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Les remèdes structurels dans le contrôle français des concentrations : la décision Euralis/Maïsadour du 17 juillet 2026

La décision rendue le 17 juillet 2026 par l’Autorité de la concurrence au titre du contrôle des concentrations, enregistrée sous le numéro 26-DCC-155, constitue l’une des illustrations les plus abouties du recours aux remèdes structurels dans la pratique décisionnelle française. Elle autorise la fusion des groupes coopératifs agricoles Euralis et Maïsadour, qui rassemblent respectivement cinq mille trois cents et cinq mille agriculteurs adhérents dans le Sud-Ouest, sous réserve d’engagements d’une ampleur et d’une précision rarement atteintes. La nouvelle entité, qui contrôlera environ quarante pour cent de la production française de foie gras, a dû consentir à des cessions d’actifs, à des transferts de capacités de production et à des mesures de facilitation de la reprise d’exploitations agricoles par des concurrents. Cette décision intervient dans un contexte de réflexion approfondie sur l’efficacité et la proportionnalité des remèdes en matière de concentrations, alors que le législateur français a récemment adopté un relèvement des seuils de contrôle et que le réseau européen de concurrence a réaffirmé, par une déclaration commune du 9 juin 2026, l’importance du mécanisme d’évocation des opérations sous les seuils.

L’analyse de cette décision permet d’éclairer, au-delà du cas d’espèce, la pratique contemporaine des remèdes structurels dans le contrôle français des concentrations. Elle révèle une autorité qui, sans renoncer à son pouvoir discrétionnaire, s’efforce de construire des solutions proportionnées, acceptables par les parties et effectives dans la durée. La question qui se pose est celle de savoir si la décision Euralis/Maïsadour marque un infléchissement durable de la doctrine de l’Autorité en faveur des remèdes structurels négociés, ou si elle demeure une réponse pragmatique à une configuration de marché exceptionnelle.

I. La pratique des remèdes structurels dans le contrôle français des concentrations

A. L’architecture normative du contrôle des concentrations et la place des engagements

Le contrôle des concentrations est régi, en droit interne, par les dispositions du titre III du livre IV du code de commerce. L’article L. 430-7 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 9 mars 2017, confère à l’Autorité de la concurrence le pouvoir, à l’issue d’un examen approfondi, soit d’interdire l’opération et d’enjoindre aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante, soit d’autoriser l’opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence (C. com., art. L. 430-7). Ces injonctions et prescriptions s’imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.

Par ailleurs, l’article L. 420-1 du même code prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (C. com., art. L. 420-1), tandis que l’article L. 420-2 prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique (C. com., art. L. 420-2). Ces dispositions, qui fondent le contrôle ex post des pratiques anticoncurrentielles, dessinent en creux la finalité du contrôle ex ante des concentrations : prévenir, par des mesures correctives appropriées, la constitution de positions de marché qui rendraient probables de tels comportements prohibés.

Au niveau européen, l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les ententes restrictives de concurrence (TFUE, art. 101), tandis que l’article 102 prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante (TFUE, art. 102). La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans son arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023, que la qualification de restriction par objet suppose un examen de la teneur de l’accord, des objectifs qu’il vise à atteindre et du contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. Cette grille d’analyse irrigue également le contrôle des concentrations, dans la mesure où l’appréciation des effets unilatéraux ou coordonnés d’une opération emprunte aux mêmes catégories d’analyse concurrentielle.

La pratique de l’Autorité de la concurrence distingue classiquement les remèdes structurels, qui portent sur la structure du marché et impliquent des cessions d’actifs, des remèdes comportementaux, qui obligent les parties à adopter ou à s’abstenir de certains comportements. Les premiers sont réputés plus efficaces car ils modifient durablement les incitations des opérateurs sans requérir de surveillance continue. Les seconds, plus souples, nécessitent un suivi dans la durée et exposent l’autorité au risque de contournement. La décision Euralis/Maïsadour s’inscrit résolument dans la première catégorie, en ce qu’elle impose des cessions d’actifs tangibles et des transferts de capacités de production qui modifieront la structure des marchés du canard gras, de la collecte de céréales et de la nutrition animale dans le Grand Sud-Ouest.

