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La cotitularité du droit d’auteur à l’épreuve du droit au recours effectif : la CJUE tempère l’exigence de mise en cause de l’ensemble des coauteurs

La cotitularité du droit d’auteur à l’épreuve du droit au recours effectif : la Cour de justice de l’Union européenne tempère l’exigence de mise en cause de l’ensemble des coauteurs

Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les conditions dans lesquelles le droit de l’Union autorise un État membre à subordonner la recevabilité d’une action en contrefaçon de droit d’auteur à la mise en cause de l’intégralité des cotitulaires des droits sur une œuvre de collaboration. Cette décision, qui trouve son origine dans un contentieux emblématique relatif à l’exploitation de quatorze films réalisés par Claude Chabrol entre 1967 et 1974, confronte deux exigences potentiellement antagonistes : d’une part, la protection des droits des coauteurs absents, consacrée en droit français par l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, et d’autre part, le droit fondamental à un recours effectif, garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La juridiction de l’Union, saisie sur renvoi préjudiciel par le tribunal judiciaire de Paris, a validé le principe de la règle française tout en l’assortissant de réserves substantielles qui en redessinent les contours procéduraux.

I. L’exigence d’unanimité des coauteurs, un verrou procédural solidement ancré en droit français

A. Le fondement légal et sa ratio legis protectrice

L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », droit qui « comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ». Lorsque l’œuvre est le fruit du concours de plusieurs personnes physiques, l’article L. 113-2 du même code la qualifie d’œuvre de collaboration. Le régime de cette titularité plurale est régi par l’article L. 113-3, aux termes duquel « l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs » et « les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord ». En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer, et seule l’hypothèse d’une participation relevant de genres différents autorise chacun des coauteurs, sauf convention contraire, à exploiter séparément sa contribution personnelle, sans préjudice de l’exploitation de l’œuvre commune.

La ratio legis de ce dispositif est double. Il s’agit d’abord de préserver l’intégrité du droit de propriété intellectuelle de chaque coauteur, en évitant qu’un seul d’entre eux ne dispose unilatéralement de droits indivis sans l’assentiment des autres. Il s’agit ensuite de garantir la sécurité juridique des tiers défendeurs à une action en contrefaçon, lesquels ne sauraient être exposés à des décisions successives, potentiellement contradictoires, émanant de coauteurs agissant isolément. Cette exigence procédurale constitue ainsi une traduction contentieuse du principe d’indivision qui gouverne l’œuvre de collaboration.

B. Une application jurisprudentielle rigoureuse et ses effets paralysants

La Cour de cassation a tiré de l’article L. 113-3 une conséquence procédurale d’une grande sévérité, en jugeant de manière constante que le coauteur d’une œuvre de collaboration qui prend l’initiative d’agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause l’ensemble des coauteurs de l’œuvre à laquelle il a contribué. Cette exigence a été rappelée avec une particulière netteté par la cour d’appel de Paris, qui a retenu, le 23 novembre 2012, qu’une coauteure d’un ouvrage intitulé « Laissées pour mortes » était irrecevable à agir en contrefaçon faute d’avoir mis en cause les deux autres coauteures dont le nom figurait sur l’ouvrage (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 23 nov. 2012, n° 20/10015).

Dans le même sens, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’action en contrefaçon d’un artiste de musique rap, connu sous le nom de Z, au motif que « le coauteur d’une œuvre de collaboration qui prend l’initiative d’agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause l’ensemble des coauteurs de l’œuvre » et que « les coauteurs d’une œuvre musicale doivent être mis en cause dans une action en contrefaçon fondée sur les droits patrimoniaux d’auteur » (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 31 mai 2023, n° 22/09119). La juridiction a ajouté que si le coauteur peut agir seul pour la défense de son droit moral, c’est à la condition que sa contribution puisse être individualisée, ce qui suppose une appréciation in concreto de la divisibilité des apports.

Cette jurisprudence a trouvé un prolongement explicite dans une décision du tribunal judiciaire de Lyon en date du 24 février 2025, qui a rappelé que « la recevabilité de l’action en contrefaçon dirigée à l’encontre d’une œuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée, quelle que soit la nature des droits d’auteur invoqués par le demandeur à l’action » (TJ Lyon, 24 fév. 2025, n° 21/06474). La juridiction souligne ainsi l’indifférence de la nature, patrimoniale ou morale, des droits invoqués : la règle de l’unanimité procédurale s’impose dès lors que les contributions sont indivisibles.

