La réforme européenne des dessins et modèles du 1er juillet 2026 : l’émergence des représentations numériques et la recomposition du contentieux français
Le 1er juillet 2026, le « Paquet Modèles » adopté par le législateur de l’Union européenne a franchi une étape décisive avec l’entrée en application de sa seconde phase, portée par le règlement délégué (UE) 2026/137 et le règlement d’exécution (UE) 2026/138, complétés par les décisions EX-26-03 et EX-26-04 du directeur exécutif de l’EUIPO du 8 juin 2026. Cette seconde vague de dispositions, dont les premières avaient pris effet au 1er mai 2025 avec l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2822 modifié, parachève la modernisation du droit des dessins et modèles de l’Union en l’arrimant aux réalités de l’économie numérique. La dématérialisation intégrale des échanges avec l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), la reconnaissance d’une valeur juridique pleine et entière aux représentations dynamiques et animées, et le renforcement des exigences procédurales dans les actions en nullité constituent les trois piliers de cette réforme. L’enjeu, pour les praticiens français du droit de la propriété intellectuelle, dépasse la simple actualisation technique : il s’agit d’anticiper la manière dont ces nouvelles règles de l’Office interagiront avec la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a, depuis plusieurs années, façonné un contentieux des dessins et modèles à la fois exigeant et protecteur des droits des déposants, et dont les récents développements en matière d’autonomie des actions et d’imprescriptibilité des nullités préfigurent déjà les tensions que la réforme pourrait susciter.
I. La consécration des représentations numériques comme instruments de protection à part entière
A. L’élévation des fichiers tridimensionnels et animés au rang de dépôts juridiquement opposables
La réforme du 1er juillet 2026 opère un changement de paradigme dans les modalités de représentation des dessins et modèles. Jusqu’à cette date, le déposant disposait d’une faculté de produire jusqu’à sept vues statiques de son modèle, les images supplémentaires ou les fichiers tridimensionnels n’étant admis qu’à titre illustratif, sans valeur juridique autonome dans l’appréciation de l’étendue de la protection. Le règlement d’exécution (UE) 2026/138 substitue à ce système un triptyque de modes de représentation alternatifs et non cumulables : la représentation statique, désormais limitée à dix vues au format JPEG, la représentation dynamique par fichier tridimensionnel aux formats OBJ ou STL, et la représentation animée par fichier vidéo MP4. Chacune de ces représentations emporte, pour la première fois, une valeur juridique de protection équivalente, de sorte que le périmètre du droit exclusif se trouve désormais défini par l’image, le volume ou l’animation que le déposant aura choisi de soumettre à l’Office.
Cette mutation technique n’est pas sans conséquence sur l’office du juge français, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre 5 du code de la propriété intellectuelle s’acquiert par l’enregistrement » et que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). La présomption de titularité édictée par l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, qui ne peut être renversée « qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé », trouve désormais à s’appliquer à des objets de protection dont la matérialité même a changé de nature. Le déposant d’un fichier OBJ ou d’une séquence animée bénéficiera de cette présomption avec la même force que celui d’une vue statique classique, sans que la jurisprudence n’ait encore eu l’occasion de préciser les contours de ce renversement lorsque l’objet protégé est un volume numérique ou une animation interactive.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 26 juin 2024, les conditions de la protection des dessins et modèles communautaires en rappelant que « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin). L’appréciation de la nouveauté et du caractère individuel d’un modèle représenté sous forme de fichier tridimensionnel ou d’animation soulève une difficulté inédite : l’outil traditionnel de comparaison qu’est l’impression visuelle d’ensemble, consacré par l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle, devra s’adapter à des objets dont l’observateur averti ne pourra appréhender l’intégralité des caractéristiques qu’au moyen d’un dispositif de visualisation numérique. L’utilisateur averti, notion-clé du droit des dessins et modèles que la Cour de justice de l’Union européenne a défini comme un consommateur doté d’une vigilance particulière selon la catégorie de produits concernée, se trouvera confronté à des représentations qui sollicitent un canal perceptif distinct de l’observation d’un objet physique, ce qui pourrait altérer le standard d’appréciation jusqu’ici retenu par les juridictions.
