure administrative instituée par la loi PACTE et renforcée par le décret du 30 juin 2026 une place centrale dans le contentieux de la validité des titres.

Conclusion

Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 constitue une étape significative dans la modernisation du droit procédural de la propriété industrielle française. En substituant une dématérialisation intégrale des échanges au formalisme papier antérieur, en harmonisant les délais de procédure entre les différents titres et en introduisant des facultés de régularisation jusqu’alors inconnues, ce texte renforce l’efficacité des procédures administratives tout en préservant les garanties fondamentales des justiciables. Toutefois, la suppression des enveloppes de déclaration d’invention de salariés et la rigueur accrue du régime des redevances imposent aux entreprises une vigilance renouvelée dans la gestion de leurs actifs de propriété intellectuelle. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, fondée sur une exigence constante de loyauté et de proportionnalité dans l’administration de la preuve, constitue le cadre d’interprétation naturel de ces nouvelles dispositions, dont la portée contentieuse se révélera progressivement au gré des recours formés devant les cours d’appel désignées par voie réglementaire. La consolidation du caractère imprescriptible des actions en nullité de marque, réaffirmée avec éclat par les arrêts des 28 janvier et 24 juin 2026, conforte la sécurité juridique des titulaires de droits tout en maintenant la possibilité d’un contrôle de validité sans limitation temporelle, équilibre dont le décret du 30 juin 2026 constitue le prolongement procédural naturel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».