B. La décision Euralis/Maïsadour : l’archétype d’un remède structurel proportionné et négocié

L’instruction de l’opération, qui a duré plusieurs mois et a mobilisé la consultation de nombreux tiers — agriculteurs, concurrents, enseignes de la grande distribution —, a permis à l’Autorité d’identifier trois risques concurrentiels distincts. Le premier tenait à la position incontournable de la nouvelle entité sur les marchés de la commercialisation des produits issus du canard gras en grande distribution et dans la restauration hors domicile, avec un risque d’augmentation des prix supporté par les consommateurs. Le deuxième résultait de l’absence d’alternatives pour les agriculteurs sur certains marchés locaux de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux. Le troisième concernait la nutrition animale, où la nouvelle entité aurait disposé d’une position dominante sur plusieurs zones de chalandise.

Face à ces risques, les parties ont présenté trois séries d’engagements. En premier lieu, elles se sont engagées à transférer à des concurrents un volume de production d’au moins deux millions de canards gras d’ici le 17 juillet 2031, par la cession de l’entité Canadour, active dans la production de canards gras, et de la marque Sarrade, reconnue dans le canal de la restauration hors domicile. Des mesures favorisant la reprise d’exploitations des producteurs adhérents par des concurrents ont également été prévues : levée des freins juridiques à la reprise, possibilité de sortie des contrats d’adhésion sans pénalités, aides au départ et information des concurrents quant aux agriculteurs partant à la retraite. En deuxième lieu, douze infrastructures de collecte — silos ou plateformes — devront être cédées à des concurrents agréés par l’Autorité, avec la faculté pour les agriculteurs coopérateurs de livrer leur production aux repreneurs. En troisième lieu, Maïsadour s’est engagé à céder son usine de nutrition animale située à Pomarez, dans les Landes.

Ces engagements présentent plusieurs caractéristiques remarquables. Ils combinent des cessions d’actifs classiques — l’entité Canadour, la marque Sarrade, l’usine de Pomarez, les douze infrastructures de collecte — avec des mesures comportementales innovantes qui facilitent la fluidité du marché des adhérents coopérateurs. Cette combinaison traduit une compréhension fine du fonctionnement des coopératives agricoles, où la relation entre le coopérateur et la coopérative n’est pas seulement commerciale mais aussi sociétaire : l’agriculteur est à la fois fournisseur et associé. Dès lors, une cession d’actifs purement industrielle aurait été insuffisante si les adhérents étaient restés captifs de la nouvelle entité par l’effet des statuts coopératifs. La décision de l’Autorité reconnaît ainsi que, dans les secteurs organisés autour de structures coopératives, le marché pertinent ne se réduit pas à la confrontation d’une offre et d’une demande atomisées mais intègre une dimension institutionnelle qui conditionne la liberté effective de choix des opérateurs.

La référence, dans le communiqué de l’Autorité, aux consommateurs finaux comme bénéficiaires ultimes des remèdes mérite également d’être soulignée. L’Autorité indique en effet que la position incontournable de la nouvelle entité sur les marchés de la commercialisation des produits issus du canard gras entraînait un risque d’augmentation des prix qui aurait été supportée par les consommateurs, en magasins alimentaires ou au restaurant. Cette formulation, qui place le bien-être du consommateur au cœur de l’analyse concurrentielle, est conforme à l’orientation résolument consumériste de la pratique décisionnelle européenne depuis la communication de la Commission du 5 février 2009 relative aux mesures correctives. Elle rappelle que le droit de la concurrence, sous ses dehors techniques, poursuit une finalité éminemment concrète : la protection du pouvoir d’achat des ménages.

La durée de cinq ans accordée pour le transfert des capacités de production de canards gras constitue un autre élément saillant. Elle reconnaît implicitement que les remèdes structurels, pour être effectifs, doivent s’inscrire dans un horizon temporel compatible avec les cycles de production agricole et les délais de montée en puissance des concurrents. Un mandataire indépendant sera chargé de vérifier la mise en œuvre de ces engagements, ce qui assure un suivi contradictoire sans pour autant immobiliser les ressources de l’Autorité dans une surveillance continue. Ce mécanisme de suivi externalisé est devenu un standard de la pratique décisionnelle, tant au niveau français qu’européen.

II. Le contrôle juridictionnel des remèdes et la sanction de leur inexécution

A. L’encadrement du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité dans l’acceptation ou le refus des engagements

Si l’Autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser les propositions d’engagements, ce pouvoir n’est pas sans limite. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, les voies de recours ouvertes aux entreprises confrontées à un refus d’engagements. Selon la Cour, les dispositions du code de commerce n’excluent pas l’existence d’un recours immédiat en légalité à l’encontre d’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire. Ce recours a seulement pour objet de faire contrôler, par la cour d’appel de Paris, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616).