B. La redéfinition des stratégies de divulgation à l’ère de la protection numérique
La reconnaissance d’une valeur juridique aux représentations dynamiques modifie également l’économie du délai de grâce dont bénéficient les déposants en vertu du droit de l’Union. L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 6/2002, dont la Cour de cassation a fait application dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 précité, dispose qu’il n’est pas tenu compte d’une divulgation intervenue dans les douze mois précédant le dépôt lorsque celle-ci émane du créateur ou de son ayant cause. La Cour de cassation y a jugé que « l’auto-divulgation à laquelle elle a procédé dans la période de douze mois précédant la date du dépôt de modèle n° 002526699-0001 n’est pas destructrice de la nouveauté de ce modèle », confirmant ainsi le mécanisme protecteur du délai de grâce pour le déposant diligent.
Or, la mise en ligne d’un fichier tridimensionnel sur une plateforme de partage, la diffusion d’une animation sur un réseau social ou l’intégration d’un modèle volumétrique dans un environnement de réalité augmentée constituent autant d’actes de divulgation dont la date, l’étendue géographique et l’accessibilité seront plus difficiles à établir que celles d’une photographie ou d’une mise sur le marché d’un produit physique. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a déjà eu à connaître des difficultés probatoires liées à la preuve de la divulgation sur internet dans le contentieux des marques, notamment en matière de déchéance pour défaut d’usage sérieux, fournit un cadre d’analyse transposable. La charge de la preuve de l’antériorité destructrice de nouveauté incombant au défendeur à l’action en contrefaçon, ce dernier devra démontrer, par tous moyens, que le fichier tridimensionnel ou l’animation revendiquée était accessible au public de l’Union européenne avant la date de dépôt ou, le cas échéant, avant la date de priorité. La capture d’écran horodatée, le constat d’huissier sur internet et l’archivage par des services de la société de l’information deviendront, dans ce contexte, des instruments probatoires de première importance.
En outre, la question de la priorité unioniste, lorsqu’un déposant entend se prévaloir en France d’un dépôt européen de dessin ou modèle sous forme animée ou tridimensionnelle, mérite une attention particulière. Les États membres disposent d’un délai de transposition de la directive (UE) 2024/2823 courant jusqu’au 9 décembre 2027 pour adapter leurs régimes nationaux aux nouvelles représentations, et le système de La Haye ne s’alignera pas sur les standards de l’EUIPO avant le début de l’année 2027. Il en résulte une période transitoire durant laquelle la reconnaissance, par l’INPI et les juridictions françaises, d’un droit de priorité fondé sur un dépôt européen de modèle animé pourrait se heurter à l’absence d’équivalent fonctionnel dans le régime national. Les praticiens devront anticiper ce risque en constituant des dossiers de dépôt nationaux distincts, aussi longtemps que la transposition ne sera pas intervenue.
II. Le renforcement de l’architecture contentieuse : vers une convergence procédurale avec le droit des marques de l’Union
A. La restructuration de la procédure en nullité et l’élévation corrélative des exigences formelles
La seconde phase de la réforme aligne la procédure de nullité des dessins et modèles de l’Union sur celle des marques de l’Union européenne, en imposant au demandeur de constituer l’intégralité de son dossier dès l’introduction de l’action. Le règlement délégué (UE) 2026/137 exige désormais que le mémoire en nullité expose, ab initio, l’ensemble des faits, preuves et arguments sur lesquels repose la demande, et prohibe toute complétion ultérieure non sollicitée par l’Office. Cette exigence de complétude immédiate, qui tranche avec la souplesse antérieure autorisant le demandeur à parfaire son argumentation au fil de la procédure, impose une préparation méticuleuse du dossier en amont et restreint la marge d’adaptation stratégique en cours d’instance.
Cette évolution fait écho à la rigueur dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a fait preuve dans l’encadrement des mesures probatoires, notamment en matière de saisie-contrefaçon. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, la Cour a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). L’exigence de loyauté et de complétude qui sous-tend cet arrêt trouve un écho direct dans la nouvelle procédure administrative de nullité des dessins et modèles : dans les deux cas, le requérant se voit imposer de livrer l’intégralité de son argumentation dès l’acte introductif, sous peine d’irrecevabilité ou de rejet de ses prétentions.
