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L’injonction provisoire transfrontalière en droit des marques : l’ordonnance Shein/Lacoste du 9 juillet 2026 comme révélateur de la portée territoriale de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle

Le 9 juillet 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, statuant au sein de la troisième chambre civile, a ordonné des mesures provisoires sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne à l’encontre de la plateforme de commerce électronique Shein, au bénéfice de la société Lacoste. L’ordonnance retient la vraisemblance d’une contrefaçon par imitation de ses marques renommées, caractérisée par la commercialisation de vêtements, bijoux et accessoires de mode reproduisant le célèbre crocodile. Elle accorde une provision de 110 000 euros et impose une publication de la décision sur la page d’accueil et les applications de la plateforme pendant un mois.

Cette décision, rendue dans une procédure accélérée avant toute décision sur le fond, illustre avec une acuité particulière la portée territoriale désormais conférée aux mesures provisoires du droit français des marques. Elle invite à s’interroger sur l’articulation entre les pouvoirs du juge national, les dispositions de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle et les règlements européens gouvernant la compétence des tribunaux des marques de l’Union. Elle révèle également la tension croissante entre la territorialité des droits de propriété industrielle et l’ubiquité des plateformes numériques extra-européennes, dont le modèle économique repose précisément sur la captation de la valeur des marques établies sans assumer les coûts de leur développement.

L’analyse de cette ordonnance commande d’examiner, dans un premier temps, le fondement juridique de l’injonction transfrontalière prononcée par le tribunal parisien, en confrontant la pratique judiciaire française aux exigences du règlement européen sur la marque de l’Union européenne et à la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (I). Il conviendra ensuite d’apprécier l’effectivité de ces mesures provisoires lorsqu’elles visent des opérateurs établis hors du territoire de l’Union, en s’attachant tant aux critères de la vraisemblance de la contrefaçon qu’aux instruments procéduraux destinés à prévenir l’aggravation du préjudice (II).

I. Le pouvoir d’injonction transfrontalière du juge français des marques

A. La compétence territoriale élargie du tribunal judiciaire de Paris

La compétence du tribunal judiciaire de Paris pour prononcer des mesures provisoires produisant effet sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne ne découle pas d’une innovation de l’ordonnance du 9 juillet 2026. Elle s’inscrit dans un cadre normatif européen désormais stabilisé, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 15 mai 2024. La Cour y énonce qu’il résulte de la combinaison des articles 125, paragraphe 4, sous b), du règlement (UE) n° 2017/1001, et 26, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 que tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 du premier de ces textes est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence (Com. 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin).

L’article 126, paragraphe 1, sous a), du même règlement dispose qu’un tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence est fondée sur l’article 125, paragraphe 4, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre. Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 15 mai 2024, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que le défendeur, en comparaissant sans discuter la compétence du tribunal, avait implicitement accepté la juridiction française pour l’ensemble du territoire européen. La Cour a expressément relevé que les sociétés demanderesses avaient, dès la première instance, sollicité la réparation du préjudice que leur avaient causé les faits de contrefaçon commis sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sans que le défendeur ne conteste cette compétence.

Or, le mécanisme procédural qui sous-tend l’ordonnance Shein/Lacoste repose précisément sur cette architecture juridique. Le tribunal judiciaire de Paris, en sa qualité de tribunal des marques de l’Union européenne, a vocation à connaître des atteintes portées aux marques enregistrées de la société Lacoste, tant françaises qu’européennes, dès lors que les produits argués de contrefaçon sont commercialisés sur le territoire de l’Union par l’intermédiaire de la plateforme. La circonstance que le défendeur soit une société de droit étranger, dont le siège social est établi hors du territoire européen, ne constitue pas un obstacle dirimant à l’exercice de cette compétence, pour autant que les actes litigieux produisent leurs effets sur le territoire de l’Union. Cette solution, que la Cour de cassation a pris soin d’adopter sans qu’il soit nécessaire de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, écarte tout doute raisonnable sur l’interprétation du règlement.

La compétence du tribunal parisien se trouve également confortée par l’article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes (article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle). Ce pouvoir distinctif, auquel s’attache la fonction essentielle de la marque, se trouve directement affecté lorsque la reproduction servile du signe par un opérateur économique de masse banalise le logo auprès du public pertinent et en dilue la capacité identificatrice. Or, le phénomène de dilution constitue précisément l’un des risques les plus graves auxquels les marques renommées sont exposées sur les plateformes de commerce électronique à fort volume transactionnel.

Par ailleurs, la compétence territoriale du juge français se trouve renforcée par l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, qui habilite toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon à saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon (article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle). Le législateur a ainsi entendu conférer au juge français un large spectre d’intervention, y compris à l’égard des intermédiaires qui, sans être eux-mêmes contrefacteurs, facilitent la diffusion des produits litigieux.

B. La vraisemblance de l’atteinte comme critère d’intervention du juge de la mise en état

L’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle subordonne le prononcé des mesures provisoires à une condition substantielle : saisi en référé ou sur requête, le juge ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Ce critère de la vraisemblance, emprunté au standard européen de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, constitue le seuil probatoire intermédiaire entre le simple soupçon et la preuve certaine de la contrefaçon.

