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L’abus de position dominante sur les marchés de l’après-vente informatique : les engagements SAP du 9 juillet 2026 et la consolidation du standard probatoire de l’éviction anticoncurrentielle

L’abus de position dominante sur les marchés de l’après-vente informatique : les engagements SAP du 9 juillet 2026 et la consolidation du standard probatoire de l’éviction anticoncurrentielle

Le 9 juillet 2026, la Commission européenne a accepté et rendu obligatoires les engagements proposés par la société SAP SE, éditeur allemand de logiciels de gestion intégrés, dans le cadre d’une procédure ouverte sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette décision, adoptée en application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003, clôt une enquête ouverte en septembre 2025 qui portait sur les conditions imposées par l’entreprise dominante aux utilisateurs de ses logiciels de planification des ressources d’entreprise, dits ERP, pour la fourniture des services de maintenance et d’assistance technique postérieurs à l’acquisition des licences. Par cette décision, la Commission marque une étape significative dans l’application du droit de la concurrence aux stratégies de verrouillage des marchés captifs de l’après-vente informatique, dont la doctrine et la jurisprudence avaient, depuis plusieurs décennies, identifié la nocivité potentielle sans que les autorités de régulation n’aient encore déployé un arsenal correctif de cette ampleur.

L’intérêt doctrinal de cette décision réside dans l’articulation qu’elle opère entre la théorie économique des marchés de l’après-vente et le standard probatoire de l’abus de position dominante. La notion de marché captif, qui désigne une situation dans laquelle un opérateur détient, sur le marché secondaire des services associés à un produit durable, une position lui permettant d’évincer tout concurrent sans craindre une perte de clientèle, constitue un instrument d’analyse concurrentielle dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement précisé les contours. La décision SAP s’inscrit dans ce mouvement jurisprudentiel tout en le dépassant, en ce qu’elle substitue à la voie répressive classique une démarche corrective fondée sur des engagements structurels et comportementaux, dont la durée décennale et l’application mondiale confèrent à la procédure une portée sans précédent. La vice-présidente exécutive de la Commission, Teresa Ribera, a d’ailleurs souligné que cette décision « envoie un message fort : les entreprises dominantes sur les marchés numériques et au-delà ne doivent pas abuser de leur pouvoir pour enfermer les utilisateurs au détriment du choix et de l’innovation ».

L’analyse de cette décision commande, dans une première partie, de revenir sur la construction prétorienne de la prohibition des abus de position dominante sur les marchés de l’après-vente, telle que la chambre commerciale de la Cour de cassation l’a élaborée au cours des dernières années (I), avant d’examiner, dans une seconde partie, la portée propre de la décision SAP et les enseignements qu’elle livre quant au renouvellement des modes d’intervention des autorités de concurrence sur les marchés informatiques (II).

I. La construction prétorienne de l’abus de position dominante sur les marchés de l’après-vente

A. La notion de marché captif et la caractérisation du verrouillage anticoncurrentiel

La qualification d’un abus de position dominante sur un marché de l’après-vente suppose, à titre liminaire, la délimitation d’un marché pertinent distinct du marché principal des produits durables. Cette délimitation, dont la Cour de justice de l’Union européenne a posé les principes dans son arrêt fondateur du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche contre Commission, repose sur la constatation que les services de maintenance et d’assistance d’un logiciel ne sont pas substituables à ceux d’un autre éditeur dès lors que les coûts de migration, l’incompatibilité des formats et l’investissement en formation spécifique créent des barrières à l’entrée insurmontables pour les prestataires concurrents. La chambre commerciale de la Cour de cassation a transposé cette analyse dans l’ordre juridique interne, en rappelant que la notion d’exploitation abusive d’une position dominante « est une notion objective qui vise les comportements d’une entreprise dans une telle position qui sont de nature à influencer la structure d’un marché où, à la suite précisément de la présence de l’entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence » (Com. 25 juin 2025, n° 23-13.391, reprenant CJUE, 13 février 1979, Hoffmann-La Roche, 85/76, point 91).