La réforme introduit également une novation significative concernant la preuve de la divulgation sur internet. Alors que la simple fourniture d’une URL suffisait jusqu’alors à établir l’accessibilité d’un dessin ou modèle antérieur, le demandeur en nullité devra désormais produire des captures d’écran horodatées attestant du contenu effectivement accessible à la date de la prétendue divulgation. Cette exigence, qui s’inspire des standards probatoires dégagés par la jurisprudence française en matière de contrefaçon sur internet, renforce la sécurité juridique des titulaires de droits en écartant le risque que des Uniform Resource Locators obsolètes ou modifiés ne soient invoqués pour fonder une action en annulation.
Par ailleurs, la question de l’autonomie des actions, qui traverse l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, se pose avec une acuité particulière dans le nouveau cadre procédural. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mars 2026, a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins » et que, par conséquent, « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme » (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Cet arrêt, qui assouplit les conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel, entre en résonance avec le nouvel alignement procédural des dessins et modèles sur les marques : dans les deux cas, le législateur et le juge convergent vers une lisibilité accrue des voies de droit offertes aux justiciables, au prix d’une technicité procédurale que les praticiens devront maîtriser avec précision.
La convergence des régimes contentieux se manifeste également à travers la consécration, par la chambre commerciale de la Cour de cassation, de l’imprescriptibilité de l’action en nullité des marques depuis la loi Pacte du 22 mai 2019. Dans un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour a jugé que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » et que l’action en nullité est désormais « imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Confirmée par un arrêt du 24 juin 2026 (Com. 24 juin 2026, n° 24-22.175), cette imprescriptibilité générale s’applique désormais à tous les titres en vigueur au 24 mai 2019, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. La transposition de ce principe au contentieux des dessins et modèles, bien que non expressément prévue par la réforme du 1er juillet 2026, pourrait constituer un prolongement naturel de l’harmonisation procédurale engagée par le législateur de l’Union.
B. La consolidation des garanties juridictionnelles à l’épreuve de la rigueur procédurale renforcée
La réforme du 1er juillet 2026 supprime les « jours d’équité » dont bénéficiaient les parties en cas de rejet d’une seconde demande de prorogation de délai, et subordonne toute prorogation à une motivation rigoureuse qui ne sera plus systématiquement acceptée par l’Office. Parallèlement, la procédure de poursuite de la procédure, empruntée au droit des marques de l’Union, est étendue aux dessins et modèles, permettant à la partie défaillante de régulariser sa situation dans un délai de deux mois moyennant une taxe de quatre cents euros. Ce mécanisme, qui tempère la rigueur des nouvelles règles de forclusion, constitue un filet de sécurité procédurale que les praticiens devront intégrer dans leur gestion des contentieux devant l’EUIPO.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation offre, à cet égard, un cadre d’interprétation utile. Dans l’arrêt du 26 juin 2024 précité, la Cour a rappelé que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce », avant de caractériser le parasitisme économique comme la volonté de « se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Cette exigence de loyauté, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, trouve un prolongement naturel dans les nouvelles règles de procédure de l’EUIPO : le formalisme accru n’est pas une fin en soi, mais le vecteur d’une égalité des armes renforcée entre les parties au contentieux des dessins et modèles.
La Cour de cassation a, par ailleurs, précisé les conditions d’exercice simultané de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale. Dans un arrêt du 25 mars 2025, elle a rappelé que ces deux actions « peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », tout en précisant que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon » (Com. 25 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Cette exigence de faits distincts, qui prohibe l’indemnisation cumulative d’un même préjudice sur deux fondements différents, devra être intégrée par les praticiens dans la conduite des actions en nullité devant l’EUIPO, où la tentation pourrait être grande de multiplier les fondements juridiques pour maximiser les chances de succès.