La rigueur de ce régime a été confirmée dans une affaire relative aux droits des héritiers d’un dessinateur et scénariste de bandes dessinées de renom. La cour d’appel de Paris a rappelé le 15 mai 2024 qu’il « résulte de l’article L. 113-3 susvisé que le coauteur d’une œuvre de collaboration qui prend l’initiative d’agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause l’ensemble des coauteurs de l’œuvre » (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 15 mai 2024, n° 22/10401). La même exigence a été réitérée, le 23 mai 2025, à propos des droits de l’exécuteur testamentaire d’un auteur-compositeur-interprète, la cour relevant que « la recevabilité de la demande d’un coauteur agissant en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est subordonnée à la mise en cause des coauteurs de l’œuvre » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 23 mai 2025, n° 23/17797).

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même eu l’occasion d’appliquer une logique comparable en matière de droits voisins, en retenant le 11 mars 2020 que le pouvoir des sociétés de perception et de répartition des droits d’agir pour la défense des droits de leurs adhérents est subordonné à la démonstration que ces derniers leur ont régulièrement fait l’apport des droits dont ils étaient encore titulaires (Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-11.532).

Or, transposée sans aménagement à des œuvres patrimoniales dont les cotitulaires ou leurs ayants droit peuvent être très nombreux, parfois décédés ou dispersés, cette logique tend à transformer une règle de protection en une condition de recevabilité quasi insurmontable. C’est précisément cette difficulté qui a conduit le tribunal judiciaire de Paris à interroger la Cour de justice de l’Union européenne.

II. Le tempérament européen : l’effectivité du droit au recours comme limite à l’exigence procédurale nationale

A. L’arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2025 et l’équilibre des droits fondamentaux

Le contentieux à l’origine du renvoi préjudiciel opposait les ayants droit de Claude Chabrol, réalisateur, et de Paul Gégauff, scénariste et dialoguiste, à des sociétés d’exploitation cinématographique, à raison de l’exploitation insuffisante de quatorze films tournés entre 1967 et 1974. L’action, introduite en 2019, s’était heurtée à une exception d’irrecevabilité fondée sur l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors que l’ancienneté des œuvres, le décès de nombreux coauteurs et la dispersion de leurs héritiers rendaient matériellement impossible la mise en cause de l’intégralité des cotitulaires des droits. Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement avant dire droit du 8 février 2024, a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de questions préjudicielles portant sur la compatibilité de l’exigence procédurale française avec les directives européennes et les droits fondamentaux garantis par la Charte (TJ Paris, 8 fév. 2024, n° 19/09934).

La Cour de justice, dans son arrêt du 18 décembre 2025, adopte une position nuancée qui procède d’une mise en balance de deux droits fondamentaux distincts. Elle estime, en premier lieu, que le droit de l’Union ne s’oppose pas, en tant que tel, à une réglementation nationale qui subordonne la recevabilité d’une action en contrefaçon à la mise en cause de l’ensemble des cotitulaires du droit d’auteur. Une telle exigence peut légitimement viser à garantir la protection des droits des coauteurs absents et à prévenir des décisions susceptibles d’affecter leurs intérêts patrimoniaux sans qu’ils aient pu être entendus. La Cour reconnaît ainsi que la règle française participe elle-même de la protection du droit de propriété intellectuelle, consacré par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux.

En second lieu, la Cour assortit cette validation de principe d’une réserve décisive. L’interprétation et l’application concrètes de la règle procédurale nationale ne doivent ni rendre la procédure inutilement complexe ou coûteuse, ni aboutir à rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice effectif de l’action en contrefaçon. La Cour rattache expressément cette analyse à l’article 47 de la Charte, qui consacre le droit à un recours effectif et l’accès à un tribunal impartial. Elle précise que « le droit des cotitulaires de défendre leurs droits d’auteur ne saurait être soumis à des exigences procédurales qui sont impossibles ou très difficiles à respecter, ce qui équivaudrait, en pratique, à la neutralisation de ce droit ».