Cet arrêt, rendu dans l’affaire opposant les sociétés Sony à l’Autorité de la concurrence, opère un rééquilibrage important entre l’effectivité du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité et le droit au recours des entreprises. La Cour de cassation y censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré irrecevable le recours des sociétés Sony contre la décision de l’Autorité refusant leur proposition d’engagements, au motif que seules les décisions d’acceptation des engagements étaient susceptibles de recours. En consacrant l’existence d’un recours en légalité contre les décisions de refus, fût-il limité au contrôle du respect des garanties procédurales, la chambre commerciale aligne la pratique française sur les exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme dans ses arrêts Regner c. République tchèque et Boulois c. Luxembourg.

Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de juridictionnalisation des procédures suivies devant l’Autorité de la concurrence. La même chambre commerciale a jugé, le 6 septembre 2023, que lorsque la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité, annule le rapport établi en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur les griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582). Cet arrêt, qui concerne la procédure de sanction des pratiques anticoncurrentielles, témoigne de la volonté de la Cour de cassation de préserver l’effectivité du contrôle juridictionnel tout en évitant les manœuvres dilatoires.

En ce qui concerne spécifiquement les remèdes aux concentrations, la décision Euralis/Maïsadour illustre la manière dont l’Autorité, consciente de l’encadrement juridictionnel de son pouvoir, s’attache à construire des décisions solidement motivées. Le communiqué de presse publié le 17 juillet 2026 insiste sur le dialogue constant mené avec les parties prenantes et sur le caractère ciblé et adapté des engagements. Cette rhétorique de la proportionnalité n’est pas anodine : elle vise à prémunir la décision contre un éventuel recours en annulation devant la cour d’appel de Paris, qui contrôlerait l’adéquation des remèdes aux risques concurrentiels identifiés.

B. Le suivi des engagements et la sanction de leur inexécution : vers une discipline renforcée

L’efficacité des remèdes structurels dépend, en dernier ressort, de la rigueur avec laquelle leur exécution est surveillée et, le cas échéant, sanctionnée. L’Autorité de la concurrence a développé, au fil de sa pratique, une doctrine exigeante en la matière. Le non-respect des engagements expose l’entreprise à un retrait de la décision d’autorisation, ainsi qu’à des sanctions pécuniaires pouvant atteindre, en application de l’article L. 464-2 du code de commerce, dix pour cent du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

La décision Euralis/Maïsadour prévoit qu’un ou plusieurs mandataires indépendants seront chargés de vérifier la mise en œuvre des engagements. Ce mécanisme, inspiré de la pratique de la Commission européenne, présente un double avantage : il permet un suivi continu et spécialisé, tout en limitant la mobilisation des ressources internes de l’Autorité. L’Autorité a d’ailleurs indiqué qu’elle sera particulièrement vigilante sur le transfert des capacités de production aux concurrents de la nouvelle entité dans un délai de cinq ans. Cette vigilance annoncée constitue un signal fort adressé tant aux parties qu’aux concurrents potentiels : l’Autorité ne considère pas sa mission comme achevée au jour de l’autorisation, mais entend accompagner la restructuration du marché jusqu’à son terme.

La sanction du non-respect des engagements a été illustrée de manière éclatante par plusieurs décisions récentes de l’Autorité. Dans son rapport annuel pour l’année 2025, présenté le 9 juillet 2026, l’Autorité a souligné qu’elle avait prononcé, pour la première fois, trois sanctions dans une seule décision pour non-respect d’engagements. Cette indication, bien que non circonstanciée dans le rapport public, témoigne d’une volonté de l’Autorité de crédibiliser sa doctrine des remèdes par la menace crédible de sanctions en cas de manquement. L’effectivité du contrôle ex post des remèdes est, en effet, la condition de l’efficacité du contrôle ex ante des concentrations : si les engagements peuvent être impunément violés, l’incitation des parties à les proposer et celle de l’Autorité à les accepter s’en trouvent également compromises.

La question de l’articulation entre le suivi administratif des engagements et le contrôle juridictionnel demeure toutefois ouverte. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, le 24 septembre 2025, qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Si cet arrêt concerne la procédure de transaction et non le contrôle des concentrations, il énonce un principe de portée générale : l’Autorité n’est jamais liée par les qualifications juridiques proposées par d’autres autorités.

