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La protection des dénominations de partis politiques par le droit des marques : les enseignements de l’affaire Renaissance contre le Rassemblement national

La protection des dénominations de partis politiques par le droit des marques : les enseignements de l’affaire Renaissance contre le Rassemblement national

I. La qualification de la dénomination partisane en signe distinctif juridiquement protégeable

A. Les conditions de validité de l’enregistrement d’une marque par une formation politique

L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». Ce texte, dont la rédaction est issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, ouvre aux partis politiques la faculté de faire enregistrer leur dénomination à titre de marque, dès lors que celle-ci remplit les conditions générales de validité énumérées à l’article L. 711-2 du même code. La dénomination « Renaissance », déposée par le parti présidé par M. Gabriel Attal, constitue à cet égard une marque enregistrée dont la validité n’a pas été contestée, ce qui permet à son titulaire de se prévaloir des prérogatives attachées au droit exclusif d’exploitation. Le parti Renaissance a ainsi annoncé, le 15 juillet 2026, avoir assigné en référé le Rassemblement national et Mme Marine Le Pen pour « parasitisme » et « contrefaçon de marque », une audience étant fixée au 27 juillet 2026 devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le caractère distinctif de la marque politique s’apprécie au jour du dépôt au regard de la connaissance du signe auprès du public concerné, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 2023. La Cour y énonce « qu’il résulte de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle que le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-16.078, Publié au Bulletin). Cette règle temporelle présente un intérêt particulier pour les dénominations politiques, dont la notoriété peut s’être construite à l’issue d’une campagne électorale ayant débuté postérieurement au dépôt de la marque. La Cour de cassation a, dans cette même affaire, jugé que le terme « kiosque », certes évocateur, n’était pas dépourvu de distinctivité pour désigner des services d’abonnement et de distribution de journaux en ligne, sans prendre en compte la généralisation ultérieure alléguée de cette appellation dans le secteur considéré.

Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-1 — Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-2 — Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-16.078

Par ailleurs, la mauvaise foi du déposant constitue, aux termes du 11° de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, une cause autonome de nullité de la marque. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). La Cour a en outre censuré l’arrêt d’appel qui, pour écarter la mauvaise foi, retenait que la volonté de protéger son nom patronymique constituait en soi un but légitime, sans rechercher si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s’il avait eu une telle intention. Dès lors, le dépôt d’une marque politique pourrait être annulé si le déposant n’a jamais eu l’intention d’en faire un usage sérieux dans la vie des affaires, au sens de l’article L. 714-5 du même code, et si ce dépôt a été motivé par un objectif exclusivement défensif ou dilatoire.

Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355

B. L’étendue des prérogatives conférées par l’enregistrement de la marque politique

L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. L’article L. 713-3 étend cette interdiction aux signes identiques ou similaires utilisés pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Ces dispositions confèrent au titulaire de la marque politique un droit exclusif sur sa dénomination pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement, qui peuvent inclure, en classes 16, 35, 38 ou 41, les publications imprimées, les services de communication, l’organisation de réunions publiques ou la diffusion de matériel de propagande électorale.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 18 octobre 2023, que le titulaire d’une marque « est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d’un mot-clé sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, lorsque ce mot-clé est identique à ladite marque et que la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 20-20.055, Publié au Bulletin). La Cour a également retenu que l’utilisation d’un signe dans le code-source d’un site internet, même non visible aux yeux du public, peut constituer un acte de contrefaçon dès lors qu’il propose une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque. Ces principes, transposés au contentieux politique, permettraient de caractériser une contrefaçon de marque si l’usage du signe « Renaissance » sur l’affiche de campagne du Rassemblement national orientait le comportement de l’électeur vers une offre politique tierce, au détriment du titulaire de la marque.

Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-2 et L. 713-3 — Cass. com., 18 oct. 2023, n° 20-20.055

En conséquence, la marque politique confère à son titulaire un arsenal juridique substantiel pour prévenir ou sanctionner l’usage non autorisé de sa dénomination dans la vie des affaires. L’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable aux dépôts antérieurs à la réforme de 2019, protégeait également le titulaire d’une dénomination sociale antérieure contre l’enregistrement d’une marque postérieure, s’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public. La chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé, dans un arrêt du 10 janvier 2024, la cour d’appel ayant retenu l’existence d’un droit antérieur constitué d’une dénomination sociale, juridiquement protégé et non contesté à la date des dépôts de marque attaqués, et en ayant déduit qu’il pouvait être défendu contre l’enregistrement d’une marque postérieure, même constituée d’une dénomination sociale plus ancienne (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-21.716, Publié au Bulletin).

Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-4 (rédaction antérieure) — Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-21.716

II. Les limites de la protection de la marque politique à l’épreuve du discours électoral

A. La caractérisation délicate de l’usage contrefaisant dans la sphère politique

L’action en contrefaçon suppose que le demandeur rapporte la preuve d’un usage dans la vie des affaires du signe litigieux, conformément à l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle. Or, l’utilisation d’une dénomination partisane dans le cadre d’une campagne électorale ne relève pas, en première analyse, de la vie des affaires au sens commercial du terme, mais de la compétition politique et du débat démocratique. Le juge des référés, saisi par le parti Renaissance, devra déterminer si l’utilisation du terme « renaissance » sur une affiche électorale du Rassemblement national constitue un usage à titre de marque, c’est-à-dire un acte de commerce visant à distinguer une offre politique dans un marché électoral, ou si, au contraire, elle relève de l’exercice de la liberté d’expression politique, exclusive de toute qualification d’acte de contrefaçon.

La cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 25 mars 2026, que selon l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 25 mars 2026, n° 24/00326). La cour y a également précisé que la contrefaçon peut être retenue même en l’absence d’apposition de la marque sur les produits eux-mêmes, lorsque l’usage du signe dans la communication commerciale laisse croire à l’existence d’un lien entre le produit et le titulaire de la marque. Cette jurisprudence trouve un écho particulier dans le contentieux politique, où la confusion peut porter non pas sur l’origine commerciale d’un produit, mais sur l’identité du parti soutenant le message électoral litigieux.

CA Versailles, ch. com. 3-1, 25 mars 2026, n° 24/00326

Par ailleurs, l’action en contrefaçon est soumise, en application de l’article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle, à une condition de recevabilité tenant à l’usage sérieux de la marque au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande a été formée. Ce texte dispose expressément qu’« est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve : 1° Que la marque a fait l’objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée ». La chambre commerciale a précisé, dans un important arrêt du 14 mai 2025, que le juge doit rechercher, même en l’absence d’identification de sous-catégories par le titulaire, si la catégorie de produits ou services peut être divisée de manière objective en sous-catégories autonomes et cohérentes, principalement au regard du critère de la finalité et de la destination des produits ou services en cause (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin).

Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-4-3 — Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296

Dès lors, le parti Renaissance devra non seulement démontrer la titularité et la validité de sa marque, mais également rapporter la preuve d’un usage sérieux de celle-ci au cours de la période quinquennale précédant l’assignation du 15 juillet 2026. Cet usage doit être apprécié concrètement, au regard de la nature des produits ou services désignés par la marque, en excluant les usages purement symboliques ou internes qui ne visent pas à garantir l’identité d’origine des produits ou services concernés. La circonstance que le parti Renaissance ait utilisé sa dénomination dans le cadre d’une communication institutionnelle, de réunions publiques ou de campagnes électorales antérieures pourrait, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, constituer un usage sérieux de la marque pour les services visés à l’enregistrement.

B. L’articulation de l’action en contrefaçon avec le parasitisme et la liberté d’expression politique

L’assignation délivrée par le parti Renaissance invoque, de manière cumulative, la contrefaçon de marque et le parasitisme économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt de principe du 18 mars 2026, précisé les conditions de l’articulation entre ces deux fondements en jugeant que, « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). La Cour en a déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».

Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016

Cette solution présente un intérêt stratégique majeur pour le contentieux des marques politiques. En effet, à supposer que l’action en contrefaçon échoue pour défaut d’usage sérieux ou pour absence d’usage dans la vie des affaires, le demandeur conserve la faculté de faire valoir, y compris pour la première fois en appel, un fondement subsidiaire en parasitisme ou en concurrence déloyale. Le parasitisme, qui ne requiert pas la titularité d’un droit privatif, sanctionne l’agent économique qui s’immisce dans le sillage d’un tiers pour tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. La démonstration d’une appropriation indue de la notoriété de la dénomination « Renaissance » à des fins de captation du corps électoral pourrait ainsi prospérer sur le terrain du parasitisme, même en l’absence de caractérisation d’un risque de confusion au sens du droit des marques.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). La Cour précise que constituent des faits distincts, au sens de cette jurisprudence, des faits commis à des périodes différentes. Cette exigence de faits distincts impose au demandeur de ne pas se borner à invoquer les mêmes éléments matériels sous deux qualifications juridiques différentes, mais de caractériser des comportements autonomes relevant de régimes de responsabilité distincts, ce qui pourrait, dans le contentieux politique, se traduire par la distinction entre l’apposition du signe sur l’affiche électorale et la diffusion massive de celle-ci sur les réseaux sociaux.

