L’encadrement concurrentiel de l’intelligence artificielle agentique : l’avis 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence et la construction d’une régulation préventive des marchés numériques émergents
I. L’émergence de l’IA agentique : un nouveau défi pour le droit de la concurrence
A. La concentration du marché des agents d’IA et les barrières à l’expansion
L’Autorité de la concurrence a rendu public, le 17 juillet 2026, son avis n° 26-A-05 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle (Autorité de la concurrence, avis 26-A-05, 17 juillet 2026). Cet avis s’inscrit dans le prolongement des travaux antérieurs de l’institution sur l’informatique en nuage (avis n° 23-A-08) et sur l’intelligence artificielle générative (avis n° 24-A-05), confirmant ainsi la volonté de l’Autorité de bâtir une doctrine cohérente face aux mutations de l’économie numérique. L’avis 26-A-05 intervient dans un contexte de transformation profonde, où les agents conversationnels se muent en agents d’IA capables de raisonner, de planifier et d’orchestrer plusieurs tâches dans une relative autonomie, selon la définition retenue par la Commission européenne qui les qualifie « d’applications logicielles conçues pour percevoir et interagir avec un environnement virtuel » et fonctionnant « de manière autonome, c’est-à-dire sans être directement contrôlés par un humain ». Cette mutation technologique, que l’on désigne sous le terme d’IA agentique, constitue l’un des développements les plus disruptifs de l’économie numérique contemporaine et soulève des questions inédites quant à la capacité des instruments du droit de la concurrence à encadrer des marchés en voie de constitution.
Le premier constat dressé par l’Autorité est celui d’une concentration significative du secteur : trois acteurs, OpenAI, Google et Anthropic, détiennent à eux seuls plus de 84 % du marché des agents d’IA. Or, si les barrières à l’entrée apparaissent moins élevées que pour l’entraînement des modèles génératifs, les éditeurs d’agents d’IA pouvant s’appuyer sur des modèles développés par des tiers, y compris en code source ouvert, le passage à l’échelle est fortement contraint par l’existence de barrières à l’expansion que l’avis identifie avec précision. L’accès aux utilisateurs constitue la première de ces barrières : les grandes entreprises du numérique verticalement intégrées bénéficient d’avantages considérables tenant à l’intégration directe de leurs agents d’IA au sein de produits largement utilisés tels que les systèmes d’exploitation, les navigateurs, les suites de productivité ou les messageries. Cette intégration native leur confère un accès à des flux massifs d’utilisateurs que les éditeurs indépendants ne peuvent égaler sans engager des coûts technologiques et financiers disproportionnés. En conséquence, la concentration du secteur est susceptible de s’auto-entretenir, les opérateurs dominants captant une part croissante des utilisateurs par un effet de réseau que les nouveaux entrants peinent à contester, y compris lorsqu’ils proposent des innovations technologiques de rupture. Cette dynamique rappelle celle que l’Autorité avait déjà analysée dans son avis 24-A-05, où elle relevait que l’accès aux intrants essentiels de l’IA générative, notamment les données d’entraînement et la puissance de calcul, conditionnait la capacité des acteurs à se développer sur le marché.
L’accès aux données constitue une deuxième barrière à l’expansion que l’Autorité met en exergue avec une acuité particulière. Les entreprises verticalement intégrées disposent d’un vaste ensemble de données propriétaires continuellement enrichies ainsi que de données d’usage que leurs concurrents ne peuvent raisonnablement reproduire, et elles peuvent également disposer d’un avantage supplémentaire lorsqu’elles ont accès à des moteurs de recherche susceptibles de classer et d’identifier les données pertinentes en réponse à la requête d’un utilisateur. Par ailleurs, le coût total de l’inférence, qui dépasse largement celui de l’entraînement et augmente proportionnellement à l’usage de l’agent d’IA, constitue une barrière économique dissuasive, d’autant plus que ce coût est décuplé pour l’IA agentique compte tenu des traitements par étapes successives qu’elle nécessite. En conséquence, la structure du marché des agents d’IA tend à reproduire, voire à amplifier, les dynamiques de concentration déjà observées dans d’autres segments de l’économie numérique, telles que la chambre commerciale de la Cour de cassation a pu les appréhender dans l’arrêt Orange du 1er mars 2023 (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356), en retenant que des pratiques d’éviction cumulées peuvent contribuer à un « résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement » d’un concurrent.