La cour d’appel de Paris, pour sa part, a rendu le 12 mai 2022 un arrêt important dans l’affaire dite du CIVA et de l’AVA, concernant des pratiques mises en œuvre dans le secteur vitivinicole alsacien. Dans cette décision, la cour a examiné de manière approfondie l’applicabilité des règles de concurrence aux organisations interprofessionnelles et aux coopératives agricoles, en distinguant soigneusement les activités relevant de la mission de service public ou des prérogatives de puissance publique de celles qui, au contraire, s’exercent dans le champ concurrentiel ordinaire (CA Paris, 12 mai 2022, n° 20/15606). Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans la lignée de l’arrêt Ordre des architectes rendu par la chambre commerciale le 1er février 2023, rappelle que les opérateurs coopératifs ne bénéficient d’aucune immunité concurrentielle du seul fait de leur statut.

Or, dans l’affaire Euralis/Maïsadour, c’est précisément le statut coopératif des parties qui a rendu nécessaires des remèdes d’une nature particulière. La cession de l’usine de Pomarez ou des douze silos ne suffisait pas : il fallait encore permettre aux agriculteurs adhérents de s’affranchir de leur lien sociétaire pour pouvoir livrer leur production aux repreneurs. La décision de l’Autorité reconnaît ainsi implicitement que les structures coopératives, si elles ne dérogent pas au droit commun de la concurrence, appellent des remèdes adaptés à leur économie particulière. Cette approche pragmatique, qui combine analyse concurrentielle classique et prise en compte des spécificités institutionnelles des marchés agricoles, pourrait préfigurer une doctrine plus générale de l’Autorité sur les concentrations dans les secteurs à forte densité coopérative.

À cet égard, la comparaison avec la pratique de la Commission européenne est instructive. Le règlement communautaire sur les concentrations confère à la Commission un pouvoir d’interdiction et d’injonction analogue à celui de l’Autorité française, mais la pratique bruxelloise se caractérise par un recours plus fréquent aux cessions d’activité complètes, parfois désignées sous le vocable de « remèdes de principe ». La décision Euralis/Maïsadour, par la diversité et la granularité de ses remèdes, illustre une approche plus chirurgicale, qui cherche à corriger les effets anticoncurrentiels précisément identifiés sans imposer aux parties un démantèlement disproportionné. Cette sensibilité à la proportionnalité des remèdes pourrait influencer la pratique européenne, dans un contexte où la Commission est régulièrement critiquée pour la rigidité de ses mesures correctives, notamment dans les secteurs à forte composante territoriale.

Il reste que l’efficacité de cette décision se mesurera à l’aune de sa mise en œuvre effective. L’expérience des précédentes concentrations assorties d’engagements lourds enseigne que le succès des remèdes structurels dépend, pour une part substantielle, de la capacité des repreneurs à exploiter les actifs cédés dans des conditions économiquement viables et concurrentiellement crédibles. La cession de l’entité Canadour, de la marque Sarrade et des douze infrastructures de collecte ne produira les effets escomptés que si les acquéreurs disposent des moyens industriels, commerciaux et humains nécessaires pour animer une concurrence effective face à la nouvelle entité. L’Autorité en est d’ailleurs parfaitement consciente, puisqu’elle subordonne les cessions à l’agrément préalable des repreneurs, ce qui lui confère un droit de regard sur la qualité concurrentielle des acquéreurs.

Conclusion

La décision Euralis/Maïsadour du 17 juillet 2026 illustre la maturité atteinte par la pratique française des remèdes structurels en matière de contrôle des concentrations. Elle démontre qu’une autorité de concurrence peut, sans renoncer à la rigueur de l’analyse économique, concevoir des solutions correctives qui préservent la viabilité de l’opération tout en rétablissant les conditions d’une concurrence effective sur les marchés affectés. La combinaison de cessions d’actifs, de transferts de capacités de production et de mesures de fluidification du marché des adhérents coopérateurs constitue un modèle d’ingénierie concurrentielle, dont la réussite dépendra de la rigueur avec laquelle le mandataire indépendant et l’Autorité assureront le suivi des engagements souscrits.

Au-delà du cas d’espèce, cette décision confirme l’ancrage du contrôle français des concentrations dans une culture du remède négocié plutôt que de l’interdiction prononcée d’office. Elle témoigne de la confiance placée par l’Autorité dans sa capacité à obtenir des parties des concessions structurelles suffisantes pour préserver l’ordre public concurrentiel, sans avoir à recourir à la solution radicale du blocage de l’opération. Cette orientation, si elle se confirme, pourrait contribuer à renforcer l’attractivité du contrôle français des concentrations auprès des entreprises, en leur offrant une prévisibilité accrue quant aux conditions auxquelles une opération problématique peut néanmoins être autorisée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».