I. Le modèle américain de réparation du préjudice de contrefaçon à l’épreuve de l’affaire Anthropic
A. L’accord transactionnel du 21 juillet 2026 : une sanction économique sans précédent
Le 21 juillet 2026, une juge fédérale du district de Californie a entériné un accord de règlement de 1,5 milliard de dollars, soit environ 1,3 milliard d’euros, entre la société d’intelligence artificielle Anthropic et un collectif de plusieurs milliers d’auteurs dont les ouvrages avaient été utilisés sans autorisation pour entraîner le modèle de langage Claude, le chatbot conversationnel concurrent de ChatGPT développé par cette entreprise. Cet accord, qualifié d’historique par l’Agence France-Presse, prévoit une indemnisation d’environ 3 000 dollars par ouvrage au bénéfice des titulaires de droits, parmi lesquels figurent les ayants droit de la série Harry Potter, qui percevront plusieurs millions de dollars à eux seuls.
Le mécanisme ayant conduit à ce résultat est profondément ancré dans la procédure civile américaine. Une class action, ou action de groupe, avait été introduite au nom de l’ensemble des auteurs dont les livres figuraient dans le jeu de données d’entraînement d’Anthropic, constitué pour partie de copies piratées d’ouvrages protégés par le droit d’auteur. Le recours collectif, institution inconnue du droit judiciaire français dans sa forme américaine, permet à un ou plusieurs représentants d’agir au nom d’une classe de personnes partageant une communauté d’intérêts juridiques, sans que chacune d’entre elles ait à se constituer individuellement partie à l’instance.
En conséquence, la société Anthropic s’est trouvée exposée à un risque contentieux dont l’ampleur économique dépassait très largement celui auquel une entreprise comparable serait confrontée devant les juridictions françaises. Le montant de 1,5 milliard de dollars, bien qu’issu d’une transaction et non d’une condamnation juridictionnelle, reflète la capacité du système américain à produire une pression économique considérable sur l’auteur présumé de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, à travers la combinaison du mécanisme de la class action et de la perspective de dommages-intérêts punitifs.
Par ailleurs, cet accord intervient dans un contexte de multiplication des contentieux opposant les titulaires de droits d’auteur aux entreprises développant des systèmes d’intelligence artificielle générative, que ce soit aux États-Unis, où plusieurs procédures collectives sont pendantes, ou dans l’Union européenne, où le cadre juridique applicable à l’exploitation des œuvres protégées à des fins d’entraînement des modèles d’IA fait l’objet de discussions législatives et doctrinales intenses. Dès lors, la comparaison entre les mécanismes d’indemnisation disponibles de part et d’autre de l’Atlantique présente un intérêt pratique immédiat pour les titulaires de droits français confrontés à l’utilisation non autorisée de leurs œuvres.
B. Les fondements du système américain des dommages-intérêts punitifs en droit d’auteur
Le droit américain de la propriété intellectuelle se caractérise par l’existence de dommages-intérêts dits punitifs, ou punitive damages, qui constituent une somme d’argent attribuée au demandeur en sus de la réparation du préjudice effectivement subi, dans le but de sanctionner un comportement particulièrement répréhensible du défendeur et de dissuader la reproduction de tels agissements. Ce mécanisme, étranger à la tradition juridique continentale, trouve son fondement dans le Copyright Act américain, dont la section 504(c) prévoit des dommages-intérêts forfaitaires, ou statutory damages, pouvant atteindre 150 000 dollars par œuvre contrefaite lorsque la violation est qualifiée de volontaire, ou willful.
À cet égard, la loi fédérale américaine sur le droit d’auteur permet au titulaire de droits de réclamer, en lieu et place de la preuve du préjudice réel et des bénéfices du contrefacteur, une indemnisation forfaitaire comprise entre 750 et 30 000 dollars par œuvre, telle que le tribunal l’estime équitable. Ce plafond est porté à 150 000 dollars par œuvre lorsque le titulaire établit le caractère délibéré de la contrefaçon. Un tel dispositif, par son automaticité et son échelle, produit un effet dissuasif sans équivalent en droit français, où le principe de la réparation intégrale interdit au juge d’allouer une somme excédant le préjudice effectivement démontré.
