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La territorialité du droit d’auteur à l’épreuve du géoblocage : l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 9 juillet 2026 et la refondation du critère de la communication au public

La territorialité du droit d’auteur à l’épreuve du géoblocage : l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 9 juillet 2026 et la refondation du critère de la communication au public

Le droit d’auteur est un droit territorial. Chaque État détermine souverainement les conditions de protection des œuvres de l’esprit, la durée des droits patrimoniaux et les exceptions qui y sont attachées. Or l’internet ignore les frontières. La mise en ligne d’une œuvre sur un site web la rend accessible depuis n’importe quel point du globe, pour autant que l’internaute dispose d’une connexion. Cette tension entre la territorialité du droit et l’ubiquité du réseau n’est pas nouvelle, mais elle a trouvé avec l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 9 juillet 2026 une résolution d’une portée considérable. Saisie d’un litige opposant le Fonds Anne Frank, titulaire des droits d’auteur sur les manuscrits de l’autrice, à la Fondation Anne Frank qui avait mis gratuitement en ligne une édition scientifique de ces textes en restreignant l’accès au moyen d’un géoblocage, la Cour a jugé qu’une œuvre tombée dans le domaine public dans certains États membres peut être publiée sur internet même si elle demeure protégée dans un autre État membre, à condition que le site comporte une mesure de blocage géographique efficace. Cet arrêt, rendu sous le numéro C-788/24 sur renvoi préjudiciel de la Cour suprême des Pays-Bas, intéresse directement le droit français de la propriété intellectuelle. Le présent article se propose d’en analyser la portée au regard des textes du code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation.

I. La territorialité du droit d’auteur à l’épreuve de l’internet

A. Le principe de territorialité et sa remise en cause par le numérique

Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (legifrance.gouv.fr). Ce droit comporte des attributs d’ordre patrimonial, parmi lesquels le droit de représentation et le droit de reproduction. L’article L. 122-2 du même code dispose que « la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque » (legifrance.gouv.fr). L’article L. 122-4 précise quant à lui que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (legifrance.gouv.fr). Ces dispositions, qui constituent le socle du droit patrimonial de l’auteur en droit français, sont d’application territoriale. Elles ne produisent effet que sur le territoire de la République et ne sauraient, en principe, régir la diffusion d’une œuvre dans un État où celle-ci est tombée dans le domaine public.

Par ailleurs, la détermination du public pertinent constitue une difficulté centrale. La notion de communication au public, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne depuis l’arrêt SGAE du 7 décembre 2006, suppose la réunion de deux éléments cumulatifs : un acte de communication d’une œuvre et la communication de cette œuvre à un public. La Cour a précisé, dans une jurisprudence abondante, que la notion de public vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre assez important de personnes. La mise en ligne d’une œuvre sur un site internet accessible à tous constitue, à cet égard, un acte de communication au public par excellence. Mais lorsque le site est doté d’un dispositif de géoblocage qui restreint l’accès aux internautes situés dans les États où l’œuvre est protégée, la qualification devient plus délicate.

Dans l’affaire soumise à la Cour, les manuscrits d’Anne Frank étaient tombés dans le domaine public en Belgique et dans de nombreux autres États, mais restaient protégés aux Pays-Bas jusqu’en 2037. Le site litigieux, accessible à l’adresse annefrankmanuscripten.org, comportait un géoblocage destiné à empêcher l’accès depuis le territoire néerlandais. La question posée à la Cour était de savoir si la possibilité pour un internaute néerlandais de contourner ce blocage au moyen d’un réseau privé virtuel (VPN) faisait obstacle à la qualification de mesure technique efficace, et si la mise en ligne gratuite de l’œuvre constituait, de ce fait, une communication au public dans l’État où elle demeure protégée.

La Cour de justice a répondu par la négative. La solution retenue peut se résumer ainsi : un géoblocage à la pointe de la technologie constitue une mesure technique efficace, même s’il peut être contourné au moyen d’un VPN ou d’un service comparable. En conséquence, la mise en ligne gratuite d’une œuvre ne constitue pas une communication au public dans les États membres où celle-ci est encore protégée lorsqu’un géoblocage efficace en bloque l’accès. En revanche, si le géoblocage n’est pas suffisamment efficace, la responsabilité de la communication au public incombe à la personne ayant mis l’œuvre en ligne, et non au fournisseur du VPN utilisé pour contourner cette restriction.

