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L’articulation entre l’article L. 442-1 du code de commerce et l’article 1171 du code civil dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence

L’articulation entre l’article L. 442-1 du code de commerce et l’article 1171 du code civil dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence

I. La dualité des fondements de la sanction du déséquilibre significatif dans les relations commerciales

A. Le dispositif spécial de l’article L. 442-1 du code de commerce : un instrument de police des relations commerciales

Le droit français des pratiques restrictives de concurrence s’est construit depuis plusieurs décennies autour d’un dispositif législatif propre, aujourd’hui codifié aux articles L. 442-1 et suivants du code de commerce. Ce dispositif, distinct du droit des pratiques anticoncurrentielles régi par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du même code (articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce), repose sur une logique de responsabilité civile spécifique, engagée indépendamment de toute démonstration d’un effet anticoncurrentiel sur le marché. L’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce prohibe en particulier le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement précisé les conditions d’application de ce texte, dont l’interprétation a connu des évolutions significatives au cours des dernières années. Un arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.219) a ainsi énoncé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ». Cette affirmation, rendue dans le litige opposant la société ITM à plusieurs de ses fournisseurs, marque une étape importante dans la construction prétorienne du déséquilibre significatif, en ce qu’elle dissocie la qualification de la pratique restrictive de la démonstration d’un rapport de force déséquilibré entre les parties. En conséquence, le déséquilibre significatif peut être caractérisé même en l’absence de dépendance économique ou de position dominante, dès lors que les clauses litigieuses n’ont pas fait l’objet d’une négociation effective.

Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale, qui avait déjà jugé, le 20 novembre 2019 (pourvoi n° 18-12.823), que « la soumission ou la tentative de soumission d’un fournisseur ou partenaire commercial, premier élément constitutif de la pratique de déséquilibre significatif, implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées » et que « si la structure d’ensemble du marché de la grande distribution peut constituer un indice de l’existence d’un rapport de force déséquilibré, se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs, ce seul élément ne peut suffire et doit être complété par d’autres indices établissant l’absence de négociation effective ». Ces principes ont été réaffirmés par la chambre commerciale dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599), qui a précisé que « la preuve du préjudice doit être rapportée par le demandeur conformément au droit commun de la responsabilité civile », imposant ainsi au plaideur de démontrer non seulement l’existence du déséquilibre significatif, mais également le préjudice qui en est résulté pour lui, ce qui constitue une différence notable avec le mécanisme du réputé non écrit de l’article 1171 du code civil.

Par ailleurs, le champ d’application personnel de l’article L. 442-1 du code de commerce a été précisé par un arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-11.712), qui a rappelé que la notion de partenaire commercial suppose une relation d’affaires inscrite dans la durée et ne saurait être confondue avec celle de simple cocontractant. Cette exigence participe de la logique propre au droit des pratiques restrictives, qui ne sanctionne pas tout déséquilibre contractuel mais uniquement ceux qui s’inscrivent dans une relation commerciale établie. Enfin, s’agissant des sanctions, l’article L. 442-1 du code de commerce ouvre droit à des dommages et intérêts, auxquels peut s’ajouter, en application de l’article L. 442-4 du même code, le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants : cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques. Cette architecture répressive, renforcée par l’ordonnance du 24 avril 2019, confère au dispositif du code de commerce une portée dissuasive qui le distingue nettement du mécanisme civiliste de l’article 1171 du code civil.

B. L’émergence de l’article 1171 du code civil comme fondement alternatif de la sanction du déséquilibre contractuel

Parallèlement au dispositif spécial du code de commerce, l’article 1171 du code civil (article 1171 du code civil), issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, offre un fondement général de sanction des clauses créant un déséquilibre significatif. Ce texte dispose que, « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite », tout en précisant que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». L’article 1171 du code civil se distingue du dispositif du code de commerce à plusieurs égards. D’une part, son champ d’application est cantonné aux contrats d’adhésion, notion que l’article 1110 du même code définit comme le contrat « dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ». D’autre part, la sanction prévue par l’article 1171 est le réputé non écrit, qui opère de plein droit et anéantit rétroactivement la clause litigieuse, sans qu’il soit besoin de démontrer un préjudice, ce qui constitue un avantage procédural significatif par rapport au dispositif du code de commerce.