Or, dans l’hypothèse où le jeu de données d’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle contiendrait plusieurs centaines de milliers d’ouvrages protégés, l’application mécanique des statutory damages produirait une exposition financière potentielle de plusieurs dizaines de milliards de dollars, rendant économiquement irrationnelle la poursuite de la défense au fond et contraignant le défendeur à une transaction aux conditions du demandeur. C’est précisément cette dynamique qui a conduit Anthropic à accepter le versement de 1,5 milliard de dollars, somme que la société n’aurait vraisemblablement jamais été condamnée à payer par un tribunal français appliquant les règles de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle.
En outre, le droit américain admet le renversement de la charge de la preuve au profit du titulaire de droits lorsque le contrefacteur a détruit ou refusé de communiquer des éléments de preuve pertinents, ce qui est particulièrement significatif dans le contentieux de l’intelligence artificielle, où les données d’entraînement sont souvent conservées sur des serveurs inaccessibles au demandeur. Cette asymétrie structurelle, combinée au mécanisme des class actions, fait du système américain un instrument de régulation économique du secteur de l’IA par le contentieux privé, là où le droit français privilégie une approche fondée sur l’intervention du législateur et la démonstration individualisée du préjudice.
II. Le dispositif français de réparation du préjudice de contrefaçon à la lumière de la jurisprudence récente
A. Le cadre légal de l’évaluation du préjudice : l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle
Le droit français de la propriété intellectuelle organise la réparation du préjudice de contrefaçon autour de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, issu de la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Ce texte, applicable à l’ensemble des droits de propriété littéraire et artistique, dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits » (article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle).
Le même article offre une alternative au demandeur en prévoyant que la juridiction peut, à sa demande, allouer une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts, « supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ». Cette faculté, bien que se rapprochant formellement du mécanisme des statutory damages américains, s’en distingue fondamentalement en ce qu’elle demeure ancrée dans le principe de la réparation intégrale, la somme forfaitaire devant correspondre au minimum aux redevances que le titulaire aurait perçues en contrepartie d’une autorisation régulière d’exploitation.
La mise en œuvre de ce dispositif légal a été précisée par la Cour de cassation, qui a eu l’occasion de rappeler, dès un arrêt du 19 janvier 2010, que la réparation du préjudice de contrefaçon doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime. Cette exigence de proportionnalité a été réaffirmée avec une vigueur particulière par la chambre commerciale dans un arrêt du 26 mars 2025, aux termes duquel « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », ce qui implique que la réparation allouée au titre de la contrefaçon ne saurait faire double emploi avec celle susceptible d’être accordée sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme économique (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 5 décembre 2025, a rappelé que l’article L. 331-1-3 impose de prendre en compte distinctement les trois chefs de préjudice qu’il énumère, la partie lésée devant apporter les éléments permettant d’en établir la consistance avec une précision suffisante (TJ Paris, 5 déc. 2025, n° 23/10540).
Par ailleurs, la dimension pénale de la contrefaçon est régie par l’article L. 335-2 du même code, qui dispose que « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit » (article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle). Les peines encourues, portées à trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, et à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, manifestent la volonté du législateur français de conférer une dimension répressive à la protection de la propriété littéraire et artistique.
En conséquence, le dispositif français présente une dualité de finalités, réparatrice et punitive, dont l’articulation diffère sensiblement du modèle américain. Là où le Copyright Act fait des dommages-intérêts civils un instrument de sanction à part entière, le code de la propriété intellectuelle cantonne la fonction punitive aux dispositions pénales et réserve la fonction indemnitaire aux dispositions civiles, conformément au principe fondamental du droit français de la responsabilité civile selon lequel les dommages et intérêts doivent réparer le préjudice sans procurer d’enrichissement au demandeur.
