Le renvoi de l’opération Iliad/SFR à l’Autorité de la concurrence : l’architecture du contrôle des concentrations dans le secteur des télécommunications à l’épreuve de la restructuration d’Altice France
I. Le mécanisme du renvoi : un instrument de régulation procédurale au service de l’efficacité du contrôle national des concentrations
A. Le cadre juridique du renvoi au titre de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 139/2004
Le 15 juillet 2026, la Commission européenne a renvoyé à l’Autorité de la concurrence l’examen de la prise de contrôle exclusif par le groupe Iliad de certains actifs détenus par le groupe Altice France. Cette décision de renvoi, adoptée sur le fondement de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, s’inscrit dans le cadre d’une opération de démantèlement d’envergure, impliquant un consortium formé entre Iliad, Bouygues Télécom et Orange pour acquérir les actifs et activités du groupe Altice France dans le secteur des communications électroniques en France métropolitaine. Le communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence précise que cette opération donnera lieu à trois opérations de concentration distinctes, mais contractuellement liées, concernant principalement les mêmes marchés des télécommunications fixes et mobiles.
Le mécanisme du renvoi prévu par l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 139/2004 constitue l’une des pièces maîtresses de l’architecture européenne du contrôle des concentrations. Ce dispositif permet à la Commission, lorsque la concentration « risque d’affecter de manière significative la concurrence sur un marché à l’intérieur d’un État membre qui présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct », de renvoyer l’examen de l’opération à l’autorité nationale la mieux placée pour apprécier ses effets sur la concurrence. Ce mécanisme, qui repose sur une logique de subsidiarité et d’efficacité procédurale, a été conçu pour éviter la superposition des contrôles et favoriser une instruction au plus près des réalités concurrentielles nationales. L’Autorité de la concurrence est ainsi régulièrement destinataire de renvois de la Commission, et l’opération Iliad constitue, selon les termes mêmes de l’Autorité, la cinquantième opération renvoyée par la Commission à l’Autorité de la concurrence depuis 2009.
En l’espèce, la Commission a considéré que l’Autorité française était la mieux placée pour examiner cette opération de concentration, au regard de son impact sur le marché national, de l’expérience de l’Autorité dans le secteur des télécommunications et du contexte particulier dans lequel s’inscrit cette opération, puisqu’elle est liée à deux autres concentrations de dimension nationale. Le renvoi a été sollicité par Iliad elle-même, conformément à la lettre de l’article 4, paragraphe 4, qui permet aux parties à une concentration de dimension communautaire de demander le renvoi partiel ou total de l’affaire à l’État membre concerné. L’Autorité de la concurrence continuera, toutefois, à coopérer avec la Commission européenne pendant l’instruction de cette opération, ce qui illustre la flexibilité du système européen de contrôle des concentrations et la complémentarité des niveaux de contrôle.
Le droit interne du contrôle des concentrations fait écho à cette architecture européenne. L’article L. 430-3 du code de commerce prévoit que l’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation et que le renvoi à l’Autorité de tout ou partie d’un cas de concentration notifié à la Commission européenne vaut notification au sens de cet article. L’article L. 430-3 du code de commerce dispose que la notification peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l’instruction du dossier, notamment lorsqu’elles ont conclu un accord de principe ou signé une lettre d’intention. La réalisation effective de l’opération ne peut, quant à elle, intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence, conformément à l’article L. 430-4 du même code, sous réserve de l’octroi d’une dérogation en cas de nécessité particulière dûment motivée.
B. La cinquantième opération renvoyée : une pratique décisionnelle établie et un instrument de régulation sectorielle
L’opération Iliad marque un jalon significatif dans la pratique décisionnelle du renvoi entre la Commission européenne et l’Autorité de la concurrence. Il s’agit, en effet, de la cinquantième opération renvoyée depuis 2009, ce qui témoigne de l’ancrage de ce mécanisme dans le paysage institutionnel du contrôle des concentrations en Europe. Cette pratique décisionnelle, désormais bien établie, confère à l’Autorité de la concurrence une expérience considérable dans l’examen d’opérations renvoyées, notamment dans les secteurs où les marchés revêtent une dimension essentiellement nationale, tels que la grande distribution, les télécommunications ou les services de proximité.
