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La régulation concurrentielle de l’intelligence artificielle agentique : l’avis 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence et la consolidation des standards probatoires européens

I. La consolidation du standard probatoire de la restriction par effet en droit des pratiques anticoncurrentielles

A. L’arrêt KIA Auto de la Cour de justice et la clarification de l’office probatoire des autorités nationales de concurrence

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-606/23, opposant le Conseil de la concurrence de la Lettonie aux sociétés KIA Auto et Tallinna Kaubamaja Grupp, constitue une contribution significative à la définition du standard probatoire applicable aux restrictions de concurrence par effet au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La juridiction de renvoi, saisie d’un litige relatif à un accord de distribution automobile, interrogeait la Cour sur l’intensité de la preuve que l’autorité nationale de concurrence doit rapporter pour caractériser une restriction par effet.

La Cour y apporte une réponse empreinte de pragmatisme probatoire, en énonçant que l’article 101, paragraphe 1, TFUE « n’impose pas à l’autorité de concurrence d’un État membre qui examine si un accord peut être qualifié de restriction de la concurrence par effet, au sens de cette disposition, de démontrer l’existence d’effets restrictifs concrets et réels sur la concurrence ». Par cette formule, la Cour consacre une approche fondée sur la démonstration d’effets restrictifs potentiels, pour autant qu’ils présentent un caractère suffisamment sensible. Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante qui reconnaît que la méthode contrefactuelle, inhérente à l’appréciation d’une restriction par effet, n’exige pas la preuve d’un préjudice effectif mais autorise l’autorité à se fonder sur des scénarios crédibles de distorsion concurrentielle. Dès lors, l’arrêt KIA Auto opère une clarification bienvenue de l’articulation entre l’exigence de démonstration d’un effet restrictif et l’intensité de la charge probatoire pesant sur les autorités de concurrence des États membres.

Cette position de la Cour de justice résonne avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025, que « la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599). Cette décision, qui précise que « sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve », confirme l’autonomie du standard de caractérisation de la pratique anticoncurrentielle par rapport à celui de la réparation du préjudice individuel. Par ailleurs, la distinction entre l’illicéité objective de la pratique et le droit à réparation qui en découle s’en trouve renforcée, ce qui contribue à une architecture contentieuse plus lisible pour les justiciables comme pour les autorités.

B. La portée de la distinction entre restriction par objet et restriction par effet dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale

La distinction fondamentale entre restriction de concurrence par objet et restriction de concurrence par effet irrigue l’ensemble du contentieux des pratiques anticoncurrentielles, tant devant les juridictions de l’Union que devant les juridictions nationales. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, dans un arrêt du 24 septembre 2025, de rappeler que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Cette formulation, directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice, circonscrit le champ de la restriction par objet aux seules pratiques dont la nocivité intrinsèque dispense l’autorité de poursuite d’une analyse économique approfondie de leurs effets concrets sur le marché.

La mise en œuvre de cette grille d’analyse trouve une illustration récente dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026, relatif à un contrat d’achat exclusif de boissons conclu entre la société Titans et la société CHR Boissons. La cour d’appel de Bourges avait prononcé l’annulation de ce contrat au motif que sa durée de six années excédait le plafond de cinq ans prévu par l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 330/2010 d’exemption par catégorie, et en avait déduit que l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE trouvait à s’appliquer. La Cour de cassation casse cet arrêt au visa des articles 101, paragraphe 1, TFUE, 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010, en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir « recherché, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). En d’autres termes, le non-respect des conditions posées par un règlement d’exemption par catégorie ne dispense pas le juge de procéder à l’analyse individuelle de l’accord au regard des critères posés par l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

Cette solution s’articule harmonieusement avec la prohibition nationale énoncée à l’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » lorsqu’elles « ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». La symétrie rédactionnelle entre le texte français et le texte européen facilite un dialogue des juges qui, en l’espèce, permet au juge de cassation français de rappeler l’exigence d’une analyse substantielle de l’atteinte à la concurrence, indépendamment du non-respect d’un seuil réglementaire. À cet égard, l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt KIA Auto de la Cour de justice, en exigeant que le juge examine concrètement l’objet ou l’effet restrictif de l’accord en cause avant d’en prononcer la nullité.