B. La plateformisation des agents d’IA comme risque concurrentiel systémique
L’analyse conduite par l’Autorité de la concurrence met en lumière un phénomène d’une ampleur inédite : la « plateformisation » des agents d’IA, qui tendent à se positionner comme des intermédiaires progressivement incontournables pour accéder aux services numériques. Ce processus est porté par l’homogénéisation des performances des modèles génératifs, qui conduit les éditeurs d’agents d’IA à considérer la qualité de leurs réponses comme un paramètre de concurrence essentiel, et par une diversification continue des services proposés dans leurs interfaces. L’avis relève que si, à ce jour, le trafic directement redirigé vers les sites internet marchands depuis les agents d’IA est minime, il pourrait constituer, à l’horizon 2030, un canal important d’accès aux consommateurs, représentant entre 20 et 25 % du trafic total.
Cette plateformisation ouvre la voie à une désintermédiation d’une partie substantielle de l’économie numérique, l’agent d’IA étant en mesure d’apporter une réponse unique à une grande partie des requêtes des utilisateurs, ce qui pourrait conduire au remplacement ou à la disparition de certains acteurs économiques aujourd’hui incontournables. Dès lors, l’Autorité identifie un risque majeur de discrimination ou d’auto-préférence concernant l’accès aux services numériques et les conditions imposées aux sites internet marchands pour que leurs contenus soient accessibles aux utilisateurs via l’interface de l’agent d’IA. À cet égard, la maîtrise des conditions de visibilité au sein des réponses d’agents d’IA, notamment la clarté, l’objectivité et le caractère non discriminatoire des critères de classement, est susceptible d’octroyer aux éditeurs d’agents d’IA un pouvoir accru sur l’allocation de la demande, en particulier dans le secteur du commerce en ligne, où les mécanismes de publicité et les partenariats commerciaux peuvent également influencer la réponse fournie aux utilisateurs.
L’avis souligne avec une vigueur particulière les risques liés à l’intégration des agents d’IA dans les services existants d’entreprises verticalement intégrées. Plusieurs acteurs pourraient ainsi limiter les conditions d’accès à leurs services incontournables par le biais de pratiques d’auto-préférence, de ventes groupées ou liées ou de mécanismes de verrouillage technique ou contractuel. L’Autorité mentionne expressément les mesures conservatoires récentes de la Commission européenne à l’encontre de Meta, visant à rétablir un libre accès à WhatsApp pour les assistants d’IA concurrents, comme témoignage de la vigilance des autorités de concurrence sur ces questions. Cette préoccupation rejoint la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui, dans son arrêt Towercast du 16 mars 2023 (C-449/21), a jugé qu’une opération de concentration échappant au contrôle ex ante des concentrations peut néanmoins être appréhendée sous l’angle de l’abus de position dominante prohibé par l’article 102 du TFUE, dont la Cour d’appel de Paris a tiré les conséquences dans son arrêt du 27 juin 2024 (CA Paris, 27 juin 2024, n° 20/04300) en rappelant que « le seul constat du renforcement de la position dominante d’une entreprise ne suffit pas pour retenir la qualification d’un abus » mais qu’il est « nécessaire, lorsque l’existence d’un abus de position dominante est invoquée, de démontrer l’existence de l’effet anticoncurrentiel allégué ». Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même été conduite à rappeler, dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648), que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relatifs à la détermination de l’entité devant supporter la sanction pour violation des règles de concurrence « sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation », soulignant ainsi la continuité des principes du droit de la concurrence classique dans l’environnement numérique. Dès lors, l’intégration des agents d’IA dans des écosystèmes numériques préexistants, si elle est porteuse d’innovations bénéfiques pour les utilisateurs, n’échappe pas au contrôle juridictionnel des abus de position dominante et des pratiques d’éviction.
II. Les réponses du droit de la concurrence face à l’IA agentique
A. La mobilisation des instruments existants du droit antitrust
L’une des conclusions centrales de l’avis 26-A-05 réside dans la recommandation faite aux pouvoirs publics de mobiliser pleinement le cadre réglementaire existant plutôt que d’élaborer de nouvelles normes, dont les délais d’adoption seraient difficilement conciliables avec le rythme soutenu des innovations technologiques. Cette approche pragmatique s’appuie sur un corpus réglementaire substantiel comprenant le droit de la concurrence français et européen, le règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act), le Digital Markets Act (règlement (UE) 2022/1925 sur les marchés numériques) ainsi que les pratiques restrictives de concurrence. L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, tandis que l’article L. 420-2 du code de commerce (article L. 420-2 du code de commerce) sanctionne l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur français. Parallèlement, l’article 101 du TFUE prohibe « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence », et l’article L. 420-1 du code de commerce en constitue le pendant en droit interne, ces deux textes constituant les instruments traditionnels de lutte contre les ententes anticoncurrentielles, dont l’application au secteur de l’IA agentique pourrait notamment viser les accords d’exclusivité entre plateformes d’agents d’IA et fournisseurs de services.
