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L’évaluation du préjudice en matière de parasitisme économique : la méthode de l’avantage indu consacrée par la chambre commerciale (2020-2026)

Le parasitisme économique occupe une place singulière dans le contentieux de la concurrence déloyale. Cette figure prétorienne, qui sanctionne le fait pour un opérateur de se placer dans le sillage d’autrui afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire ou de ses investissements, a connu un développement jurisprudentiel remarquable au cours des dernières années. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé les conditions constitutives avec une rigueur croissante, exigeant du demandeur qu’il identifie la valeur économique individualisée dont il se prévaut et qu’il démontre la volonté du tiers de s’inscrire dans son sillage. C’est toutefois sur le terrain de la réparation du préjudice que les évolutions les plus significatives se sont produites, aboutissant à une décision du 24 juin 2026 qui marque un tournant dans le traitement indemnitaire des actes de parasitisme. Le présent article se propose d’analyser cette construction prétorienne, de ses fondations posées par l’arrêt UberPop du 12 février 2020 jusqu’à sa consécration par l’arrêt Pernot Béton du 24 juin 2026, en mettant en lumière la cohérence d’ensemble d’une méthode indemnitaire qui, sans rompre avec les principes de la responsabilité civile, en renouvelle profondément les mécanismes probatoires.

Par un arrêt du 12 février 2020, la chambre commerciale a posé les fondations d’une méthode d’évaluation du préjudice économique fondée sur l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes déloyaux, rompant avec l’approche classique qui imposait à la victime de démontrer l’étendue exacte de sa perte. Cette construction prétorienne, validée par le Conseil constitutionnel au travers du mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité, a été reprise et précisée à plusieurs reprises. L’arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-10.472) en constitue le dernier état : il ajoute au dispositif une présomption irréfragable de préjudice moral et opère un renversement de la charge de la preuve au bénéfice de la victime. Cette décision, dont la portée doctrinale et pratique est considérable, invite à une analyse d’ensemble de la méthode de l’avantage indu, de sa genèse à sa consolidation.

I. La définition prétorienne du parasitisme économique : une faute autonome au sein de la concurrence déloyale

A. L’identification d’une valeur économique individualisée, condition préalable de l’action en parasitisme

Le parasitisme économique se définit, selon une formule constamment reprise par la Cour de cassation, comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport). Cette définition, qui trouve son origine dans un arrêt du 27 juin 1995, a été réaffirmée avec une constance remarquable, notamment par les arrêts du 10 juillet 2018 (pourvoi n° 16-23.694, Bulletin 2018, IV, n° 87) et du 16 février 2022 (pourvoi n° 20-13.542).

La chambre commerciale impose à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme une double démonstration. En premier lieu, il doit « identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque » (Cass. com., 26 juin 2024, précité). Cette exigence, dégagée par l’arrêt du 20 septembre 2016 (pourvoi n° 14-25.131, Bulletin 2016, IV, n° 116), exclut que le seul succès commercial ou la longévité de la commercialisation d’un produit suffisent à caractériser un savoir-faire protégeable. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans son arrêt de principe du 5 juillet 2016 (pourvoi n° 14-10.108, Bulletin 2016, IV, n° 101), que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ».

En second lieu, le demandeur doit établir la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter des efforts consentis. Cette intention parasitaire, déduite d’un faisceau d’indices, doit être distinguée du simple exercice de la libre concurrence. Comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2025, « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). Par ailleurs, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, précité).

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 26 mai 2026, a fourni une illustration éclairante de cette analyse globale du parasitisme. En l’espèce, une société reprochait à son concurrent d’avoir démarché ses clients et utilisé le savoir-faire acquis par d’anciens salariés. La cour a toutefois rejeté l’action, relevant que « les éléments qu’invoque la société Gipak, pris dans leur globalité, ne sont pas suffisants pour faire apparaître que la société Seima aurait, en se plaçant dans son sillage, profité indûment de sa notoriété, de ses efforts ou de son savoir-faire, encore moins de ses investissements dont l’existence n’est pas démontrée » (CA Angers, 26 mai 2026, n° 21/02450). Cet arrêt rappelle que le parasitisme, s’il s’apprécie globalement, ne saurait se déduire de la simple présence sur un même marché.