L’arrêt KIA Auto s’inscrit par ailleurs dans une perspective plus large de dialogue entre la Cour de justice et les juridictions nationales sur les exigences probatoires du droit de la concurrence, dialogue dont la Cour de cassation française s’est faite le relais fidèle dans l’arrêt du 15 octobre 2025, en rappelant que la qualification de pratique anticoncurrentielle doit s’apprécier « au regard des seuls critères posés par » l’article 101 TFUE, sans y ajouter de conditions que le texte ne prévoit pas.

En conséquence, la combinaison de l’arrêt KIA Auto et de l’arrêt du 24 juin 2026 dessine un standard probatoire européen cohérent : l’autorité de concurrence ou le juge national doit caractériser l’existence d’une restriction de concurrence, qu’elle soit par objet ou par effet, sans pouvoir se contenter de présomptions automatiques tirées du non-respect des conditions d’un règlement d’exemption. Cette exigence de motivation renforcée, qui irrigue tant le contentieux administratif des sanctions que le contentieux judiciaire de la nullité, contribue à la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles.

II. L’encadrement concurrentiel prospectif du secteur des agents d’intelligence artificielle

A. L’avis 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence et l’identification des risques concurrentiels systémiques

Le 17 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a rendu public son avis n° 26-A-05 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle, troisième volet d’une réflexion engagée dès 2023 sur les enjeux concurrentiels du numérique après son avis sur l’informatique en nuage et son avis n° 24-A-05 sur l’intelligence artificielle générative. Cet avis, fondé sur une consultation publique ayant recueilli les contributions d’une quarantaine de parties prenantes et sur l’audition de nombreux acteurs institutionnels et économiques, dresse un état des lieux du secteur de l’IA agentique et identifie plusieurs risques concurrentiels susceptibles de se matérialiser dans un horizon temporel rapproché (ADLC, avis 26-A-05, 17 juillet 2026).

Le constat liminaire de l’Autorité est celui d’un secteur fortement concentré : trois acteurs, OpenAI, Google et Anthropic, détiennent à eux seuls plus de 84 % du marché des agents d’IA. Cette concentration s’accompagne de barrières à l’expansion significatives, qui tiennent notamment à l’accès aux utilisateurs, aux données propriétaires et aux capacités d’inférence. Les entreprises verticalement intégrées, qui bénéficient d’un accès privilégié aux utilisateurs par l’intermédiaire de leurs systèmes d’exploitation, navigateurs, suites de productivité et autres services grand public, jouissent d’un avantage concurrentiel que les nouveaux entrants peinent à combler. Or, ces barrières à l’expansion sont d’autant plus préoccupantes que le secteur évolue vers une « plateformisation » des agents d’IA, qui se positionnent comme des intermédiaires progressivement incontournables pour l’accès aux services numériques.

L’Autorité identifie plusieurs risques concurrentiels majeurs liés à ce phénomène de plateformisation. En premier lieu, la désintermédiation d’une partie de l’économie numérique pourrait conduire à concentrer le trafic au sein de quelques interfaces d’agents d’IA, au détriment des sites internet marchands qui perdraient l’accès direct aux consommateurs ainsi qu’aux données comportementales associées. L’Autorité relève à cet égard que le trafic redirigé depuis les agents d’IA vers les sites marchands, aujourd’hui inférieur à 5 %, pourrait atteindre 20 à 25 % à l’horizon 2030, ce qui créerait une situation de dépendance économique des commerçants en ligne à l’égard des éditeurs d’agents d’IA. En deuxième lieu, les risques de discrimination ou d’auto-préférence dans l’accès aux services numériques sont accentués lorsque les agents d’IA sont intégrés au sein de services existants d’entreprises déjà verticalement intégrées. L’Autorité évoque à ce titre les mesures conservatoires récentes de la Commission européenne à l’encontre de Meta, visant à rétablir un libre accès à WhatsApp pour les assistants d’IA concurrents, comme un précédent illustrant la vigilance requise des autorités de concurrence sur ces questions d’accès aux infrastructures numériques essentielles.

