La titularité du brevet d’invention et la qualité à agir en contrefaçon : état du droit positif à la lumière des arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)
I. La détermination du titulaire légitime du droit au brevet d’invention
A. Le principe du premier déposant et l’articulation avec l’action en revendication
Le droit français de la propriété industrielle repose sur le principe fondamental du premier déposant, aux termes duquel le titre de propriété industrielle appartient à celui qui, le premier, a déposé la demande de brevet auprès de l’Institut national de la propriété industrielle. Ce principe, consacré par l’article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle, connaît toutefois des tempéraments significatifs lorsque le dépôt a été effectué par une personne qui n’est pas le véritable inventeur ou qui n’a pas qualité pour déposer. L’action en revendication prévue à l’article L. 611-8 du même code permet alors à la personne lésée de revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. Dans son arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une clarification majeure sur l’articulation entre cette action en revendication et la qualité à agir en contrefaçon du déposant initial.
La Cour de cassation énonce en effet que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette solution, qui dissocie nettement la validité du titre de la légitimité de son titulaire, consacre une approche pragmatique de la protection des droits de propriété industrielle. Elle permet au déposant, fût-il conscient de ne pas être le véritable inventeur, d’exercer les prérogatives attachées au brevet tant que l’action en revendication n’a pas abouti.
L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure relative aux conditions de brevetabilité. La Cour de cassation rappelle en effet que, selon l’article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle, « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle » (article L. 611-10 du CPI). Or l’absence de droit au titre du déposant ne saurait, à elle seule, remettre en cause la brevetabilité de l’invention elle-même, dès lors que les conditions objectives de nouveauté et d’activité inventive sont réunies. La Cour précise en outre, au visa des articles L. 611-10 et L. 611-14 du même code, que l’activité inventive s’apprécie au regard de la personne du métier, définie comme « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » (Com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent « s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets » (Com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Cette reconnaissance explicite de l’approche problème/solution de l’OEB par la Haute juridiction constitue une avancée notable pour la pratique contentieuse du droit des brevets en France. Elle permet aux praticiens d’anticiper avec davantage de sécurité juridique l’appréciation de la validité des titres par les juridictions françaises et d’harmoniser leur argumentation avec les standards européens d’examen de la brevetabilité.
La même décision du 28 janvier 2026 énonce en outre que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés ». La Cour de cassation consacre ainsi une exigence d’effectivité des mesures propres à faire cesser les actes de contrefaçon, qui ne sauraient se satisfaire de simples déclarations d’intention dépourvues de caractère contraignant. Cette position renforce la protection des titulaires de brevets en refusant de considérer comme suffisants des engagements unilatéraux qui ne garantissent pas la cessation réelle et durable des atteintes portées au monopole d’exploitation.
B. Le régime des inventions de salariés et de fonctionnaires : de l’attribution légale à l’exception de la cession-valorisation
La question de la titularité du brevet se pose avec une acuité toute particulière lorsque l’invention est réalisée dans le cadre d’une relation de travail ou de service public. L’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (article L. 611-7 du CPI) distingue trois catégories d’inventions de salariés. Les inventions de mission, réalisées par le salarié dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive correspondant à ses fonctions effectives ou d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les inventions hors mission attribuables, pour lesquelles l’employeur dispose d’un droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance des droits, donnent lieu au versement d’un juste prix au salarié. Les inventions hors mission non attribuables appartiennent, quant à elles, exclusivement au salarié.
Ce régime de droit commun connaît un parallèle dans le secteur public à travers les dispositions de l’article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle (article R. 611-12 du CPI). Cet article prévoit que les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution de tâches comportant une mission inventive appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches. Toutefois, le second alinéa du même article dispose que « si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci ».
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 apporte une contribution décisive à l’interprétation de ces dispositions. Saisie d’un litige opposant un enseignant-chercheur à l’INRIA et à l’université dont il relevait, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2024 qui avait rejeté les demandes indemnitaires du fonctionnaire inventeur. La Haute juridiction juge que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation » (Com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin).
