Le décret du 30 juin 2026 de simplification des procédures de l’INPI : entre modernisation numérique et reconfiguration des droits des usagers
I. La dématérialisation intégrale des procédures : une simplification à marche forcée
A. La consécration de la notification électronique exclusive
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, publié au Journal officiel le 1er juillet 2026, achève le mouvement de dématérialisation des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle en supprimant définitivement les notifications sur support papier. Les articles R. 514-4, R. 618-2 et R. 718-4 du code de la propriété intellectuelle sont modifiés pour substituer aux lettres recommandées avec avis de réception un système de notification exclusivement électronique. Concrètement, le titulaire ou son mandataire reçoit désormais un courriel l’invitant à consulter son espace personnel sur le portail e-procédures de l’INPI, toute notification étant réputée reçue selon les modalités d’attestation de date de réception prévues par le dispositif. À défaut d’adresse électronique connue, la notification s’effectue par publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle, mécanisme de substitution déjà prévu en cas d’adresse postale inconnue sous l’empire des textes antérieurs.
Cette réforme s’inscrit dans un paysage jurisprudentiel qui avait déjà souligné l’importance décisive de la régularité des notifications dans la sécurisation des droits des titulaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 22-10.744, publié au Bulletin), a rappelé que « la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire, met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle et fait courir le délai de deux mois pour former un recours en restauration » (Cass. com., 17 mai 2023, 22-10.744). La rigueur du formalisme des notifications de l’INPI se trouve ainsi au cœur de la protection des droits, de sorte que le passage au tout-numérique impose une vigilance accrue des déposants dans la consultation de leur espace personnel. En conséquence, l’absence de consultation imputable au titulaire ne saurait constituer une excuse légitime susceptible de relever de la forclusion, la Cour de cassation ayant jugé que « l’empêchement du mandataire ne constitue pas une excuse légitime à l’égard du breveté ».
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 28 mai 2025 (RG n° 24/00745), avait déjà pris acte de cette rigueur procédurale en prononçant la caducité d’un recours contre une décision du directeur général de l’INPI, au visa de l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, faute pour le requérant d’avoir adressé ses conclusions à l’INPI et d’en avoir justifié auprès du greffe dans le délai imparti par l’article R. 411-29. La cour d’appel de Rennes, le 26 mai 2026 (RG n° 25/01591), a confirmé cette orientation en déclarant caduc l’acte de recours d’un déposant n’ayant pas transmis ses conclusions à l’INPI dans le délai de trois mois, au motif explicite que « la caducité de l’acte de recours contre une décision du directeur de l’INPI résultant de ce que les conclusions ne lui ont pas été transmises dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure administrative » (CA Rennes, 26 mai 2026, 25/01591). Par ailleurs, la dématérialisation intégrale entre en résonance avec le régime des demandes divisionnaires, dont la chambre commerciale a précisé, le 30 août 2023 (pourvoi n° 20-15.480, publié au Bulletin), que « la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d’une première demande divisionnaire correspond à la date de paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire » (Cass. com., 30 août 2023, 20-15.480). Dès lors, la numérisation des actes de procédure accentue l’obligation, pour les déposants comme pour leurs mandataires, d’une maîtrise rigoureuse du calendrier procédural.
B. La suppression des formalités obsolètes et l’unification des délais
Le décret du 30 juin 2026 s’attaque également aux formalités devenues anachroniques à l’ère du numérique, au premier rang desquelles figure le dispositif des déclarations d’invention de salariés déposées auprès de l’INPI. L’article R. 611-9 du code de la propriété intellectuelle, qui permettait au salarié de transmettre à l’Institut un pli destiné à être conservé, est abrogé. Cette faculté, instaurée bien avant la généralisation des échanges numériques, visait à faciliter la preuve de la date et du contenu de la déclaration d’invention, mais était devenue résiduelle dans la pratique. Désormais, les déclarations et communications entre le salarié et l’employeur doivent être effectuées directement entre les parties, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’apporter la preuve de leur réception, conformément au cadre général de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire ».