La protection de la marque de renommée constitue une troisième voie procédurale, d’une portée potentiellement décisive dans le contentieux politique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 19 mars 2025, que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées » et que, dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit, alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin). La Cour a, dans cette même décision, censuré l’arrêt d’appel qui avait cantonné la renommée de la marque « Tour de France » au seul public concerné par les services d’organisation d’épreuves cyclistes, alors qu’il constatait la notoriété exceptionnelle de cette course auprès du public français.

Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728

Cette jurisprudence relative aux marques de renommée pourrait trouver application si le parti Renaissance démontrait que sa dénomination a acquis, au-delà du public militant, une notoriété telle que l’usage du terme « renaissance » sur une affiche électorale du Rassemblement national évoque immédiatement, dans l’esprit du corps électoral, le parti du même nom. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé, dans son arrêt Intel Corporation du 27 novembre 2008, que pour apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale impose au requérant une exigence de loyauté dans la présentation des faits au soutien de sa requête. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, la Cour a énoncé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). La Cour a également précisé que le requérant doit présenter au juge l’ensemble des faits objectifs de nature à lui permettre d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel l’autorisation est demandée. Cette exigence de transparence, qui trouve son fondement dans le principe de loyauté des débats consacré par l’article 10 du code civil, constitue un garde-fou essentiel contre les actions en contrefaçon abusives qui pourraient être intentées à des fins purement politiques, sans fondement probatoire sérieux.

Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071

En conséquence, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi de la demande du parti Renaissance, devra procéder à une délicate mise en balance des droits en présence. D’une part, le droit exclusif du titulaire de la marque, consacré par les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, impose de sanctionner l’usage non autorisé du signe protégé dans la vie des affaires. D’autre part, la liberté d’expression politique, garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, protège le droit pour les partis politiques et leurs candidats d’utiliser les termes du langage courant dans le cadre du débat démocratique. La Cour européenne des droits de l’homme a reconnu que cette liberté peut justifier des restrictions à la protection des marques lorsque l’usage du signe s’inscrit dans un discours politique ou un débat d’intérêt général, ainsi qu’elle l’a jugé dans l’affaire Ashby Donald and Others c. France du 10 janvier 2013. Dès lors, le succès de l’action en contrefaçon ou en parasitisme intentée par le parti Renaissance dépendra de la capacité de son conseil à convaincre le juge que l’usage du terme « renaissance » par le Rassemblement national ne relève pas de l’exercice légitime de la liberté d’expression politique, mais constitue un acte de concurrence déloyale par appropriation d’un signe distinctif protégé, visant à créer une confusion dans l’esprit du public et à capter indûment la notoriété d’un parti concurrent.

Conclusion

L’affaire Renaissance contre le Rassemblement national, dont l’audience en référé est fixée au 27 juillet 2026, illustre de manière éclatante l’irruption du droit des marques dans l’arène politique française. Le dépôt d’une dénomination partisane à titre de marque transforme celle-ci en un actif juridique dont la protection est régie par les dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et ouvre à son titulaire l’ensemble des actions que ce code consacre à la défense des signes distinctifs : action en contrefaçon, action en parasitisme et action en concurrence déloyale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours de la période 2023-2026, élaboré un cadre prétorien substantiel qui, sans avoir été conçu pour le contentieux politique, offre des instruments juridiques suffisamment précis pour encadrer le conflit entre la protection des marques et la liberté du discours électoral. L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 sur la recevabilité de l’action en parasitisme formée pour la première fois en appel, l’arrêt Tour de France du 19 mars 2025 sur l’étendue de la protection des marques de renommée, et l’arrêt G7 du 14 mai 2025 sur la délimitation des sous-catégories de produits pour l’appréciation de l’usage sérieux constituent autant de précédents dont le juge des référés et, le cas échéant, le juge du fond pourront utilement s’inspirer. Or, au-delà de la solution qui sera retenue dans cette espèce, ce contentieux inédit pose une question fondamentale que le législateur français n’a pas encore tranchée : celle de savoir si les dénominations des partis politiques doivent être soumises au même régime de protection que les marques commerciales, ou si la spécificité de la compétition démocratique justifie d’en tempérer la rigueur au nom de la liberté du débat public.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».