Le renvoi s’inscrit plus largement dans le cadre procédural défini par le titre III du livre IV du code de commerce, dont les articles L. 430-1 et suivants régissent le contrôle des concentrations. L’article L. 430-1 définit la notion de concentration comme la fusion de deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes, l’acquisition du contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises, ou encore la création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome. L’article L. 430-2 définit les seuils de compétence de l’Autorité : le chiffre d’affaires total mondial hors taxes doit être supérieur à 150 millions d’euros et le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises concernées doit être supérieur à 50 millions d’euros, à condition que l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004. L’article L. 430-2, IV, précise expressément qu’une opération entrant dans le champ du règlement européen qui a fait l’objet d’un renvoi total ou partiel à l’Autorité de la concurrence est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du titre III.
L’Autorité de la concurrence dispose, dans le cadre de l’examen d’une opération de concentration, de pouvoirs étendus. L’article L. 430-5 lui impose de se prononcer dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la réception de la notification complète. À l’issue de cette phase initiale, l’Autorité peut soit constater que l’opération n’entre pas dans le champ défini par les articles L. 430-1 et L. 430-2, soit autoriser l’opération, en subordonnant éventuellement cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit engager un examen approfondi si elle estime qu’il subsiste un doute sérieux d’atteinte à la concurrence. L’article L. 430-6 précise qu’au cours de cet examen approfondi, l’Autorité examine si l’opération est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d’une position dominante ou par création ou renforcement d’une puissance d’achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique, tout en appréciant si l’opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.
Dans le cas de l’opération Iliad, l’Autorité a d’ores et déjà indiqué qu’elle instruira cette opération concomitamment à l’examen des opérations relatives à Orange et Bouygues Télécom, et que, compte tenu de la complexité de ces dossiers et des caractéristiques des marchés concernés, l’instruction devrait durer au moins dix-huit mois. Cette durée prévisionnelle, inhabituellement longue, témoigne de la complexité de l’opération et de la nécessité d’une analyse approfondie des effets concurrentiels de ce démantèlement concerté.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 24 septembre 2025 concernant les sociétés Vinci et Santerne, l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles. Selon cet arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733), publié au Bulletin, « en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette affirmation, qui vaut pour les pratiques anticoncurrentielles, éclaire la logique d’indépendance qui irrigue l’ensemble du contentieux de la concurrence confié à l’Autorité, y compris en matière de contrôle des concentrations.
II. L’analyse substantielle des trois opérations de concentration dans le secteur des télécommunications : la restructuration d’Altice France à l’épreuve de l’ordre public concurrentiel
A. La définition du marché pertinent et la mesure des effets anticoncurrentiels dans le secteur des communications électroniques
L’analyse substantielle de l’opération de concentration repose, en droit français comme en droit de l’Union européenne, sur une définition préalable du marché pertinent, entendu comme le lieu de confrontation de l’offre et de la demande pour un produit ou un service donné sur un territoire déterminé. Dans le secteur des télécommunications, la délimitation du marché pertinent revêt une importance décisive, car elle conditionne l’appréciation de l’atteinte potentielle à la concurrence. En l’espèce, les trois opérations de concentration concernent principalement les marchés des télécommunications fixes et mobiles en France métropolitaine, ce qui justifie, aux yeux de la Commission, le renvoi à l’Autorité de la concurrence.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un important arrêt du 1er mars 2023, rendu à propos des pratiques d’abus de position dominante mises en œuvre par Orange Caraïbe sur le marché de la téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane, apporté des précisions essentielles sur la méthodologie d’appréciation des effets anticoncurrentiels dans le secteur des télécommunications. Dans cet arrêt du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356), publié au Bulletin, la Cour a approuvé une évaluation globale du préjudice résultant de pratiques qui s’étaient « cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques ». La Cour a également précisé que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes et « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué », ouvrant ainsi la voie à une indemnisation fondée sur des méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique.
