La contribution financière des fournisseurs d’intelligence artificielle au profit des auteurs : la refonte du financement de la création à l’ère de l’IA générative
I. L’émergence d’un mécanisme de contribution obligatoire : fondements et architecture
A. Les insuffisances du cadre juridique actuel face à l’exploitation massive des œuvres par l’intelligence artificielle
Le développement exponentiel des modèles d’intelligence artificielle générative a profondément bouleversé l’équilibre sur lequel repose le droit d’auteur depuis la Révolution française. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », consacrant ainsi un principe cardinal qui se trouve aujourd’hui directement menacé par l’utilisation massive et non consentie des contenus culturels aux fins d’entraînement des systèmes d’IA. Or, le constat est sans équivoque : l’architecture juridique actuelle, conçue pour une exploitation traditionnelle des œuvres, s’avère structurellement inadaptée à l’appréhension des actes d’extraction et de reproduction inhérents aux processus d’apprentissage automatique.
Le rapport parlementaire rendu par la députée Céline Calvez le 1er juillet 2026 a dressé un état des lieux alarmant de cette asymétrie fondamentale. Le dispositif conventionnel issu de l’article L. 131-3 du même code, qui subordonne la transmission des droits de l’auteur à la condition que « chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée », se heurte à une difficulté pratique insurmontable : les auteurs ignorent matériellement si leurs œuvres ont été utilisées pour l’entraînement des modèles d’IA, et se trouvent de ce fait dans l’incapacité de négocier une quelconque cession. Par ailleurs, le mécanisme de la rémunération proportionnelle prévu par l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « la cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre doit comporter au profit de l’auteur une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation », est rendu inopérant lorsque l’exploitation est, par nature, opaque et non tracée.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation illustre, par analogie, cette tension entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la réalité technique des plateformes numériques. Dans deux arrêts du 7 janvier 2026 (pourvois n° 23-22.723 et n° 24-13.163), la chambre commerciale a jugé que « lorsque le prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données », il ne peut plus revendiquer la qualité d’hébergeur au sens de la directive 2000/31/CE. Ce raisonnement, transposé à la problématique de l’IA, conduit à s’interroger sur la qualification juridique des fournisseurs de modèles génératifs : ces derniers ne sauraient se prévaloir d’une position de neutralité technique lorsqu’ils aspirent et traitent massivement des contenus protégés.
En conséquence, l’arrêt de la chambre commerciale du 27 mars 2024 (pourvoi n° 22-21.586) a rappelé avec force que « l’autorité judiciaire ne peut soumettre l’hébergeur ou le fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome ». Cette prohibition de l’obligation générale de surveillance, transposée au domaine de l’IA, constitue le cœur de la difficulté probatoire à laquelle sont confrontés les ayants droit : comment démontrer l’utilisation de ses œuvres par un modèle d’IA sans imposer à ce dernier une obligation de surveillance que la loi interdit ?
L’arrêt de la chambre commerciale du 15 janvier 2025 (pourvoi n° 23-14.625) a apporté une nuance essentielle à ce principe en jugeant que la loi pour la confiance dans l’économie numérique n’interdit pas aux parties de stipuler conventionnellement une obligation de surveillance renforcée des informations stockées ou publiées, et de sanctionner la méconnaissance de cette obligation par une résiliation du contrat. Cette ouverture conventionnelle ouvre une piste pour les relations entre ayants droit et fournisseurs d’IA : à défaut d’une obligation légale de surveillance, des engagements contractuels pourraient imposer une traçabilité des données d’entraînement, évitant ainsi l’écueil de l’obligation générale prohibée par le droit positif.
Par ailleurs, la chambre commerciale, saisie de l’affaire Airbnb, a précisé dans son arrêt du 7 janvier 2026 que l’exploitant « joue un rôle actif quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres en cause ou à promouvoir celles-ci ». Transposée aux fournisseurs d’IA, cette grille d’analyse conduit à considérer que ces derniers ne peuvent être qualifiés d’intermédiaires neutres lorsqu’ils sélectionnent, organisent et exploitent activement les données d’entraînement pour améliorer leurs modèles. La distinction entre traitement automatique et rôle actif, centrale dans la jurisprudence de la chambre commerciale, constitue dès lors un critère déterminant pour apprécier la licéité de l’utilisation des œuvres protégées par les systèmes d’IA.