B. La distinction du parasitisme et des autres figures de la concurrence déloyale

Le parasitisme se distingue du détournement de clientèle et de la désorganisation d’entreprise, qui constituent des figures voisines mais autonomes de la concurrence déloyale. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.446). En l’espèce, la cour d’appel avait retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale sans caractériser, pour la période postérieure au licenciement du salarié concerné, aucun acte déloyal de détournement de clientèle. La cassation prononcée rappelle la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle la qualification des actes de concurrence déloyale.

Cette distinction est essentielle car elle commande le régime probatoire et indemnitaire applicable. Alors que le détournement de clientèle suppose la démonstration d’actes positifs de captation déloyale, le parasitisme peut être constitué sans qu’aucun détournement de clientèle ne soit établi, dès lors que l’opérateur a tiré profit, sans bourse délier, des investissements d’autrui. C’est précisément cette spécificité du parasitisme — l’absence de lien direct entre la faute et un préjudice économique aisément quantifiable — qui a conduit la Cour de cassation à élaborer une méthode d’évaluation du préjudice adaptée à cette figure particulière de la concurrence déloyale.

La chambre commerciale a également distingué le parasitisme des pratiques anticoncurrentielles relevant des articles 1240 du code civil, 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le parasitisme relève de la responsabilité civile délictuelle de droit commun et non du droit des pratiques anticoncurrentielles, ce qui emporte des conséquences significatives sur le terrain de la prescription, de la compétence juridictionnelle et, surtout, de l’évaluation du préjudice. La chambre commerciale n’a eu de cesse, depuis l’arrêt fondateur du 12 février 2020, d’adapter les règles de la responsabilité civile aux spécificités du dommage parasitaire.

II. La rénovation du régime indemnitaire : l’avantage indu comme mesure de la réparation du préjudice parasitaire

A. La méthode de l’avantage indu, de l’arrêt UberPop du 12 février 2020 à sa validation constitutionnelle

Le 12 février 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe qui a profondément renouvelé le régime de la réparation du préjudice résultant d’actes de parasitisme économique. Dans cette affaire emblématique opposant des sociétés de taxis à la société Uber France, la Cour a jugé que, pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et investissements d’un concurrent ou à s’affranchir d’une réglementation, « il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614, publié au Bulletin).

Le fondement de cette construction prétorienne réside dans le constat, dressé par la Cour, d’une difficulté probatoire structurelle. La Cour relève en effet que si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent « peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie », il n’en va pas de même pour les pratiques de parasitisme, qui « en ce qu’elles permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin).

La méthode de l’avantage indu a ainsi pour objet de surmonter l’obstacle probatoire auquel se heurte la victime d’actes de parasitisme. Elle substitue à l’évaluation classique du préjudice, fondée sur la perte subie ou le gain manqué, une évaluation fondée sur l’enrichissement procuré à l’auteur par sa faute. La Cour de cassation a toutefois pris soin de préciser que cette méthode « ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu » (Cass. com., 9 avril 2025, précité), écartant ainsi le grief de dommages-intérêts punitifs prohibés en droit français.

Cette construction a été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité. La société Uber France soutenait que l’interprétation jurisprudentielle de l’article 1240 du code civil, en ce qu’elle permet d’évaluer le préjudice à l’aune de l’avantage indu, méconnaissait les principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Par un arrêt du 5 juin 2024, la chambre commerciale a refusé de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, jugeant qu’elle ne présentait pas un caractère sérieux (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, publié au Bulletin). La Cour a retenu que cette interprétation « n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes » et que « l’atteinte portée au droit de propriété de l’auteur de ces actes, garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, est proportionnée » à l’objectif de réparation effective des victimes.

Cette validation constitutionnelle, intervenue dans un contexte où la Cour de cassation a, par un arrêt du 9 avril 2025 (n° 23-22.122, publié au Bulletin), cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait alloué une réparation en prenant en considération l’avantage indu « alors qu’il constate que ces actes n’ont entraîné pour les concurrents aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral réparé par ailleurs », illustre le double mouvement qui caractérise la jurisprudence : la Cour de cassation consacre la méthode de l’avantage indu tout en en encadrant strictement l’application pour éviter qu’elle ne devienne un instrument de sanction punitive.