Cette définition, dont la permanence dans la jurisprudence européenne et nationale atteste la solidité, trouve un terrain d’application privilégié dans le secteur des logiciels d’entreprise. La dépendance technologique du client à l’égard de l’éditeur, une fois la licence acquise et le progiciel intégré dans son système d’information, confère à ce dernier un pouvoir de marché exorbitant sur le segment de la maintenance, qu’aucune pression concurrentielle ne vient tempérer. L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, à cet égard, l’exploitation abusive d’une position dominante, « notamment en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ». Par ailleurs, ce même texte prohibe l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente, situation qui caractérise précisément la relation entre un éditeur de logiciels critiques et ses utilisateurs captifs.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er mars 2023 illustre le mécanisme du verrouillage de marché et sa sanction juridictionnelle. Dans cette espèce, la Cour a retenu que les pratiques de la société Orange Caraïbe, constituées par des offres fidélisantes, une différenciation tarifaire entre appels « on net » et « off net » et des clauses d’exclusivité de distribution, « ont eu pour effet de verrouiller le marché » et « ont généralisé une distribution mono-marque choisie par le premier entrant sur le marché, privant le consommateur de faire un choix à l’intérieur d’une même boutique » (Com. 1er mars 2023, n° 20-18.356). Cette décision établit que la capacité de la pratique à produire un effet d’éviction s’apprécie indépendamment de l’intention de l’opérateur dominant, l’analyse devant porter sur « la structure du marché ainsi que le contexte économique et juridique régissant son fonctionnement ».

En conséquence, le verrouillage anticoncurrentiel ne requiert pas la démonstration d’une intention maligne de l’entreprise dominante. Il se déduit d’un faisceau d’indices objectifs tenant aux barrières contractuelles, techniques et économiques qui entravent l’accès des concurrents au marché de l’après-vente. La jurisprudence de la chambre commerciale a, sur ce point, consolidé un standard probatoire qui fait primer l’analyse des effets potentiels sur la recherche d’une intention anticoncurrentielle, tout en admettant que « la preuve d’une intention anticoncurrentielle, bien qu’insuffisante à elle seule, constitue une circonstance factuelle susceptible d’être prise en compte aux fins de la détermination d’un abus de position dominante » (Com. 25 juin 2025, n° 23-13.391, reprenant CJUE, 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale, C-377/20, point 63).

B. La responsabilité particulière de l’entreprise dominante et l’encadrement de sa communication

La position dominante confère à l’entreprise qui la détient une responsabilité particulière, que la Cour de justice a érigée en principe cardinal du droit européen de la concurrence. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce, « sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ». La responsabilité particulière de l’entreprise dominante lui interdit de recourir à des moyens étrangers à la concurrence par les mérites pour préserver ou étendre sa position.

La chambre commerciale a apporté une précision notable à ce principe dans son arrêt du 25 juin 2025, en opérant un contrôle de conventionnalité de la sanction fondée sur l’article 102 du TFUE au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour énonce que « si l’article 10 de la Convention est invoqué par l’entreprise, cette pratique anticoncurrentielle ne peut faire l’objet d’une sanction que si celle-ci remplit les exigences de l’article 10, paragraphe 2, précité, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Com. 25 juin 2025, n° 23-13.391). Cette décision consacre un contrôle de proportionnalité de la sanction au regard de la liberté d’expression commerciale, dont la Cour européenne des droits de l’homme avait admis le principe dans son arrêt C8 (Canal 8) contre France du 9 février 2023.

Par ailleurs, l’arrêt du 25 juin 2025 éclaire la frontière entre la communication commerciale légitime et le dénigrement anticoncurrentiel. La Cour y rappelle que « la fourniture d’informations trompeuses aux autorités administratives ou judiciaires ou à d’autres instances ainsi que l’usage des procédures réglementaires de façon à empêcher ou à rendre plus difficile l’entrée de concurrents sur le marché, en l’absence de motifs tenant à la défense des intérêts légitimes d’une entreprise engagée dans une concurrence par les mérites ou en l’absence de justifications objectives, figurent au nombre des éléments pertinents pour établir si une pratique s’écarte de la concurrence par les mérites ». Dès lors, la communication de l’entreprise dominante doit être scrutée non seulement au regard de sa véracité intrinsèque, mais également de sa finalité concurrentielle objective.

La détermination de l’entité devant répondre des conséquences indemnitaires de l’abus a également été précisée par la chambre commerciale. Dans son arrêt du 20 mars 2024, la Cour a jugé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Com. 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cette solution, qui consacre le principe d’identité économique de l’entreprise au sens du droit européen de la concurrence, garantit la continuité de l’obligation de réparation par-delà les éventuelles restructurations juridiques de l’entité contrevenante.