En conséquence, la Cour de cassation juge que la personne publique « n’est pas tenue, avant une telle cession du brevet, de proposer au fonctionnaire ou à l’agent public auteur de l’invention de disposer de ses droits, selon les modalités prévues à l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle ». Cette solution, qui distingue avec netteté l’abandon de la valorisation de la valorisation par cession, revêt une importance pratique considérable pour les établissements publics de recherche et les universités. Elle leur confère une latitude accrue dans la gestion de leurs portefeuilles de brevets, en leur permettant de procéder à des cessions onéreuses sans avoir préalablement à proposer au fonctionnaire inventeur de reprendre à son compte l’exploitation de l’invention.
À cet égard, il convient d’observer que cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de valorisation de la recherche publique initié par la loi du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche, dite loi Allègre, et poursuivi par la loi de programmation de la recherche du 24 décembre 2020. La Cour de cassation, par cet arrêt du 3 juin 2026, conforte la capacité des personnes publiques à mobiliser leurs actifs immatériels dans une logique de transfert de technologie et de partenariat avec le secteur privé, sans que les droits des inventeurs fonctionnaires ne soient pour autant méconnus, ceux-ci bénéficiant d’un intéressement prévu par les textes réglementaires applicables.
La portée pratique de l’arrêt du 3 juin 2026 dépasse d’ailleurs le seul contentieux des inventions de fonctionnaires pour intéresser l’ensemble du droit de la propriété industrielle. En qualifiant la cession onéreuse d’acte de valorisation et non d’abandon, la chambre commerciale pose une distinction conceptuelle qui pourrait trouver à s’appliquer dans d’autres contentieux relatifs à la gestion des portefeuilles de brevets, notamment ceux des grandes entreprises confrontées à des restructurations ou à des cessions d’actifs incorporels. La notion de valorisation se trouve ainsi érigée en critère autonome et opératoire, distinct de la simple exploitation directe du titre par son titulaire originaire, ce qui ouvre des perspectives nouvelles pour la pratique contractuelle en matière de transfert de technologie.
II. L’exercice effectif des droits conférés par le titre de propriété industrielle
A. L’opposabilité du titre aux tiers et l’exigence d’inscription au Registre national des brevets
Une fois le titulaire légitime du brevet identifié, se pose la question de l’opposabilité de ses droits aux tiers. L’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle (article L. 613-9 du CPI) énonce que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ». Cette exigence d’inscription, qui relève du formalisme de la publicité légale, conditionne directement la recevabilité de l’action en contrefaçon engagée par le cessionnaire du brevet.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une précision déterminante dans son arrêt du 24 avril 2024, en jugeant que « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte » (Com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Il en résulte que le cessionnaire n’est pas recevable à agir en contrefaçon tant que l’inscription n’a pas été régulièrement effectuée auprès de l’INPI. Cette solution, rendue dans le cadre du contentieux opposant les sociétés Sony Interactive Entertainment à des fabricants de manettes de jeu contrefaisantes, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation sanctionne le défaut d’inscription.
Dès lors, l’arrêt du 24 avril 2024 établit une distinction essentielle entre la titularité matérielle du droit, acquise par l’effet de la cession entre les parties, et l’opposabilité formelle de ce droit aux tiers, qui demeure conditionnée à l’accomplissement des formalités de publicité. La Cour de cassation précise toutefois qu’« à compter de l’inscription à ce registre, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». Cette dernière précision, qui autorise la réparation du préjudice antérieur au transfert lorsque l’acte de cession le prévoit expressément, revêt une importance pratique considérable pour la rédaction des contrats de cession de brevets.
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser les conséquences du défaut d’inscription au Registre national des brevets sur les actions en concurrence déloyale diligentées à titre subsidiaire. Dans l’arrêt du 24 avril 2024, la Cour de cassation censure la cour d’appel de Paris qui avait rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale au motif que les demandes fondées sur la contrefaçon avaient été jugées irrecevables et que la société demanderesse n’invoquait pas de faits distincts de la contrefaçon. La Haute juridiction rappelle ainsi que l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon pour défaut d’inscription ne fait pas obstacle à l’examen d’une action en concurrence déloyale fondée sur des faits distincts de la contrefaçon.
En conséquence, l’inscription au Registre national des brevets constitue une condition sine qua non de l’opposabilité des droits du titulaire aux tiers et, partant, de la recevabilité de l’action en contrefaçon. La rigueur de cette exigence formelle est toutefois tempérée par la possibilité pour le cessionnaire de se prévaloir de la date de l’acte de cession pour la réparation du préjudice, pourvu que l’acte le spécifie expressément.