La Cour opère ainsi un contrôle de proportionnalité entre, d’un côté, le droit de propriété intellectuelle des coauteurs absents qui justifie leur information et leur mise en cause, et de l’autre, le droit au recours effectif des coauteurs demandeurs qui serait anéanti par une exigence impossible à satisfaire. Lorsque, en raison de circonstances objectives et indépendantes de la volonté du demandeur — ancienneté des œuvres, pluralité de successions, impossibilité d’identifier ou de localiser certains ayants droit — l’exigence de mise en cause de tous les cotitulaires conduit à une paralysie durable de l’action, le principe d’effectivité est susceptible d’être méconnu.

Cet équilibre jurisprudentiel, qui refuse la remise en cause frontale de l’article L. 113-3 tout en en encadrant strictement les effets, constitue une application remarquable de la méthode du contrôle de proportionnalité entre droits fondamentaux concurrents, que la Cour de justice mobilise avec une constance croissante dans le contentieux de la propriété intellectuelle.

B. La portée procédurale de l’arrêt et les perspectives d’évolution du droit français

La portée immédiate de l’arrêt du 18 décembre 2025 réside dans l’office qu’il confère au juge national. Celui-ci est désormais tenu d’apprécier in concreto si l’application de la règle nationale aboutit, dans les circonstances de l’espèce, à une complexité ou un coût excessifs, ou à une impossibilité pratique d’agir. Cette appréciation suppose un examen circonstancié des diligences accomplies par les demandeurs pour identifier et appeler les cotitulaires en cause, du recours éventuel aux sociétés de gestion collective, de l’ancienneté des œuvres et de la nature, indissociable ou non, des contributions.

La Cour va plus loin en précisant que, si une interprétation conforme du droit national s’avère impossible, le juge national est tenu d’assurer le plein effet de l’article 47 de la Charte, le cas échéant en laissant inappliquée la règle procédurale nationale en cause. Cette réserve d’inconventionnalité in concreto, qui confère au juge du fond un pouvoir d’écarter la règle nationale lorsque son application aboutit à une violation caractérisée du droit au recours effectif, n’est pas sans rappeler le mécanisme du contrôle de conventionnalité que le Conseil d’État et la Cour de cassation pratiquent de longue date. Elle en constitue toutefois une déclinaison spécifiquement adaptée au contentieux de la propriété intellectuelle et au phénomène des œuvres anciennes.

En pratique, l’arrêt ne remet pas frontalement en cause la jurisprudence française issue de l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, mais en fragilise l’application automatique et mécanique. Les demandeurs devront désormais documenter précisément leurs démarches d’identification : recherches auprès des sociétés de gestion collective, tentatives de localisation des héritiers, éventuel recours à des généalogistes. L’impossibilité de mettre en cause l’ensemble des cotitulaires devra être démontrée et non simplement alléguée. À l’inverse, les défendeurs ne pourront plus se retrancher derrière une exception d’irrecevabilité purement formelle dès lors que les demandeurs auront établi avoir accompli toutes les diligences raisonnables.

Cette évolution est d’autant plus significative qu’elle coïncide avec une actualité contentieuse nourrie. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi rendu, le 13 décembre 2024, un jugement au fond dans une affaire de contrefaçon opposant deux coauteurs d’un ouvrage intitulé « Confidences indochinoises », dans lequel il a fait application des articles L. 111-1 et L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle pour apprécier la titularité des droits sur l’œuvre de collaboration (TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 13 déc. 2024, n° 23/00502). Le 4 avril 2025, la même juridiction a statué dans un litige relatif à une composition musicale intitulée « Attentat », impliquant plusieurs coauteurs, rappelant la nécessité de déterminer les contributions respectives pour apprécier la recevabilité de l’action (TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 4 avril 2025, n° 22/00832). Plus récemment encore, le 19 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a été saisi de fins de non-recevoir opposées à une société de production audiovisuelle fondées sur le défaut de mise en cause des coauteurs des compositions sonores intégrées aux œuvres litigieuses (TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 19 juin 2025, n° 24/05480).

L’arrêt de la Cour de justice pourrait ainsi encourager une évolution jurisprudentielle vers un assouplissement mesuré de la règle de recevabilité, notamment pour les œuvres audiovisuelles et musicales anciennes dont le nombre de coauteurs et la dispersion de leurs ayants droit rendent l’exigence d’unanimité procédurale particulièrement difficile à satisfaire. À défaut d’une telle évolution, une partie substantielle du contentieux de la contrefaçon portant sur les œuvres du patrimoine risquerait d’être neutralisée par des obstacles procéduraux incompatibles avec les exigences fondamentales d’accès au juge.