II. La décision SAP du 9 juillet 2026 : l’émergence d’un standard procédural alternatif par la voie des engagements

A. Les pratiques restrictives identifiées par la Commission et leur qualification juridique

L’enquête de la Commission européenne, ouverte en septembre 2025, a porté sur quatre catégories de pratiques que SAP aurait mises en œuvre sur le marché de la maintenance et du support de ses logiciels ERP installés chez les clients, dits « on-premises ». La Commission a considéré, à titre préliminaire, que ces pratiques étaient susceptibles de restreindre la concurrence sur le marché de l’Espace économique européen des services de maintenance pour les logiciels ERP de SAP, en violation de l’article 102 du TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE (Commission européenne, communiqué IP/26/1554, 9 juillet 2026).

La première pratique identifiée consistait à empêcher les clients de résilier les contrats de maintenance pour les licences de logiciels qu’ils n’utilisaient plus. Cette modalité contractuelle, qualifiée par la Commission d’obligation de paiement pour des services non désirés, s’analyse comme une vente liée imposée, constitutive d’un abus au sens de la jurisprudence constante, dès lors qu’elle contraint l’acquéreur d’un produit à souscrire un service accessoire sans possibilité de dissociation.

La deuxième pratique reprochée résidait dans la perception de frais de réintégration et de maintenance rétroactive, dits « reinstatement fees » et « back maintenance fees », imposés aux clients qui, ayant quitté le giron de SAP pour recourir à un prestataire concurrent, souhaitaient réintégrer l’écosystème de l’éditeur. La Commission a relevé que, dans certaines hypothèses, ces frais correspondaient au montant que le client aurait acquitté s’il était demeuré sous contrat avec SAP pendant toute la période d’absence. Cette pratique, qui neutralise économiquement l’incitation à changer de prestataire, caractérise une barrière artificielle à la sortie, dont l’effet anticoncurrentiel est d’autant plus marqué qu’elle s’applique à des clients ayant déjà consenti un investissement irrécupérable dans les licences sous-jacentes.

La troisième pratique concernait l’extension systématique de la durée de la période contractuelle initiale, durant laquelle la résiliation des services de maintenance était impossible, chaque acquisition additionnelle de licence déclenchant un nouveau terme contraignant. La quatrième pratique, qui constitue le cœur du dispositif de verrouillage, imposait aux clients de souscrire les services de maintenance pour l’intégralité de leur parc logiciel SAP, sans leur permettre de segmenter leur infrastructure par domaine fonctionnel, et de retenir un niveau de support identique pour l’ensemble des modules. Cette exigence de couverture uniforme et globale, désignée par la pratique sous le terme de « bundling », interdisait aux clients de faire appel à des prestataires tiers pour certains modules tout en conservant SAP pour d’autres, anéantissant ainsi toute possibilité de concurrence partielle et progressive.

Or, ces quatre pratiques, prises isolément ou dans leur combinaison, réalisent le mécanisme du verrouillage de marché que la chambre commerciale a caractérisé dans l’arrêt Orange Caraïbe précité. Elles s’analysent en un ensemble cohérent de barrières contractuelles qui, sans reposer sur une supériorité technique ou tarifaire des services de SAP, empêchent structurellement les concurrents d’accéder à la clientèle captive, faussant ainsi le jeu de la concurrence sur le marché de la maintenance des logiciels ERP.

B. Les engagements décennaux souscrits par SAP : portée, limites et perspectives

En réponse aux préoccupations de la Commission, SAP a présenté une série d’engagements qui ont fait l’objet d’un test de marché entre novembre et décembre 2025, à l’issue duquel l’entreprise a ajusté ses propositions initiales. Ces engagements, désormais juridiquement contraignants pour une durée de dix années et applicables à l’échelle mondiale, comportent six volets principaux.

En premier lieu, SAP clarifie les conditions de segmentation du parc logiciel par ses clients, leur permettant de choisir, pour chaque partie de leur infrastructure, des prestataires de maintenance distincts, des niveaux de support différenciés, ou l’absence de couverture. En deuxième lieu, l’éditeur autorise la résiliation des licences et des frais de maintenance afférents dans plusieurs hypothèses déterminées : produits parvenus en phase finale de maintenance, échec d’un projet d’implémentation imputable à SAP, insolvabilité du client, réduction d’effectifs d’au moins dix pour cent sur deux ans, et cession d’une branche d’activité. En troisième lieu, SAP élargit l’accès aux contrats dits « à métrique unique », qui offrent une modalité alternative de calcul des redevances de licence servant d’assiette aux frais de maintenance. En quatrième lieu, l’éditeur clarifie ses dispositions contractuelles relatives à la durée initiale et s’engage à ne pas redéclencher un nouveau terme à chaque acquisition additionnelle. En cinquième lieu, SAP abolit les frais de réintégration et réduit les frais de maintenance rétroactive. En sixième lieu, l’entreprise crée une structure interne de recours à laquelle les clients estimant que SAP n’applique pas correctement les engagements pourront s’adresser.