En troisième lieu, l’Autorité pointe les risques liés à la maîtrise des conditions de visibilité au sein des réponses fournies par les agents d’IA, qui pourraient octroyer aux éditeurs un pouvoir accru sur l’allocation de la demande, en particulier dans le secteur du commerce en ligne. En quatrième lieu, la capacité d’action autonome des agents d’IA, qui repose sur des standards communs d’interopérabilité, soulève des préoccupations liées à la gouvernance de ces standards. L’Autorité relève que « la centralisation de la gouvernance des standards entre les mains d’un nombre limité d’acteurs » ou « d’éventuels freins à l’interopérabilité » pourraient créer un risque de fragmentation du secteur et de verrouillage des utilisateurs. Enfin, l’avis identifie un risque de collusion algorithmique dans le secteur du commerce agentique, si l’évolution du rôle des agents d’IA leur permettait de participer à la négociation des prix, ce qui fait écho aux travaux conjoints menés par l’Autorité et le Bundeskartellamt sur ce sujet.

Ces risques, s’ils ne sont pas encore pleinement matérialisés, pourraient selon les acteurs interrogés par l’Autorité « conduire à une concentration du secteur autour d’un nombre limité d’acteurs, à une plus grande opacité des processus d’achat et à priver les consommateurs de la possibilité d’un choix éclairé ». Or, l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », de même que l’article 102 du TFUE, constituent des instruments juridiques dont la mobilisation pourrait s’avérer nécessaire pour prévenir ou sanctionner de tels comportements. L’avis de l’Autorité, qui ne préjuge d’aucune appréciation contentieuse, fournit néanmoins une grille d’analyse précieuse pour anticiper les qualifications juridiques susceptibles d’être retenues à l’encontre des pratiques qu’il décrit.

B. Les outils de régulation mobilisables entre mise en œuvre du cadre existant et perspectives d’adaptation normative

L’une des recommandations centrales de l’avis 26-A-05 réside dans le constat qu’il n’est pas nécessaire d’élaborer un nouveau cadre normatif spécifique aux agents d’IA, mais qu’il convient prioritairement de mobiliser le corpus réglementaire existant. L’Autorité recommande ainsi que « le cadre réglementaire actuellement applicable fasse l’objet d’une mise en œuvre pleine et effective » et que, dans l’hypothèse où certaines innovations justifieraient l’adoption de mesures spécifiques, il soit privilégié « en premier lieu le recours à des instruments de droit souple ». Cette approche se justifie par l’existence d’un arsenal juridique déjà substantiel, comprenant le droit de la concurrence, le règlement sur l’intelligence artificielle, le Digital Markets Act, les pratiques restrictives de concurrence prévues aux articles L. 442-1 et suivants du code de commerce, ainsi que le droit de la consommation.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, que le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE « s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne », tout en précisant que si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués, « la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2 » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). Cette décision, qui concilie la répression des ententes avec les libertés fondamentales garanties par la Convention européenne, illustre la plasticité du cadre existant face à des comportements émanant d’acteurs collectifs, qu’il s’agisse d’organisations professionnelles ou, par analogie, de consortiums d’entreprises du numérique impliqués dans la gouvernance des standards techniques de l’IA agentique.

L’Autorité de la concurrence formule également des recommandations spécifiques relatives à l’interopérabilité et à la portabilité, en invitant « les acteurs du secteur à mettre en place des conditions d’utilisation, techniques et contractuelles, favorisant l’interopérabilité entre les services d’entreprises verticalement intégrées et les éditeurs d’agents d’IA tiers ». Cette recommandation fait écho à la jurisprudence de la chambre commerciale relative aux facilités essentielles et à l’abus de position dominante, dont l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 constitue une illustration emblématique. Dans cette décision, la Cour de cassation a rappelé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648), consacrant ainsi le principe de continuité de la responsabilité de l’entité économique auteur de l’infraction, indépendamment des restructurations juridiques intervenues postérieurement aux faits.