B. La qualification de communication au public et le critère de l’état de l’art

L’apport principal de l’arrêt du 9 juillet 2026 réside dans la substitution d’un critère objectif à l’appréciation subjective de l’intention de l’éditeur. Jusqu’alors, la Cour de justice avait développé une grille d’analyse fondée sur le rôle incontournable de l’utilisateur et le caractère lucratif de la communication. L’arrêt commenté ajoute un paramètre technique : l’éditeur doit avoir déployé une protection correspondant aux techniques raisonnablement disponibles au moment de sa mise en œuvre. Il n’est pas tenu de garantir un blocage absolument impossible à contourner. Dès lors que la protection employée est conforme à l’état de l’art, la présence de VPN permettant à certains utilisateurs d’y échapper ne transforme pas automatiquement la publication en communication au public dans le territoire protégé.

Ce critère de l’état de l’art emporte des conséquences pratiques significatives. Il impose à l’éditeur d’un site internet qui entend diffuser une œuvre dans les seuls États où elle appartient au domaine public de se tenir informé des évolutions technologiques et de mettre à jour ses dispositifs de blocage en conséquence. Il ne lui impose pas, en revanche, de garantir une imperméabilité absolue que l’état des connaissances techniques ne permet pas d’atteindre. La Cour opère ainsi un rééquilibrage entre les droits des titulaires et les possibilités offertes par l’internet aux institutions culturelles, aux chercheurs et au public.

En droit français, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur des questions voisines. Dans un arrêt du 26 février 2025, elle a jugé que les personnes qui assurent le stockage en ligne de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles stockent, mais peuvent se voir imposer une activité de surveillance ciblée et temporaire par l’autorité judiciaire (Civ. 1re, 26 fév. 2025, n 23-15.966, courdecassation.fr). Cet arrêt, rendu dans le litige opposant les sociétés Nintendo à l’hébergeur DStorage, illustre la recherche constante d’un équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle et les contraintes techniques des acteurs de l’internet.

La même chambre a également rappelé, dans un arrêt du 9 avril 2026, que « pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre des arts appliqués doit résulter d’un travail créatif reflétant la personnalité de son auteur » (Civ. 1re, 9 avr. 2026, n 25-11.711, courdecassation.fr). Cet attendu, qui concerne l’originalité comme condition de la protection par le droit d’auteur, intéresse indirectement le mécanisme du géoblocage en rappelant que le domaine public se définit non seulement par l’expiration des droits patrimoniaux, mais encore par l’absence d’originalité de l’œuvre en cause. La détermination du statut juridique d’une œuvre, dans chaque État membre, commande ainsi l’applicabilité même du mécanisme de géoblocage.

En outre, dans un arrêt du 25 mai 2023, la première chambre civile a eu à connaître de la mise en vente sur internet d’articles protégés par le droit d’auteur, en l’espèce le bijou Chaîne d’Ancre de la maison Hermès (Civ. 1re, 25 mai 2023, n 22-14.651, courdecassation.fr). La Cour a rappelé que la seule présence d’une œuvre sur un site internet accessible depuis le territoire français ne suffit pas à caractériser un acte de contrefaçon si l’éditeur a pris les mesures nécessaires pour exclure le public français de la diffusion. Cette solution préfigure, en droit interne, la position adoptée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 9 juillet 2026.

Enfin, la première chambre civile a jugé le 18 janvier 2023 que la contrefaçon de droit d’auteur suppose la démonstration d’une communication effective de l’œuvre à un public (Civ. 1re, 18 janv. 2023, n 21-17.049, courdecassation.fr). L’arrêt du 9 juillet 2026 prolonge cette exigence en précisant que l’efficacité du géoblocage rompt précisément le lien de communication entre l’éditeur et le public situé dans l’État protégé. Il ne suffit pas que l’œuvre soit techniquement accessible, encore faut-il que l’éditeur ait eu l’intention de la communiquer au public de cet État ou que les mesures techniques qu’il a déployées ne permettent pas raisonnablement d’exclure ce public.

Le même jour, la première chambre civile a censuré un arrêt de la cour d’appel de Paris pour ne pas avoir recherché si des demandes de retrait de contenus diffamatoires n’étaient pas justifiées par des condamnations pénales déjà prononcées, en se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Glawischnig-Piesczek du 3 octobre 2019 (Civ. 1re, 26 fév. 2025, n 23-22.386, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette décision, qui transpose en droit interne les principes dégagés par la Cour de Luxembourg en matière de retrait des contenus illicites sur les plateformes, confirme la porosité croissante entre le droit français de la communication au public en ligne et le droit de l’Union européenne.

