L’imprescriptibilité de l’action en nullité des marques depuis la loi Pacte : une sécurité juridique repensée par la chambre commerciale
I. La portée extensive de l’imprescriptibilité posée par l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle
A. Une rupture législative consacrée par les arrêts de principe de la chambre commerciale
L’adoption de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, a profondément modifié le régime contentieux des marques en France. Parmi les innovations les plus significatives figure l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription » (article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle). Cette disposition, qui reprend en substance l’ancien article L. 714-3-1 introduit par la loi Pacte, opère une rupture radicale avec le régime antérieur dans lequel l’action en nullité était soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun. Le législateur de 2019 a ainsi entendu renforcer la protection des titulaires de droits antérieurs en leur permettant d’agir sans limitation temporelle contre les marques qui porteraient atteinte à leurs droits.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de cette imprescriptibilité dans un arrêt remarqué du 28 janvier 2026. Statuant dans l’affaire opposant les sociétés VF International SAGL et VF J France aux sociétés Super Brand Licencing et Artextyl à propos des marques de la gamme Napapijri, la Cour énonce que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin). La Cour en déduit qu’a « ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ».
La solution ainsi dégagée s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel plus large de renforcement des sanctions à l’encontre des dépôts abusifs de marques. La chambre commerciale avait déjà manifesté cette orientation dans une question préjudicielle adressée à la Cour de justice de l’Union européenne le 10 janvier 2024, dans l’affaire CeramTec, en interrogeant la CJUE sur l’autonomie de la mauvaise foi par rapport aux motifs de nullité tirés de l’article 7 du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 21-23.458, publié au Bulletin). La Cour de cassation y rappelait notamment qu’« un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité » et que le droit des marques ne saurait servir à « perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques ou d’autres droits que le législateur de l’Union européenne a voulu soumettre à des délais de péremption ». Cette jurisprudence, bien qu’antérieure aux arrêts de 2026 sur l’imprescriptibilité, en annonce la logique profonde : empêcher que le droit des marques ne soit instrumentalisé pour contourner des régimes de protection temporaire.
Par ailleurs, ce même arrêt apporte une précision procédurale essentielle en distinguant nettement l’action en nullité de l’action en revendication. La Cour retient que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi ». Cette distinction est lourde de conséquences puisque la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque, de sorte qu’elle est irrecevable comme nouvelle en appel si elle n’a pas été formée en première instance.
La Cour de cassation, dans cette même décision, réaffirme la vigueur du principe selon lequel l’imprescriptibilité « étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». Une telle formulation ne laisse aucune place au doute quant à l’intention du législateur de 2019 et à la volonté de la chambre commerciale d’en assurer une application pleine et entière.
B. Une application rétroactive aux marques antérieurement prescrites
La question de l’application de l’imprescriptibilité aux marques dont la nullité était déjà prescrite avant l’entrée en vigueur de la loi Pacte constituait un point de tension majeur, que la chambre commerciale a tranché avec une netteté particulière dans un arrêt du 24 juin 2026. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité formée par l’Institut national de l’origine et de la qualité et le Comité interprofessionnel du vin de Bordeaux contre les marques « Château » déposées par une société viticole, au motif que les nouvelles règles issues de la loi Pacte allongeaient la durée de la prescription sans que l’article 124, III, de cette loi ne caractérise une volonté du législateur de déroger à l’article 2222 du code civil.
La chambre commerciale casse cette décision au visa de l’article 124, III, de la loi Pacte et énonce avec force que « depuis l’entrée en vigueur de la loi Pacte, dont le III de l’article 124 n’a pas été abrogé, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, les actions et demandes en nullité des marques en vigueur au 23 mai 2019 sont imprescriptibles, sauf décisions ayant force de chose jugée » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-22.175). La Cour précise que l’article L. 714-3-1 ancien du code de la propriété intellectuelle ne comportait pas de seconde partie et que l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 n’a pas remis en cause le principe de rétroactivité posé par la loi Pacte.
Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure relative à la forclusion par tolérance. Dans un arrêt du 5 juin 2024, la chambre commerciale avait déjà rappelé que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, rendue dans l’affaire opposant la société Holdham à la société School Pack à propos de la marque Oxford, illustre la coexistence de deux régimes temporels distincts : l’imprescriptibilité de l’action en nullité d’une part, et la forclusion par tolérance d’autre part.