B. L’application prétorienne : entre rigueur méthodologique et recherche de proportionnalité
La chambre commerciale de la Cour de cassation, compétente en matière de propriété intellectuelle depuis la réforme de l’organisation judiciaire, a consolidé au cours des dernières années une grille d’analyse exigeante en matière d’évaluation du préjudice de contrefaçon, dont les trois arrêts rendus par cette formation le 7 janvier 2026 constituent une illustration remarquable. Dans deux espèces concernant la plateforme Airbnb, la Cour a jugé que « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un prestataire intermédiaire au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive », et qu’« il n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723, Publié au Bulletin, et Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, Publié au Bulletin). Or, cette notion de rôle actif, par son caractère éminemment fonctionnel, pourrait trouver à s’appliquer aux entreprises d’intelligence artificielle qui, au-delà d’un simple traitement automatisé des données d’entraînement, sélectionnent, hiérarchisent et organisent les corpus de textes protégés dont elles se nourrissent.
À cet égard, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 15 octobre 2025 publié au Bulletin, que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cette solution, qui encadre strictement les modalités d’exercice des droits de propriété intellectuelle en amont de toute décision juridictionnelle, traduit une préoccupation constante de proportionnalité dans la mise en œuvre des prérogatives des titulaires.
Par ailleurs, la chambre commerciale a réaffirmé, dans un arrêt du 24 juin 2026 publié au Bulletin, que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette dissociation entre la titularité du droit et la qualité à agir en contrefaçon illustre la sophistication croissante de la construction prétorienne en matière de propriété intellectuelle, dont l’application au contentieux de l’intelligence artificielle pourrait conduire à reconnaître aux titulaires de droits d’auteur la faculté d’agir en contrefaçon contre les entreprises d’IA sur le fondement d’une reproduction non autorisée de leurs œuvres, indépendamment de la question de l’originalité des contenus générés par les modèles.
Dès lors, la pratique des juridictions du fond, à l’image du tribunal judiciaire de Paris qui, dans un jugement du 8 octobre 2025, a fait application de l’article L. 331-1-3 pour allouer à la société Dentelle Sophie Hallette une indemnisation fondée sur une valeur de 10,71 euros par mètre de dentelle contrefaite, confirme la persistance d’un écart considérable entre les montants alloués par les juridictions françaises en matière de contrefaçon de droit d’auteur et les sommes en jeu dans le contentieux américain des statutory damages. Le tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 7 mai 2026, a pour sa part limité la réparation du préjudice patrimonial découlant de l’utilisation numérique d’un cliché photographique contrefait à la somme de 540 euros, illustrant la modération structurelle du système français d’indemnisation.
En matière de fouille de textes et de données, l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle, introduit par l’ordonnance du 24 novembre 2021 transposant la directive 2019/790/UE sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, prévoit que « des copies ou reproductions numériques d’œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite peuvent être réalisées en vue de fouilles de textes et de données menées à bien par toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille, sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne » (article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle). Ce mécanisme d’opt-out, qui constitue la transposition française du régime européen de l’exception de fouille de textes et de données, offre un tempérament à la rigueur du droit exclusif de l’auteur, mais subordonne sa mise en œuvre à une condition de licéité de l’accès aux œuvres, précisément absente dans l’hypothèse, comparable à l’affaire Anthropic, où les données d’entraînement ont été constituées à partir de copies piratées.
Le contraste entre les deux systèmes apparaît ainsi dans toute son ampleur : là où le droit américain permet, par le jeu combiné de la class action, des statutory damages et des dommages-intérêts punitifs, d’infliger aux entreprises d’intelligence artificielle une sanction économique susceptible de les contraindre à renoncer à l’exploitation non autorisée d’œuvres protégées, le droit français maintient une exigence de démonstration individualisée du préjudice, dont la mise en œuvre, dans le contexte de l’entraînement de modèles d’IA sur des corpus de plusieurs centaines de milliers d’œuvres, se heurte à des difficultés probatoires considérables.
Or, comme l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 17 juin 2026, le juge doit, face à un moyen de preuve illicite ou déloyal, « mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence », le droit à la preuve pouvant « justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, Publié au Bulletin). Cette grille de proportionnalité pourrait constituer la clé de voûte d’une transposition maîtrisée des standards probatoires aux spécificités du contentieux de l’intelligence artificielle générative.
