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L’action en revendication dans les procédures collectives : le contrôle renforcé de la chambre commerciale sur la preuve du droit de propriété (2023-2026)

L’action en revendication dans les procédures collectives : le contrôle renforcé de la chambre commerciale sur la preuve du droit de propriété (2023-2026)

L’action en revendication constitue, avec la déclaration de créance, l’un des mécanismes cardinaux de la protection des droits des créanciers dans les procédures collectives. Conçue pour permettre au propriétaire d’un bien meuble de le soustraire à l’effet réel de la procédure ouverte à l’encontre du débiteur, elle obéit à un formalisme strict dont la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse, depuis plusieurs décennies, de préciser les contours. La période 2023-2026 marque, à cet égard, une étape remarquable de consolidation jurisprudentielle, tant par le nombre des décisions rendues que par la portée des principes dégagés. Dix arrêts significatifs, dont plusieurs publiés au Bulletin, ont ainsi permis de clarifier le délai de l’action, les exigences probatoires pesant sur le revendiquant, les hypothèses de dispense et le régime de la restitution en valeur des biens aliénés. L’examen de cette jurisprudence récente révèle une double tendance : un resserrement du formalisme probatoire, d’une part, et une extension raisonnée des dispenses et extensions de l’action, d’autre part.

I. Le formalisme de l’action en revendication : une exigence prétorienne constante

A. Le délai de trois mois et la sanction de la forclusion

L’article L. 624-9 du Code de commerce dispose que la revendication des meubles doit, à peine de forclusion, être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective. Ce texte, dont la rigueur est constamment rappelée par la chambre commerciale, poursuit une finalité essentielle à l’économie des procédures collectives : rendre opposable à la masse des créanciers le droit de propriété dont se prévaut le revendiquant. La Cour de cassation l’a réaffirmé avec une netteté particulière dans un arrêt du 27 mars 2024, en énonçant que ce texte « a pour finalité de rendre opposable à la procédure collective le droit de propriété dont fait l’objet le bien revendiqué » (Com., 27 mars 2024, n° 22-14.028, Publié au Bulletin).

Cette exigence de délai n’est pas une simple formalité procédurale. Elle constitue une condition substantielle de l’exercice du droit de propriété dans le cadre collectif. Le créancier qui néglige d’agir dans le délai imparti voit son droit de propriété devenir inopposable à la procédure, ce qui emporte des conséquences radicales : le bien revendiqué intègre définitivement le gage commun des créanciers. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 5 février 2025, en retenant que l’action en revendication doit être exercée « dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective, sous réserve de l’établissement d’un inventaire » (Com., 5 février 2025, n° 23-19.029).

Le point de départ du délai est la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 8 mars 2023, que le revendiquant doit rapporter la preuve que les biens revendiqués « existaient en nature dans le patrimoine du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective » (Com., 8 mars 2023, n° 21-20.881). À défaut d’une telle preuve, l’action est vouée à l’échec, indépendamment de la réalité du droit de propriété invoqué.

Par ailleurs, le revendiquant ne saurait se contenter d’une demande adressée au liquidateur ou à l’administrateur judiciaire en dehors des formes prescrites. L’arrêt du 14 janvier 2026 rappelle que la demande en revendication obéit à un formalisme strict et que son irrecevabilité est encourue lorsque le créancier ne respecte pas les exigences procédurales des articles L. 624-9 et suivants (Com., 14 janvier 2026, n° 25-13.183). Dès lors, le propriétaire d’un bien meuble se trouvant entre les mains du débiteur en procédure collective ne peut s’affranchir de cette obligation procédurale, sauf à démontrer qu’il bénéficie d’une dispense légale ou que son droit de propriété est opposable erga omnes.

Cette rigueur procédurale n’est pas sans conséquence pratique pour le créancier. Elle lui impose de surveiller avec la plus grande attention la publication des jugements d’ouverture des procédures collectives de ses débiteurs et d’agir avec célérité. Le délai de trois mois, qui peut paraître confortable en apparence, se révèle souvent bref lorsque le créancier doit au préalable identifier précisément les biens à revendiquer, rassembler les pièces justificatives de son droit de propriété et respecter le formalisme de la requête devant le juge-commissaire. L’enjeu est considérable : la forclusion est encourue de plein droit, sans que le juge ne dispose d’un pouvoir d’appréciation pour en écarter la sanction. La chambre commerciale a d’ailleurs été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article L. 624-9 du Code de commerce aux droits et libertés garantis par la Constitution. Par un arrêt du 7 février 2024, elle a jugé que cette question ne présentait pas un caractère sérieux et a refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel (Com., 7 février 2024, n° 23-19.029 QPC), consacrant ainsi la conventionnalité du mécanisme de forclusion.