L’introduction de ce texte dans le code civil a suscité d’importants débats doctrinaux quant à son articulation avec le dispositif préexistant du code de commerce. Certains auteurs ont vu dans l’article 1171 un double inutile, le dispositif de l’article L. 442-1 du code de commerce suffisant à assurer la protection de la partie faible dans les relations commerciales. D’autres, au contraire, ont souligné la portée novatrice de ce texte, qui étend la protection contre le déséquilibre significatif au-delà du seul champ des relations entre professionnels, pour embrasser l’ensemble des contrats d’adhésion, quel que soit le statut des parties. La pratique contentieuse révèle que l’article 1171 du code civil est de plus en plus fréquemment invoqué par les plaideurs, en complément ou en substitution du fondement du code de commerce, en raison de ses avantages probatoires. En effet, le réputé non écrit s’apparente à une sanction objective qui ne requiert pas la démonstration d’une faute ni d’un préjudice, contrairement au mécanisme de responsabilité civile de l’article L. 442-1. Par ailleurs, un arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370) a rappelé que l’appréciation du déséquilibre significatif doit s’effectuer au regard de l’économie générale du contrat et ne saurait conduire à une réécriture judiciaire des stipulations librement convenues entre les parties.

La jurisprudence a toutefois veillé à circonscrire le domaine respectif de chacun des deux fondements, afin d’éviter que l’article 1171 du code civil ne devienne un instrument de remise en cause systématique des contrats librement négociés entre professionnels. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi pris soin de rappeler que la qualification de partenaire commercial au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce ne se confond pas avec celle de partie à un contrat d’adhésion au sens de l’article 1171 du code civil, les deux notions obéissant à des logiques distinctes et poursuivant des finalités complémentaires. Cette distinction est essentielle pour préserver la sécurité juridique des relations commerciales et éviter que le contrôle du déséquilibre significatif ne dégénère en un contrôle systématique de l’équilibre contractuel, incompatible avec le principe de liberté contractuelle consacré par l’article 1102 du code civil (article 1102 du code civil). En effet, si l’article 1171 du code civil protège la partie qui n’a pas pu négocier les clauses de son contrat, l’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne, quant à lui, les comportements abusifs dans une relation commerciale établie, indépendamment du caractère négocié ou non des clauses litigieuses.

II. L’articulation des deux régimes à l’épreuve de la pratique contentieuse et des évolutions jurisprudentielles récentes

A. La convergence fonctionnelle des deux dispositifs dans la protection de l’équilibre contractuel

Malgré leurs différences de régime et de sanction, l’article L. 442-1 du code de commerce et l’article 1171 du code civil participent d’une même finalité : la protection de la partie faible dans une relation contractuelle déséquilibrée. Cette convergence fonctionnelle a été soulignée par la doctrine, qui voit dans ces deux textes les manifestations d’un ordre public de protection irriguant l’ensemble du droit des contrats. La chambre commerciale de la Cour de cassation a contribué à cette convergence dans un arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-23.507), en rappelant, à propos de la rupture brutale des relations commerciales établies prévue à l’article L. 442-1, II du code de commerce, que la durée du préavis doit s’apprécier au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, incluant la durée de la relation commerciale, l’état de dépendance économique et les usages du commerce. Cette méthode d’appréciation concrète et globale fait écho à l’approche requise par l’article 1171 du code civil, qui impose une évaluation du déséquilibre significatif au regard de l’économie générale du contrat et des circonstances entourant sa conclusion.