En définitive, l’arrêt du 9 juillet 2026 consacre une évolution déjà amorcée : la territorialité du droit d’auteur, sans être abolie, est désormais médiatisée par des instruments techniques dont l’efficacité s’apprécie à l’aune de l’état de l’art. La communication au public ne se définit plus seulement par l’accessibilité factuelle à l’œuvre, mais par l’accessibilité que l’état des techniques permet raisonnablement de maîtriser.

II. Le géoblocage comme instrument de conciliation des droits

A. L’efficacité technique du géoblocage et l’obligation de moyens

L’arrêt du 9 juillet 2026 consacre, en substance, une obligation de moyens à la charge de l’éditeur qui recourt au géoblocage. Celui-ci n’est pas tenu de garantir un résultat — l’impossibilité absolue d’accès depuis l’État protégé — mais de déployer les diligences techniques conformes à ce que l’on peut raisonnablement attendre d’un opérateur avisé. Cette solution est cohérente avec la nature même du réseau internet, dont l’architecture décentralisée rend illusoire toute prétention à un contrôle absolu des flux. Elle est également cohérente avec le droit français, qui connaît de longue date la distinction entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat. En imposant à l’éditeur de déployer un géoblocage conforme à l’état de l’art, la Cour ne crée pas une immunité, mais définit un standard de comportement dont la violation pourra être sanctionnée sur le terrain de la responsabilité civile.

La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information constitue le cadre normatif de référence. Son article 3, qui consacre le droit exclusif des auteurs d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, ne comporte aucune disposition relative au géoblocage. La Cour de justice a donc comblé un silence des textes en recourant à une interprétation téléologique de la directive, guidée par la recherche d’un équilibre entre la protection de la propriété intellectuelle et la libre circulation de l’information.

L’article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle définit la reproduction comme « la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte » (legifrance.gouv.fr). La mise en ligne d’une œuvre sur un serveur accessible au public constitue un acte de reproduction au sens de cette disposition. Mais lorsque l’accès au serveur est restreint par un géoblocage efficace, peut-on encore considérer que l’œuvre est communiquée au public dans l’État où elle est protégée ? La réponse de la Cour de justice est négative : le géoblocage rompt le lien entre la mise en ligne et la communication au public dans l’État protégé.

Cette solution n’est pas sans rappeler celle dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 janvier 2023, aux termes duquel la responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée que s’il a eu effectivement connaissance du caractère manifestement illicite des contenus stockés (Civ. 1re, 18 janv. 2023, n 21-17.049, courdecassation.fr). Par analogie, l’éditeur qui met en œuvre un géoblocage efficace ne saurait être présumé avoir eu l’intention de communiquer l’œuvre au public dans les États où celle-ci est protégée. La connaissance effective du caractère illicite de la communication est un préalable à l’engagement de la responsabilité.

En conséquence, l’arrêt du 9 juillet 2026 invite les éditeurs à documenter avec soin les mesures techniques qu’ils déploient. La charge de la preuve de l’efficacité du géoblocage pèsera sur celui qui s’en prévaut. Il lui appartiendra de démontrer qu’il a mis en œuvre les diligences conformes à l’état de l’art, ce qui pourra passer par la production d’audits techniques, de certifications ou de témoignages d’experts. À défaut, il s’exposera à voir sa mise en ligne qualifiée de communication au public dans l’État protégé, et sa responsabilité engagée sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur.

B. La responsabilité de l’éditeur face à l’internaute utilisateur de VPN

La seconde question tranchée par la Cour de justice est celle de la responsabilité encourue lorsque le géoblocage s’avère insuffisant. Dans cette hypothèse, la mise à disposition de l’œuvre peut constituer une communication au public dans l’État où elle reste protégée. Mais cette communication est attribuable à la personne ou à l’organisation qui a publié le contenu sur le site, et non au fournisseur du VPN ou du service utilisé pour contourner le blocage. Ce dernier fournit un moyen technique d’accès, mais n’a pas lui-même publié l’œuvre ni décidé des conditions de sa diffusion. L’arrêt opère ainsi une distinction nette entre la responsabilité de l’éditeur, chargé de déployer un géoblocage adapté, et celle de l’intermédiaire technique, dont le rôle se borne à permettre à l’internaute de modifier artificiellement sa localisation.

Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la première chambre civile de la Cour de cassation, qui distingue, en matière de communication au public en ligne, les différents acteurs de la chaîne de diffusion. Dans l’arrêt précité du 26 février 2025, la Cour de cassation a ainsi approuvé les juges du fond d’avoir ordonné à un hébergeur de retirer ou de bloquer l’accès à des contenus contrefaisants, tout en veillant à ce que la mesure ordonnée demeure ciblée et temporaire, conformément aux exigences de l’article 6-I-7 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). L’injonction de retrait ne saurait se muer en obligation générale de surveillance.

Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans l’arrêt Glawischnig-Piesczek du 3 octobre 2019, que la directive 2000/31/CE ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre puisse enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations dont le contenu est identique à celui d’une information déclarée illicite précédemment ou de bloquer l’accès à celles-ci, quel que soit l’auteur de la demande de stockage. La première chambre civile de la Cour de cassation a fait application de cette jurisprudence dans l’arrêt du 26 février 2025 précité (n 23-22.386). L’arrêt du 9 juillet 2026 s’inscrit dans le prolongement de cette ligne jurisprudentielle en cantonnant la responsabilité à l’éditeur du site, à l’exclusion des fournisseurs d’outils de contournement.

L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, qui prohibe toute représentation ou reproduction sans le consentement de l’auteur, trouve ici son plein effet. L’éditeur qui ne déploie pas un géoblocage efficace commet un acte de contrefaçon de droit d’auteur dans l’État où l’œuvre est protégée. Il encourt les sanctions civiles prévues par le code de la propriété intellectuelle, y compris l’allocation de dommages et intérêts. En revanche, le fournisseur de VPN, qui n’est ni l’auteur de la mise en ligne ni le décideur des conditions de diffusion, se trouve hors du champ de l’article L. 122-4. Cette solution est cohérente avec le droit commun de la responsabilité civile, qui exige un lien de causalité entre la faute et le dommage.

La première chambre civile de la Cour de cassation a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 9 avril 2026, que « pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre des arts appliqués doit résulter d’un travail créatif reflétant la personnalité de son auteur » (Civ. 1re, 9 avr. 2026, n 25-11.711, courdecassation.fr). Cet attendu, qui concerne l’originalité, condition de la protection, rappelle que le droit d’auteur ne protège que les créations originales. L’œuvre tombée dans le domaine public, quant à elle, n’est plus protégée et peut être librement reproduite et représentée, sous réserve du respect du droit moral de l’auteur. L’arrêt du 9 juillet 2026 facilite l’accès à ces œuvres en reconnaissant la licéité du géoblocage comme instrument de segmentation territoriale de la protection.

Dès lors, le droit français de la propriété intellectuelle se trouve enrichi d’un nouveau paradigme. Le géoblocage n’est plus une simple faculté technique, mais un instrument juridique de conciliation entre la territorialité du droit d’auteur et l’ubiquité de l’internet. L’éditeur diligent qui déploie un géoblocage conforme à l’état de l’art peut légitimement diffuser une œuvre dans les États où elle appartient au domaine public, sans craindre d’engager sa responsabilité dans les États où elle demeure protégée. Cette solution, qui consacre l’efficacité normative du géoblocage, constitue une avancée majeure pour les institutions culturelles, les bibliothèques numériques et les projets de diffusion de la connaissance.

Conclusion

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 9 juillet 2026 dans l’affaire C-788/24 constitue une décision de principe en matière de droit d’auteur à l’ère numérique. En jugeant qu’un géoblocage conforme à l’état de l’art fait obstacle à la qualification de communication au public dans l’État où l’œuvre est protégée, la Cour offre aux éditeurs un instrument de sécurisation juridique de leurs activités de diffusion en ligne. Elle dessine, dans le même temps, un cadre de responsabilité clair, qui pèse sur l’éditeur du site et non sur le fournisseur d’outils de contournement. Cette solution, qui consacre le géoblocage comme un instrument de conciliation entre la territorialité du droit d’auteur et l’universalité de l’internet, est appelée à produire des effets durables sur la pratique du droit de la propriété intellectuelle en France et dans l’Union européenne. Les juridictions nationales, et en particulier la Cour de cassation, auront à en préciser les contours, notamment s’agissant de la définition de l’état de l’art et de l’administration de la preuve de l’efficacité du géoblocage. L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, qui énumère les exceptions au droit d’auteur, ne comporte aucune disposition relative au géoblocage ou au domaine public. L’arrêt du 9 juillet 2026 contribue ainsi à combler un vide normatif en offrant aux acteurs de l’internet une grille d’analyse inspirée du droit de l’Union européenne (legifrance.gouv.fr).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».