B. La preuve du droit de propriété : un standard probatoire rigoureux

La preuve du droit de propriété constitue le second pilier du formalisme de l’action en revendication. La chambre commerciale a, au cours de la période 2023-2026, considérablement précisé les exigences probatoires qui pèsent sur le revendiquant. L’arrêt du 5 février 2025 rendu sur le pourvoi n° 24-10.103 est, à cet égard, particulièrement éclairant : il censure les juges du fond pour n’avoir pas suffisamment caractérisé l’existence du droit « de propriété et en ont revendiqué la propriété » (Com., 5 février 2025, n° 24-10.103), rappelant que l’action en revendication ne peut prospérer sans une démonstration rigoureuse de la titularité du droit invoqué.

Cette exigence probatoire est encore plus marquée lorsque le revendiquant se prévaut d’une clause de réserve de propriété. L’arrêt du 11 décembre 2024, publié au Bulletin, a posé un principe fondamental en la matière. La chambre commerciale y énonce que « l’article L. 624-16 alinéa 4 du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire » (Com., 11 décembre 2024, n° 23-13.554, Publié au Bulletin). Cette solution, d’une portée considérable, signifie que le mécanisme dérogatoire du paiement immédiat ne dispense en rien le vendeur bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété d’établir préalablement l’opposabilité de celle-ci à la procédure collective.

En conséquence, la charge de la preuve pèse intégralement sur le revendiquant, qui doit démontrer cumulativement l’existence d’un écrit constatant la clause de réserve de propriété antérieurement à la livraison, conformément à l’article 2368 du Code civil, l’identification précise des biens revendiqués et leur présence en nature dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d’ouverture. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 6 mars 2024, rappelé avec force que le contrat-cadre signé entre les parties ne saurait faire présumer l’existence d’une clause de réserve de propriété : c’est au créancier de rapporter la preuve de la stipulation expresse de cette clause et de son acceptation par le débiteur avant la livraison des biens (Com., 6 mars 2024, n° 22-22.651, Publié au Bulletin).

La procédure de revendication obéit, sur le plan procédural, à un mécanisme précis que les articles R. 624-13 et suivants du Code de commerce organisent autour de l’intervention successive de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur, puis, en cas de contestation ou de silence, du juge-commissaire. Le créancier revendiquant adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au mandataire de justice, lequel dispose d’un délai d’un mois pour acquiescer ou s’opposer à la revendication. À défaut de réponse dans ce délai, le créancier doit saisir le juge-commissaire dans un délai d’un mois, à peine de forclusion de son action. Cette architecture procédurale, conçue pour concilier la célérité de la procédure collective avec la protection du droit de propriété, impose au praticien une maîtrise rigoureuse des délais et des formes, dont le non-respect est inexorablement sanctionné.

La chambre commerciale a, dans l’arrêt précité du 11 décembre 2024, précisé que l’acquiescement donné par l’administrateur judiciaire à la demande de revendication ne produit qu’un effet limité : il reconnaît l’opposabilité du droit de propriété à la procédure collective, mais ne dispense pas le juge-commissaire de vérifier que les conditions du paiement immédiat sont réunies, notamment que ce paiement se justifie par la poursuite de l’activité de l’entreprise débitrice. Cette solution, qui préserve les prérogatives du juge-commissaire et l’intérêt collectif des créanciers, illustre la recherche constante d’un équilibre entre les droits individuels du propriétaire et la finalité collective de la procédure.

II. Les dispenses et extensions de l’action en revendication : un régime prétorien en voie de consolidation

A. Les hypothèses de dispense de l’action en revendication

Si le principe demeure celui de l’obligation d’agir en revendication dans le délai de trois mois, la chambre commerciale a progressivement dégagé des hypothèses dans lesquelles le propriétaire est dispensé de cette formalité. Ces dispenses, qui constituent des exceptions au principe de l’effet réel de la procédure collective, sont d’interprétation stricte et obéissent à des conditions précises que la jurisprudence la plus récente s’attache à délimiter.