B. La qualité à agir en contrefaçon : autonomie relative vis-à-vis de la titularité et articulation avec l’action en concurrence déloyale
La qualité à agir en contrefaçon est conférée par l’article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle (article L. 615-1 du CPI) au propriétaire du brevet, à l’encontre de « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6 ». La titularité du droit constitue donc, en principe, le fondement de l’action en contrefaçon. Or la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a mis en évidence une certaine autonomie de la qualité à agir par rapport à la titularité elle-même, atténuant ainsi la rigueur apparente du principe.
L’arrêt du 24 juin 2026 précité illustre cette autonomie de manière particulièrement éclairante. En jugeant que le déposant conserve qualité et intérêt à agir en contrefaçon alors même qu’il sait ne pas avoir droit au titre, la Cour de cassation consacre une dissociation entre la validité du titre et la légitimité de son titulaire. Cette solution s’explique par la nature objective de la contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte au droit exclusif conféré par le brevet, indépendamment de la régularité de la situation du titulaire à l’égard du véritable inventeur. L’action en contrefaçon protège le monopole d’exploitation attaché au titre, tandis que l’action en revendication a pour objet de restituer ce monopole à son légitime propriétaire.
À cet égard, il importe de souligner que la chambre commerciale de la Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 18 mars 2026, que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Il s’ensuit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».
Cette solution, qui écarte la qualification de demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile, facilite considérablement la stratégie contentieuse des titulaires de droits de propriété industrielle. Elle permet en effet au demandeur qui verrait son action en contrefaçon rejetée en première instance pour un motif tenant au droit privatif de solliciter, pour la première fois en appel, une condamnation sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme, sans se heurter à l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel.
Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans son arrêt du 17 mai 2023, que « la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle » et que « le recours formé plus de deux mois après la notification au breveté ou à son mandataire de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle constatant la déchéance d’un brevet est irrecevable » (Com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence rappelle avec rigueur les conséquences de la déchéance du brevet sur l’exercice des droits qui y sont attachés et souligne l’importance, pour les titulaires de droits, d’une gestion administrative rigoureuse de leurs portefeuilles de brevets, notamment en matière de paiement des annuités et de suivi des correspondances avec l’Institut national de la propriété industrielle.
Dès lors, l’état du droit positif issu des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 témoigne d’une construction jurisprudentielle cohérente et pragmatique de la titularité du brevet et de la qualité à agir en contrefaçon. Le droit du titulaire à agir se trouve conforté tant que le titre n’a pas été annulé ou transféré par l’effet d’une action en revendication, sans préjudice de l’exigence d’inscription au Registre national des brevets pour l’opposabilité aux tiers. La cession à titre onéreux constitue un acte de valorisation pleinement légitime, qui n’impose pas à la personne publique de proposer préalablement au fonctionnaire inventeur de disposer de ses droits.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts rendus le 24 avril 2024, le 19 mars 2025, les 28 janvier, 18 mars, 3 juin et 24 juin 2026, a dessiné les contours d’un régime juridique de la titularité du brevet et de la qualité à agir en contrefaçon qui concilie avec équilibre la protection des droits des inventeurs, la sécurité juridique des transactions portant sur les titres de propriété industrielle et l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon. La distinction opérée entre la validité intrinsèque du titre et la légitimité du titulaire à l’exploiter constitue l’apport le plus significatif de cette construction prétorienne. Elle permet de préserver l’effectivité du droit exclusif conféré par le brevet tout en réservant les droits du véritable inventeur par la voie de l’action en revendication. L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, désormais clarifiée par l’arrêt du 18 mars 2026, offre aux titulaires de droits une palette contentieuse élargie, adaptée à la diversité des situations auxquelles ils peuvent être confrontés dans la défense de leurs actifs immatériels. La reconnaissance, par l’arrêt du 28 janvier 2026, de l’approche problème/solution de l’Office européen des brevets comme méthode d’appréciation de l’activité inventive renforce par ailleurs la convergence des jurisprudences française et européenne en matière de validité des brevets.
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