B. L’arrêt Pernot Béton du 24 juin 2026 : la présomption irréfragable de préjudice moral et le renversement de la charge probatoire

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 constitue une étape décisive dans la construction du régime indemnitaire du parasitisme économique. Dans cette affaire, la société Pernot Béton, spécialisée dans la fourniture de gabions, reprochait à une société concurrente nouvellement créée et à la société de transport du même groupe d’avoir commis des actes de parasitisme en s’appropriant ses valeurs économiques et en détournant sa clientèle. La cour d’appel de Besançon, après avoir retenu l’existence d’actes de parasitisme, avait limité la réparation à la seule indemnisation du préjudice moral, rejetant le surplus des demandes indemnitaires au motif que la victime n’établissait pas de perte de chiffre d’affaires.

La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 1240 du code civil. Elle énonce, dans un attendu de principe d’une portée considérable, que « pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472).

L’apport décisif de l’arrêt réside dans la seconde branche de l’attendu, qui opère un renversement de la charge de la preuve au bénéfice de la victime. La Cour de cassation énonce en effet que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Ce faisant, la chambre commerciale crée une présomption irréfragable de préjudice moral et impose à l’auteur du parasitisme de démontrer l’absence de préjudice économique pour échapper à l’application de la méthode de l’avantage indu. En l’espèce, la censure est prononcée parce que la cour d’appel, « alors qu’il incombait aux sociétés JLT et JLG de rapporter la preuve que la société Pernot n’avait subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, a inversé la charge de la preuve ».

Cette décision s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt du 9 avril 2025, qui avait déjà précisé que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». L’arrêt du 24 juin 2026 reprend cette formulation dans des termes quasi identiques mais en tire une conséquence plus radicale : c’est désormais à l’auteur du parasitisme qu’il incombe de prouver l’absence de préjudice économique, et c’est seulement s’il y parvient que la réparation sera limitée au préjudice moral. À défaut, la victime pourra solliciter une évaluation de son préjudice fondée sur l’avantage indu.

Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 2 juillet 2026, a fait application de ces principes dans une affaire de concurrence déloyale et de parasitisme opposant un centre équestre à une ancienne monitrice ayant créé une activité concurrente. La cour, après avoir constaté que la demanderesse « ne justifie d’aucun effort financier important, spécifique et individualisé » dont la défenderesse aurait tiré profit, a rejeté l’action en parasitisme, illustrant la rigueur avec laquelle les conditions de la faute parasitaire demeurent contrôlées par les juges du fond (CA Grenoble, 2 juillet 2026, n° 25/00476).

La portée de l’arrêt du 24 juin 2026 est triple. Sur le plan probatoire, il allège considérablement la charge pesant sur la victime en faisant peser sur l’auteur du parasitisme la démonstration de l’absence de préjudice économique. Sur le plan indemnitaire, il consacre une présomption irréfragable de préjudice moral qui garantit à la victime une réparation minimale même en l’absence de préjudice économique démontrable. Sur le plan de la politique jurisprudentielle, il confirme l’ancrage de la méthode de l’avantage indu dans le droit positif de la responsabilité civile et son autonomisation par rapport aux règles classiques de l’évaluation du préjudice.

La chambre commerciale a également confirmé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que le parasitisme économique se distingue nettement du simple exercice de la concurrence. En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt qui avait rejeté l’action en parasitisme sans rechercher si la ressemblance entre les produits en cause ne procédait pas d’une volonté de l’entreprise poursuivie de se placer dans le sillage de sa concurrente (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.940). Cette décision rappelle que l’examen du parasitisme impose une analyse concrète des circonstances de l’espèce, au-delà de la simple constatation d’une ressemblance objective entre les produits ou services en cause.

Conclusion

La construction prétorienne de la méthode de l’avantage indu, de l’arrêt UberPop du 12 février 2020 à l’arrêt Pernot Béton du 24 juin 2026, témoigne de la volonté de la chambre commerciale de la Cour de cassation d’adapter le droit de la responsabilité civile aux spécificités du dommage parasitaire. En consacrant une évaluation du préjudice fondée non sur la perte de la victime mais sur l’enrichissement de l’auteur, la Cour de cassation a forgé un instrument indemnitaire original qui, sans instituer de dommages-intérêts punitifs prohibés en droit français, garantit une réparation effective des actes de parasitisme économique. Le renversement de la charge de la preuve opéré par l’arrêt du 24 juin 2026 parachève cette évolution en faisant peser sur l’auteur du parasitisme la démonstration de l’absence de préjudice économique, sous peine de voir le préjudice évalué à l’aune de l’avantage indu. Cette jurisprudence, dont la cohérence d’ensemble est remarquable, constitue un apport significatif au droit de la concurrence déloyale et confère à la victime d’actes de parasitisme des armes procédurales renforcées pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».