L’exigence de caractérisation de l’originalité du logiciel dès l’assignation en contrefaçon : l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 juin 2026
I. La mutation de l’exigence probatoire de l’originalité du logiciel en condition de recevabilité procédurale
A. De l’originalité substantielle comme condition de fond à l’originalité procédurale comme condition de forme
Le logiciel constitue une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur aux termes de l’article L. 112-2, 13°, du Code de la propriété intellectuelle. La protection est cependant subordonnée à une condition classique : l’originalité, entendue comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Depuis l’arrêt fondateur rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 7 mars 1986, dit arrêt Pachot, le juge recherche, pour caractériser l’originalité d’un logiciel, la « preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante ». Si ce critère, forgé pour tenir compte de la nature technique de l’œuvre logicielle, est demeuré pratiquement inchangé depuis quarante années, son articulation avec le droit processuel connaît une évolution remarquable.
Il est acquis de longue date que la démonstration de l’originalité incombe au demandeur à l’action en contrefaçon. La première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi posé, dans un arrêt du 14 novembre 2013, qu’« il appartient à celui qui invoque l’originalité d’un logiciel de produire les éléments de nature à justifier de l’originalité de ses composantes, telles que les lignes de programmation, les codes sources ou du matériel de conception préparatoire » (Cass. 1re civ., 14 nov. 2013, n° 12-20.687). Elle a également précisé, le 15 janvier 2015, que la charge de la preuve de l’originalité pèse sur le demandeur à l’action (Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-22.798). Ces exigences étaient toutefois traditionnellement cantonnées au débat de fond, le juge du fond appréciant souverainement si les éléments produits caractérisaient ou non l’originalité alléguée.
Or, l’ordonnance rendue le 15 juin 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre (TJ Nanterre, 1re ch., 15 juin 2026, n° 24/06899) opère un déplacement significatif de cette exigence du terrain du fond vers celui de la recevabilité même de l’action. Le juge de la mise en état y prononce la nullité d’une assignation en contrefaçon de logiciel au motif que celle-ci ne caractérisait pas suffisamment l’originalité de l’œuvre revendiquée. Il retient que « l’exigence d’explicitation touche bien à la détermination de la demande et non à la preuve de sa recevabilité ou de son bien-fondé ». Par cette motivation, le juge de la mise en état consacre une obligation procédurale nouvelle : la caractérisation, même a minima, de l’originalité doit figurer dès les premières écritures du demandeur.
Le fondement de cette décision réside dans une lecture combinée de dispositions du Code de procédure civile. L’article 56 de ce code impose que l’assignation contienne, « à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit ». L’article 114 dispose que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. L’article 15, quant à lui, fait obligation aux parties de « se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent ». Le juge de la mise en état, compétent pour statuer sur les exceptions de procédure en vertu de l’article 789 du même code, a estimé que ce « temps utile » était « celui des premières écritures du demandeur (assignation et conclusions éventuelles visant à la compléter) ».
En conséquence, il a jugé que le demandeur n’apportait « aucun début d’éclairage sur l’acte même de création, la nature et la forme qu’a pris l’effort personnalisé dont la présentation et le commentaire, même a minima, sont nécessaires, non à la preuve même de l’originalité, qui sera appréciée par le tribunal, mais à ce stade à la compréhension par la défenderesse de ce que la société [demanderesse] estime avoir créé qui dépasse la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et justifie la protection de son œuvre par le droit d’auteur. »
B. L’alignement procédural du contentieux du logiciel sur la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la loyauté probatoire
Cette ordonnance s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, initié par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui tend à renforcer les exigences de loyauté et de précision dans le contentieux de la propriété intellectuelle, tant au stade de la preuve qu’à celui de l’introduction de l’instance.
Par un arrêt remarqué du 6 décembre 2023, la chambre commerciale a posé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Par cet arrêt dit Puma, la Cour de cassation a exigé que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». La décision a été rendue au visa de l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du Code civil.
Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 31 janvier 2024, précisé que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin), rappelant ainsi que la charge probatoire obéit à des règles strictes que le formalisme procédural doit respecter.
L’ordonnance du 15 juin 2026 s’inscrit dans ce sillage. Le juge de la mise en état y a relevé que « l’assiette précise des droits revendiqués et le siège de l’originalité de l’œuvre ne sauraient se définir exclusivement, et le cas échéant s’ajuster, en réponse aux moyens soulevés dans le cadre d’une défense », ajoutant que le demandeur ne saurait « ajuster l’assiette des droits qu’il revendique et les caractéristiques de l’œuvre aux moyens opposés en défense ». Cette exigence de fixité et de précision du périmètre des droits invoqués fait écho à la double exigence de loyauté et de proportionnalité qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.
La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 17 septembre 2025, fait application de principes analogues en matière de dessins et modèles, en déclarant irrecevables les demandes d’une partie qui n’avait pas suffisamment identifié l’assiette de ses droits (CA Versailles, 17 sept. 2025, n° 22/04390). Cette décision confirme que l’exigence d’explicitation minimale des droits revendiqués, loin d’être cantonnée au seul contentieux du logiciel, tend à devenir un standard transversal du droit processuel de la propriété intellectuelle.