B. L’économie générale du dispositif proposé par le rapport Calvez : une contribution forfaitaire déconnectée de l’autorisation d’exploitation
Le rapport Calvez formule vingt-six recommandations dont la principale consiste en « la création d’une contribution obligatoire dont le produit serait reversé aux auteurs et financerait des actions d’intérêt général d’aide à la création et de soutien aux métiers affectés par l’IA ». Cette contribution serait assise sur le chiffre d’affaires réalisé en France par tout fournisseur d’IA, sans considération de l’utilisation effective d’œuvres protégées. La rupture conceptuelle avec le droit d’auteur classique est radicale : la contribution n’est pas assise sur un fait générateur d’exploitation, mais sur une activité économique globale, présumée bénéficier de l’ensemble du corpus culturel disponible.
Le rapport précise expressément que « la contribution ne vaut ni autorisation, ni immunité, ni extinction des actions, et laisse entiers les droits que les titulaires tiennent du code de la propriété intellectuelle ». Cette dissociation entre contribution et autorisation constitue l’innovation majeure du dispositif : il ne s’agit pas d’une licence légale, mais d’un prélèvement obligatoire distinct du droit exclusif, qui laisse subsister intégralement la possibilité pour les auteurs d’agir en contrefaçon sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle. La qualification juridique de cette contribution évoque, par son mécanisme, la rémunération pour copie privée instituée par l’article L. 311-1 du même code, tout en s’en distinguant par sa finalité redistributive et sa vocation à irriguer l’ensemble de la création.
À cet égard, le mécanisme de la contribution obligatoire s’inscrit dans un mouvement plus large de rééquilibrage des relations entre créateurs et exploitants numériques. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 septembre 2024 (pourvoi n° 22-12.321), a jugé qu’un hébergeur ne commet pas d’abus en suspendant puis en refusant de réactiver le compte d’une société dont l’activité est illicite, consacrant ainsi la prééminence de la licéité des contenus sur le droit d’accès au service. Cette solution, qui conforte le pouvoir de régulation des intermédiaires techniques, trouve un prolongement naturel dans la proposition Calvez : de même que l’hébergeur est tenu d’agir promptement pour retirer des données illicites, le fournisseur d’IA devrait être tenu de contribuer au financement de la création dont il tire profit, sans attendre que chaque auteur ait individuellement démontré l’utilisation de ses œuvres. La chambre commerciale a d’ailleurs souligné, dans cet arrêt, que l’hébergeur peut prévoir une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis l’appliquer lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, sans créer de déséquilibre significatif au sens du droit des pratiques restrictives de concurrence. Ce pouvoir d’autorégulation contractuelle, validé par la Cour de cassation, préfigure la logique du rapport Calvez consistant à inciter les fournisseurs d’IA à conclure des accords volontaires avec les ayants droit.
II. Les implications systémiques du mécanisme et sa viabilité institutionnelle
A. L’articulation délicate avec le droit de l’Union européenne et les standards internationaux
Le dispositif proposé par le rapport Calvez doit nécessairement s’articuler avec le corpus normatif européen, et tout particulièrement avec la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, dont l’article 4 relatif aux exceptions de fouille de textes et de données constitue un obstacle potentiel à la mise en œuvre nationale d’une contribution obligatoire. En effet, l’introduction d’un prélèvement financier à la charge des fournisseurs d’IA pourrait être analysée comme une restriction indirecte à l’exercice de l’exception de fouille de textes et de données prévue par le droit de l’Union, sauf à démontrer que ce prélèvement ne constitue pas une condition d’exercice de l’exception mais une mesure de politique culturelle autonome.