À cet égard, la jurisprudence récente de la chambre commerciale a réaffirmé les principes directeurs du droit au titre de propriété industrielle sur les inventions de salariés. Dans un arrêt du 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-18.081, publié au Bulletin), la Cour de cassation a précisé, au visa de l’article R. 611-12 du même code, que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation » et que, par conséquent, « la personne publique pour le compte de laquelle ont été effectuées les recherches ayant donné lieu au dépôt du brevet protégeant l’invention en cause n’est pas tenue, avant une telle cession du brevet, de proposer au fonctionnaire ou à l’agent public auteur de l’invention de disposer de ses droits » (Cass. com., 3 juin 2026, 24-18.081). Cette solution, qui distingue nettement l’abandon de la valorisation de l’acte de cession, éclaire le contexte dans lequel s’inscrit la suppression du dépôt administratif des déclarations d’invention : le législateur réglementaire considère que la relation directe entre les parties, encadrée par les règles de preuve du droit commun, suffit à garantir les droits respectifs de l’employeur et du salarié.
Le décret procède également à l’alignement du délai de décision en matière d’oppositions et de nullités de marques sur celui applicable aux brevets, portant ce délai de trois à quatre mois. Cette harmonisation, applicable immédiatement y compris aux procédures en cours au 2 juillet 2026, s’accompagne de la possibilité de régulariser les oppositions de marques en cas d’irrecevabilité, faculté qui n’existait pas antérieurement. En outre, le décret supprime l’obligation pour le demandeur d’un brevet de fournir une copie des dépôts antérieurs en cas de demande de priorité interne, l’INPI ayant désormais directement accès à ces documents dans ses propres bases, et met fin à l’impression des fascicules de brevets, mesure qui parachève la logique de dématérialisation.
II. La reconfiguration des équilibres substantiels entre protection des droits et modernisation administrative
A. Le resserrement du cercle des bénéficiaires des allègements tarifaires
La seconde partie du décret redessine les équilibres entre les droits des usagers et les impératifs de modernisation administrative, en procédant à une révision significative du dispositif d’allègement des redevances. L’article R. 613-63 du code de la propriété intellectuelle est modifié sur deux points essentiels. D’une part, le plafond d’effectif permettant de bénéficier de la réduction des redevances de brevets est ramené de mille à deux cent cinquante salariés, en conformité avec la définition européenne des petites et moyennes entreprises issue de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne. D’autre part, la demande de réduction doit désormais être formulée dès le dépôt de la demande de brevet, et non plus dans le mois suivant, tandis que la production d’une attestation justificative est supprimée au profit d’un système déclaratif.
Ce resserrement du cercle des bénéficiaires s’articule avec le régime de l’opposabilité des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet, que la chambre commerciale a précisé dans un arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999, publié au Bulletin). Selon la Cour, « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte et n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon ». Elle ajoute qu’« à compter de l’inscription à ce registre, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert » (Cass. com., 24 avril 2024, 22-22.999). Cette exigence d’inscription au registre, prévue par l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, se combine avec la nouvelle grille tarifaire pour imposer aux entreprises une gestion plus rigoureuse de leurs portefeuilles de titres, sous peine de perdre le bénéfice des allègements ou de se voir privées de la qualité pour agir.
En conséquence, la redéfinition du statut de PME éligible aux réductions de redevances ne saurait être lue comme une simple mesure de gestion administrative, mais comme un infléchissement substantiel de la politique d’accès au brevet pour les entreprises de taille intermédiaire employant entre deux cent cinquante et mille salariés, lesquelles perdent désormais le bénéfice de la réduction. Le décret procède parallèlement à la suppression quasi générale des remboursements de redevances prévus par le code, seule la redevance de rapport de recherche demeurant remboursable lorsque la procédure d’établissement du rapport n’a pas été engagée. Ainsi, en cas d’irrecevabilité, de clôture d’une procédure de limitation de brevet à la suite d’une opposition, de défaut de traduction lors de la conversion d’un brevet européen ou d’absence de transmission d’une demande d’extension internationale de brevet à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, les redevances acquittées ne seront plus restituées. Cette modification de l’article R. 411-17 du code de la propriété intellectuelle emporte des conséquences financières directes pour les opérateurs, qui devront intégrer le caractère définitif des redevances dans leur stratégie de dépôt.