Le parallèle avec la jurisprudence relative à la saisie-contrefaçon est à cet égard éclairant. La chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt Puma précité, que le défaut de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête emporte la nullité des opérations de saisie-contrefaçon. Cette sanction de nullité, fondée sur la violation d’une obligation précontentieuse, est transposée par le juge de la mise en état de Nanterre au stade de l’assignation elle-même. Il existe ainsi une continuité conceptuelle entre l’obligation de loyauté précontentieuse et l’obligation de précision de l’acte introductif d’instance, toutes deux dérivant d’un principe commun de bonne foi procédurale.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a également rappelé que « selon le droit allemand, il ne suffit pas qu’il existe une liberté de création pour que la protection du droit d’auteur soit accordée : il faut que l’espace libre existant soit exploité, non pas d’un point de vue technique et fonctionnel, mais d’un point de vue artistique » (CA Rennes, 29 avr. 2025, n° 23/03805), mettant en lumière, par une analyse de droit comparé, les difficultés d’appréciation de la frontière entre l’effort technique et la création protégeable.
II. La portée de l’ordonnance du 15 juin 2026 : entre standardisation du formalisme probatoire et risque de dévoiement procédural
A. La consécration d’une obligation de motivation spécifique applicable au logiciel en raison de son inintelligibilité immédiate
L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre se distingue par la rigueur avec laquelle elle applique le standard de l’article 56 du Code de procédure civile à l’œuvre logicielle. Le juge y relève que l’exigence d’explicitation « s’impose particulièrement en matière de droits d’auteur et, plus particulièrement encore, faute d’intelligibilité immédiate pour le profane, en matière de logiciels, pour un débat contradictoire pertinent et loyal ».
Cette motivation met en lumière une spécificité de l’œuvre logicielle qui justifie, selon le juge de la mise en état, un traitement procédural renforcé. À la différence d’une œuvre littéraire, picturale ou musicale, dont l’appréhension sensible par le juge et la partie adverse est immédiate, le logiciel est un objet technique dont les caractéristiques originales ne se révèlent qu’au prix d’une analyse experte des lignes de code, des algorithmes, de l’architecture des modules ou du matériel de conception préparatoire. Le profane, et au premier chef le défendeur à l’action en contrefaçon, ne peut appréhender spontanément ce qui, dans cet ensemble technique, relève de l’effort personnalisé protégeable et ce qui procède de la simple mise en œuvre d’une logique fonctionnelle contraignante.
Le juge de la mise en état a considéré que la « grille de lecture » fournie par le demandeur portait « uniquement sur l’identification des actes de contrefaçon eux-mêmes, à savoir la présence même de fichiers sources sur le serveur de la partie défenderesse et la matérialisation de leur manipulation (renommage, modification, recompilation) », sans apporter « aucun début d’éclairage sur l’acte même de création ». Il en a déduit que la défenderesse était dans l’impossibilité de « déterminer à quel titre sa condamnation est recherchée et de préparer raisonnablement et correctement sa défense ».
Cette exigence procédurale renforcée trouve un écho dans la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles qui, dans un arrêt du 25 mars 2026, a rappelé, à propos de la protection des marques de renom, que l’identification précise des droits invoqués conditionne la loyauté du débat judiciaire (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326). La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà posé, dans un arrêt du 22 mars 2023, que la saisie-contrefaçon constitue une « mesure exorbitante de droit commun » dont le régime doit être interprété strictement (Com., 22 mars 2023, n° 21-21.467). Par analogie, l’action en contrefaçon de logiciel, qui ouvre au demandeur des prérogatives processuelles considérables, doit satisfaire à des exigences de rigueur équivalentes.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 24 avril 2024, que si le parasitisme économique et la contrefaçon peuvent être invoqués concurremment, ils doivent reposer sur des faits distincts, à peine d’irrecevabilité (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Cette exigence de précision dans la délimitation des fondements juridiques de l’action fait écho à celle qui pèse désormais sur le demandeur à l’action en contrefaçon de logiciel, tenu de délimiter avec une précision suffisante l’assiette des droits d’auteur qu’il invoque.
B. L’équilibre entre la protection effective de la propriété intellectuelle et la préservation des droits de la défense
L’ordonnance du 15 juin 2026 pose la question de l’équilibre entre deux exigences potentiellement contradictoires : d’une part, la protection effective des droits de propriété intellectuelle, qui commande de ne pas imposer au demandeur des contraintes procédurales excessives susceptibles d’entraver l’accès au juge ; d’autre part, le respect des droits de la défense, qui impose que le défendeur soit mis en mesure de connaître avec une précision suffisante les droits qui lui sont opposés et les caractéristiques de l’œuvre dont la contrefaçon est alléguée.