Dès lors, la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA, adoptée à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026, constitue un complément indispensable au mécanisme de contribution. Ce texte, dont le rapport Calvez recommande la poursuite de l’examen à l’Assemblée nationale, instaure un renversement de la charge probatoire au bénéfice des ayants droit : lorsqu’un auteur soupçonne que son œuvre a été utilisée pour l’entraînement d’un modèle d’IA, il appartient au fournisseur de démontrer l’absence d’utilisation. Ce dispositif s’inscrit dans une logique de rééquilibrage des rapports de force comparable à celle qui a conduit le législateur à réformer le droit des marques par la loi PACTE du 22 mai 2019, consacrant l’imprescriptibilité des actions en nullité.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760), a d’ailleurs confirmé que le principe d’imprescriptibilité des actions en nullité portant sur un droit de marque s’applique à tous les titres en vigueur au jour de la publication de la loi PACTE, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. Par analogie, le rapport Calvez postule que l’efficacité du droit d’auteur à l’ère de l’IA commande un renforcement des prérogatives des créateurs, y compris par des mécanismes correctifs qui échappent aux catégories classiques de la responsabilité civile.
Par ailleurs, la question de la conformité du dispositif à la Convention européenne des droits de l’homme ne saurait être éludée. La contribution obligatoire, en tant qu’atteinte à la liberté d’entreprendre protégée par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention, devra satisfaire au triple test de proportionnalité, d’accessibilité et de prévisibilité de la norme. Le rapport Calvez anticipe cette difficulté en prévoyant que la contribution serait calculée à partir d’un certain seuil de chiffre d’affaires, excluant ainsi les jeunes pousses et les acteurs émergents du champ d’application du dispositif.
B. La question de l’efficacité redistributive et de l’acceptabilité politique du mécanisme
L’effectivité du mécanisme de contribution suppose que les sommes prélevées soient équitablement réparties entre les auteurs, ce qui implique l’identification préalable des bénéficiaires et la définition de critères de répartition objectifs et transparents. Le rapport Calvez propose, à cet effet, la création d’un registre européen recensant les clauses d’opt-out par lesquelles les créateurs refusent expressément que leurs œuvres soient utilisées par les systèmes d’IA. Or, ce registre présuppose que les auteurs aient effectivement la possibilité technique et juridique de manifester leur opposition, ce que le rapport qualifie de mécanisme aujourd’hui « ineffectif » en l’état du droit positif.
La jurisprudence de la chambre commerciale offre, à cet égard, des enseignements précieux sur l’appréciation de la mauvaise foi dans les relations entre acteurs économiques et titulaires de droits. Dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150), la Cour de cassation a jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette solution, qui encadre strictement l’exercice des prérogatives du titulaire de droits d’auteur dans sa communication aux tiers, illustre la nécessité de trouver un équilibre entre la protection effective des droits et la loyauté des relations commerciales.
De même, la protection du secret des affaires, consacrée par la loi du 30 juillet 2018 et codifiée aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce, constitue un point de tension potentiel entre les fournisseurs d’IA, qui invoquent le caractère confidentiel de leurs données d’entraînement et de leurs modèles, et les ayants droit, qui exigent davantage de transparence pour vérifier l’utilisation de leurs œuvres. Le rapport Calvez ne méconnaît pas cette difficulté et suggère que le registre d’opt-out soit assorti d’obligations déclaratives minimales à la charge des fournisseurs, sans pour autant imposer une divulgation des secrets industriels qui serait disproportionnée.
L’acceptabilité politique du dispositif dépend, en outre, de son articulation avec les instruments de régulation existants. Le Digital Markets Act (DMA), entré en vigueur le 2 mai 2023, a déjà désigné les grandes plateformes comme des « contrôleurs d’accès » soumis à des obligations renforcées de loyauté et de transparence. Le tribunal de l’Union européenne, dans un arrêt du 8 juillet 2026, a rejeté le recours d’Apple contre sa désignation de contrôleur d’accès pour l’App Store et iOS, confirmant ainsi la légitimité de l’intervention régulatrice de l’Union dans l’économie numérique. La contribution obligatoire proposée par le rapport Calvez s’inscrit dans cette même logique d’intervention publique visant à corriger les déséquilibres structurels du marché numérique.