En l’espèce, l’ordonnance du 9 juillet 2026 retient expressément la vraisemblance d’une contrefaçon par imitation et un risque de confusion manifeste pour les consommateurs. Cette motivation s’inscrit dans le prolongement direct des dispositions de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque (article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec constance que l’appréciation du risque de confusion doit s’effectuer de manière globale, en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par les signes en présence. Dans un arrêt du 13 novembre 2025, elle a précisé que lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (Com. 13 nov. 2025, n° 24-10.672, publié au Bulletin).

Cette exigence d’une analyse circonstanciée du risque de confusion prend une coloration particulière lorsque la marque antérieure jouit d’une renommée incontestable. L’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle prohibe, en effet, l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque jouissant d’une renommée, même pour des produits ou services non similaires, lorsque cet usage, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice (article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle). Dès lors, la notoriété du crocodile Lacoste, logo enregistré depuis 1933 et exploité de manière continue sur une pluralité de territoires, confère à son titulaire une protection élargie qui transcende le principe de spécialité et autorise le juge à retenir la vraisemblance de l’atteinte sans exiger la démonstration d’une identité parfaite des produits.

II. L’effectivité des mesures provisoires face aux plateformes extra-européennes

A. Le rôle actif de la plateforme comme levier de l’injonction

L’efficacité des mesures provisoires ordonnées à l’encontre d’une plateforme de commerce électronique dépend, pour une large part, de la qualification juridique de l’activité déployée par celle-ci. La question n’est pas nouvelle : elle a été au cœur d’un arrêt remarqué de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 janvier 2026, rendu dans l’affaire Airbnb. La Cour y a précisé, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un prestataire intermédiaire au sens voulu par le législateur, et qu’il n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données (Com. 7 janv. 2026, n° 23-22.723, publié au Bulletin et au Rapport).

L’arrêt du 7 janvier 2026 ajoute que l’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui s’était abstenu de rechercher si, par l’ensemble de règles contraignantes auxquelles les utilisateurs doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont la plateforme est en mesure de vérifier le respect, cette dernière n’exerçait pas une influence sur le contenu des offres, ni si, en octroyant à certains utilisateurs une qualité distinctive et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tenait pas un rôle actif l’empêchant de revendiquer la qualité d’hébergeur.

Cette solution est directement transposable aux plateformes de commerce électronique qui, à l’instar de Shein, ne se bornent pas à héberger des annonces de vendeurs tiers mais interviennent activement dans la sélection des produits, la mise en page des offres, la tarification et la promotion commerciale. Un tel modèle économique, fondé sur l’intégration verticale de la chaîne de valeur, prive la plateforme de la faculté de se retrancher derrière une prétendue neutralité technique pour échapper aux mesures provisoires ordonnées par le juge des marques. En conséquence, l’ordonnance du 9 juillet 2026 s’adosse implicitement à cette grille d’analyse pour fonder la légitimité de l’injonction à l’égard d’un opérateur dont l’activité excède manifestement la simple intermédiation passive.

La Cour de justice de l’Union européenne avait d’ailleurs déjà posé les jalons de cette analyse dans son arrêt L’Oréal contre eBay du 12 juillet 2011, en énonçant que l’exploitant d’une place de marché en ligne joue un rôle actif lorsqu’il prête une assistance consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente ou à promouvoir celles-ci, de sorte qu’il ne saurait invoquer l’exonération de responsabilité prévue par la directive sur le commerce électronique (CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C-324/09). Cette jurisprudence, reprise et amplifiée par l’arrêt Airbnb du 7 janvier 2026, constitue le socle sur lequel le juge français peut légitimement fonder une injonction provisoire à l’encontre d’une plateforme dont le degré d’intégration et de contrôle opérationnel des contenus diffusés rend illusoire toute tentative de cantonnement au statut protecteur d’hébergeur.

Par ailleurs, l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle vise expressément les intermédiaires dont le prétendu contrefacteur utilise les services. Cette mention, introduite par l’ordonnance du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive européenne sur les marques, étend le spectre des destinataires des mesures provisoires au-delà du seul contrefacteur direct. Le juge français peut ainsi ordonner à la plateforme elle-même, en tant qu’intermédiaire technique, de cesser la diffusion des produits litigieux sur l’ensemble du territoire de l’Union, sans qu’il soit nécessaire d’identifier préalablement chacun des vendeurs individuels opérant sous son égide.