A cet égard, il y a lieu d’observer que la chambre commerciale a également rappelé que la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure « peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation ». Dès lors, l’imprescriptibilité de l’action en nullité ne saurait être confondue avec une immunité perpétuelle du titulaire de la marque contestée : la forclusion par tolérance demeure un mécanisme autonome de protection de la sécurité juridique qui vient tempérer les effets potentiellement excessifs de l’imprescriptibilité.
La décision rendue le 24 juin 2026 par la chambre commerciale présente également l’intérêt de rappeler le lien de dépendance nécessaire qui unit l’action en nullité à l’action en déchéance dans certaines hypothèses. En l’espèce, la cour d’appel avait rejeté la demande en déchéance des marques au motif que leur domanialité ne pouvait plus être remise en cause du fait de la prescription des actions en nullité. La cassation de ce chef, par voie de conséquence de la cassation sur la prescription, illustre le fait que l’imprescriptibilité de l’action en nullité produit des effets en cascade sur l’ensemble du contentieux de la validité des titres de propriété industrielle.
II. L’articulation délicate de l’imprescriptibilité avec les autres voies de droit
A. La distinction maintenue entre nullité imprescriptible et revendication prescriptible
Si l’action en nullité est devenue imprescriptible depuis la loi Pacte, l’action en revendication demeure, quant à elle, soumise à un délai de prescription. L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement » (article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle).
Cette dualité de régimes a été illustrée avec éclat par un arrêt du 13 novembre 2025, dans lequel la chambre commerciale censure une cour d’appel pour n’avoir pas caractérisé la mauvaise foi du déposant. La Cour rappelle que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel de Nancy avait écarté la mauvaise foi de la société déposante au motif que celle-ci entendait légitimement protéger son nom patronymique. La Cour de cassation censure ce raisonnement en jugeant que la cour d’appel s’était déterminée « par des motifs impropres à écarter les moyens pris de ce que le signe n’est pas constitué du seul nom patronymique et dont la société savait qu’il était déjà exploité par une entreprise tierce ».
En outre, la chambre commerciale précise dans ce même arrêt que l’absence d’intention d’exploiter la marque constitue un indice pertinent de la mauvaise foi. Se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, elle rappelle que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la première directive 89/104 ». Par conséquent, le demandeur à l’action en revendication qui parvient à démontrer la mauvaise foi du déposant échappe au délai de prescription quinquennale.
Par ailleurs, l’action en nullité pour dépôt frauduleux ou de mauvaise foi trouve son fondement à l’article L. 711-2, 11°, du code de la propriété intellectuelle, qui dispose qu’une « marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur » est susceptible d’être déclarée nulle. Cette cause de nullité, qui constitue un motif absolu de nullité, bénéficie du régime d’imprescriptibilité issu de la loi Pacte, sous la réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 qui prévoient des cas limités de forclusion en présence d’une tolérance prolongée du titulaire de droits antérieurs.
En conséquence, le praticien dispose désormais d’un double levier : l’action en nullité, imprescriptible pour toutes les marques en vigueur au 24 mai 2019, et l’action en revendication, soumise à la prescription quinquennale sauf mauvaise foi du déposant. Le choix entre ces deux voies, ou leur cumul éventuel devant le premier juge, revêt une importance stratégique considérable que l’arrêt du 28 janvier 2026 a mise en lumière en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande en revendication qui n’avait pas été formée en première instance.
Des lors, la pratique des juridictions du fond confirme la vitalité du contentieux de la mauvaise foi. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a ainsi confirmé l’annulation d’une marque verbale au motif que le déposant avait entendu « détourner la finalité du droit des marques ou de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité ». La cour relève qu’« en déposant la marque, le déposant savait qu’il allait empêcher la société d’utiliser une appellation qu’elle avait pourtant mise au point et choisie après une réflexion argumentée et des vérifications de disponibilité ». Or, la cour d’appel a pris soin de mobiliser la jurisprudence de la CJUE pour rappeler que la mauvaise foi peut être retenue « sans même viser un tiers en particulier, [pour obtenir] un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine ». Ces décisions de juges du fond démontrent que l’imprescriptibilité de la nullité ne constitue pas une arme purement théorique mais s’articule avec une appréciation concrète et circonstanciée de la fraude.