L’Autorité recommande une vigilance particulière au regard du droit de la concurrence concernant trois axes principaux : les prises de participation réalisées par les grands acteurs du numérique au sein d’éditeurs d’agents d’IA concurrents, la possibilité effective pour les utilisateurs de sélectionner et d’utiliser des agents d’IA concurrents de ceux intégrés par défaut au sein de l’écosystème des grandes entreprises du numérique, et les modalités de définition et de mise en œuvre des principaux paramètres susceptibles d’influencer la sélection, le classement ou la recommandation des services proposés par les agents d’IA. Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 3 décembre 2025 relatif à l’affaire Onati (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490), que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant « de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente », s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par l’entreprise dominante pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire l’entreprise cliente, ce qui pourrait trouver à s’appliquer aux conditions tarifaires imposées par les plateformes d’agents d’IA aux éditeurs de services numériques.
L’avis préconise par ailleurs une attention particulière des autorités de concurrence au rôle des canaux de distribution des agents d’IA et notamment des plateformes dites « MaaS » (Model as a Service). L’Autorité invite la Commission européenne à poursuivre l’action engagée dans le cadre de l’évaluation du règlement sur les marchés numériques et à envisager la possibilité de désigner des places de marché distribuant des modèles d’IA comme services de plateforme essentiels. En conséquence, l’Autorité recommande que l’action de la Commission s’assure que soient garantis « l’accès à ces places de marché ainsi qu’une visibilité équitable, raisonnable et non discriminatoire » pour les éditeurs d’agents d’IA et les développeurs de modèles génératifs. Cette approche s’inscrit dans la continuité du mécanisme de présomption irréfragable consacré par l’article L. 481-2 du code de commerce, dont la chambre commerciale a précisé les contours dans un arrêt du 25 septembre 2024 (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067) en jugeant qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire », ce qui constitue une pierre angulaire du contentieux indemnitaire de la concurrence dont l’importance ne fera que croître avec l’IA agentique.
L’avis relève également que l’animation concurrentielle du secteur repose notamment sur la capacité des utilisateurs à comparer les offres disponibles et à exercer un choix éclairé, ce qui implique un renforcement des actions de pédagogie conduites par les pouvoirs publics et les professionnels à destination des utilisateurs, une implication proactive des régulateurs, notamment la DGCCRF, pour assurer l’application effective ou l’adaptation des cadres réglementaires existants, en particulier ceux relatifs aux pratiques restrictives de concurrence et au droit de la consommation, ainsi qu’une coordination renforcée de l’ensemble des autorités publiques compétentes. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 25 septembre 2024, que la seule décision de l’Autorité de la concurrence se bornant à rejeter une saisine faute d’éléments suffisamment probants n’emporte aucune présomption, fût-elle réfragable, ce qui confirme la rigueur probatoire exigée en matière de pratiques anticoncurrentielles dans l’environnement numérique (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067). Par ailleurs, les récentes décisions du Tribunal des activités économiques de Paris illustrent l’effectivité croissante du contentieux indemnitaire de la concurrence dans le secteur numérique : par jugement du 25 juin 2026, le tribunal a condamné la société Google Ireland Ltd à payer plus de 868 000 euros à la société Gibmedia en réparation du préjudice causé par un abus de position dominante sur le marché de la publicité en ligne (TAE Paris, 25 juin 2026, RG 2025019833), et dans une autre décision du même jour, il a condamné solidairement Google LLC et Alphabet Inc à indemniser la société M6 Digital Services (TAE Paris, 25 juin 2026, RG 2018030524), confirmant que le mécanisme de la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce constitue un levier procédural déterminant pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles dans l’économie numérique. Ces développements jurisprudentiels annoncent la montée en puissance du private enforcement face aux plateformes numériques, dont les agents d’IA seront sans doute les prochains acteurs scrutés par le juge judiciaire.
B. La promotion de l’interopérabilité et des standards ouverts
La seconde série de recommandations formulées par l’Autorité de la concurrence dans son avis 26-A-05 porte sur les conditions techniques indispensables à l’exercice d’une concurrence effective dans le secteur de l’IA agentique. L’analyse conduite met en évidence des risques concurrentiels liés à l’interopérabilité limitée des agents d’IA avec les services existants d’entreprises verticalement intégrées ou à l’existence d’obstacles à la portabilité des données, empêchant les utilisateurs de migrer d’un agent d’IA à un autre. L’Autorité invite en conséquence les acteurs du secteur à mettre en place des conditions d’utilisation, techniques et contractuelles, favorisant l’interopérabilité entre les services d’entreprises verticalement intégrées et les éditeurs d’agents d’IA tiers, et à garantir aux utilisateurs la possibilité de migrer d’un agent d’IA à un autre sans perte significative d’information et de fonctionnalité, en assurant notamment une portabilité effective des données entre agents d’IA.