La mise en œuvre de ces engagements est placée sous la surveillance d’un mandataire indépendant, chargé de rapporter régulièrement à la Commission pendant toute la durée de validité des mesures. Le non-respect des engagements expose SAP à une amende pouvant atteindre dix pour cent de son chiffre d’affaires mondial annuel, sans que la Commission ait à établir une violation des règles de concurrence, ainsi qu’à une astreinte de cinq pour cent du chiffre d’affaires journalier par jour de retard.

Cette décision illustre le basculement progressif du droit européen de la concurrence d’une logique exclusivement répressive vers une approche corrective et négociée. L’article 9 du règlement n° 1/2003, qui fonde la compétence de la Commission pour accepter des engagements, constitue l’instrument procédural de cette mutation. Il permet à l’autorité de régulation de remédier à des préoccupations de concurrence sans établir formellement l’existence d’une infraction, ce qui emporte deux conséquences majeures : d’une part, la célérité de la procédure, qui contraste avec la durée habituelle des enquêtes antitrust pouvant s’étendre sur une décennie ; d’autre part, l’absence de constat d’infraction, qui prive les victimes des pratiques du bénéfice de la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce dans le cadre d’actions indemnitaires ultérieures. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans son arrêt du 24 septembre 2025, que « la décision de l’Autorité de la concurrence qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ne fait naître aucune présomption, fût-elle réfragable » (Com. 24 septembre 2025, n° 23-13.067).

Par ailleurs, la décision SAP peut être rapprochée de la construction prétorienne de l’abus de dépendance économique, que la chambre commerciale a récemment eu l’occasion d’appliquer au secteur des logiciels informatiques. Dans un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour a examiné la situation d’un revendeur de logiciels de conception assistée par ordinateur qui invoquait l’abus de dépendance économique de son fournisseur (Com. 28 janvier 2026, n° 24-18.208). La convergence des deux qualifications — abus de position dominante sur le marché de l’après-vente et abus de dépendance économique — atteste de la plasticité des instruments du droit de la concurrence face aux stratégies de verrouillage des écosystèmes informatiques.

Enfin, la décision SAP s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement du contrôle des marchés numériques par les autorités de concurrence. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 décembre 2025, qui définit le caractère excessif du prix facturé par une entreprise dominante comme « l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente » et précise que ce critère « s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Com. 3 décembre 2025, n° 23-19.490), confirme la volonté du juge de l’Union et du juge national d’encadrer les stratégies de captation de la valeur économique du client captif.

À cet égard, la décision SAP pourrait produire un effet d’entraînement au-delà du seul marché des logiciels de gestion. Les problématiques de verrouillage de l’après-vente concernent l’ensemble des secteurs dans lesquels un produit durable, onéreux et techniquement complexe, crée une dépendance de l’acquéreur à l’égard du fournisseur pour les services associés. Le secteur automobile, celui des équipements médicaux, ou encore celui des infrastructures de télécommunications, sont exposés à des risques comparables. La Commission a d’ailleurs indiqué, par la voix de sa vice-présidente exécutive, que cette décision « fixe une référence pour le secteur dans son ensemble et devrait servir d’avertissement contre les pratiques aux effets similaires sur les marchés du cloud, vers lesquels les clients se tournent de plus en plus ».

Conclusion

La décision SAP du 9 juillet 2026 constitue une contribution substantielle à l’édification d’un droit de la concurrence adapté aux spécificités des marchés informatiques. En retenant la voie des engagements plutôt que celle de la sanction, la Commission européenne démontre qu’un équilibre peut être trouvé entre la protection de l’ordre public concurrentiel et la souplesse procédurale, pour autant que les remèdes acceptés soient assortis de garanties suffisantes de mise en œuvre effective. La durée décennale des engagements, leur application mondiale et la surveillance par un mandataire indépendant confèrent à cette décision une portée qui excède le seul cas de l’éditeur allemand. La consolidation du standard probatoire de l’éviction anticoncurrentielle, à laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions décisives au cours des trois dernières années, trouve dans cette décision un prolongement opérationnel dont les juridictions nationales et les autorités de concurrence des États membres devront désormais mesurer la fécondité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».