Cette jurisprudence, bien que rendue en matière d’abus de position dominante, éclaire la méthodologie d’analyse des effets concurrentiels dans le secteur des télécommunications et rappelle l’importance d’une approche économique rigoureuse dans l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles. En matière de contrôle des concentrations, l’Autorité de la concurrence est tenue, en vertu de l’article L. 430-6 du code de commerce, d’examiner si l’opération est de nature à porter atteinte à la concurrence « notamment par création ou renforcement d’une position dominante ou par création ou renforcement d’une puissance d’achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique ».
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a, quant à elle, précisé les standards applicables en matière de contrôle des concentrations. Dans l’arrêt Towercast du 16 mars 2023 (affaire C-449/21), la Cour a reconnu la possibilité pour une autorité nationale de concurrence d’examiner, au regard de l’article 102 TFUE, une opération de concentration qui n’atteignait pas les seuils de contrôle, consacrant ainsi un contrôle ex post des concentrations. Par ailleurs, dans l’arrêt CK Telecoms UK Investments du 13 juillet 2023 (affaire C-376/20 P), la Cour de justice a précisé le standard de preuve applicable au test de l’entrave significative à la concurrence (test SIEC), exigeant de la Commission qu’elle démontre avec un degré de probabilité suffisant que l’opération entraverait de manière significative la concurrence effective.
L’arrêt rendu par la Chambre commerciale le 24 juin 2026 dans l’affaire Titans contre CHR Boissons illustre également la rigueur avec laquelle le juge apprécie les restrictions de concurrence dans le cadre d’accords contractuels. Dans cet arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358), la Cour a censuré une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’approvisionnement exclusif sans rechercher si cet accord « avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur », rappelant que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». Cette décision souligne la nécessité d’une analyse concrète des effets anticoncurrentiels, par opposition à une approche purement formaliste fondée sur le seul dépassement des seuils d’exemption par catégorie.
Dans le secteur des télécommunications, la jurisprudence a également précisé les critères d’appréciation du caractère excessif des prix pratiqués par une entreprise en position dominante. La Chambre commerciale, dans un arrêt du 3 décembre 2025 rendu dans l’affaire Onati contre Viti, a jugé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cet arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490), publié au Bulletin, a ainsi consacré une approche bilatérale du prix excessif, tenant compte à la fois des coûts de l’entreprise dominante et de la valeur économique du service pour le bénéficiaire, ce qui constitue un apport méthodologique significatif pour l’analyse concurrentielle dans un secteur où les questions d’accès aux infrastructures sont centrales.
B. Les enjeux concurrentiels du démantèlement d’Altice France : entre préservation de la structure concurrentielle du marché et restructuration industrielle
L’opération Iliad s’inscrit dans un contexte de restructuration profonde du secteur des télécommunications en France. Le démantèlement concerté des actifs du groupe Altice France, répartis entre les trois opérateurs Iliad (Free), Bouygues Télécom et Orange, soulève des enjeux concurrentiels d’une ampleur inédite. L’Autorité de la concurrence devra, à l’issue de l’instruction de ces trois opérations, se prononcer sur chacune d’elles, en tenant compte de leurs interactions réciproques et de l’impact global de la restructuration sur le fonctionnement concurrentiel des marchés des communications électroniques fixes et mobiles.
Les standards applicables à cette analyse ont été rappelés avec force par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt Apple du 13 mai 2026, qui a validé l’analyse de l’Autorité de la concurrence concernant des pratiques d’abus de dépendance économique dans le secteur numérique. La Cour a, dans cet arrêt, confirmé que la caractérisation de l’abus de dépendance économique requiert la démonstration de l’existence d’une situation de dépendance économique de l’entreprise cliente ou fournisseur à l’égard de l’entreprise en cause, de l’exploitation abusive de cette situation et d’un effet, au moins potentiel, sur le fonctionnement ou la structure de la concurrence sur le marché considéré. Cet arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623) a également rappelé que l’Autorité de la concurrence n’est pas liée par les qualifications juridiques proposées par les parties et qu’elle peut requalifier les faits au regard des dispositions du droit de la concurrence qu’elle estime applicables.