La convergence des standards d’appréciation est également perceptible dans la jurisprudence relative à la charge de la preuve. Si l’article L. 442-1 du code de commerce impose au demandeur de prouver le préjudice, tandis que l’article 1171 du code civil n’exige que la démonstration du déséquilibre significatif, les deux régimes convergent dans l’exigence d’une démonstration rigoureuse de l’absence de négociation effective. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans l’arrêt précité du 7 janvier 2026, que la preuve de la soumission ou de la tentative de soumission ne peut résulter de la seule asymétrie de puissance économique entre les parties, ce qui rapproche le standard probatoire de celui applicable en matière de contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil. Par ailleurs, la superposition possible des contrôles a été illustrée par un arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358), qui a eu à connaître de la nullité d’une convention d’exclusivité au regard de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 101 du TFUE) et de l’article 102 du même traité (article 102 du TFUE). Cette superposition des fondements offre aux plaideurs une pluralité de voies d’action, mais soulève également des questions d’articulation procédurale. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 24-15.734), qu’en application du principe dispositif, le juge ne peut examiner une demande subsidiaire que s’il rejette la demande principale. En conséquence, il appartient aux parties de hiérarchiser rigoureusement leurs prétentions, en présentant de manière ordonnée les différents fondements sur lesquels elles entendent agir.

Les garanties procédurales applicables au contentieux du déséquilibre significatif ont également été renforcées par la chambre commerciale, qui a rappelé, dans un arrêt du 8 janvier 2025 (pourvoi n° 22-22.610), le principe de l’égalité de traitement entre les parties au litige, qui impose au juge de ne pas dénaturer les conclusions des parties et de respecter le cadre du litige tel qu’il a été défini par elles. Cette exigence est d’autant plus importante en matière de pratiques restrictives de concurrence que l’action peut être engagée par le ministre de l’Économie sur le fondement de l’article L. 442-4 du code de commerce, aux côtés de la victime des pratiques litigieuses, ce qui introduit une dimension de défense de l’ordre public économique dans un contentieux qui demeure, pour l’essentiel, de nature indemnitaire. Par ailleurs, un arrêt rendu le 13 mai 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-22.623) a rappelé l’importance du respect des droits de la défense dans les procédures concurrentielles, au visa de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, principe qui innerve l’ensemble du contentieux économique et trouve à s’appliquer tant au contentieux des pratiques anticoncurrentielles qu’à celui des pratiques restrictives.

B. Les zones de tension et les risques de distorsion entre les deux régimes

La coexistence de l’article L. 442-1 du code de commerce et de l’article 1171 du code civil n’est toutefois pas exempte de difficultés, qui tiennent tant à la différence de leurs conditions d’application qu’à l’absence de coordination législative explicite. La première difficulté concerne le champ d’application respectif des deux textes. L’article L. 442-1 du code de commerce s’applique aux seules relations entre professionnels relevant des activités de production, de distribution ou de services, tandis que l’article 1171 du code civil s’applique à tout contrat d’adhésion, quel que soit le statut des parties. Cette différence de champ peut conduire à des situations dans lesquelles une même clause est soumise à un double contrôle, sans que les parties puissent toujours anticiper l’issue de ce contrôle. La deuxième difficulté tient à la différence de sanction : le réputé non écrit opère rétroactivement et anéantit la clause litigieuse, tandis que l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce suppose la démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité. Cette différence peut inciter les plaideurs à privilégier le fondement civiliste, plus favorable sur le plan probatoire, au détriment du dispositif spécial du code de commerce, qui risque de se trouver progressivement marginalisé.

La troisième difficulté, plus fondamentale, réside dans la conciliation des deux régimes avec le principe de liberté contractuelle. Le contrôle du déséquilibre significatif, qu’il soit exercé sur le fondement du code de commerce ou du code civil, porte en germe le risque d’une immixtion excessive du juge dans les relations contractuelles entre professionnels. La chambre commerciale de la Cour de cassation a pris la mesure de ce risque, notamment dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733), en rappelant, à propos de la transaction pénale en matière de pratiques anticoncurrentielles, que les principes de légalité des délits et des peines et de proportionnalité des sanctions s’imposent au juge comme à l’autorité administrative. Cette exigence de proportionnalité, qui innerve l’ensemble du droit répressif, trouve également à s’appliquer en matière de pratiques restrictives de concurrence, où elle commande de ne pas sanctionner plus sévèrement un déséquilibre contractuel qu’une pratique anticoncurrentielle. En définitive, l’articulation entre l’article L. 442-1 du code de commerce et l’article 1171 du code civil illustre la complexité du droit français de la régulation contractuelle, qui combine la protection de l’ordre public économique à la sanction des déséquilibres individuels dans les relations commerciales. Si la convergence fonctionnelle des deux dispositifs est réelle, leur coexistence demeure source d’insécurité juridique, en l’absence de coordination législative explicite entre le droit commun des obligations et le droit spécial des pratiques restrictives.