B. La persistance de la forclusion par tolérance comme tempérament à l’imprescriptibilité
L’imprescriptibilité de l’action en nullité ne signifie nullement que le titulaire d’un droit antérieur dispose d’un délai illimité pour agir sans conséquence. La forclusion par tolérance, mécanisme distinct de la prescription extinctive, continue de produire ses effets. L’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 » (article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle).
La chambre commerciale avait également eu l’occasion, dans un arrêt du 10 janvier 2024, de rappeler que « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité d’une marque déposée postérieurement s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste » (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-21.716, publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans une affaire opposant plusieurs sociétés du groupe JDC à propos de l’usage d’une dénomination sociale comme droit antérieur, confirme que l’imprescriptibilité n’emporte pas une automaticité de la nullité : le demandeur doit toujours démontrer l’atteinte à ses droits antérieurs et le risque de confusion.
Dès lors, l’économie générale du contentieux des marques se trouve profondément modifiée. Là où, avant la loi Pacte, le titulaire d’un droit antérieur devait agir dans un délai de cinq ans à compter de la connaissance de l’atteinte, il peut désormais introduire une action en nullité à tout moment, pour autant que la marque contestée n’ait pas fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée. Cette évolution législative, consacrée par la chambre commerciale dans les arrêts des 28 janvier et 24 juin 2026, répond à un objectif de protection renforcée des droits de propriété industrielle et de lutte contre les dépôts frauduleux.
Par un contraste saisissant, l’action en contrefaçon, elle, reste enfermée dans des délais plus contraints. L’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169, prévoit une compétence exclusive des tribunaux judiciaires désignés par voie réglementaire pour les actions civiles autres que les demandes en nullité et en déchéance relevant de la compétence de l’INPI (article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle). Cette dualité de compétence juridictionnelle, entre l’INPI pour les nullités fondées sur les motifs absolus et les tribunaux judiciaires pour le surplus, ajoute une complexité procédurale que l’imprescriptibilité ne saurait à elle seule résoudre.
La chambre commerciale n’a d’ailleurs pas manqué de souligner, dans l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026, que l’imprescriptibilité ne fait pas obstacle à l’application des règles de procédure civile relatives aux demandes nouvelles en appel. La Cour énonce que « selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ». Ainsi, l’imprescriptibilité substantielle de l’action en nullité ne dispense pas le plaideur de respecter les exigences procédurales de concentration des moyens et des demandes.
Enfin, il convient de relever que la Cour de cassation a écarté, dans les deux arrêts de principe de 2026, toute nécessité de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne. La chambre commerciale juge en effet qu’« en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne ». Cette affirmation témoigne de la conviction de la Haute juridiction quant à la conformité du régime français d’imprescriptibilité avec le droit de l’Union, qui laisse aux États membres une marge d’appréciation dans la détermination des délais de procédure.
La directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, dite « paquet marques », a en effet harmonisé les causes de nullité et de déchéance des marques sans imposer aux États membres un délai de prescription uniforme pour les actions en nullité. La solution française, qui consiste à supprimer purement et simplement tout délai, s’inscrit donc dans le cadre de l’harmonisation européenne tout en adoptant une position particulièrement protectrice des titulaires de droits antérieurs. Le contentieux de la marque de l’Union européenne, régi par le règlement (UE) 2017/1001, connaît lui aussi un régime d’imprescriptibilité de l’action en nullité devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, de sorte que la solution française se trouve en cohérence avec le droit de l’Union pris dans son ensemble.
Conclusion
L’imprescriptibilité de l’action en nullité des marques, introduite par la loi Pacte et consacrée avec une vigueur renouvelée par la chambre commerciale en 2026, constitue une mutation profonde du droit de la propriété industrielle. En permettant à tout titulaire de droits antérieurs d’agir à tout moment pour obtenir l’annulation d’une marque contestée, ce régime renforce considérablement la protection des signes distinctifs tout en imposant aux déposants une vigilance accrue quant à la disponibilité et à la licéité des signes qu’ils entendent enregistrer. La distinction entre nullité imprescriptible et revendication prescriptible, la persistance de la forclusion par tolérance et les exigences procédurales de concentration des demandes dessinent un cadre contentieux dont la cohérence repose sur une articulation subtile de ces différents mécanismes. La chambre commerciale, en affirmant la pleine effectivité de l’imprescriptibilité y compris pour les marques antérieurement prescrites, confirme que la sécurité juridique des titulaires de marques antérieures prime désormais sur la stabilité des situations acquises par les déposants de marques potentiellement illicites.
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