Or, la chambre commerciale a récemment rappelé l’importance de la rigueur dans l’accomplissement des formalités de dépôt, en jugeant le 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-10.010) qu’« il résulte de l’article L. 611-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ». La Cour a partiellement cassé l’arrêt d’appel qui avait retenu l’existence d’une activité inventive sans caractériser suffisamment l’écart entre l’invention revendiquée et l’état de la technique. La même exigence de rigueur irrigue désormais le régime des redevances, la perte du droit à remboursement sanctionnant toute défaillance procédurale. Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-20.000, publié au Bulletin) a rappelé que « le recours formé contre une décision du directeur général de l’INPI à l’occasion de la délivrance de titres de propriété industrielle est un recours en annulation, sans effet dévolutif », de sorte que la cour d’appel saisie doit se placer dans les mêmes conditions que le directeur général de l’INPI pour apprécier la régularité des demandes (Cass. com., 19 mars 2025, 23-20.000). Ce cadre contentieux renforce l’enjeu d’une constitution irréprochable des dossiers dès le stade du dépôt.
B. La protection renforcée des données personnelles des déposants
Le troisième volet substantiel du décret du 30 juin 2026 réside dans le renforcement de la protection des données personnelles des déposants personnes physiques. Les articles R. 512-10 et R. 512-13 relatifs aux dessins et modèles, R. 612-39 et R. 613-53 relatifs aux brevets, ainsi que R. 712-8 et R. 714-2 relatifs aux marques, sont modifiés afin que, lorsque le déposant est une personne physique, les informations publiées soient limitées à ses nom, prénoms, commune et pays de résidence. L’adresse complète du domicile ne figurera plus dans les registres ni au Bulletin officiel de la propriété industrielle, ni sur le site DATA INPI, alignant ainsi la publicité des titres de propriété industrielle sur le régime applicable au Registre national des entreprises, qui a déjà franchi cette étape de protection des données à caractère personnel.
Cette évolution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de pondération entre le droit à l’information des tiers et la protection des droits fondamentaux des personnes, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est fait l’écho dans son arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin). La Cour y énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, 24-14.680). La solution distingue nettement la validité du titre, appréciée au regard des conditions objectives de brevetabilité prévues par les articles L. 611-10 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, de la titularité des droits, qui relève de l’action en revendication. Cette clarification, qui protège le titulaire apparent contre les actions de tiers pendant la durée de l’instance en revendication, renforce la logique de protection des personnes qui se trouvent au cœur du nouveau dispositif de confidentialité des données personnelles.
Dès lors, le décret du 30 juin 2026 réalise une synthèse pragmatique entre la modernisation numérique de l’administration de la propriété industrielle et la préservation des droits substantiels des usagers, dans un équilibre qui n’est toutefois pas exempt de tensions. La suppression des déclarations administratives d’invention de salariés, le resserrement du bénéfice des réductions tarifaires et la suppression des remboursements de redevances traduisent un infléchissement notable de la politique d’accès aux titres de propriété industrielle, tandis que la protection des données personnelles et l’unification des délais contentieux manifestent une attention maintenue aux garanties procédurales des déposants. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, en rappelant avec constance l’exigence de rigueur procédurale qui gouverne le droit des titres de propriété industrielle, fournit aux praticiens les clefs d’interprétation de ces nouvelles dispositions, dont les effets se déploieront pleinement dans les mois à venir.
Conclusion
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 constitue une étape décisive dans la modernisation du droit français de la propriété industrielle, en achevant la dématérialisation des procédures de l’INPI et en redessinant les équilibres entre l’efficacité administrative et la protection des droits des usagers. Si la numérisation intégrale des notifications et la simplification des formalités répondent à une aspiration légitime à la célérité et à la sécurité juridique, le resserrement des conditions d’accès aux allègements tarifaires et la suppression des remboursements de redevances imposent aux opérateurs une vigilance accrue dans la gestion de leurs portefeuilles de titres, sous le contrôle exigeant du juge de la propriété industrielle.
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