Le juge de la mise en état a pris soin de ne pas imposer au demandeur une « démonstration finalisée et consolidée, dès l’assignation, de l’originalité de l’œuvre dont l’appréciation de la suffisance relève du juge du fond ». Il a distingué l’exigence procédurale d’explicitation, qui relève de la détermination de la demande, de l’exigence substantielle de preuve, qui relève du fond du litige. Cette distinction est essentielle : elle signifie que le demandeur n’est pas tenu, dès l’assignation, de rapporter la preuve complète de l’originalité de son logiciel, mais seulement d’en expliciter les caractéristiques qu’il estime constitutives de cette originalité, de manière à permettre au défendeur de comprendre ce qui lui est reproché et d’organiser sa défense.
L’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle dispose que les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être « loyales et équitables », « ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses » et « ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés ». L’ordonnance du 15 juin 2026 s’inscrit dans cette logique en imposant un standard de clarté procédurale qui bénéficie tant au défendeur qu’à la bonne administration de la justice.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 14 juin 2018, avait déjà censuré une ordonnance du juge de la mise en état qui avait annulé une assignation en contrefaçon de logiciel, considérant que la question de la suffisance de la caractérisation de l’originalité relevait du juge du fond (CA Aix-en-Provence, 2e ch., 14 juin 2018, n° 17/19263). L’ordonnance du 15 juin 2026 ne contredit pas cette solution : elle ne statue pas sur la suffisance de la preuve de l’originalité, mais sur l’absence totale de caractérisation de celle-ci dans l’assignation. La différence est de degré, mais elle est déterminante. Là où la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait considéré que les caractéristiques originales étaient suffisamment esquissées pour permettre un débat au fond, le juge de la mise en état de Nanterre a constaté que le demandeur n’avait fourni aucun élément, même sommaire, sur ce qui constituait, selon lui, l’originalité de son logiciel.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 juin 2024, précisé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin). Elle a ajouté qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Cette exigence d’identification précise de l’objet de la protection invoquée fait écho à celle que le juge de la mise en état de Nanterre impose désormais au demandeur à l’action en contrefaçon de logiciel.
En définitive, l’ordonnance du 15 juin 2026 consacre une exigence de motivation procédurale qui s’articule autour de trois piliers : l’identification de l’œuvre revendiquée, la description de ses caractéristiques originales alléguées, et la justification, même sommaire, de ce en quoi ces caractéristiques excèdent la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante. Ces exigences, conjuguées, constituent le standard minimal de recevabilité de l’assignation en contrefaçon de logiciel.
Les conséquences pratiques de cette décision pour les titulaires de droits sont considérables. Avant d’introduire une action en contrefaçon de logiciel, le demandeur devra désormais, au stade même de la rédaction de l’assignation, procéder à un travail d’analyse technique et juridique consistant à identifier les éléments de son logiciel qui, selon lui, portent l’empreinte de sa personnalité et excèdent la simple mise en œuvre d’une logique automatique. Ce travail, qui relevait jusqu’alors du débat d’expertise judiciaire ou des conclusions au fond, devient un préalable obligatoire à la recevabilité même de l’action. Il pourra utilement s’appuyer sur une analyse comparative des codes sources, une décomposition des algorithmes en leurs éléments constitutifs et une démonstration, même sommaire, des choix arbitraires ou créatifs qui président à l’architecture du programme.
À défaut, le risque est double : la nullité de l’assignation, d’une part, et l’impossibilité de régulariser la procédure par des conclusions postérieures si le délai de prescription de l’action en contrefaçon est venu à expiration entre-temps, d’autre part. La prudence commande donc de traiter la caractérisation de l’originalité comme un élément constitutif de l’acte introductif d’instance, au même titre que l’exposé des moyens de fait et de droit exigé par l’article 56 du Code de procédure civile. Cette exigence rejoint celle qui prévaut en droit des marques, où le demandeur doit, dès l’assignation, identifier avec précision les signes qu’il oppose et les produits ou services visés par la contrefaçon alléguée.
Conclusion
L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 juin 2026 marque une évolution significative du droit processuel de la propriété intellectuelle. En érigeant la caractérisation de l’originalité du logiciel en condition de validité formelle de l’assignation, elle consacre un standard de rigueur procédurale qui, sans être inédit dans son principe, n’avait jamais été appliqué avec une telle sévérité au contentieux du logiciel. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, porté par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui tend à renforcer les exigences de loyauté et de précision à tous les stades du contentieux de la propriété intellectuelle. Elle impose aux praticiens une vigilance accrue dans la rédaction des actes introductifs d’instance et, plus fondamentalement, les invite à repenser la stratégie probatoire dès le stade de l’assignation. La distinction opérée par le juge de la mise en état entre l’exigence procédurale d’explicitation et l’exigence substantielle de preuve offre un cadre d’analyse utile pour apprécier la portée de cette décision, qui pourrait constituer le point de départ d’une standardisation des exigences de motivation dans l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.
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