B. La publication judiciaire comme mesure de prévention de l’aggravation du préjudice

L’un des aspects les plus novateurs de l’ordonnance du 9 juillet 2026 réside dans l’obligation faite à la plateforme de publier la décision sur sa page d’accueil et ses applications pendant un mois, afin de prévenir l’aggravation du préjudice en sensibilisant les consommateurs. Cette mesure de publicité judiciaire, classique en droit de la contrefaçon lorsqu’elle assortit une décision définitive, prend une dimension singulière dans le cadre d’une procédure provisoire, où elle opère comme un instrument de régulation anticipée du marché.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, reconnu au juge le pouvoir d’ordonner des mesures de publication destinées à informer le public et à prévenir la réitération des actes illicites. Cette faculté, qui trouve son fondement dans l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle lorsqu’elle est exercée en référé, participe d’une logique de dissuasion et de rétablissement de l’information loyale du consommateur. En l’espèce, la publication pendant un mois sur la page d’accueil de l’une des plus importantes plateformes de commerce électronique au monde constitue une mesure d’une portée considérable, dont l’effet dissuasif dépasse le seul contentieux entre les parties pour irradier l’ensemble des opérateurs économiques confrontés à des pratiques similaires.

La Cour de cassation a également rappelé, dans son arrêt du 6 décembre 2023, l’exigence de proportionnalité qui gouverne l’ensemble des mesures provisoires en matière de propriété intellectuelle. Dans cette décision, la chambre commerciale énonce que les dispositions du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive 2004/48/CE, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin).

Cette exigence de loyauté procédurale trouve un écho dans le mécanisme même de l’article L.716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, qui régit la saisie-contrefaçon et dispose que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens et que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants (article L.716-4-7 du code de la propriété intellectuelle). La Cour de cassation a qualifié cette procédure d’exorbitante du droit commun (Com. 22 mars 2023, n° 21-21.467), ce qui justifie le contrôle renforcé de proportionnalité auquel le juge doit se livrer avant d’en autoriser la mise en œuvre.

La provision de 110 000 euros accordée à la société Lacoste illustre quant à elle la faculté ouverte par l’article L.716-4-6, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, qui permet au juge des référés d’accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition, combinée à l’article 835 du code de procédure civile qui autorise le président du tribunal judiciaire à accorder une provision au créancier dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable (article 835 du code de procédure civile), offre au titulaire de droits de propriété intellectuelle une voie procédurale efficace pour obtenir une indemnisation provisionnelle sans attendre l’issue, souvent lointaine, d’une procédure au fond.

À cet égard, la fixation du montant de la provision doit s’opérer en considération de l’ampleur de la diffusion des produits argués de contrefaçon, de la durée de l’atteinte et de l’impact économique subi par le titulaire de la marque. Dans le cas d’une plateforme dont le volume d’affaires annuel se chiffre en dizaines de milliards d’euros, la provision accordée au stade des mesures provisoires revêt une fonction à la fois compensatoire et comminatoire, signalant que l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle ne saurait être traitée comme un simple aléa économique absorbable par la masse des transactions.

La question de l’exécution effective de l’ordonnance à l’encontre d’une entité dont le siège social est situé à Singapour et dont les serveurs échappent pour l’essentiel à la juridiction des autorités européennes demeure néanmoins entière. L’ordonnance du 9 juillet 2026 s’appuie sur un faisceau d’indices de rattachement à l’Union, dont la présence d’une filiale française et la commercialisation effective des produits sur le territoire européen via une interface en langue française et en euros, pour fonder sa compétence. Toutefois, l’exécution transfrontalière des mesures provisoires à l’encontre d’un opérateur extra-européen soulève des difficultés pratiques qui ne trouveront leur résolution que dans la coopération internationale des autorités de régulation et la mise en œuvre effective du Digital Services Act, dont l’article 9 confère aux autorités nationales le pouvoir d’ordonner aux plateformes d’agir contre des contenus illicites, y compris ceux portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

Conclusion

L’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 9 juillet 2026 dans l’affaire opposant la société Lacoste à la plateforme Shein s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui tend à conférer aux mesures provisoires du droit français des marques une portée territoriale élargie, à la mesure de l’ubiquité des canaux de distribution numériques. Elle mobilise de manière cohérente les dispositions de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, la compétence transfrontalière reconnue au tribunal des marques de l’Union européenne par le règlement n° 2017/1001, et la grille d’analyse du rôle actif des plateformes récemment précisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation.

La conjugaison de l’interdiction provisoire de commercialisation sur l’ensemble du territoire de l’Union, de la publication de la décision sur la page d’accueil de la plateforme et de l’allocation d’une provision substantielle dessine un modèle d’intervention judiciaire rapide et dissuasif, qui n’attend pas l’issue de la procédure au fond pour produire des effets concrets sur le marché. Ce modèle trouve son fondement dans le constat que l’écoulement d’un stock de produits argués de contrefaçon par l’intermédiaire d’une plateforme à très fort débit peut causer, en quelques semaines, un préjudice irréparable que la seule perspective d’une condamnation à des dommages et intérêts, plusieurs années plus tard, ne saurait adéquatement prévenir.

L’affaire Shein/Lacoste demeure cependant pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, et seule la décision qui sera rendue au fond permettra d’apprécier définitivement la caractérisation de la contrefaçon alléguée. L’ordonnance du 9 juillet 2026 n’en constitue pas moins un jalon significatif dans la construction d’un contentieux transfrontalier des marques adapté aux réalités de l’économie numérique, où la rapidité de l’intervention judiciaire conditionne l’effectivité même de la protection des droits de propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».