En ce qui concerne le droit des marques, l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». Cette définition, en apparence éloignée de la problématique de l’IA, prend une dimension nouvelle lorsque des modèles génératifs produisent des contenus susceptibles de porter atteinte aux marques de tiers, ou lorsque des dépôts de marques sont effectués dans le seul but de bloquer l’utilisation de certains termes par des concurrents dans le secteur de l’IA. La contribution obligatoire Calvez, bien que centrée sur le droit d’auteur, pourrait préfigurer des mécanismes similaires pour les autres branches de la propriété intellectuelle, notamment pour les marques notoires exploitées sans autorisation par les systèmes d’IA générative dans le cadre de la production de contenus textuels ou visuels.
Par analogie, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 28 janvier 2026, a rappelé que la mauvaise foi du déposant d’une marque « peut être caractérisée lorsque le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ». Cette définition extensive de la mauvaise foi, qui s’applique indépendamment de l’existence d’un risque de confusion entre les signes, pourrait utilement inspirer l’appréciation du comportement des fournisseurs d’IA qui, en toute connaissance de cause, exploitent le travail des créateurs sans leur consentement ni rémunération.
La protection des inventions par le brevet, régie par l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation », est également concernée par le développement de l’IA : la question de la brevetabilité des inventions générées par ou avec l’assistance de l’IA est au cœur des débats contemporains, et la contribution obligatoire, bien que ciblée sur le droit d’auteur, pourrait servir de modèle pour un mécanisme similaire dans le domaine des brevets.
La rémunération des auteurs constitue, en définitive, la pierre angulaire de l’édifice. Le rapport Calvez postule que la contribution forfaitaire permettrait de garantir « un minimum de ressources » aux auteurs, palliant ainsi les insuffisances du marché à rémunérer équitablement la création. Les fournisseurs d’IA qui concluraient des accords volontaires avec des ayants droit seraient, selon le rapport, exonérés d’une partie de cette contribution, ce qui vise à « les inciter » à négocier alors qu’ils font preuve, selon les termes du rapport, d’une « mauvaise volonté caractérisée ». Ce mécanisme d’incitation, qui combine la contrainte financière et l’encouragement à la contractualisation, s’inspire des dispositifs de responsabilité élargie du producteur en droit de l’environnement, transposés au domaine de la création intellectuelle.
Enfin, l’arrêt de la chambre commerciale du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-23.657), relatif à la qualification juridique de la mise à disposition d’une copie de logiciel par téléchargement, rappelle que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente ». Cet arrêt illustre la plasticité des catégories juridiques du droit de la propriété intellectuelle face aux nouveaux modes de diffusion des œuvres, et conforte l’idée selon laquelle le droit doit s’adapter aux réalités techniques sans renier ses principes fondamentaux.
Conclusion
La contribution financière des fournisseurs d’intelligence artificielle au profit des auteurs, telle que proposée par le rapport parlementaire de Céline Calvez du 1er juillet 2026, constitue une innovation juridique majeure qui dépasse le seul cadre du droit d’auteur pour interroger les fondements même de la régulation du numérique. En dissociant la contribution financière de l’autorisation d’exploitation, le dispositif opère une rupture avec la logique exclusive qui caractérise la propriété intellectuelle depuis son origine, tout en préservant formellement l’intégrité du droit exclusif des auteurs. Cette architecture duale, qui superpose un prélèvement forfaitaire à un régime d’autorisation préalable, reflète la complexité des enjeux et la difficulté de concilier l’impératif de protection des créateurs avec la réalité technique et économique de l’intelligence artificielle générative. L’adoption de la proposition de loi sénatoriale sur la présomption d’utilisation des contenus culturels serait le complément indispensable de ce mécanisme, en rétablissant l’équilibre probatoire au bénéfice des ayants droit sans lequel la contribution resterait une coquille vide. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, tout en étant ancrée dans des contentieux distincts de la problématique de l’IA, fournit des clés de lecture précieuses pour appréhender ce nouveau chapitre du droit de la propriété intellectuelle : l’équilibre entre liberté d’entreprendre et protection des créateurs, entre neutralité technique et rôle actif, entre présomption et preuve, constitue désormais le cadre conceptuel à l’intérieur duquel se déploiera la régulation de l’intelligence artificielle générative.
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