Dès lors, la question qui se pose au praticien du droit de la propriété intellectuelle est celle de savoir si le cadre français, dans sa configuration actuelle, est en mesure d’offrir aux titulaires de droits d’auteur une protection effective contre l’exploitation non autorisée de leurs œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle générative. La réponse ne saurait être univoque. En effet, si l’arsenal juridique français, à travers la combinaison des articles L. 111-1, L. 122-4, L. 122-5, L. 122-5-3, L. 331-1-3, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, permet théoriquement de sanctionner toute reproduction non autorisée d’une œuvre protégée, l’absence de mécanisme comparable à la class action américaine et l’impossibilité d’obtenir des dommages-intérêts excédant le préjudice effectivement démontré limitent considérablement l’effet dissuasif du système français.
Par ailleurs, l’article 53 du règlement européen sur l’intelligence artificielle, entré en vigueur le 2 août 2025, impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de mettre en place une politique de respect des droits d’auteur et de fournir un résumé suffisamment détaillé des données d’entraînement utilisées. Or cette obligation de transparence, qui constitue une avancée significative pour les titulaires de droits, demeure largement tributaire des modalités concrètes de sa mise en œuvre, dont les normes techniques d’application sont encore en cours d’élaboration par le Bureau européen de l’intelligence artificielle. À cet égard, l’accord Anthropic, intervenu dans un vide réglementaire comparable avant l’entrée en vigueur du règlement, illustre la fonction supplétive que le contentieux privé peut exercer en l’absence d’un cadre normatif suffisamment contraignant (article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle).
En définitive, la comparaison entre le modèle américain et le modèle français de réparation du préjudice de contrefaçon révèle moins une opposition de principes qu’une différence de degré dans l’efficacité économique des mécanismes indemnitaires. Le système américain, en conférant au contentieux civil une fonction dissuasive explicite, a démontré sa capacité à produire des accords transactionnels d’une ampleur telle que les acteurs économiques sont contraints d’intégrer le coût de la conformité au droit d’auteur dans leur modèle d’affaires. Le système français, fidèle au principe de la réparation intégrale et à la séparation des finalités réparatrices et punitives, offre une protection juridique formellement complète, mais dont l’effectivité économique reste à démontrer dans un contexte où la masse des œuvres exploitées sans autorisation rend l’individualisation du préjudice particulièrement ardue.
Conclusion
L’accord Anthropic du 21 juillet 2026 jette une lumière crue sur les divergences structurelles qui séparent le droit américain du droit français en matière de réparation du préjudice de contrefaçon. Si le montant de 1,5 milliard de dollars témoigne de l’efficacité redoutable du dispositif américain des dommages-intérêts punitifs et des actions de groupe, l’analyse du cadre français, à travers l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, révèle une cohérence dogmatique qui, pour n’être pas dénuée de mérites théoriques, expose les titulaires de droits à une asymétrie contentieuse préoccupante face aux entreprises d’intelligence artificielle. La consolidation prétorienne en cours, dont les arrêts du 7 janvier 2026 sur le rôle actif des plateformes offrent un paradigme transposable, pourrait néanmoins contribuer à restaurer un équilibre que le législateur français, à l’image de ses homologues européens, tarde à consacrer par une intervention normative spécifique.
Conclusion
L’accord Anthropic du 21 juillet 2026 jette une lumière crue sur les divergences structurelles qui séparent le droit américain du droit français en matière de réparation du préjudice de contrefaçon. Si le montant de 1,5 milliard de dollars témoigne de l’efficacité redoutable du dispositif américain des dommages-intérêts punitifs et des actions de groupe, l’analyse du cadre français, à travers l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, révèle une cohérence dogmatique qui, pour n’être pas dénuée de mérites théoriques, expose les titulaires de droits à une asymétrie contentieuse préoccupante face aux entreprises d’intelligence artificielle. La consolidation prétorienne en cours, dont les arrêts du 7 janvier 2026 sur le rôle actif des plateformes offrent un paradigme transposable, pourrait néanmoins contribuer à restaurer un équilibre que le législateur français, à l’image de ses homologues européens, tarde à consacrer par une intervention normative spécifique.
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