L’arrêt Bébé Lilly rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025 illustre, de manière spectaculaire, la tension entre la rigueur procédurale et la protection effective des droits. La Cour de cassation y a jugé que l’application stricte des délais de renouvellement des marques, si elle « poursuit un objectif légitime de sécurité juridique des tiers », a pour effet, « dans les circonstances particulières de l’espèce où la marque a été déposée en fraude aux droits d’un tiers, qui avait agi avec diligence en revendication de ladite marque, de le priver de son bien au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-10.651, Publié au Bulletin). Tirant les conséquences de l’atteinte excessive aux droits du titulaire légitime, la Cour a écarté l’application des règles nationales et fixé un nouveau point de départ au délai de grâce pour le renouvellement. Cette décision, qui place la protection du droit de propriété au-dessus de la stricte application des règles de procédure, offre une grille de lecture précieuse pour anticiper le contrôle que les juridictions françaises pourraient exercer sur les nouvelles règles de forclusion de l’EUIPO, en particulier dans l’hypothèse où leur application aboutirait à priver un titulaire de bonne foi de la protection de son dessin ou modèle.
L’arrêt du 13 novembre 2025 de la chambre commerciale est venu préciser, dans le prolongement de cette jurisprudence, que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin), étendant ainsi le champ de l’action en revendication aux hypothèses dans lesquelles le déposant, sans avoir spécifiquement ciblé les droits d’un tiers déterminé, a néanmoins agi avec une intention frauduleuse. Cette extension de la notion de mauvaise foi, combinée à l’imprescriptibilité de l’action en nullité, constitue un puissant correctif prétorien aux stratégies de dépôt abusif, et sa transposition dans le nouveau cadre procédural des dessins et modèles renforcera la protection des créateurs contre les détournements de leurs droits.
Plusieurs autres innovations méritent d’être relevées. La possibilité, désormais offerte, de présenter une représentation modifiée du dessin ou modèle ne différant de l’originale que par des détails insignifiants, moyennant une taxe de deux cents euros, permettra de corriger des erreurs matérielles sans perdre le bénéfice de la date de dépôt initiale. L’introduction des « disclaimers visuels », par lesquels le déposant exclut expressément du périmètre de la protection les éléments accessoires de la représentation, renforce la transparence du registre et réduit les risques de contentieux ultérieur sur l’étendue du droit exclusif. Enfin, l’inscription de licences partielles, limitées à certaines indications de produits, accroît la flexibilité contractuelle des titulaires de droits et favorise les stratégies de valorisation différenciée des portefeuilles de dessins et modèles.
Ces évolutions s’inscrivent dans un mouvement plus large de convergence des procédures de propriété industrielle au sein de l’Union, dont la création de la Juridiction unifiée du brevet constituait, en 2023, la manifestation la plus spectaculaire. L’harmonisation des règles de procédure devant l’EUIPO pour les marques et les dessins et modèles participe de la même logique : offrir aux opérateurs économiques un cadre prévisible, lisible et efficace pour la défense de leurs droits de propriété intellectuelle à l’échelle du marché intérieur.
Conclusion
La seconde phase du « Paquet Modèles », entrée en vigueur le 1er juillet 2026, consacre une transformation profonde du droit des dessins et modèles de l’Union européenne. La reconnaissance des représentations numériques comme instruments de protection dotés d’une pleine valeur juridique, la dématérialisation intégrale des procédures et le renforcement des exigences procédurales dans les actions en nullité dessinent les contours d’un droit en pleine mutation. Les praticiens français du droit de la propriété intellectuelle devront intégrer ces nouvelles règles à leur pratique, tout en demeurant attentifs à la manière dont la chambre commerciale de la Cour de cassation, gardienne de la construction prétorienne française en la matière, en assurera la réception dans l’ordre juridique interne. La période transitoire qui s’ouvre, jusqu’à la transposition complète de la directive par les États membres au plus tard le 9 décembre 2027, exigera une vigilance particulière quant à l’articulation entre les nouveaux standards de l’EUIPO et les exigences du droit français des dessins et modèles, tel qu’il résulte du livre V du code de la propriété intellectuelle et de l’interprétation qu’en donne la Cour de cassation.
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