À cet égard, la Cour de cassation avait déjà posé, dans un arrêt du 7 juin 2023, le principe selon lequel « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union européenne, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Cette présomption d’imputabilité, qui s’applique également en droit interne de la concurrence, revêt une importance particulière dans le contexte des écosystèmes numériques intégrés, où les maisons mères des grandes plateformes exercent un contrôle étroit sur les conditions d’accès à leurs infrastructures par les éditeurs d’agents d’IA concurrents.

L’avis 26-A-05 recommande également de veiller à ce que « les standards encadrant le commerce agentique soient élaborés et maintenus selon des modalités transparentes, ouvertes et collaboratives, afin d’éviter toute situation de contrôle ou d’influence excessive par un acteur dominant ». Cette recommandation, qui s’inscrit dans le prolongement des préoccupations exprimées par la Cour de justice dans l’arrêt KIA Auto quant à l’office probatoire des autorités de concurrence, invite à une vigilance accrue sur les processus de normalisation technique susceptibles de produire des effets anticoncurrentiels par le biais de l’exclusion des acteurs non participants à la gouvernance des standards. Dès lors, l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et la régulation sectorielle de l’IA agentique s’opère à travers une combinaison d’instruments de droit dur, tels que les articles 101 et 102 du TFUE et leurs équivalents nationaux, et d’instruments de droit souple, tels que les avis et recommandations de l’Autorité de la concurrence, qui permettent d’orienter les comportements des acteurs sans figer prématurément un cadre normatif dans un secteur en mutation rapide.

Enfin, l’Autorité appelle de ses vœux une « coordination renforcée des autorités publiques compétentes dans ce domaine », compte tenu de la multiplicité des enjeux associés au développement des agents d’IA, qui relèvent simultanément du droit de la concurrence, de la protection du consommateur, de la protection de la vie privée, de la stabilité financière et de la cybersécurité. Cette approche transversale, qui transcende les frontières traditionnelles entre les régulateurs sectoriels, témoigne de la complexité croissante de la régulation des écosystèmes numériques et de la nécessité d’une réponse coordonnée à l’échelle européenne, conformément à la recommandation de l’Autorité selon laquelle « toute évolution normative devrait, en tout état de cause, être privilégiée à l’échelle de l’Union européenne ».

Conclusion

L’avis 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence du 17 juillet 2026 et l’arrêt KIA Auto de la Cour de justice illustrent, chacun à leur manière, la vitalité du droit de la concurrence face aux mutations de l’économie numérique. Le premier dessine une cartographie prospective des risques concurrentiels associés à l’émergence de l’intelligence artificielle agentique, en identifiant les points de friction entre les stratégies de plateformisation des grandes entreprises du numérique et la préservation d’un marché contestable. Le second consolide le standard probatoire applicable aux restrictions de concurrence par effet, en affirmant que l’autorité nationale de concurrence n’est pas tenue de démontrer l’existence d’effets restrictifs concrets et réels, mais peut se fonder sur la preuve d’effets restrictifs potentiels suffisamment sensibles. Cette convergence entre l’approche prospective de la régulation sectorielle et l’approche contentieuse de la sanction des pratiques anticoncurrentielles confère au droit de la concurrence une plasticité qui lui permet d’appréhender des phénomènes économiques encore émergents sans renoncer à la rigueur des standards juridictionnels qui fondent sa légitimité. L’articulation entre les instruments de droit dur, dont les arrêts de la chambre commerciale des 26 février 2025, 24 septembre 2025 et 24 juin 2026 assurent la cohérence d’application, et les instruments de droit souple, dont l’avis 26-A-05 constitue une expression aboutie, dessine ainsi les contours d’un ordre public économique adapté aux défis de l’économie numérique du vingt-et-unième siècle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».