L’appréciation des risques concurrentiels liés au démantèlement d’Altice France devra également intégrer les principes dégagés par la jurisprudence relative à l’imputation des pratiques anticoncurrentielles et à la réparation du préjudice concurrentiel. Dans un arrêt du 20 mars 2024, la Chambre commerciale a rappelé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cet arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, Cegedim/Euris), publié au Bulletin, a également précisé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ». Ces principes pourraient trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où les opérations de concentration en cause s’accompagneraient de difficultés d’imputation des responsabilités concurrentielles entre les différentes entités du groupe Altice et leurs acquéreurs.
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elles tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, à limiter ou à contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, ou à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. L’article L. 420-2 prohibe, quant à lui, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ainsi que l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur.
Par ailleurs, l’article L. 442-1 du code de commerce, qui régit les pratiques restrictives de concurrence, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie, ou de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Les opérations de concentration dans le secteur des télécommunications pourraient avoir des répercussions sur les relations commerciales entre les opérateurs et leurs partenaires, et notamment sur les conditions d’accès aux infrastructures de réseau, ce qui justifie que l’Autorité de la concurrence examine l’opération dans toutes ses dimensions.
L’article 1240 du code civil, fondement classique de la responsabilité civile extracontractuelle, dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En matière de concurrence, cette disposition constitue le fondement de l’action en concurrence déloyale et, plus largement, de l’action en responsabilité pour pratiques anticoncurrentielles. La Chambre commerciale a, dans l’arrêt Orange Caraïbe précité, rappelé que l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant et que le préjudice peut être évalué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, conformément au principe de réparation intégrale.
L’Autorité de la concurrence a indiqué qu’au cours de l’instruction des trois opérations, l’ensemble des acteurs concernés seront consultés, en particulier les associations de défense des consommateurs ainsi que les autorités sectorielles compétentes. L’article L. 430-10 du code de commerce impose à l’Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l’économie de tenir compte de l’intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification ou des personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués lorsqu’ils interrogent des tiers au sujet de l’opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties. Cette disposition garantit un équilibre entre la transparence de la procédure et la protection des intérêts légitimes des entreprises concernées.
À l’issue de l’instruction, l’Autorité de la concurrence pourra, en vertu de l’article L. 430-7 du code de commerce, soit interdire l’opération de concentration et enjoindre aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante, soit autoriser l’opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante, soit autoriser l’opération sans condition. L’article L. 430-9 réserve en outre à l’Autorité la possibilité, en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, d’enjoindre à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier tous accords et tous actes par lesquels s’est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus, même si ces actes ont fait l’objet de la procédure de contrôle des concentrations.
Le démantèlement d’Altice France, par l’ampleur des actifs concernés et l’imbrication contractuelle des trois opérations, constitue un test grandeur nature pour le système français de contrôle des concentrations. L’instruction qui s’ouvre devant l’Autorité de la concurrence devra articuler l’analyse concurrentielle de chacune des trois opérations avec l’appréciation globale de leurs effets cumulés sur la structure du marché des télécommunications. La durée annoncée de l’instruction — au moins dix-huit mois — témoigne de la complexité de cet exercice et de la volonté de l’Autorité de procéder à un examen exhaustif, au terme duquel elle se prononcera sur la compatibilité de ces opérations avec le maintien d’une concurrence effective dans le secteur des communications électroniques en France.
Conclusion
Le renvoi de l’opération Iliad à l’Autorité de la concurrence le 15 juillet 2026 constitue un moment charnière dans l’histoire du contrôle des concentrations en France. Cinquantième application du mécanisme de renvoi depuis 2009, cette décision illustre la maturité du système européen de répartition des compétences entre la Commission et les autorités nationales de concurrence. Le démantèlement concerté d’Altice France, réparti entre les trois opérateurs historiques du marché français des télécommunications, confronte le droit de la concurrence à un défi inédit : celui de concilier la restructuration industrielle d’un secteur stratégique avec la préservation d’une structure de marché concurrentielle. L’instruction, annoncée pour une durée d’au moins dix-huit mois, mobilisera l’ensemble des instruments d’analyse économique et juridique à la disposition de l’Autorité, des tests de marché pertinent à l’appréciation des engagements correctifs, en passant par la consultation des autorités sectorielles et des associations de consommateurs. La décision finale de l’Autorité constituera, à n’en pas douter, une référence majeure pour la pratique du contrôle des concentrations dans les industries de réseau.
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