L’avis consacre une analyse approfondie des risques liés à l’automatisation d’actions par les agents d’IA, qui sont désormais capables d’anticiper et d’effectuer des actions à la place de l’utilisateur. Cette capacité d’action autonome repose sur des standards communs qui assurent l’interopérabilité entre les services numériques et les services d’IA. Si la mise en place de standards peut avoir des effets pro-concurrentiels, en stimulant notamment l’innovation, l’Autorité pointe également des risques liés à la centralisation de la gouvernance des standards entre les mains d’un nombre limité d’acteurs ou encore d’éventuels freins à l’interopérabilité, l’ensemble créant un risque de fragmentation du marché. Or, les acteurs du commerce en ligne interrogés par l’Autorité ont estimé que ces risques seraient susceptibles de conduire à une concentration du secteur autour d’un nombre limité d’acteurs, à une plus grande opacité des processus d’achat et à priver les consommateurs de la possibilité d’un choix éclairé.
Le traitement à grande échelle des données par les agents d’IA, associé à la conservation d’un historique, permet de proposer des services toujours plus personnalisés mais rend coûteuse et difficile la migration d’un agent d’IA vers un autre, créant ainsi un effet de verrouillage que l’Autorité assimile à une barrière à la mobilité des utilisateurs. À cet égard, la recommandation n° 6 de l’avis prescrit qu’« il convient de veiller à ce que les standards encadrant le commerce agentique soient élaborés et maintenus selon des modalités transparentes, ouvertes et collaboratives, afin d’éviter toute situation de contrôle ou d’influence excessive par un acteur dominant », ces standards devant « garantir le plus haut niveau d’ouverture compatible avec les exigences de sécurité et de fiabilité, notamment par l’adoption de solutions à code source ouvert (open source) et de standards pleinement interopérables » (Autorité de la concurrence, avis 26-A-05, 17 juillet 2026).
Enfin, l’Autorité identifie un risque spécifique de collusion algorithmique dans le secteur du commerce agentique, qui, s’il n’est pas nouveau et a déjà fait l’objet d’une étude conjointe de l’Autorité et du Bundeskartellamt, pourrait se matérialiser si l’évolution du rôle des agents d’IA leur permettait de participer à la négociation des prix. Cette préoccupation rejoint la réflexion plus large sur l’encadrement des algorithmes en droit de la concurrence, que l’Autorité avait déjà esquissée dans son avis 24-A-05 sur l’IA générative et qui trouve désormais une déclinaison opérationnelle dans l’analyse du commerce agentique. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe en effet les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », et la collusion algorithmique, même en l’absence d’accord explicite entre les opérateurs, pourrait tomber sous le coup de cette qualification dès lors que les agents d’IA convergent vers des comportements de prix coordonnés. Cette problématique est d’autant plus sensible que l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce (article L. 442-1 du code de commerce) sanctionne le fait de soumettre ou tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ce qui pourrait trouver application dans les relations entre les plateformes d’agents d’IA et les sites internet marchands dont l’accès aux consommateurs dépend de leur visibilité au sein de l’agent. Dès lors, l’approche préventive adoptée par l’Autorité dans l’avis 26-A-05, combinant la mobilisation du cadre réglementaire existant et la promotion de standards ouverts, constitue une réponse mesurée mais ambitieuse aux défis concurrentiels posés par l’émergence de l’IA agentique, dans l’attente des premières décisions contentieuses qui ne manqueront pas d’interroger la plasticité des catégories traditionnelles du droit de la concurrence à l’épreuve de cette innovation de rupture.
Conclusion
L’avis 26-A-05 du 17 juillet 2026 témoigne de la volonté de l’Autorité de la concurrence de se saisir sans attendre des enjeux concurrentiels soulevés par l’intelligence artificielle agentique, en prolongeant la réflexion amorcée par ses précédents avis sur l’informatique en nuage et l’IA générative. L’analyse qu’elle livre du secteur des agents d’IA révèle une structure de marché déjà fortement concentrée, dans laquelle les barrières à l’expansion, qu’elles tiennent à l’accès aux utilisateurs, aux données ou aux infrastructures, menacent de figer durablement les positions dominantes des opérateurs verticalement intégrés. Face à ces risques, l’Autorité fait le choix pragmatique d’une mobilisation prioritaire du cadre réglementaire existant, tout en appelant de ses vœux une régulation préventive fondée sur l’interopérabilité et l’ouverture des standards techniques. Cette position, qui conjugue la rigueur de l’analyse économique et la prudence du régulateur, trace les contours d’une doctrine de la concurrence adaptée aux spécificités des marchés numériques émergents, sans pour autant préjuger des développements contentieux à venir.
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