La première hypothèse de dispense résulte de l’article L. 624-10 du Code de commerce, qui prévoit que le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un contrat publié dans les conditions prévues à l’article R. 624-15 du même code n’est pas tenu d’exercer l’action en revendication. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 23 mai 2024, apporté une précision décisive quant à la portée de cette dispense. Elle y affirme que « en application de l’article L. 624-10 du code de commerce, seul le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un contrat publié selon les modalités prévues à l’article R. 624-15 du même code est dispensé d’agir en revendication » (Com., 23 mai 2024, n° 22-24.565, Publié au Bulletin).

À cet égard, la Cour de cassation a précisé que la publication d’un avis d’attribution d’un marché public au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) ne répond pas aux exigences de ce texte. Cette publicité « n’a ni pour objet ni pour effet de rendre opposable aux tiers le droit de propriété de la personne publique sur les biens confiés par celle-ci au titulaire du marché attribué pour son exécution ». La dispense de l’article L. 624-10 suppose donc une publicité spécialement destinée à informer les tiers de l’existence du droit de propriété du bailleur ou du créancier sur les biens confiés au débiteur, à l’exclusion de toute publicité à objet différent, fût-elle légale.

La deuxième hypothèse, d’origine purement prétorienne, concerne les biens dont la propriété est opposable à tous en vertu d’un régime légal spécial de publicité. L’arrêt du 27 mars 2024, publié au Bulletin, a consacré cette solution à propos d’un aéronef inscrit au registre français d’immatriculation. La chambre commerciale y énonce, au terme d’un raisonnement fondé sur l’article L. 6121-2 du Code des transports, que « la propriété de l’aéronef étant, par l’immatriculation de celui-ci, opposable à tous, elle est nécessairement opposable à la procédure collective et le propriétaire n’est pas soumis à la procédure de revendication prévue à l’article L. 624-9 du code de commerce ». Cette motivation enrichie, par laquelle la Cour de cassation substitue un motif de pur droit à ceux des juges du fond, traduit une volonté d’harmonisation du régime des biens meubles soumis à immatriculation obligatoire avec le droit des procédures collectives.

La troisième hypothèse, également consacrée par l’arrêt du 23 mai 2024, a trait aux biens du domaine public de l’État. La chambre commerciale y juge que « les biens du domaine public de l’Etat échappent à l’effet réel de la procédure collective et ne constituent pas le gage commun des créanciers ». Cette solution, qui repose sur la combinaison des articles L. 2311-1 et L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, consacre l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité des biens du domaine public comme des attributs les soustrayant radicalement à la discipline collective. L’arrêt du 23 mai 2024 rendu sur le pourvoi n° 22-24.564 s’inscrit dans le prolongement de cette analyse en étendant la solution à un aéronef appartenant à l’administration des douanes (Com., 23 mai 2024, n° 22-24.564, Publié au Bulletin).

B. La revendication du prix et la restitution en valeur : les extensions fonctionnelles de l’action

Au-delà des dispenses, la chambre commerciale a, au cours de la période récente, considérablement enrichi le régime des extensions de l’action en revendication, tant en ce qui concerne la revendication du prix que la restitution en valeur des biens qui ne se retrouvent plus en nature dans le patrimoine du débiteur.

L’arrêt du 6 mars 2024, publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision de principe qui intéresse directement le commerce des biens informatiques. La chambre commerciale y juge, au visa de l’article L. 122-6, 3°, du Code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de la directive 2009/24/CE, que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie ». Cette qualification de vente, empruntée à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt UsedSoft du 3 juillet 2012, C-128/11), emporte une conséquence directement opératoire en droit des procédures collectives : le fournisseur de logiciels peut revendiquer la copie du programme informatique sur le fondement des articles L. 624-16 et L. 624-18 du Code de commerce, dès lors qu’une clause de réserve de propriété a été stipulée.