La pratique contentieuse révèle que les plaideurs privilégient de plus en plus le fondement de l’article 1171 du code civil, dont le mécanisme du réputé non écrit est plus favorable que celui de la responsabilité civile prévu par le code de commerce. Cette évolution, si elle devait se confirmer, pourrait conduire à une marginalisation progressive du dispositif spécial des pratiques restrictives de concurrence, au profit d’un droit commun des contrats dont le champ d’application est plus large mais dont la technicité est moindre. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa jurisprudence exigeante et constructive, s’efforce de maintenir un équilibre entre ces deux pôles, en rappelant que la spécificité du droit des pratiques restrictives justifie le maintien de conditions d’application distinctes de celles du droit commun des obligations. L’arrêt rendu le 24 juin 2026 sur la nullité des conventions restrictives de concurrence en constitue une illustration, en ce qu’il distingue nettement le contrôle de validité des clauses au regard du droit des pratiques anticoncurrentielles, d’une part, et le contrôle du déséquilibre significatif au regard des articles L. 442-1 du code de commerce et 1171 du code civil, d’autre part. Cette distinction est essentielle pour préserver la cohérence de l’ordre juridique, en évitant que le droit des pratiques restrictives ne devienne un simple doublon du droit commun des contrats.

Conclusion

L’analyse de l’articulation entre l’article L. 442-1 du code de commerce et l’article 1171 du code civil révèle une dualité de fondements qui, pour être fonctionnellement convergente, n’en demeure pas moins source de complexité contentieuse. La chambre commerciale de la Cour de cassation s’efforce, par une jurisprudence constructive et exigeante, de préciser les contours respectifs de ces deux dispositifs, en rappelant que la caractérisation du déséquilibre significatif suppose, dans les deux cas, une analyse concrète des circonstances de la relation contractuelle et de l’absence de négociation effective des clauses litigieuses. L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre du dispositif du code de commerce, tandis que le champ du code civil demeure circonscrit aux contrats d’adhésion, ce qui limite les risques de chevauchement entre les deux régimes. Cette dualité, loin de constituer une redondance inutile, offre aux plaideurs des voies d’action complémentaires, dont l’efficacité dépend toutefois d’une stratégie contentieuse rigoureusement articulée et d’une hiérarchisation précise des prétentions. Par ailleurs, le recours au droit commun de la responsabilité délictuelle fondé sur l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil) peut également constituer une voie d’action complémentaire, notamment en matière de concurrence déloyale, lorsque le déséquilibre significatif s’accompagne d’un comportement fautif ayant causé un préjudice distinct. Enfin, le fondement de l’article L. 420-2 du code de commerce relatif à l’abus de dépendance économique (article L. 420-2 du code de commerce) peut, dans certaines circonstances, se superposer à celui du déséquilibre significatif, ce qui enrichit encore la palette des instruments offerts aux opérateurs économiques pour assurer la défense de leurs intérêts dans les relations commerciales. En l’état du droit positif, la coexistence de ces régimes illustre la richesse et la sophistication du droit français de la régulation contractuelle, qui associe la protection de l’ordre public économique à la sanction des déséquilibres individuels dans les relations commerciales. Il appartient désormais à la pratique et à la jurisprudence de poursuivre l’œuvre de clarification entreprise, afin de garantir aux opérateurs économiques la sécurité juridique nécessaire au développement de leurs activités dans un cadre concurrentiel équilibré.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».