Cette décision pourrait en outre avoir des répercussions au-delà du seul contentieux des œuvres cinématographiques anciennes. Le secteur musical, dans lequel la multiplicité des intervenants — compositeurs, paroliers, arrangeurs, interprètes — rend fréquemment délicate l’identification de l’ensemble des cotitulaires, est directement concerné. Les œuvres créées au sein de collectifs informels, notamment dans les musiques urbaines, présentent une configuration analogue : la contribution de chaque membre est souvent indivisible de l’ensemble, tandis que la dispersion des intervenants au fil du temps rend l’exercice d’une action en contrefaçon particulièrement ardu. L’arrêt de la Cour de justice offre aux praticiens un levier procédural leur permettant de surmonter cet obstacle lorsque les circonstances objectives le justifient.

Il est toutefois essentiel de ne pas surestimer la portée de cet arrêt. La Cour de justice ne remet pas en cause le principe de l’indivision des droits des coauteurs, qui demeure un pilier du droit d’auteur français. Elle n’impose pas non plus aux États membres d’adopter un régime d’action individuelle des cotitulaires. Elle se borne à rappeler que l’autonomie procédurale des États membres, si large soit-elle, trouve ses limites dans le respect effectif des droits fondamentaux garantis par la Charte. En cela, l’arrêt du 18 décembre 2025 s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante de la Cour de justice, qui rappelle régulièrement aux juridictions nationales que les règles de procédure, si légitimes soient-elles dans leur finalité, ne sauraient aboutir à priver les justiciables de la substance même de leurs droits. Le juge national, désormais investi d’un office de proportionnalité renforcé, devra concilier deux impératifs également légitimes sans que l’un ne neutralise l’autre.

Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle devront adapter leur stratégie contentieuse à cette nouvelle donne. En amont de toute action en contrefaçon portant sur une œuvre de collaboration, il conviendra de constituer un dossier documentant les recherches entreprises pour identifier et localiser les cotitulaires ou leurs ayants droit : consultation des registres de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, des bases de données de l’Institut national de la propriété industrielle pour les œuvres déposées, recours à des généalogistes successoraux. La démonstration de l’impossibilité de réunir l’ensemble des cotitulaires, qui conditionnera la recevabilité de l’action, devra être étayée par des preuves tangibles et non par de simples allégations. En défense, l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de mise en cause des coauteurs ne pourra plus être invoquée de manière systématique et dilatoire ; elle devra être appréciée à l’aune des diligences effectivement accomplies par le demandeur.

Conclusion

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 décembre 2025 opère un rééquilibrage décisif entre la protection des droits des coauteurs, assurée par l’exigence procédurale de mise en cause de l’ensemble des cotitulaires, et le droit fondamental au recours effectif, sans pour autant ébranler les fondements du régime français de l’œuvre de collaboration. La solution retenue illustre la fonction régulatrice du dialogue des juges dans l’espace juridique européen : la Cour de Luxembourg ne se substitue pas au législateur national, mais encadre l’exercice de son autonomie procédurale en y injectant une exigence de proportionnalité que la pratique française avait tendance à négliger au profit d’une application uniforme de la règle de l’unanimité. Il confère au juge national un office de proportionnalité in concreto qui, sans bouleverser l’architecture du droit français de la propriété littéraire et artistique, en atténue les effets les plus rigoureux lorsque l’application mécanique de la règle d’unanimité aboutit à priver les titulaires identifiés de toute protection juridictionnelle. La mise en cause de l’intégralité des coauteurs demeure le principe, mais ce principe ne saurait être opposé de manière purement formelle lorsque son application conduit à une paralysie durable de l’action, incompatible avec les exigences de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux. Les praticiens du droit d’auteur devront désormais documenter avec une rigueur accrue les diligences accomplies pour identifier les cotitulaires, tout en anticipant la possible évolution de la jurisprudence française qui, sous l’influence de la décision de Luxembourg, pourrait être amenée à assouplir une condition de recevabilité dont la sévérité n’avait d’égale que l’ancienneté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».