Par ailleurs, l’arrêt du 23 mai 2024 rendu sur le pourvoi n° 23-12.841 a précisé d’une manière décisive le régime de la restitution en valeur. La chambre commerciale y énonce, au visa de l’article L. 624-16, alinéa 2, du Code de commerce, que les biens vendus avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure et que « ces biens doivent être restitués au propriétaire revendiquant, soit en nature, soit, en cas d’impossibilité, en valeur ». Cette solution, qui conduit à la cassation de l’arrêt d’appel ayant refusé la restitution en valeur au motif que le bien avait été cédé postérieurement à l’ouverture de la procédure, affirme avec force que l’impossibilité de restitution en nature n’éteint pas le droit du revendiquant, mais en transforme seulement l’objet. Le revendiquant dont le bien a été aliéné par le débiteur après le jugement d’ouverture conserve donc le droit d’en obtenir la contrepartie financière, sans que cette demande puisse être qualifiée de demande nouvelle au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Dès lors, la chambre commerciale consolide, au fil des arrêts, une architecture cohérente de l’action en revendication, qui distingue soigneusement la revendication du prix prévue par l’article L. 624-18 du Code de commerce — applicable lorsque la revente est intervenue avant l’ouverture de la procédure — de la restitution en valeur fondée sur l’article L. 624-16, alinéa 2 — applicable lorsque le bien, présent en nature au jour du jugement d’ouverture, a été aliéné postérieurement. Cette distinction, d’une importance pratique considérable, détermine le fondement juridique de l’action et, partant, les conditions de sa recevabilité.

L’article L. 624-17 du Code de commerce complète ce dispositif en organisant la revendication des choses fongibles, lesquelles peuvent être revendiquées à condition qu’il en existe, entre les mains du débiteur, des biens de même espèce et de même qualité. Cette disposition, souvent invoquée dans le contentieux des matières premières et des produits standardisés, illustre la souplesse dont le législateur a voulu assortir le mécanisme de la revendication lorsque la nature fongible des biens rend impossible ou artificielle leur identification individuelle. La chambre commerciale veille toutefois à ce que cette souplesse ne dégénère pas en dispense de preuve : le revendiquant doit établir que les biens de même espèce se trouvant entre les mains du débiteur correspondent, en quantité et en qualité, à ceux qui lui ont été livrés sous réserve de propriété.

En conséquence, la période 2023-2026 marque une étape significative dans la construction prétorienne du régime de l’action en revendication. La chambre commerciale, en resserrant les exigences probatoires tout en reconnaissant des hypothèses circonscrites de dispense, poursuit un double objectif de sécurité juridique et de protection effective du droit de propriété. L’équilibre ainsi dégagé, constamment rappelé au fil des décisions publiées au Bulletin, impose au praticien une vigilance accrue dans la mise en œuvre procédurale de l’action comme dans l’administration de la preuve du droit invoqué. L’articulation entre les différents fondements textuels de la revendication — droit commun de l’article L. 624-9, réserve de propriété de l’article L. 624-16, fongibilité de l’article L. 624-17 et revendication du prix de l’article L. 624-18 — dessine une architecture juridique dont la cohérence s’est considérablement renforcée sous l’impulsion des arrêts les plus récents.

Conclusion

L’état de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 révèle une tendance à la rigueur procédurale et probatoire dans la mise en œuvre de l’action en revendication, tempérée par la reconnaissance d’hypothèses de dispense fondées sur des régimes légaux de publicité spéciale ou sur la nature particulière de certains biens. Le créancier propriétaire qui entend faire reconnaître son droit dans le cadre d’une procédure collective doit, plus que jamais, anticiper les exigences formelles de l’action et constituer, dès la conclusion du contrat, les preuves nécessaires à l’établissement de son droit de propriété et de son opposabilité aux tiers.

La rigueur avec laquelle la Cour de cassation sanctionne les manquements aux obligations procédurales, associée à la technicité croissante des régimes de dispense, commande une approche méthodique de l’action en revendication. Le praticien veillera à respecter scrupuleusement le délai de trois mois, à identifier avec précision les biens revendiqués, et à articuler correctement les différents fondements textuels selon que le bien se retrouve en nature, a été aliéné avant ou après l’ouverture de la procédure, ou fait l’objet d’un régime de publicité légalement organisé. La constitution d’un dossier probatoire complet, incluant l’écrit constatant la clause de réserve de propriété, les factures, les bons de livraison et tout élément permettant d’identifier les biens en nature au jour du jugement d’ouverture, constitue un préalable indispensable à l’exercice efficace de l’action. À défaut, le droit de propriété, pourtant incontestable dans son principe, demeure inopposable à la procédure collective et le créancier se trouve rétrogradé au rang de créancier chirographaire, subissant le sort commun de l’insuffisance d’actif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».